Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 4 juin 2026, n° 24/10333
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M.[K] [C] est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 5] (33) laissant pour lui succéder : -Mme [W] [J], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié sous l’ancien régime légal de communauté de biens meubles et acquêts, bénéficiaire d’une donation entre époux, -M. [Y] [C] son fils issu de son union avec Mme [J], légataire particulier d’une somme d’argent en vertu d’un testament olographe du 13 mai 2010, -M. [N] [C] et Mme [X] [C], ses deux petits enfants venant en représentation de leur père prédécédé [Z] [C] fils du défunt issu de son union avec Mme [J]. Mme [W] [J] veuve [C] est décédée quant à elle le [Date décès 2] 2022 avant que la succession de feu son époux n’ait été partagée. Elle laisse pour lui succéder : -M. [Y] [C] , son fils, institué légataire particulier d’une somme d’argent en vertu d’un testament de la défunte du 28 mai 2014, -M. [N] [C] et Mme [X] [C], ses deux petits enfants venant en représentation de leur père prédécédé [Z] [C] . L’actif successoral est constitué du prix de vente d’un bien immobilier situé à [Localité 6] (33) ayant appartenu aux défunts, de liquidités bancaires et de 5 parts sociales de la société [1] . Invoquant le blocage des opérations successorales confiées à la SELARL de notaires [E] [H], [R] [Q] et [S] [V] [T], M. [Y] [C] a par actes distincts en date du 11 décembre 2024 valant conclusions et auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens, assignéM. [N] [C] et Mme [X] [C] devant la présente juridiction. Au visa des articles 840 et suivants du code civil il demande au tribunal de : -lui donner acte de sa proposition de règlement du partage successoral -ordonner le partage judiciaire des successions de [K] [C] et [W] [J] -désigner un notaire à l’exception de la SELARL [E] [H], [R] [Q] et [S] [V] [T] , aux fins de procéder aux opérations de partage des deux successions sur la base desdites propositions, -dire que les frais et dépens de la procédure seront employés en frais priviliégiés de partage. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire Mme [X] [C] et M. [N] [C] entendent voir sur le fondement des articles 840 et 913 du code civil : -rejeter la propositon de règlement du partage successoral formée par M. [Y] [C] en ce qu’il sollicite : -le rapport à la succession des donations qui auraient été effectuées au profit de M. [Z] [C] par [K] [C] pour un montant de 63.000 euros, -sollicite la délivrance d’un legs institué par [W] [C] à son profit pour la somme de 63.000 euros -dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. L’ordonnance de clôture a été établie le 26 janvier 2026. A l’issue de l’audience du [Date décès 2] 2026 la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026. Par message RPVA en date du 2 juin 2026 le conseil de M. [Y] [C] a informé le tribunal du décès de son client survenu durant le week-end du 30 et 31 mai 2026 et a requis la prorogation du délibéré afin de faire le point avec les héritiers sur leur éventuelle intervention sur la présente procédure.
Motifs
MOTIVATION A-SUR LES CONSEQUENCES DU DECES DE [Y] [C] Le décès d’une partie ne constitue pas un motif de prorogation du délibéré mais uniquement une cause d’interruption d’instance lorsqu’il survient avant la clôture des débats et qu’il est régulièrement notifié. En effet, en application de l’article 371 du code de procédure civile, il est constant que lorsqu’une partie décède après la clôure des débats, l’instance n’est pas interrompue et la décision doit être rendue à l’égard de cette partie. Il n’y a donc pas lieu à prorogation du délibéré ni à interruption d’instance en l’espèce, étant souligné, à titre surabondant que l’acte de décès n’est pas communiqué, et qu’il n’est pas justifié de la signifcation du décès à la partie adverse selon le formalsiem imposé par l’article 655 du code de procédure civile. B-SUR LES DEMANDES AU FOND A titre liminaire il sera rappelé qu’il n’y pas lieu de faire suite au “donner acte” sollicité par le requérant, dans la mesure où un “donner acte” ne constitue pas en soi une demande ou prétention formée à l’encontre de la partie adverse soumise au juge pour être tranchée, ni un accord que les parties lui demandent d’homologuer. M. [Y] [C] invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable des successions de ses parents sollicite que soient ordonnées les opérations de partage judiciaire, confié à un notaire autre que ceux de l’office initialement en charge du règlement de ces successions. Il souhaite qu’il soit procédé au partage sur la base des propositions qu’il précise dans son argumentaire . Les défendeurs ne remettent pas en cause la nécessité d’un partage judiciaire des successions de [K] et [W] [G] . Ils s’opposent uniquement à ce que celui-ci soit réalisé selon la proposition de règlement formulée par le requérant en ce que d’une part, il sollicite le rapport à la succession de [K] [C] de la somme de 63.000 euros par les héritiers de [Z] [C] contestant l’existence de la donation dont celui-ci aurait bénéficié de la part de son père, et d’autre part, il sollicite la délivrance du legs consenti par [W] [J] dans son testament du 28 mai 2014 qui est contesté par les défendeurs. Sur ce, Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Il résulte des pièces communiquées que suite au décès successifs de [K] [C] et de son épouse [W] [J] survenus respectivement les [Date décès 1] 2010 et [Date décès 2] 2022 M. [Y] [C], Mme [X] [C] et M. [D] [C] sont en indivision sur le patrimoine successoral des défunts composé à l’actif du prix de vente d’un bien immobilier situé à [Localité 6] (33) ayant appartenu aux défunts,de liquidités bancaires et de 5 parts sociales de la société [1] , le passif composé de quelques factures ayant déjà été réglé. Les parties souhaitent sortir de l’indivision. Ils ne contestent pas l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [Y] [C] à laquelle ne s’opposent pas pour le principe les défendeurs, d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire des successions de [K] [C] et [W] [J] et au préalable si nécessaire de leurs intérêts matrimoniaux. Eu égard à la complexité de ces successions en lien avec le désaccord profond des héritiers, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées, selon mission détaillée au dispositif. Compte tenu du désaccord du requérant quant à la désignation de l’office notarial initialement en charge du règlement des successions, il y a lieu , conformément à l’article 1364 du code de procédure civile de désigner le président de la [2], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maîtres [E] [H], [R] [Q] et [S] [V] [T] vainement intervenus dans le cadre du partage amiable, ainsi que tous membres de leur office notarial. M. [Y] [C] demande au tribunal que le notaire désigné procède au partage successoral sur la base de ses propositions qui ne sont détaillées que dans son argumentaire. Si M. [Y] [C] indique dans le corps de ses conclusions qu’il conviendra de procéder à son profit à la délivrance du legs de somme d’argent consenti par sa mère par testament olographe en date du 28 mai 2014, il ne reprend pas cette demande dans sa proposition de partage récapitulée en bas de la page 6 de l’assignation où il entend voir procéder au partage sur les bases suivantes : -règlement de sa créance sur l’actif successoral à hauteur de 2.332,21 euros, -partage de l’actif net successoral entre [Y] [C] (50 %) et [N] et [X] [C] (25 % chacun) -prélèvement sur la part de [N] et [X] [C] de la somme de 63.000 euros devant revenir à [Y] [C] en exécution du testament olographe du 13 mai 2010. En application de l’article 768 al 2 du code de procédure civile, le tribunal n’est donc valablement saisi d’aucune demande tendant à voir procéder au partage de la succession selon une proposition qui incluerait la délivrance du legs du 28 mai 2014. Par ailleurs, l’opposition des défendeurs à la délivrance de ce legs est motivé par une contestation de la validité du testament du 28 mai 2014 et par le fait qu’il porterait atteinte à la réserve héréditaire. Or le tribunal n’est saisi par les défendeurs d’aucune demande d’annulation du testament du 28 mai 2014 et par ailleurs à supposer que le legs excède la réserve héréditaire, ce qui n’est pas vérifiable en l’état des pièces communiquées, il n’en est pas pour autant irrégulier mais soumis à réduction ainsi que rappelé aux articles 919-2 et 920 du code civil. Les défendeurs ne contestent pas la créance invoquée par M. [Y] [C] sur la succession à hauteur de 2.332,21 euros correspondant aux charges incombant à la succession et restées à sa charge soit : une partie des frais d’obsèques (1677,21 euros), les factures de diagnostics énergétiques du bien immobilier indivis avant sa vente (525 euros) et de ramonage (130 euros). Il ressort par ailleurs des actes de notoriété dressés les 10 janvier 2023 et 16 août 2022 que suite au décès de [W] [J] les droits dans la succession de celle-ci et de feu son mari s’établissent comme suit : -M.[Y] [C] en sa qualité de fils des défunts : la moitié en pleine propriété, -M. [N] [C] et Mme [X] [G] venant en représentation de leur père, autre fils des défunts prédécédé : un quart chacun en pleine propriété sauf les droits qui seraient légués Enfin il résulte de l’acte de notoriété dressé le 10 janvier 2023 par Maître [V] [T] notaire à [Localité 1] qu’aux termes d’un testament olographe en date du 13 mai 2010 M. [K] [C] a pris les dispositions suivantes : “CECI est mon testament, Je soussigné [C] [K] né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 5] souhaite qu’une somme de 63.000 Euros (soixante trois mille euro) soit retenue sur la part des héritiers de notre fils prédécédé [Z] et qu’elle soit attribuée à mon autre fils [Y] en dédommagement des travaux qu’il a effectué dans notre maison à [Localité 6] depuis 1990 (matériel acheté) Fait à [Localité 6] le 13 mai 2010" Les défendeurs ne peuvent s’opposer à cette retenue, fut elle injustifiée, dès lors qu’elle est stipulée dans un testament dont ils ne sollicitent pas du tribunal l’invalidation. Par conséquent, M. [Y] [C] est bien fondé à solliciter qu’il soit procédé aux opérations de partage successoral en prenant en considération les droits des héritiers tels que retenus plus haut, sa créance sur la succession d’un montant de 2.332,21 euros et le prélèvement sur la part revenant à [Z] [C] dont les défendeurs viennent en réprésentation de la somme de 63.000 euros en exécution du testament du 13 mai 2010. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage . PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT n’y avoir lieu à prorogation du délibéré comme à interruption de l’instance du fait du décès de M. [Y] [C], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [K] [C] décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 5] (33) et de [W] [J] veuve [C] décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 5] (33) et au préalable en tant que de besoin, des intérêts matrimoniaux ayant existé entre [K] [C] et [W] [J], DESIGNE pour procéder à ces opérations le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maîtres [E] [H], [R] [Q] et [S] [V] [T], notaires à [Localité 1], [Localité 7] et [Localité 8] ainsi que de tous membres de leur office notarial, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article1365 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, DIT que le notaire commis devra prendre en compte dans le cadre des opérations de partage : -la créance de M. [Y] [C] sur la succession d’un montant de 2.332,21 euros, -les droits successoraux respectifs des parties, soit la moitié en pleine propriété pour M.[Y] [C], un quart en pleine propriété pour Mme [X] [C] et un quart en pleine propriété pour M. [N] [C], -la retenue sur la part revenant à [Z] [C] en représentation duquel viennent Mme [X] [C] et M. [N] [C] de la somme de 63.000 euros en exécution du testament olographe établi le 13 mai 2010 par [K] [C], DIT que le tribunal n’est valablement saisi d’aucune prétention concernant le legs objet du testament établi par [W] [J] le 28 mai 2014, RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un a suivant sa désignation par le président de la [2], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis, DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 8 décembre 2027 pour le suivi du juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/10333 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3C4 PREMIERE CHAMBRE CIVILE LIQUIDATION PARTAGE 28A N° RG 24/10333 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3C4 Minute n° 2025/00 AFFAIRE : [Y] [C] C/ [N] [C], [X] [C] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Antoine ANASTASE Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 23 Avril 2026, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [Y] [C] Né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [N] [C] Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Madame [X] [C] Née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 24/10333 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3C4 EXPOSÉ DU LITIGE M.[K] [C] est décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 5] (33) laissant pour lui succéder : -Mme [W] [J], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié sous l’ancien régime légal de communauté de biens meubles et acquêts, bénéficiaire d’une donation entre époux, -M. [Y] [C] son fils issu de son union avec Mme [J], légataire particulier d’une somme d’argent en vertu d’un testament olographe du 13 mai 2010, -M. [N] [C] et Mme [X] [C], ses deux petits enfants venant en représentation de leur père prédécédé [Z] [C] fils du défunt issu de son union avec Mme [J]. Mme [W] [J] veuve [C] est décédée quant à elle le [Date décès 2] 2022 avant que la succession de feu son époux n’ait été partagée. Elle laisse pour lui succéder : -M. [Y] [C] , son fils, institué légataire particulier d’une somme d’argent en vertu d’un testament de la défunte du 28 mai 2014, -M. [N] [C] et Mme [X] [C], ses deux petits enfants venant en représentation de leur père prédécédé [Z] [C] . L’actif successoral est constitué du prix de vente d’un bien immobilier situé à [Localité 6] (33) ayant appartenu aux défunts, de liquidités bancaires et de 5 parts sociales de la société [1] . Invoquant le blocage des opérations successorales confiées à la SELARL de notaires [E] [H], [R] [Q] et [S] [V] [T], M. [Y] [C] a par actes distincts en date du 11 décembre 2024 valant conclusions et auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens, assignéM. [N] [C] et Mme [X] [C] devant la présente juridiction. Au visa des articles 840 et suivants du code civil il demande au tribunal de : -lui donner acte de sa proposition de règlement du partage successoral -ordonner le partage judiciaire des successions de [K] [C] et [W] [J] -désigner un notaire à l’exception de la SELARL [E] [H], [R] [Q] et [S] [V] [T] , aux fins de procéder aux opérations de partage des deux successions sur la base desdites propositions, -dire que les frais et dépens de la procédure seront employés en frais priviliégiés de partage. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire Mme [X] [C] et M. [N] [C] entendent voir sur le fondement des articles 840 et 913 du code civil : -rejeter la propositon de règlement du partage successoral formée par M. [Y] [C] en ce qu’il sollicite : -le rapport à la succession des donations qui auraient été effectuées au profit de M. [Z] [C] par [K] [C] pour un montant de 63.000 euros, -sollicite la délivrance d’un legs institué par [W] [C] à son profit pour la somme de 63.000 euros -dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. L’ordonnance de clôture a été établie le 26 janvier 2026. A l’issue de l’audience du [Date décès 2] 2026 la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026. Par message RPVA en date du 2 juin 2026 le conseil de M. [Y] [C] a informé le tribunal du décès de son client survenu durant le week-end du 30 et 31 mai 2026 et a requis la prorogation du délibéré afin de faire le point avec les héritiers sur leur éventuelle intervention sur la présente procédure. MOTIVATION A-SUR LES CONSEQUENCES DU DECES DE [Y] [C] Le décès d’une partie ne constitue pas un motif de prorogation du délibéré mais uniquement une cause d’interruption d’instance lorsqu’il survient avant la clôture des débats et qu’il est régulièrement notifié. En effet, en application de l’article 371 du code de procédure civile, il est constant que lorsqu’une partie décède après la clôure des débats, l’instance n’est pas interrompue et la décision doit être rendue à l’égard de cette partie. Il n’y a donc pas lieu à prorogation du délibéré ni à interruption d’instance en l’espèce, étant souligné, à titre surabondant que l’acte de décès n’est pas communiqué, et qu’il n’est pas justifié de la signifcation du décès à la partie adverse selon le formalsiem imposé par l’article 655 du code de procédure civile. B-SUR LES DEMANDES AU FOND A titre liminaire il sera rappelé qu’il n’y pas lieu de faire suite au “donner acte” sollicité par le requérant, dans la mesure où un “donner acte” ne constitue pas en soi une demande ou prétention formée à l’encontre de la partie adverse soumise au juge pour être tranchée, ni un accord que les parties lui demandent d’homologuer. M. [Y] [C] invoquant l’impossibilité de parvenir à un partage amiable des successions de ses parents sollicite que soient ordonnées les opérations de partage judiciaire, confié à un notaire autre que ceux de l’office initialement en charge du règlement de ces successions. Il souhaite qu’il soit procédé au partage sur la base des propositions qu’il précise dans son argumentaire . Les défendeurs ne remettent pas en cause la nécessité d’un partage judiciaire des successions de [K] et [W] [G] . Ils s’opposent uniquement à ce que celui-ci soit réalisé selon la proposition de règlement formulée par le requérant en ce que d’une part, il sollicite le rapport à la succession de [K] [C] de la somme de 63.000 euros par les héritiers de [Z] [C] contestant l’existence de la donation dont celui-ci aurait bénéficié de la part de son père, et d’autre part, il sollicite la délivrance du legs consenti par [W] [J] dans son testament du 28 mai 2014 qui est contesté par les défendeurs. Sur ce, Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837. Il résulte des pièces communiquées que suite au décès successifs de [K] [C] et de son épouse [W] [J] survenus respectivement les [Date décès 1] 2010 et [Date décès 2] 2022 M. [Y] [C], Mme [X] [C] et M. [D] [C] sont en indivision sur le patrimoine successoral des défunts composé à l’actif du prix de vente d’un bien immobilier situé à [Localité 6] (33) ayant appartenu aux défunts,de liquidités bancaires et de 5 parts sociales de la société [1] , le passif composé de quelques factures ayant déjà été réglé. Les parties souhaitent sortir de l’indivision. Ils ne contestent pas l’impossibilité à parvenir à un partage amiable malgré les démarches en ce sens. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de M. [Y] [C] à laquelle ne s’opposent pas pour le principe les défendeurs, d’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage judiciaire des successions de [K] [C] et [W] [J] et au préalable si nécessaire de leurs intérêts matrimoniaux. Eu égard à la complexité de ces successions en lien avec le désaccord profond des héritiers, il sera désigné un notaire pour procéder aux opérations sus-ordonnées, selon mission détaillée au dispositif. Compte tenu du désaccord du requérant quant à la désignation de l’office notarial initialement en charge du règlement des successions, il y a lieu , conformément à l’article 1364 du code de procédure civile de désigner le président de la [2], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maîtres [E] [H], [R] [Q] et [S] [V] [T] vainement intervenus dans le cadre du partage amiable, ainsi que tous membres de leur office notarial. M. [Y] [C] demande au tribunal que le notaire désigné procède au partage successoral sur la base de ses propositions qui ne sont détaillées que dans son argumentaire. Si M. [Y] [C] indique dans le corps de ses conclusions qu’il conviendra de procéder à son profit à la délivrance du legs de somme d’argent consenti par sa mère par testament olographe en date du 28 mai 2014, il ne reprend pas cette demande dans sa proposition de partage récapitulée en bas de la page 6 de l’assignation où il entend voir procéder au partage sur les bases suivantes : -règlement de sa créance sur l’actif successoral à hauteur de 2.332,21 euros, -partage de l’actif net successoral entre [Y] [C] (50 %) et [N] et [X] [C] (25 % chacun) -prélèvement sur la part de [N] et [X] [C] de la somme de 63.000 euros devant revenir à [Y] [C] en exécution du testament olographe du 13 mai 2010. En application de l’article 768 al 2 du code de procédure civile, le tribunal n’est donc valablement saisi d’aucune demande tendant à voir procéder au partage de la succession selon une proposition qui incluerait la délivrance du legs du 28 mai 2014. Par ailleurs, l’opposition des défendeurs à la délivrance de ce legs est motivé par une contestation de la validité du testament du 28 mai 2014 et par le fait qu’il porterait atteinte à la réserve héréditaire. Or le tribunal n’est saisi par les défendeurs d’aucune demande d’annulation du testament du 28 mai 2014 et par ailleurs à supposer que le legs excède la réserve héréditaire, ce qui n’est pas vérifiable en l’état des pièces communiquées, il n’en est pas pour autant irrégulier mais soumis à réduction ainsi que rappelé aux articles 919-2 et 920 du code civil. Les défendeurs ne contestent pas la créance invoquée par M. [Y] [C] sur la succession à hauteur de 2.332,21 euros correspondant aux charges incombant à la succession et restées à sa charge soit : une partie des frais d’obsèques (1677,21 euros), les factures de diagnostics énergétiques du bien immobilier indivis avant sa vente (525 euros) et de ramonage (130 euros). Il ressort par ailleurs des actes de notoriété dressés les 10 janvier 2023 et 16 août 2022 que suite au décès de [W] [J] les droits dans la succession de celle-ci et de feu son mari s’établissent comme suit : -M.[Y] [C] en sa qualité de fils des défunts : la moitié en pleine propriété, -M. [N] [C] et Mme [X] [G] venant en représentation de leur père, autre fils des défunts prédécédé : un quart chacun en pleine propriété sauf les droits qui seraient légués Enfin il résulte de l’acte de notoriété dressé le 10 janvier 2023 par Maître [V] [T] notaire à [Localité 1] qu’aux termes d’un testament olographe en date du 13 mai 2010 M. [K] [C] a pris les dispositions suivantes : “CECI est mon testament, Je soussigné [C] [K] né le [Date naissance 4] 1930 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] à [Localité 6] [Adresse 5] souhaite qu’une somme de 63.000 Euros (soixante trois mille euro) soit retenue sur la part des héritiers de notre fils prédécédé [Z] et qu’elle soit attribuée à mon autre fils [Y] en dédommagement des travaux qu’il a effectué dans notre maison à [Localité 6] depuis 1990 (matériel acheté) Fait à [Localité 6] le 13 mai 2010" Les défendeurs ne peuvent s’opposer à cette retenue, fut elle injustifiée, dès lors qu’elle est stipulée dans un testament dont ils ne sollicitent pas du tribunal l’invalidation. Par conséquent, M. [Y] [C] est bien fondé à solliciter qu’il soit procédé aux opérations de partage successoral en prenant en considération les droits des héritiers tels que retenus plus haut, sa créance sur la succession d’un montant de 2.332,21 euros et le prélèvement sur la part revenant à [Z] [C] dont les défendeurs viennent en réprésentation de la somme de 63.000 euros en exécution du testament du 13 mai 2010. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage . PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT n’y avoir lieu à prorogation du délibéré comme à interruption de l’instance du fait du décès de M. [Y] [C], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des successions de [K] [C] décédé le [Date décès 1] 2010 à [Localité 5] (33) et de [W] [J] veuve [C] décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 5] (33) et au préalable en tant que de besoin, des intérêts matrimoniaux ayant existé entre [K] [C] et [W] [J], DESIGNE pour procéder à ces opérations le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maîtres [E] [H], [R] [Q] et [S] [V] [T], notaires à [Localité 1], [Localité 7] et [Localité 8] ainsi que de tous membres de leur office notarial, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même, et qu’il pourra si la valeur ou la consistance des biens immobiliers le justifie s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis conformément à l’article1365 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame, DIT que le notaire commis devra prendre en compte dans le cadre des opérations de partage : -la créance de M. [Y] [C] sur la succession d’un montant de 2.332,21 euros, -les droits successoraux respectifs des parties, soit la moitié en pleine propriété pour M.[Y] [C], un quart en pleine propriété pour Mme [X] [C] et un quart en pleine propriété pour M. [N] [C], -la retenue sur la part revenant à [Z] [C] en représentation duquel viennent Mme [X] [C] et M. [N] [C] de la somme de 63.000 euros en exécution du testament olographe établi le 13 mai 2010 par [K] [C], DIT que le tribunal n’est valablement saisi d’aucune prétention concernant le legs objet du testament établi par [W] [J] le 28 mai 2014, RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un a suivant sa désignation par le président de la [2], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile, DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis, DIT que le dossier sera rappelé à l’audience du 8 décembre 2027 pour le suivi du juge commis, RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, La présente décision est signée par Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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en commun : code civil 920, code civil 913, code civil 919-2
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:12:37.803Z.