Décision de justice
Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, JCP, 7 juillet 2026, n° 26/00033
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte sous seing privé du 15 septembre 2020, Mme [O] [L] a donné à bail à Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], comprenant un garage n° 5, moyennant un loyer mensuel initial de 565 euros hors charge. En présence de loyers impayés, Mme [O] [L] a fait signifier le 1er septembre 2025 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1.541,70 euros à Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] pour un montant en principal de 1.336,38 euros. Le 2 septembre 2025, Mme [O] [L] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Le bailleur a ensuite fait assigner Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Villefranche-sur-Saône par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, aux fins de voir : prononcer la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ;condamner solidairement Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] à payer la somme de 4.159,80 euros, au titre des loyers et charges impayés outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre actualisation à l'audience ;condamner solidairement Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ; condamner solidairement Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner solidairement Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] à payer la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] aux entiers dépens. Le bailleur a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 31 décembre 2025. L'affaire, appelée à l'audience initiale du 10 mars 2026, et renvoyée afin de faire citer Mme [I] [W]. Lors de l'audience du 12 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [O] [L], régulièrement représentée, actualise l'arriéré locatif à la somme de 7.533,40 euros, mois de mai inclus, indique que le locataire n'a pas réglé le solde du loyer courant et maintient l'ensemble des demandes contenues dans son assignation. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Mme [O] [L], il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [Q] [T] ne conteste pas sa dette. Il déclarer rester dans le logement le temps de trouver une autre solution. Il demande des délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire. Mme [I] [W] explique avoir donné sa dédite le 5 octobre 2024, mais ne pas être en possession de l'accusé de réception. Elle explique qu'elle et M. [Q] [T] sont en instance de divorce et produit une ordonnance du 13 mai 2025, statuant sur les mesures provisoires. Elle explique devoir supporter un autre loyer, versant aux débats son nouveau contrat de bail. Elle demande l'octroi de délais de paiement les plus larges possibles et remet ses clés à M. [Q] [T]. Un diagnostic social et financier a été établi et il en a été donné lecture. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la jonction des dossiers 26/33 et 26/222 : L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Attendu que les deux instances concernent le même bail d'habitation et qu'il convient de joindre le dossier 26/222 au dossier 26/033, l'instance unique portant ce numéro de répertoire général. - Sur la recevabilité de l'action en résiliation du contrat de bail Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Aux termes de l'article 24 III de la loi précitée, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. En l'espèce, Mme [O] [L] justifie avoir notifié l'assignation à la Préfecture du RHÔNE le 31 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l'audience prévue le 10 mars 2026. Le bailleur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 2 septembre 2025, soit au moins deux mois avant la date de l'assignation délivrée le 31 décembre 2025. En conséquence, l'action de Mme [O] [L] en résiliation du contrat de bail est recevable. - Sur la résiliation du contrat de bail En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En application de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice, la résolution prenant alors effet, sauf exception, à la date de l'assignation en application de l'article 1229 du code civil. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat. En l'espèce, si le contrat de bail ne comporte pas de clause résolutoire, il n'en demeure pas moins que Mme [L] a adressé aux locataires un commandement de payer, lequel est resté infructueux et que le montant de la dette, non contesté, et particulièrement important et témoigne d'une inexécution prolongée par les locataires de leur obligation de payer les loyers, obligation présentant un caractère essentiel dans le contrat de bail. En outre, ainsi que le reconnaît M. [T], le dernier loyer n'est pas payé. Il affirme en outre ne pas être en mesure de payer le loyer courant. Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat à la date de l'assignation. - Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 220, alinéa 1er, du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. En application de ce dernier article, les époux, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation, sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges, jusqu'à ce qu'en cas de divorce les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil aient été accomplies, même lorsqu'un des époux justifie avoir été autorisé à résider séparément. En l'espèce, si Mme [I] [W] justifie que par ordonnance du 13 mai 2025 il a été prévu que seul M. [Q] [T] continuerait à occuper le logement conjugal, il n'en demeure pas qu'elle reste tenue, au titre de la solidarité ménagère, au paiement des loyers ou des sommes qui s'y substituent jusqu'à ce que les formalités de publicité d'un éventuel divorce soient accomplies. Il convient de relever que si l'ordonnance sur mesure provisoire prévoit que les loyers et les charges du logement conjugal incomberont à M. [Q] [T], cette prévision ne s'applique que dans les rapports entre les époux en instance de divorce et n'est pas opposable aux tiers, de sorte qu'il appartiendra le cas échéant à Mme [I] [W] d'exercer une action récursoire contre M. [Q] [T]. En raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail prononcée au 31 décembre 2025, M. [Q] [T] est redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation que doit supporter de façon solidaire Mme [I] [W]. Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due de plein droit à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En conséquence, Mme [I] [W] et M [Q] [T] seront solidairement condamnés à payer à Mme [O] [L], à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Cette indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur. En outre, Mme [O] [L] produit à l'audience du 12 mai 2026 un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établit à la somme de 7.533,40 euros au titre des loyers échus. Ce décompte n'est contesté par aucun des défendeurs, qui ne prétendent pas avoir effectuer des paiements non comptabilisés. En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, Mme [I] [W] et M [Q] [T] seront condamnés à payer à Mme [O] [L] la somme de 7.533,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 12 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.541,70 euros à compter du 1er septembre 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement. - Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement de l'article 24 V, à savoir que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Aux termes du VII du même article, Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces communiquées par le bailleur et notamment du décompte actualisé avant l'audience que le dernier loyer avant l'audience n'a pas été réglé. La première des conditions visées à l'article précité n'est ainsi pas remplie. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder des délais de paiement à M. [Q] [T] ou de suspendre les effets de la clause résolutoire. En revanche, Mme [I] [W] n'étant plus dans le logement, et étant tenu aux paiement des loyers sur la seule base des obligations découlant du mariage, il n'y a pas lieu d'appliquer la condition prévue à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précédemment rappelé. Au regard des éléments dont justifie Mme [I] [W], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités prévues au présent dispositif. Les locataires étant devenus occupants sans droit ni titre, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef. Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ". - Sur la demande de dommages et intérêts En l'espèce, si la bailleresse prétend avoir subi un dommage distinct du seul retard de paiement, elle ne produit aucun élément de nature à justifier l'existence d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts au taux légal. Sa demande indemnitaire sera par conséquent rejetée. - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [I] [W] et M [Q] [T] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Mme [I] [W] et M [Q] [T] seront condamnés in solidum à payer à Mme [O] [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances enregistrée sous les numéro 26/222 et 26/033, sous ce dernier numéro. DÉCLARE recevable l'action de Mme [O] [L] en résiliation du contrat de bail ; PRONONCE la résiliation au 31 décembre 2025 du contrat de bail conclu le 15 septembre 2020 entre Mme [O] [L], d'une part, et Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] d'autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le logement situé [Adresse 5] et comprenant un garage, à la même adresse, n° 5 ; FIXE l'indemnité d'occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 31 décembre 2025, date de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ; CONDAMNE solidairement Mme [I] [W] et M [Q] [T] à payer à Mme [O] [L], la somme de 7.533,40 euros, au titre des loyers, charges et indemnités arrêtés au 12 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.541,70 euros à compter du 1er septembre 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement CONDAMNE solidairement Mme [I] [W] et M [Q] [T] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DÉBOUTE M [Q] [T] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; AUTORISE Mme [I] [W] à se libérer de sa dette en 36 mensualités, comprenant 35 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité correspondant au solde, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme due redeviendra exigible : ORDONNE à Mme [I] [W] et M [Q] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu'à défaut pour Mme [I] [W] et M [Q] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [O] [L], pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ; CONDAMNE in solidum Mme [I] [W] et M [Q] [T] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum Mme [I] [W] et M [Q] [T] à payer à Mme [O] [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE [Adresse 1] N° RG 26/00033 N° Portalis DB2I-W-B7K-C6QY Minute : JUGEMENT DU 07 Juillet 2026 [O] [L] C/ [I] [W] séparée [T] [Q] [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Après débats à l'audience du 12 mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 07 juillet 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 1er avril 2026 de madame la Première Présidente de la cour d'appel de Lyon, n°2026/DMP-7, assisté d'Olivier VITTAZ, greffier. ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [O] [L], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Renaud CATELAND (CABINET DPG), inscrit au barreau de LYON, avocat plaidant. D'UNE PART, ET : DÉFENDEURS : Madame [I] [W] séparée [T], demeurant [Adresse 3], comparante. Monsieur [Q] [T], demeurant [Adresse 4], comparant. D'AUTRE PART, PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à Grosse, copie, dossier à Délivrées le FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte sous seing privé du 15 septembre 2020, Mme [O] [L] a donné à bail à Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], comprenant un garage n° 5, moyennant un loyer mensuel initial de 565 euros hors charge. En présence de loyers impayés, Mme [O] [L] a fait signifier le 1er septembre 2025 un commandement de payer, visant la clause résolutoire, la somme de 1.541,70 euros à Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] pour un montant en principal de 1.336,38 euros. Le 2 septembre 2025, Mme [O] [L] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Le bailleur a ensuite fait assigner Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Villefranche-sur-Saône par acte de commissaire de justice du 31 décembre 2025, aux fins de voir : prononcer la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] desdits lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et la force publique ;condamner solidairement Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] à payer la somme de 4.159,80 euros, au titre des loyers et charges impayés outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, outre actualisation à l'audience ;condamner solidairement Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer avec charges et jusqu'à l'entière libération des lieux ; condamner solidairement Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner solidairement Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] à payer la somme de 500 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] aux entiers dépens. Le bailleur a notifié l'assignation à la préfecture du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 31 décembre 2025. L'affaire, appelée à l'audience initiale du 10 mars 2026, et renvoyée afin de faire citer Mme [I] [W]. Lors de l'audience du 12 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme [O] [L], régulièrement représentée, actualise l'arriéré locatif à la somme de 7.533,40 euros, mois de mai inclus, indique que le locataire n'a pas réglé le solde du loyer courant et maintient l'ensemble des demandes contenues dans son assignation. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions de Mme [O] [L], il convient de renvoyer aux écritures déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [Q] [T] ne conteste pas sa dette. Il déclarer rester dans le logement le temps de trouver une autre solution. Il demande des délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire. Mme [I] [W] explique avoir donné sa dédite le 5 octobre 2024, mais ne pas être en possession de l'accusé de réception. Elle explique qu'elle et M. [Q] [T] sont en instance de divorce et produit une ordonnance du 13 mai 2025, statuant sur les mesures provisoires. Elle explique devoir supporter un autre loyer, versant aux débats son nouveau contrat de bail. Elle demande l'octroi de délais de paiement les plus larges possibles et remet ses clés à M. [Q] [T]. Un diagnostic social et financier a été établi et il en a été donné lecture. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la jonction des dossiers 26/33 et 26/222 : L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Attendu que les deux instances concernent le même bail d'habitation et qu'il convient de joindre le dossier 26/222 au dossier 26/033, l'instance unique portant ce numéro de répertoire général. - Sur la recevabilité de l'action en résiliation du contrat de bail Aux termes de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Aux termes de l'article 24 III de la loi précitée, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. En l'espèce, Mme [O] [L] justifie avoir notifié l'assignation à la Préfecture du RHÔNE le 31 décembre 2025, soit au moins six semaines avant la date de l'audience prévue le 10 mars 2026. Le bailleur justifie également avoir saisi la CCAPEX le 2 septembre 2025, soit au moins deux mois avant la date de l'assignation délivrée le 31 décembre 2025. En conséquence, l'action de Mme [O] [L] en résiliation du contrat de bail est recevable. - Sur la résiliation du contrat de bail En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En application de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Aux termes de l'article 1227 du code civil, la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice, la résolution prenant alors effet, sauf exception, à la date de l'assignation en application de l'article 1229 du code civil. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat. En l'espèce, si le contrat de bail ne comporte pas de clause résolutoire, il n'en demeure pas moins que Mme [L] a adressé aux locataires un commandement de payer, lequel est resté infructueux et que le montant de la dette, non contesté, et particulièrement important et témoigne d'une inexécution prolongée par les locataires de leur obligation de payer les loyers, obligation présentant un caractère essentiel dans le contrat de bail. En outre, ainsi que le reconnaît M. [T], le dernier loyer n'est pas payé. Il affirme en outre ne pas être en mesure de payer le loyer courant. Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat à la date de l'assignation. - Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 comme aux termes du contrat de bail conclu entre les parties, le locataire est tenu au paiement des loyers et charges récupérables aux termes convenus. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 220, alinéa 1er, du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. En application de ce dernier article, les époux, cotitulaires du bail du local servant à leur habitation, sont tenus solidairement du règlement du loyer et des charges, jusqu'à ce qu'en cas de divorce les formalités de publicité prescrites par les règles de l'état civil aient été accomplies, même lorsqu'un des époux justifie avoir été autorisé à résider séparément. En l'espèce, si Mme [I] [W] justifie que par ordonnance du 13 mai 2025 il a été prévu que seul M. [Q] [T] continuerait à occuper le logement conjugal, il n'en demeure pas qu'elle reste tenue, au titre de la solidarité ménagère, au paiement des loyers ou des sommes qui s'y substituent jusqu'à ce que les formalités de publicité d'un éventuel divorce soient accomplies. Il convient de relever que si l'ordonnance sur mesure provisoire prévoit que les loyers et les charges du logement conjugal incomberont à M. [Q] [T], cette prévision ne s'applique que dans les rapports entre les époux en instance de divorce et n'est pas opposable aux tiers, de sorte qu'il appartiendra le cas échéant à Mme [I] [W] d'exercer une action récursoire contre M. [Q] [T]. En raison de son maintien dans les lieux loués malgré la résiliation du bail prononcée au 31 décembre 2025, M. [Q] [T] est redevable depuis cette date d'une indemnité d'occupation que doit supporter de façon solidaire Mme [I] [W]. Au regard de la valeur locative des lieux et du dommage résultant de la privation pour le propriétaire de disposer de son bien, il convient de fixer l'indemnité d'occupation due de plein droit à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. En conséquence, Mme [I] [W] et M [Q] [T] seront solidairement condamnés à payer à Mme [O] [L], à compter de la date de résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Cette indemnité d'occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des lieux avec remise des clés au bailleur. En outre, Mme [O] [L] produit à l'audience du 12 mai 2026 un décompte actualisé, selon lequel sa créance s'établit à la somme de 7.533,40 euros au titre des loyers échus. Ce décompte n'est contesté par aucun des défendeurs, qui ne prétendent pas avoir effectuer des paiements non comptabilisés. En conséquence, au regard des obligations prévues dans le contrat, Mme [I] [W] et M [Q] [T] seront condamnés à payer à Mme [O] [L] la somme de 7.533,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités impayés au 12 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.541,70 euros à compter du 1er septembre 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement. - Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement de l'article 24 V, à savoir que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Aux termes du VII du même article, Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces communiquées par le bailleur et notamment du décompte actualisé avant l'audience que le dernier loyer avant l'audience n'a pas été réglé. La première des conditions visées à l'article précité n'est ainsi pas remplie. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder des délais de paiement à M. [Q] [T] ou de suspendre les effets de la clause résolutoire. En revanche, Mme [I] [W] n'étant plus dans le logement, et étant tenu aux paiement des loyers sur la seule base des obligations découlant du mariage, il n'y a pas lieu d'appliquer la condition prévue à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précédemment rappelé. Au regard des éléments dont justifie Mme [I] [W], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités prévues au présent dispositif. Les locataires étant devenus occupants sans droit ni titre, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous les occupants de leur chef. Faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Il convient également de rappeler qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ". - Sur la demande de dommages et intérêts En l'espèce, si la bailleresse prétend avoir subi un dommage distinct du seul retard de paiement, elle ne produit aucun élément de nature à justifier l'existence d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts au taux légal. Sa demande indemnitaire sera par conséquent rejetée. - Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Mme [I] [W] et M [Q] [T] qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Mme [I] [W] et M [Q] [T] seront condamnés in solidum à payer à Mme [O] [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNE la jonction des instances enregistrée sous les numéro 26/222 et 26/033, sous ce dernier numéro. DÉCLARE recevable l'action de Mme [O] [L] en résiliation du contrat de bail ; PRONONCE la résiliation au 31 décembre 2025 du contrat de bail conclu le 15 septembre 2020 entre Mme [O] [L], d'une part, et Mme [I] [W] épouse [T] et M. [Q] [T] d'autre part, pour défaut de paiement du loyer et des charges, concernant le logement situé [Adresse 5] et comprenant un garage, à la même adresse, n° 5 ; FIXE l'indemnité d'occupation qui se substitue aux loyers dès la date du 31 décembre 2025, date de résiliation du bail, à un montant mensuel égal à celui des loyers et charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ; CONDAMNE solidairement Mme [I] [W] et M [Q] [T] à payer à Mme [O] [L], la somme de 7.533,40 euros, au titre des loyers, charges et indemnités arrêtés au 12 mai 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.541,70 euros à compter du 1er septembre 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement CONDAMNE solidairement Mme [I] [W] et M [Q] [T] à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant mensuel du loyer et de la provision sur charges, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; DÉBOUTE M [Q] [T] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ; AUTORISE Mme [I] [W] à se libérer de sa dette en 36 mensualités, comprenant 35 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité correspondant au solde, payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la totalité de la somme due redeviendra exigible : ORDONNE à Mme [I] [W] et M [Q] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu'à défaut pour Mme [I] [W] et M [Q] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [O] [L], pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu'aux termes de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, " les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire " ; CONDAMNE in solidum Mme [I] [W] et M [Q] [T] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE in solidum Mme [I] [W] et M [Q] [T] à payer à Mme [O] [L] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé, et signé par Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection, et Monsieur Olivier VITTAZ, greffier, et remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01092
en commun : code civil 220, code civil 1226
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00050
en commun : code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00984
en commun : code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00479
en commun : code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01972
en commun : code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00011
en commun : code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04621
en commun : code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11055
en commun : code civil 220
Mise à jour de la source le 2026-07-16T20:50:11.201Z.