Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2026, n° 25/00246
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [L] [H] a été embauché le 5 janvier 2014 par la SARL MALLET TRANSPORTS EXPRESS en qualité de chauffeur livreur avant d’être promu le 4 mai 2014 gestionnaire statut cadre. Le 22 août 2018 le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MALLET TRANSPORTS EXPRESS et a désigné la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire. Le 4 septembre 2018 M. [H] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique. Sa qualité de salarié de la SARL MALLET TRANSPORTS EXPRESS lui ayant été contestée par le liquidateur judiciaire et donc son droit à indemnités, M. [H] a par requête en date du 4 décembre 2018 saisi le conseil de Prud’hommes de [Localité 4] section encadrement aux fins d’obtenir en sa qualité de salarié le paiement des indemnités compensatrices de préavis et congés payés et la remise des documents de rupture du contrat de travail. A défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement qui par décision en date du 29 janvier 2021 a dit que M. [H] n’avait pas la qualité de salarié de la SARL MALLET TRANSPORTS EXPRESS et l’a débouté en conséquence de ses demandes. M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 février 2021. Par arrêt en date du 17 janvier 2024 la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 4] a infirmé le jugement déféré, et reconnaissant à M. [H] la qualité de salarié de la SARL MALLET TRANSPORTS EXPRESS , a condamné cette société à lui payer diverses indemnités et dit que le liquidateur devra lui délivrer les documents afférents à la rupture du contrat de travail. Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes et devant la Cour d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [L] [H] a, par acte en date du 7 janvier 2025, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux , aux fins d’obtenir réparation du préjudice moral subi du fait de ces délais. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025 M. [L] [H] demande au tribunal, au visa des articles L111-3, L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 14.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes. M. [H] expose qu’ il a du attendre 4 ans et 11 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’appel pour obtenir une décision finale. Il indique que le délai de traitement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes qui dépasse de 7 mois le délai raisonnable de traitement des affaires devant cette juridiction n’est imputable qu’au dysfonctionnement judiciaire ; aucune carence ne pouvant être reprochée aux parties dans la conduite du procès. S’agissant du délai de traitement de l’affaire devant la Cour d’appel le requérant fait valoir qu’il dépasse de 22 mois le délai raisonnable pour obtenir une décision devant cette juridiction rappelant que le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases. Il impute la durée de la procédure devant la Cour d’Appel au seul encombrement du rôle résultant d’un manque chronique de magistrats affectés au bon fonctionnement de la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Il précise que les dernières conclusions des parties ont été établies le 20 juillet 2021 de sorte que l’affaire était prête à être jugée à cette date et que s’il a reconclut le 26 juin 2023 c’est uniquement pour se prémunir du prononcé d’une éventuelle péremption d’instance et pour mettre à jour la situation post rupture du salarié. Au titre du préjudice, M. [H] expose que l’attente de l’issue du procès, l’a plongé dans une siutation d’incertitude génératrice de stress ; Il indique qu’à ce préjudice moral s’ajoute un préjudice financier résultant de la privation d’une créance indemnitaire dans l’attente de l’issue de la procédure alors qu’il se trouvait dans une situation de précarité. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de : à titre principal -débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, -condamner M. [H] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, à titre subsidiaire - réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [H] au titre du préjudice moral, -débouter M. [H] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier, -réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [H] de toute demande au surplus. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux. Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaire et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice. Il ajoute qu’il incombe au requérant de d’apporter tous éléments justifiant de l’existence d’un déni de justice imputable au service public de la justice. En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir à titre principal, que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée concernant tant la procédure devant le Conseil de prud’ hommes que la Cour d’appel dès lors que la durée de chaque étape de ces procédures n’excède pas la durée raisonnable.Il rappelle notamment que le requérant a communiqué ses dernières écritures au greffe de la Cour d’appel le 26 juin 2023 . A titre subsidiaire, l’Agent Judiciaire de l’Etat considère que devant la Cour d’Appel la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur une durée dépassant 6 mois au titre de la durée de la procédure entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie. S’agissant du préjudice invoqué, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conclut à titre principal au rejet des demandes indemnitaires en l’absence de faute de l’Etat. A titre subsidiaire, il considère excessive l’indemnité réclamée au titre du préjudice moral de même que celle sollicitée au titre des frais irrépétibles.Il conclut au rejet des demandes au titre du préjudice financier au motif qu’il n’est justifié par aucune pièce. L’ordonnance de clôture a été établie le 26 janvier 2026.
Motifs
MOTIVATION I. Sur la responsabilité de l’Etat L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”. L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”. Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable. En l’espèce, M.[H] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis. La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] Il ressort des pièces produites , soit le jugement du Conseil de Prud’hommes que: - M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 4 décembre 2018, - les parties ont été convoquées par courrier du 10 décembre 2018 à une audience devant le bureau de conciliation à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état, - l’affaire a été a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 17 mars 2020 mais en raison du confinement du au COVID a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 8 septembre 2020 , - à l’issue de l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2020, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2020, -la date de délibéré a été prorogée au 29 janvier 2021 date à laquelle le bureau de jugement a rendu sa décision déboutant M. [H] de ses demandes. -le jugement de départage est intervenu le 31 août 2022. M. [H] a attendu 25 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent. Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [H] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à la requalificatin d’un contrat en contrat de travail n’explique pas non plus la durée de celui-ci. Toutefois, sur la durée de cette procédure, un délai de 3 mois est imputable aux deux premières périodes de confinement imposées par les mesures d’urgence sanitaire du fait du COVID 19 ( du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 puis du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020) qui ne saurait être imputé à un dysfonctionnement de l’Etat. En l’espèce, la durée globale de jugement de 22 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’homme. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est en l’espèce de 4 mois, l’organisation de la période de vacation judiciaire étant déjà prise en compte dans le délai raisonnable de 18 mois. La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 4] Il ressort des pièces produites soit l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4], l’avis de clôture et de fixation du conseiller de la mise en état et le relevé des événements RPVA durant la procédure d’appel que : -M. [H] a fait appel du jugement prud’homal le 26 février 2021 -les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 26 juin 2023 pour l’appelant, et le 9 juillet 2021 pour les intimés, -le10 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a annoncé la clôture de l’affaire au 20 octobre 2023 et sa fixation à l’audience du 14 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été débattue devant la Cour d ‘Appel, - la chambre sociale de la cour d’appel a rendu son arrêt infirmatif le 17 janvier 2024. En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 35 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois, en ce inclus les périodes de vacations.Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 28 mois. C’est donc cette durée, incluant une période de confinement de 1 mois, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas, dès lors qu’il n’est en rien justifié que les conclusions récpitulatives de l’appelant du 26 juin 2023 tendaient uniquement à éviter la péremption d’instance.La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 7 mois. II. Sur la réparation du préjudice A titre liminaire, il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions qui limite la saisine du tribunal en application de l’article 768 al 2 du code de procédure civile, M. [H] ne formule aucune prétention au titre du préjudice financier développé dans son argumentaire, limitant expressément sa demande d’indemnité à son préjudice moral. Le tribunal n’a donc pas à répondre à la demande au titre du préjudice financier dont il n’est pas valablement saisi, ce qui rend sans objet les développements des parties sur ce préjudice. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement. En l’espèce, le préjudice subi par M. [H] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] et la Cour d’appel de [Localité 4] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable. En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [H] , il lui sera alloué la somme de 1375 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant ces deux juridictions. III. Sur les demandes annexes Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. M. [H] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [L] [H] devant le Conseil de Prud’hommes de [Localité 4] et la Cour d’Appel de [Localité 4] CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [L] [H] la somme de 1375 euros euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] et la Cour d’Appel de [Localité 4], CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [L] [H] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens de l’instance. La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 25/00246 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5V7 PREMIERE CHAMBRE CIVILE 96D N° RG 25/00246 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5V7 Minute AFFAIRE : [L] [H] C/ Madame l’Agent Judiciaire de l’Etat Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Magali BISIAU la SELARL COULAUD-PILLET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 23 Avril 2026, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] de nationalité Mauritanienne [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSE : L’Agent judiciaire de l’Etat Direction Des Affaires Juridiques, [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 25/00246 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5V7 EXPOSE DU LITIGE M. [L] [H] a été embauché le 5 janvier 2014 par la SARL MALLET TRANSPORTS EXPRESS en qualité de chauffeur livreur avant d’être promu le 4 mai 2014 gestionnaire statut cadre. Le 22 août 2018 le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MALLET TRANSPORTS EXPRESS et a désigné la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur judiciaire. Le 4 septembre 2018 M. [H] s’est vu notifier son licenciement pour motif économique. Sa qualité de salarié de la SARL MALLET TRANSPORTS EXPRESS lui ayant été contestée par le liquidateur judiciaire et donc son droit à indemnités, M. [H] a par requête en date du 4 décembre 2018 saisi le conseil de Prud’hommes de [Localité 4] section encadrement aux fins d’obtenir en sa qualité de salarié le paiement des indemnités compensatrices de préavis et congés payés et la remise des documents de rupture du contrat de travail. A défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement qui par décision en date du 29 janvier 2021 a dit que M. [H] n’avait pas la qualité de salarié de la SARL MALLET TRANSPORTS EXPRESS et l’a débouté en conséquence de ses demandes. M. [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 février 2021. Par arrêt en date du 17 janvier 2024 la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 4] a infirmé le jugement déféré, et reconnaissant à M. [H] la qualité de salarié de la SARL MALLET TRANSPORTS EXPRESS , a condamné cette société à lui payer diverses indemnités et dit que le liquidateur devra lui délivrer les documents afférents à la rupture du contrat de travail. Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes et devant la Cour d’appel résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, M. [L] [H] a, par acte en date du 7 janvier 2025, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux , aux fins d’obtenir réparation du préjudice moral subi du fait de ces délais. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2025 M. [L] [H] demande au tribunal, au visa des articles L111-3, L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de : - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 14.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison d’un déni de justice, - condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens et à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - débouter l’Agent judiciaire de l’Etat de ses demandes. M. [H] expose qu’ il a du attendre 4 ans et 11 mois entre la saisine du Conseil des prud’hommes et l’arrêt de la Cour d’appel pour obtenir une décision finale. Il indique que le délai de traitement de l’affaire devant le conseil de prud’hommes qui dépasse de 7 mois le délai raisonnable de traitement des affaires devant cette juridiction n’est imputable qu’au dysfonctionnement judiciaire ; aucune carence ne pouvant être reprochée aux parties dans la conduite du procès. S’agissant du délai de traitement de l’affaire devant la Cour d’appel le requérant fait valoir qu’il dépasse de 22 mois le délai raisonnable pour obtenir une décision devant cette juridiction rappelant que le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases. Il impute la durée de la procédure devant la Cour d’Appel au seul encombrement du rôle résultant d’un manque chronique de magistrats affectés au bon fonctionnement de la chambre sociale de la Cour d’Appel de [Localité 4]. Il précise que les dernières conclusions des parties ont été établies le 20 juillet 2021 de sorte que l’affaire était prête à être jugée à cette date et que s’il a reconclut le 26 juin 2023 c’est uniquement pour se prémunir du prononcé d’une éventuelle péremption d’instance et pour mettre à jour la situation post rupture du salarié. Au titre du préjudice, M. [H] expose que l’attente de l’issue du procès, l’a plongé dans une siutation d’incertitude génératrice de stress ; Il indique qu’à ce préjudice moral s’ajoute un préjudice financier résultant de la privation d’une créance indemnitaire dans l’attente de l’issue de la procédure alors qu’il se trouvait dans une situation de précarité. Par conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2025 , l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de : à titre principal -débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, -condamner M. [H] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, à titre subsidiaire - réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [H] au titre du préjudice moral, -débouter M. [H] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice financier, -réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -débouter M. [H] de toute demande au surplus. L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux. Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaire et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice. Il ajoute qu’il incombe au requérant de d’apporter tous éléments justifiant de l’existence d’un déni de justice imputable au service public de la justice. En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir à titre principal, que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée concernant tant la procédure devant le Conseil de prud’ hommes que la Cour d’appel dès lors que la durée de chaque étape de ces procédures n’excède pas la durée raisonnable.Il rappelle notamment que le requérant a communiqué ses dernières écritures au greffe de la Cour d’appel le 26 juin 2023 . A titre subsidiaire, l’Agent Judiciaire de l’Etat considère que devant la Cour d’Appel la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée sur une durée dépassant 6 mois au titre de la durée de la procédure entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie. S’agissant du préjudice invoqué, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conclut à titre principal au rejet des demandes indemnitaires en l’absence de faute de l’Etat. A titre subsidiaire, il considère excessive l’indemnité réclamée au titre du préjudice moral de même que celle sollicitée au titre des frais irrépétibles.Il conclut au rejet des demandes au titre du préjudice financier au motif qu’il n’est justifié par aucune pièce. L’ordonnance de clôture a été établie le 26 janvier 2026. MOTIVATION I. Sur la responsabilité de l’Etat L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....”. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”. L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”. Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable. En l’espèce, M.[H] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis. La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4] Il ressort des pièces produites , soit le jugement du Conseil de Prud’hommes que: - M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 4 décembre 2018, - les parties ont été convoquées par courrier du 10 décembre 2018 à une audience devant le bureau de conciliation à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à la mise en état, - l’affaire a été a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 17 mars 2020 mais en raison du confinement du au COVID a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 8 septembre 2020 , - à l’issue de l’audience de plaidoirie du 8 septembre 2020, la décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2020, -la date de délibéré a été prorogée au 29 janvier 2021 date à laquelle le bureau de jugement a rendu sa décision déboutant M. [H] de ses demandes. -le jugement de départage est intervenu le 31 août 2022. M. [H] a attendu 25 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent. Il ne ressort pas des éléments du dossier que M. [H] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à la requalificatin d’un contrat en contrat de travail n’explique pas non plus la durée de celui-ci. Toutefois, sur la durée de cette procédure, un délai de 3 mois est imputable aux deux premières périodes de confinement imposées par les mesures d’urgence sanitaire du fait du COVID 19 ( du 17 mars 2020 au 11 mai 2020 puis du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020) qui ne saurait être imputé à un dysfonctionnement de l’Etat. En l’espèce, la durée globale de jugement de 22 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’homme. Il s’apparente à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement du Conseil des Prud’hommes, qui est en l’espèce de 4 mois, l’organisation de la période de vacation judiciaire étant déjà prise en compte dans le délai raisonnable de 18 mois. La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 4] Il ressort des pièces produites soit l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4], l’avis de clôture et de fixation du conseiller de la mise en état et le relevé des événements RPVA durant la procédure d’appel que : -M. [H] a fait appel du jugement prud’homal le 26 février 2021 -les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 26 juin 2023 pour l’appelant, et le 9 juillet 2021 pour les intimés, -le10 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a annoncé la clôture de l’affaire au 20 octobre 2023 et sa fixation à l’audience du 14 novembre 2023 date à laquelle l’affaire a été débattue devant la Cour d ‘Appel, - la chambre sociale de la cour d’appel a rendu son arrêt infirmatif le 17 janvier 2024. En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 35 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois, en ce inclus les périodes de vacations.Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 28 mois. C’est donc cette durée, incluant une période de confinement de 1 mois, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas, dès lors qu’il n’est en rien justifié que les conclusions récpitulatives de l’appelant du 26 juin 2023 tendaient uniquement à éviter la péremption d’instance.La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 7 mois. II. Sur la réparation du préjudice A titre liminaire, il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions qui limite la saisine du tribunal en application de l’article 768 al 2 du code de procédure civile, M. [H] ne formule aucune prétention au titre du préjudice financier développé dans son argumentaire, limitant expressément sa demande d’indemnité à son préjudice moral. Le tribunal n’a donc pas à répondre à la demande au titre du préjudice financier dont il n’est pas valablement saisi, ce qui rend sans objet les développements des parties sur ce préjudice. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est constant qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement. En l’espèce, le préjudice subi par M. [H] est caractérisé par la longueur de l’attente subie pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes relatives à son licenciement par le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] et la Cour d’appel de [Localité 4] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable. En l’absence d’autres éléments sur la situation de M. [H] , il lui sera alloué la somme de 1375 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant ces deux juridictions. III. Sur les demandes annexes Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens. M. [H] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à M. [L] [H] devant le Conseil de Prud’hommes de [Localité 4] et la Cour d’Appel de [Localité 4] CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [L] [H] la somme de 1375 euros euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant le Conseil de prud’hommes de [Localité 4] et la Cour d’Appel de [Localité 4], CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à M. [L] [H] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens de l’instance. La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:12:53.175Z.