Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 5 juin 2026, n° 25/03960
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, la société CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE (CCR [Localité 2]) désormais dénommée la société [E] RE a donné à bail à Monsieur [H] [D] et à Madame [R] [I] épouse [D] un emplacement de stationnement automobile n°35 situé au 2ème sous-sol d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour un loyer mensuel hors charges de 160 euros hors-taxes. Des loyers étant demeurés impayés, la société [E] RE a fait signifier par actes de commissaire de justice un commandement de payer dans un délai d'un mois la somme de 2 456,64 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 juin 2025. Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la société [E] RE a fait assigner Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement,ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [D] et de Madame [R] [I] épouse [D] et de tous occupants de leur chef de l'emplacement de stationnement,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs en garantie des sommes dues,condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] au paiement de la somme de 2 807,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à juillet 2025 inclus, outre celle de 421,15 euros de pénalités contractuelles, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale aux dernièrs loyers et charges mensuels applicables jusqu'à libération effective de l'emplacement de stationnement matérialisée par la restitution des lieux vide et la remise des clés,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 11 mars 2026, la société [E] RE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 4 434,79 euros selon décompte arrêté au 2 mars 2026, terme de mars 2026 inclus. Assignés à étude, Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, le bail conclu le 1er septembre 2022 contient une clause résolutoire (article 12.1) permettant la résiliation du bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 juin 2025, pour la somme en principal de 2 456,64 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de l'arriéré locatif) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 7 juillet 2025 (le 6 juillet 2025 est un dimanche). Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] étant sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2025, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. S'agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort et il n'y a pas lieu de prévoir d'autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la société [E] RE produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] restent lui devoir la somme de 4 434,79 euros à la date du 2 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.Ils seront donc condamnés solidairement, compte tenu de la solidarité légale des dettes ménagères de l'article 220 du code civil, au paiement de cette somme. Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er avril 2026, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la remise du bip du parking après libération complète des lieux. Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale Aux termes de l'article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. L'article 1231-5 du même code précise que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société [E] RE sollicite le paiement d'une somme de 421,15 euros « au titre des pénalités contractuelles ». Il est exact que le bail comporte à l'article 12.2 des conditions générales une clause pénale libellée comme suit : « Sans qu'il soit dérogé à la présente disposition, les clauses pénales suivantes s'appliquent de plein droit : - En cas de non-paiement aux termes convenus, de toutes sommes dues à raison de la présente location, les sommes impayées portent intérêts au taux légal dès leur date d'échéance et sans mise en demeure préalable. - Le preneur doit rembourser au bailleur les frais et honoraires, notamment d'avocats, exposés pour la mise en recouvrements desdites sommes, sans préjudice de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ceux-ci sont de convention expresse arrêtés forfaitairement à 15 % des sommes dues (…) » Mais, la société [E] RE n'explicite ni ne détaille le montant de la somme réclamée, en conformité avec les stipulations contractuelles ci-dessus rappelées. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de paiement au titre de la clause pénale. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 22 juillet 2025. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [E] RE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 665 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (15 % des sommes dues conformément à l'article 12.2 des conditions générales du contrat). La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Décision du 05 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03960 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQUI
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2022 entre la société CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE (CCR [Localité 2]) désormais dénommée la société [E] RE d'une part et Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] d'autre part, concernant l'emplacement de stationnement automobile n°35 situé au 2ème sous-sol d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 7 juillet 2025, ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [D] et à Madame [R] [I] épouse [D] de libérer les lieux et de restituer le bip d'accès dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, DIT qu'à défaut pour Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué le bip d'accès dans ce délai, la société [E] RE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] à verser à la société [E] RE la somme de 4 434,79 euros (décompte arrêté au 2 mars 2026, incluant la mensualité de mars 2026), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation échus à cette date, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 22 juillet 2025, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] à verser à la société [E] RE une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 197,27 euros), à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), DÉBOUTE la société [E] RE de sa demande au titre de la clause pénale, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] à verser à la société [E] RE une somme de 665 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société [E] RE de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [D], Madame [R] [D] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie ASSOUS Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/03960 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQUI N° MINUTE : 1 JTJ JUGEMENT rendu le vendredi 05 juin 2026 DEMANDERESSE [E] [Localité 2] S.A. dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : G866 DÉFENDEURS Monsieur [H] [D] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [R] [D] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 mars 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 prorogé au 05 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière Décision du 05 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03960 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQUI EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, la société CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE (CCR [Localité 2]) désormais dénommée la société [E] RE a donné à bail à Monsieur [H] [D] et à Madame [R] [I] épouse [D] un emplacement de stationnement automobile n°35 situé au 2ème sous-sol d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour un loyer mensuel hors charges de 160 euros hors-taxes. Des loyers étant demeurés impayés, la société [E] RE a fait signifier par actes de commissaire de justice un commandement de payer dans un délai d'un mois la somme de 2 456,64 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 5 juin 2025. Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2025, la société [E] RE a fait assigner Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement,ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [D] et de Madame [R] [I] épouse [D] et de tous occupants de leur chef de l'emplacement de stationnement,ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls des défendeurs en garantie des sommes dues,condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] au paiement de la somme de 2 807,72 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à juillet 2025 inclus, outre celle de 421,15 euros de pénalités contractuelles, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale aux dernièrs loyers et charges mensuels applicables jusqu'à libération effective de l'emplacement de stationnement matérialisée par la restitution des lieux vide et la remise des clés,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 11 mars 2026, la société [E] RE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 4 434,79 euros selon décompte arrêté au 2 mars 2026, terme de mars 2026 inclus. Assignés à étude, Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 mai 2026, délibéré prorogé au 05 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus. Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l'espèce, le bail conclu le 1er septembre 2022 contient une clause résolutoire (article 12.1) permettant la résiliation du bail un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 juin 2025, pour la somme en principal de 2 456,64 euros. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de l'arriéré locatif) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai d'un mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 7 juillet 2025 (le 6 juillet 2025 est un dimanche). Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] étant sans droit ni titre depuis le 8 juillet 2025, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. S'agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu'en cas d'expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d'en régler le sort et il n'y a pas lieu de prévoir d'autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, la société [E] RE produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] restent lui devoir la somme de 4 434,79 euros à la date du 2 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D], non comparants, n'apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.Ils seront donc condamnés solidairement, compte tenu de la solidarité légale des dettes ménagères de l'article 220 du code civil, au paiement de cette somme. Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er avril 2026, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la remise du bip du parking après libération complète des lieux. Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale Aux termes de l'article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. L'article 1231-5 du même code précise que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En l'espèce, la société [E] RE sollicite le paiement d'une somme de 421,15 euros « au titre des pénalités contractuelles ». Il est exact que le bail comporte à l'article 12.2 des conditions générales une clause pénale libellée comme suit : « Sans qu'il soit dérogé à la présente disposition, les clauses pénales suivantes s'appliquent de plein droit : - En cas de non-paiement aux termes convenus, de toutes sommes dues à raison de la présente location, les sommes impayées portent intérêts au taux légal dès leur date d'échéance et sans mise en demeure préalable. - Le preneur doit rembourser au bailleur les frais et honoraires, notamment d'avocats, exposés pour la mise en recouvrements desdites sommes, sans préjudice de l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ceux-ci sont de convention expresse arrêtés forfaitairement à 15 % des sommes dues (…) » Mais, la société [E] RE n'explicite ni ne détaille le montant de la somme réclamée, en conformité avec les stipulations contractuelles ci-dessus rappelées. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de paiement au titre de la clause pénale. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée. Elle sera donc ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. La demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 22 juillet 2025. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [E] RE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 665 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile (15 % des sommes dues conformément à l'article 12.2 des conditions générales du contrat). La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. Décision du 05 juin 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03960 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQUI PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er septembre 2022 entre la société CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE (CCR [Localité 2]) désormais dénommée la société [E] RE d'une part et Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] d'autre part, concernant l'emplacement de stationnement automobile n°35 situé au 2ème sous-sol d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] sont réunies à la date du 7 juillet 2025, ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [D] et à Madame [R] [I] épouse [D] de libérer les lieux et de restituer le bip d'accès dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, DIT qu'à défaut pour Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué le bip d'accès dans ce délai, la société [E] RE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] à verser à la société [E] RE la somme de 4 434,79 euros (décompte arrêté au 2 mars 2026, incluant la mensualité de mars 2026), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation échus à cette date, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 22 juillet 2025, CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] à verser à la société [E] RE une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 197,27 euros), à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), DÉBOUTE la société [E] RE de sa demande au titre de la clause pénale, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] à verser à la société [E] RE une somme de 665 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la société [E] RE de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [R] [I] épouse [D] aux dépens comme visé dans la motivation, RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01092
en commun : code civil 220, code civil 1226
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00033
en commun : code civil 220, code civil 1226
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00011
en commun : code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04621
en commun : code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11055
en commun : code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04389
en commun : code civil 220
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01696
en commun : code civil 220
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02608
en commun : code civil 220
Mise à jour de la source le 2026-06-05T18:40:02.914Z.