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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 5 juin 2026, n° 25/02988

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiques
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Exposé du litige

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier Ressort - Contradictoire





FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, M. [A] [I] a fait assigner l’agent judiciaire de l'Etat devant la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour délais de procédure excessifs et déraisonnables. 

Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 mars 2026.

M. [A] [I], représenté par avocat, qui se fonde sur les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, L.111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement, de :
- le juger recevable et fondé en ses demandes 
- condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison d’un déni de justice
- condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que l’Etat engage sa responsabilité pour dysfonctionnement de la justice lorsque l’affaire soumise n’est pas traitée dans un délai raisonnable, qui doit être apprécié in concreto par les juges du fond. 
Il fait valoir qu’il a subi un délai anormalement long entre :
- l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation et l’audience de jugement devant le Conseil de Prud’hommes à hauteur de 5 mois et entre la date de plaidoirie et le jugement à hauteur de 5 mois
- entre la déclaration d’appel et l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3], à hauteur de 20 mois.
Il indique que pour fixer le délai déraisonnable il n’y a pas lieu de tenir compte de la période de service allégé.
Il précise qu’il s’est trouvé brutalement sans emploi le 7 novembre 2019 et a dû attendre le 22 janvier 2025 pour obtenir une décision définitive. Il observe que l’évolution de sa situation dépendait de l’issue de la décision à intervenir, que le délai anormal résulte d’un manque de moyens matériel et/ou humain de la justice qui lui sont parfaitement extérieurs, alors qu’il relève du devoir de l’Etat de mettre à la disposition des juridictions les moyens nécessaires. Il estime que son préjudice doit être indemnisé sur la base de 200 euros par mois. 

L’agent judiciaire de l'Etat, représenté par avocat, demande au tribunal de :
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ;
- débouter le requérant de sa demande au titre du préjudice financier ;
-réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le requérant de toute demande au surplus.
Il observe que la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie l’existence d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager, qu’il est de jurisprudence constante que le délai critiqué ne saurait être analysé en sa globalité mais au regard des circonstances propres à la procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement et que le délai raisonnable doit s’apprécier à chaque étape de la procédure. Il observe en outre qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve du dysfonctionnement allégué, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué. Il fait valoir en outre que les périodes de vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat et que doit en outre être prise en compte la période d’urgence sanitaire. Il en conclut que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée s’agissant du délai de procédure entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation et le bureau de jugement, et que s’agissant du délibéré du Conseil de Prud’hommes, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà d’une durée d’un mois. S’agissant de la procédure en appel, il fait valoir que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée au-delà d’un délai de 4 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie.
S’agissant du préjudice il fait valoir que Monsieur [I] ne produit aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice allégué, ni de justifier le montant réclamé à ce titre, et se contente de formuler une demande de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, ce qui est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contrariété avec les principes de réparation intégrale, que les demandes sont excessives et doivent être réduites à de plus justes proportions, s’agissant du préjudice moral. Il ajoute qu’un préjudice financier n’est pas caractérisé.

Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.

Motifs

MOTIFS

Sur la responsabilité de l'Etat 

L'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…".

L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que "l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."

L'article L. 141-3 du même code indique qu' "il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées".

L'article L. 111-3 du même code prévoit que "les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable."

Le déni de justice constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. 
L'appréciation de la durée d'une procédure doit être réalisée in concreto, par l'analyse du déroulement de chaque étape de la procédure.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. 

Sur la procédure devant le Conseil de Prud’hommes 
Dans le cadre d’une procédure devant le conseil des prud’hommes sont considérés comme raisonnables un délai de trois mois séparant la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation, un délai de neuf mois entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement, un délai de deux mois pour rendre un délibéré et un délai de six mois entre chaque renvoi.
Il n’y a pas lieu de retenir un impact particulier des périodes de service allégé (anciennement dénommée vacations judiciaires) dès lors que la gestion et le traitement des procédures doivent s’apprécier globalement dans le cadre du fonctionnement et de l’organisation interne des juridictions sans préjudice pour les usagers du service public de la justice.

En l’espèce, par requête du 20 mai 2020, M. [A] [I] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 3] pour contester la validité de son licenciement en date du 7 novembre 2019 pour faute grave. 
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation est intervenue le 23 octobre 2020, l’audience de plaidoirie s’est tenue le 7 décembre 2021, le délibéré a été fixé au 29 avril 2022, le jugement étant finalement rendu le 13 mai 2022.

M. [A] [I] estime à 10 mois la durée excessive de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes, tandis que l’agent judiciaire de l’État considère que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà d’une durée d’un mois.


Il s’est écoulé un délai de 13 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, tenue le 23 octobre 2020, et l’audience devant le bureau de jugement, tenue le 7 décembre 2021.
Il convient sur cette période de prendre en compte un délai supplémentaire nécessité par les périodes de confinement imposées d’octobre à novembre 2020 et d’avril à mai 2021 qui ont retardé globalement le jugement des affaires sans que cela soit imputable à un dysfonctionnement de la justice, de telle sorte que le délai raisonnable doit être allongé de deux mois et était par suite de 11 mois au lieu de 9 mois.
Il s’ensuit un dépassement du délai raisonnable de deux mois.

Il s’est écoulé un délai de 5 mois entre l’audience devant le bureau de jugement, le 7 décembre 2021 et le délibéré, le 13 mai 2022. 
Il s’ensuit un dépassement du délai raisonnable de deux mois.

En conséquence, la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sera retenue pour le délai considéré comme excessif à hauteur de 4 mois en première instance 

Sur la procédure devant la cour d’appel de [Localité 3] 
Dans le cadre d’une procédure d’appel sont considérés généralement comme raisonnables, d’une part un délai de 12 mois séparant la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, sauf prise en compte d’un point de départ du délai fixé non à la déclaration d’appel mais à la date des dernières conclusions des parties dans la mesure où le délai écoulé entre la déclaration d’appel et la communication des dernières écritures est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au respect du principe du contradictoire, d’autre part un délai de six mois entre chaque renvoi et enfin un délai de deux mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt.
Ainsi que précédemment retenu il n’y a pas lieu de retenir un impact particulier des périodes de service dès lors que la gestion et le traitement des procédures doivent s’apprécier globalement dans le cadre du fonctionnement et de l’organisation interne des juridictions sans préjudice pour les usagers du service public de la justice.

M. [A] [I] a formé appel le 31 mai 2022, l’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2024, l’audience a été fixée au 26 novembre 2024 et l’arrêt a été rendu le 22 janvier 2025.
Il résulte de l’arrêt que M. [A] [I] a conclu par dernières conclusions du 24 février 2023, tandis que l’employeur avait quant à lui conclu par dernières conclusions du 28 novembre 2022.

Au cas particulier il s’est ainsi écoulé un délai de 21 mois entre les dernières conclusions et la date de l’audience.

Ce délai de 21 mois est déraisonnable à hauteur de 15 mois, puisqu’il aurait dû être de 6 mois dès lors qu’aucune difficulté procédurale n’est alléguée. 

En conséquence, en appel la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sera retenue pour le délai, considéré comme excessif à hauteur de 15 mois, le délai entre l’audience et le délibéré étant quant à lui raisonnable.


Sur l’indemnisation du préjudice 

En l'espèce, M. [A] [I] sollicite une indemnisation globale de 6.000 euros au titre de son préjudice moral et financier. Il résulte cependant de ses conclusions qu’il réclame une indemnité de 200 euros par mois au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et ne présente pas de demande au titre d’un préjudice matériel. 

La demande formée par M. [A] [I] est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'incertitude et d'anxiété, et qu'une attente prolongée injustifiée de 19 mois induit une incertitude supplémentaire qui a un impact particulier en matière prudhomale.

Cependant en l’absence de preuve d’une incidence particulièrement délétère, il y a lieu à indemnisation sur la base de 150 euros par mois.

Il sera donc alloué à M. [A] [I] la somme de 2.850 euros.


Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat sera condamné à payer à M. [A] [I] la somme de 700 euros et débouté en sa demande de ce chef. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,

CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [A] [I] la somme de 2.850 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du délai raisonnable de jugement devant la cour d’appel de [Localité 3] ;

DÉBOUTE M. [A] [I] en ses demandes contraires ;


CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ainsi qu’à payer à M. [A] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. 

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Du 05 juin 2026


96D


SCI/CM



PPP Contentieux général

N° RG 25/02988 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25VW







[A] [I]

C/

AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 05 juin 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente

GREFFIÈRE : Madame Céline MASBOU, Cadre-Greffière



DEMANDEUR :

Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Emilie MONTEYROL (Avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Christine COMBEAU (Avocate au barreau de BORDEAUX) 



DÉFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE (Avocat au barreau de BORDEAUX)



DÉBATS :

Audience publique en date du 20 Mars 2026


PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile. 


QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Premier Ressort - Contradictoire





FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, M. [A] [I] a fait assigner l’agent judiciaire de l'Etat devant la chambre de Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation à lui payer des dommages et intérêts pour délais de procédure excessifs et déraisonnables. 

Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 mars 2026.

M. [A] [I], représenté par avocat, qui se fonde sur les articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, L.111-3 et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement, de :
- le juger recevable et fondé en ses demandes 
- condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi en raison d’un déni de justice
- condamner l'agent judiciaire de l'État à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que l’Etat engage sa responsabilité pour dysfonctionnement de la justice lorsque l’affaire soumise n’est pas traitée dans un délai raisonnable, qui doit être apprécié in concreto par les juges du fond. 
Il fait valoir qu’il a subi un délai anormalement long entre :
- l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation et l’audience de jugement devant le Conseil de Prud’hommes à hauteur de 5 mois et entre la date de plaidoirie et le jugement à hauteur de 5 mois
- entre la déclaration d’appel et l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 3], à hauteur de 20 mois.
Il indique que pour fixer le délai déraisonnable il n’y a pas lieu de tenir compte de la période de service allégé.
Il précise qu’il s’est trouvé brutalement sans emploi le 7 novembre 2019 et a dû attendre le 22 janvier 2025 pour obtenir une décision définitive. Il observe que l’évolution de sa situation dépendait de l’issue de la décision à intervenir, que le délai anormal résulte d’un manque de moyens matériel et/ou humain de la justice qui lui sont parfaitement extérieurs, alors qu’il relève du devoir de l’Etat de mettre à la disposition des juridictions les moyens nécessaires. Il estime que son préjudice doit être indemnisé sur la base de 200 euros par mois. 

L’agent judiciaire de l'Etat, représenté par avocat, demande au tribunal de :
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral ;
- débouter le requérant de sa demande au titre du préjudice financier ;
-réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter le requérant de toute demande au surplus.
Il observe que la mise en oeuvre de la responsabilité de l’Etat suppose que soit établie l’existence d’un déni de justice, imputable au fonctionnement défectueux du service de la justice en lien avec un préjudice certain, personnel et direct effectivement subi par l’usager, qu’il est de jurisprudence constante que le délai critiqué ne saurait être analysé en sa globalité mais au regard des circonstances propres à la procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement et que le délai raisonnable doit s’apprécier à chaque étape de la procédure. Il observe en outre qu’il appartient au requérant de rapporter la preuve du dysfonctionnement allégué, en lien de causalité direct et certain avec le préjudice invoqué. Il fait valoir en outre que les périodes de vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat et que doit en outre être prise en compte la période d’urgence sanitaire. Il en conclut que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée s’agissant du délai de procédure entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation et le bureau de jugement, et que s’agissant du délibéré du Conseil de Prud’hommes, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà d’une durée d’un mois. S’agissant de la procédure en appel, il fait valoir que la responsabilité de l’Etat n’est pas susceptible d’être engagée au-delà d’un délai de 4 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie.
S’agissant du préjudice il fait valoir que Monsieur [I] ne produit aucune pièce permettant d’évaluer le préjudice allégué, ni de justifier le montant réclamé à ce titre, et se contente de formuler une demande de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier, ce qui est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contrariété avec les principes de réparation intégrale, que les demandes sont excessives et doivent être réduites à de plus justes proportions, s’agissant du préjudice moral. Il ajoute qu’un préjudice financier n’est pas caractérisé.

Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l'Etat 

L'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle…".

L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire dispose que "l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice."

L'article L. 141-3 du même code indique qu' "il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées".

L'article L. 111-3 du même code prévoit que "les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable."

Le déni de justice constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. 
L'appréciation de la durée d'une procédure doit être réalisée in concreto, par l'analyse du déroulement de chaque étape de la procédure.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État. 

Sur la procédure devant le Conseil de Prud’hommes 
Dans le cadre d’une procédure devant le conseil des prud’hommes sont considérés comme raisonnables un délai de trois mois séparant la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation, un délai de neuf mois entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement, un délai de deux mois pour rendre un délibéré et un délai de six mois entre chaque renvoi.
Il n’y a pas lieu de retenir un impact particulier des périodes de service allégé (anciennement dénommée vacations judiciaires) dès lors que la gestion et le traitement des procédures doivent s’apprécier globalement dans le cadre du fonctionnement et de l’organisation interne des juridictions sans préjudice pour les usagers du service public de la justice.

En l’espèce, par requête du 20 mai 2020, M. [A] [I] a saisi le Conseil de Prud’hommes de [Localité 3] pour contester la validité de son licenciement en date du 7 novembre 2019 pour faute grave. 
L’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation est intervenue le 23 octobre 2020, l’audience de plaidoirie s’est tenue le 7 décembre 2021, le délibéré a été fixé au 29 avril 2022, le jugement étant finalement rendu le 13 mai 2022.

M. [A] [I] estime à 10 mois la durée excessive de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes, tandis que l’agent judiciaire de l’État considère que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà d’une durée d’un mois.


Il s’est écoulé un délai de 13 mois entre l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, tenue le 23 octobre 2020, et l’audience devant le bureau de jugement, tenue le 7 décembre 2021.
Il convient sur cette période de prendre en compte un délai supplémentaire nécessité par les périodes de confinement imposées d’octobre à novembre 2020 et d’avril à mai 2021 qui ont retardé globalement le jugement des affaires sans que cela soit imputable à un dysfonctionnement de la justice, de telle sorte que le délai raisonnable doit être allongé de deux mois et était par suite de 11 mois au lieu de 9 mois.
Il s’ensuit un dépassement du délai raisonnable de deux mois.

Il s’est écoulé un délai de 5 mois entre l’audience devant le bureau de jugement, le 7 décembre 2021 et le délibéré, le 13 mai 2022. 
Il s’ensuit un dépassement du délai raisonnable de deux mois.

En conséquence, la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sera retenue pour le délai considéré comme excessif à hauteur de 4 mois en première instance 

Sur la procédure devant la cour d’appel de [Localité 3] 
Dans le cadre d’une procédure d’appel sont considérés généralement comme raisonnables, d’une part un délai de 12 mois séparant la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie, sauf prise en compte d’un point de départ du délai fixé non à la déclaration d’appel mais à la date des dernières conclusions des parties dans la mesure où le délai écoulé entre la déclaration d’appel et la communication des dernières écritures est nécessaire au bon déroulement de la procédure et au respect du principe du contradictoire, d’autre part un délai de six mois entre chaque renvoi et enfin un délai de deux mois entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt.
Ainsi que précédemment retenu il n’y a pas lieu de retenir un impact particulier des périodes de service dès lors que la gestion et le traitement des procédures doivent s’apprécier globalement dans le cadre du fonctionnement et de l’organisation interne des juridictions sans préjudice pour les usagers du service public de la justice.

M. [A] [I] a formé appel le 31 mai 2022, l’ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2024, l’audience a été fixée au 26 novembre 2024 et l’arrêt a été rendu le 22 janvier 2025.
Il résulte de l’arrêt que M. [A] [I] a conclu par dernières conclusions du 24 février 2023, tandis que l’employeur avait quant à lui conclu par dernières conclusions du 28 novembre 2022.

Au cas particulier il s’est ainsi écoulé un délai de 21 mois entre les dernières conclusions et la date de l’audience.

Ce délai de 21 mois est déraisonnable à hauteur de 15 mois, puisqu’il aurait dû être de 6 mois dès lors qu’aucune difficulté procédurale n’est alléguée. 

En conséquence, en appel la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice sera retenue pour le délai, considéré comme excessif à hauteur de 15 mois, le délai entre l’audience et le délibéré étant quant à lui raisonnable.


Sur l’indemnisation du préjudice 

En l'espèce, M. [A] [I] sollicite une indemnisation globale de 6.000 euros au titre de son préjudice moral et financier. Il résulte cependant de ses conclusions qu’il réclame une indemnité de 200 euros par mois au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et ne présente pas de demande au titre d’un préjudice matériel. 

La demande formée par M. [A] [I] est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'incertitude et d'anxiété, et qu'une attente prolongée injustifiée de 19 mois induit une incertitude supplémentaire qui a un impact particulier en matière prudhomale.

Cependant en l’absence de preuve d’une incidence particulièrement délétère, il y a lieu à indemnisation sur la base de 150 euros par mois.

Il sera donc alloué à M. [A] [I] la somme de 2.850 euros.


Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. 
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

L'agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'Etat sera condamné à payer à M. [A] [I] la somme de 700 euros et débouté en sa demande de ce chef. 

En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort,

CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [A] [I] la somme de 2.850 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement du délai raisonnable de jugement devant la cour d’appel de [Localité 3] ;

DÉBOUTE M. [A] [I] en ses demandes contraires ;


CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ainsi qu’à payer à M. [A] [I] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision. 

Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L141-3, code de l'organisation judiciaire L141-1, code de l'organisation judiciaire L111-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:12:22.784Z.