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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 2 juin 2026, n° 22/00915

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Courant 2011, la SA SAFILAF a promu la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 1] " à [Localité 1], comprenant 31 logements et 39 places de stationnements.
La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 17 octobre 2011.

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- La société ARCHE 5, assurée auprès de la MAF en qualité de maître d'œuvre de conception,
_ La SARL MAREAL, assurée auprès de l'AUXILIAIRE en qualité de maître d'œuvre d'exécution,
- La société COTIB en qualité de BET FLUIDES,
- La société SOGREBAT, assurée auprès de la société AXA France pour le lot gros œuvre,
- La société ACGP CACI, assurée auprès de l'AUXILIAIRE pour le lot étanchéité,
- La société SERRURIE BRUNO, assurée auprès de l'AUXILIAIRE pour le lot serrurerie,
- La société SABELLI pour le lot carrelages,
- La société CHAUFFAGE PLOMBERIE ALPIN pour le lot plomberie,
- La société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique,
- La SARL TERRE D'ENERGIE pour le lot panneaux solaires.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA SMA.

La réception est intervenue le 17 septembre 2013 avec réserves.

Par la suite, différents types de désordres sont apparus sur les parties communes intérieures et extérieures. Ils ont été déclarés à l'assurance dommages ouvrage par déclarations de sinistre des 29 janvier 2018, 22 février 2018 et 30 mars 2018 et partiellement pris en charge.

Suivant ordonnance du 05 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à monsieur [Q].
L'expert a rendu son rapport le 30 septembre 2021.

Suivant actes d'huissiers des 04 et 08 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 1] " a assigné la société SAFILAF et la SMA devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE sur la base du rapport d'expertise judiciaire pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant de désordres affectant la copropriété.

Cette affaire a été enrôlée sous le RG numéro 22/00915.

Parallèlement, suivant actes d'huissiers des 23, 24 et 28 juin 2022, la SMA et la société SAFILAF ont assigné différents locateurs d'ouvrage, à savoir :

- MAREAL HERVE GINET et son assureur L'AUXILIAIRE,
- ARCHE 5 et son assureur la MAF,
- SO GRE BAT,
- ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES, et son assureur L'AUXILIAIRE,
- GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société 
- CHAUFFAGE PRODUIT ALPIN,
- COTIB et son assureur la société AXA FRANCE IARD.

Cette affaire a été enrôlée sous le RG numéro 22/03439.

Le 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l'instance RG 22/00915 et l'instance RG 22/03439 sous le numéro RG 22/00915.

Par ordonnance rendue le 04 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- Condamné in solidum les SA SAFILAF et SMA à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 44 442,86 € à titre de provision ;
- Condamné in solidum les SA SAFILAF et SMA aux dépens de l'incident, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les SA SAFILAF et SMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 5 septembre 2023 pour l'examen des appels en garantie.

Suite à l'ordonnance du 04 mai 2023, la SA SMA a versé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 44.442,86€ puis former une demande incidente aux fins d'être relevée et garantie par les locateurs d'ouvrage.

Par ordonnance juridictionnelle du 04 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- Déclaré la SMA SA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour avoir réglé la condamnation mise à sa charge par l'ordonnance du 04 mai 2023 ;
- Déclaré le Juge de la Mise en Etat incompétent pour statuer sur les appels en garantie au profit du Tribunal Judiciaire de Grenoble jugeant au fond.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la compagnie GENERALI IARD a dénoncé la procédure au fond à la compagnie MAAF ASSURANCES ainsi qu'aux sociétés ACTE IARD et IDEX.

Cette affaire a été enrôlée sous le RG numéro 25/4057 puis jointe à l'instance RG 22/00915 le 29 septembre 2025.

Le 10 septembre 2025, la SARL MAREAL HERVE GINET et son assureur L'AUXILIAIRE ont formé un incident tendant à déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l'encontre de la Société MAREAL et de la Mutuelle L'AUXILIAIRE sur les points suivants : 
_ 2.040 € au titre de la protection de grille de ventilation inefficace, 
- 61.084,80 € au titre des travaux réparatoires de l'installation des panneaux solaires non terminée, 
- 11.219,18 € au titre du préjudice de surconsommation de gaz lié à l'installation des panneaux solaires.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL MAREAL HERVE GINET et son assureur L'AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état, de :
- Donner Acte à la Société MAREAL et à la Mutuelle L'AUXILIAIRE de ce qu'elles se désistent de l'incident qu'elles ont lié, relatif à la prescription des demandes formées à leur encontre par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], demande devenue sans objet depuis que le demandeur a modifié ses conclusions au fond le 26 novembre 2025,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser à la Société MAREAL et à la Mutuelle L'AUXILIAIRE la somme de 1.500 € au titre de leurs frais de défense,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens de l'incident. 

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL COTIB et son assureur ACTE IARD SA sollicitent du juge de la mise en état sur le fondement des articles 1792-4-1 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
- Déclarer irrecevables comme atteintes de forclusion les demandes formées pour la première fois par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] à l'encontre de la Société COTIB dans ses conclusions notifiées le 28 Avril 2025 sur le fondement de la responsabilité décennale, alors que la réception des travaux est intervenue le 17 Septembre 2013 soit plus de 10 ans auparavant. 
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] à payer à la Société COTIB et à la Compagnie ACTE IARD la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Le Condamner en outre aux entiers dépens de l'instance. 

Au soutien de leurs prétentions, elles avancent que la réception des travaux a été prononcée le 17 Septembre 2013. Or, ce n'est que le 28 Avril 2025 que le syndicat des copropriétaires a formé pour la première fois des demandes à l'encontre de la Société COTIB en ce qui concerne les désordres affectant l'eau chaude sanitaire, soit plus de 10 ans après.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la compagnie MAAF sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
- Déclarer irrecevables pour cause de forclusion et de prescription les demandes formulées par la société SAFILAF et la société SMA à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ; 
- Condamner la compagnie SMA et la société SAFILAF, à payer à la MAAF la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la compagnie SMA et la société SAFILAF aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle constate que les SA SAFILAF et SMA ont formé des demandes à son encontre le 26 novembre 2025. Or, la réception est intervenue selon SAFILAF le 17 septembre 2013 de telle sorte que le délai pour exercer ses actions récursoires est expiré depuis le 18 septembre 2023. Les dispositions de l'article 2224 du code civil ne s'applique pas en l'espèce car le VEFA n'est pas un constructeur aux termes de l'article 1792-1 du code civil, il est avant tout maître d'ouvrage des travaux. La SA SMA en tant qu'assureur est soumise aux mêmes délais de prescription.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA SMA et la SA SAFILAF sollicitent du juge de la mise en état sur le fondement des articles 1792-4-1 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
- Débouter la société MAAF de ses demandes de déclarer irrecevable les demandes formulées par la société SAFILAF et à la société SMA SA à son encontre 
- Prendre Acte que les sociétés SMA SA ET SAFILAF s'en rapportent à la décision du juge de la mise en état concernant les demandes d'irrecevabilité soulevées par les sociétés COTIB et ACTE IARD à l'encontre des demandes du Syndicat des copropriétaires
- Juger que les sociétés COTIB et ACTE IARD demeureront dans la procédure concernant les demandes en garantie formées par les sociétés SMA SA ET SAFILAF 
- Prendre Acte du désistement des MAREVAL HERVE GINET et L'AUXILIAIRE de leur demande d'incident 
- Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la MAAF à verser chacune aux société SMA SA et SAFILAF la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du cpc. 

Au soutien de leurs prétentions, elles précisent que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou contre un sous-traitant relève de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil. La jurisprudence ajoute que le point de départ du délai de prescription commence courir au plus tard lorsque le constructeur est assigné aux fins de paiement. Le constructeur non réalisateur est juridiquement un constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil. Les SA SAFILAF et SMA ont été assignées au fond le 4 février 2022, leurs demandes récursoires formulées à l'encontre de la MAAF ne sont donc pas prescrites ou forcloses.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] sollicite du juge de la mise en état de :
- Constater le désistement de la Société MAREAL et de L'AUXILIAIRE concernant l'irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires, 
- Constater que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s'en rapporte à Justice sur les demandes incidentes formées par la MAAF ASSURANCES, 
- Débouter la Société MAREAL et la Société L'AUXILIAIRE de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, 
- Réserver les dépens. 

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS ACGP CACI sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 1792-4-1 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
- Prendre Acte du désistement des MAREVAL HERVE GINET et L'AUXILIAIRE de leur demande d'incident.
- Donner Acte à la société ACGP CACI de ce qu'elle s'en rapporte à la décision du juge de la mise en état concernant les demandes d'irrecevabilité soulevées par les sociétés COTIB et ACTE IARD à l'encontre des demandes du Syndicat des copropriétaires.
- Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Par message RPVA du 13 mars 2026, la MAF, la SASU ARCHE 5 et la SA AXA France IARD s'en rapportent sur l'incident.

Par message RPVA du 16 mars 2026, la SAS IDEX ENERGIE s'en rapporte sur l'incident.

La SAS GENERALI IARD et la SA SO GRE BAT n'ont pas fait part de ses demandes.

L'incident a été plaidé à l'audience du 21 avril 2026 et mis en délibéré au 02 juin 2026.

Motifs

SUR QUOI

Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […]
6° Statuer sur les fin de non-recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état." 

Sur le désistement d'incident

L'article 394 du code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".

L'article 395 précise que "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".

La SARL MAREAL HERVE GINET et son assureur L'AUXILIAIRE se désistent de l'incident en irrecevabilité qu'elles ont formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], suite à la modification des conclusions au fond du demandeur.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] ne s'oppose pas à ce désistement d'incident.
Dès lors, il y a lieu de prendre acte du désistement d'incident de la SARL MAREAL HERVE GINET et L'AUXILIAIRE.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes à l'encontre de la SARL COTIB

Selon l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

La société COTIB et son assureur ACTE IARD SA demandent à voir déclarer irrecevables comme atteintes de forclusion les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à son encontre dans ses conclusions notifiées le 28 Avril 2025.

En l'espèce, par conclusions transmises le 28 avril 2025 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a formé des demandes à l'encontre de la SARL COTIB sur le fondement de la garantie décennale.

Le 21 novembre 2025, la SARL COTIB et la SA ACTE IARD ont formé un incident, tendant à déclarer irrecevables car prescrites lesdites demandes.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a déposé de nouvelles conclusions au fond le 26 novembre 2025, dont le dispositif ne vise plus aucune demande concernant la SARL COTIB et la SA ACTE IARD.

Dès lors, l'irrecevabilité soulevée n'a plus d'objet.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes à l'encontre de la compagnie MAAF

Selon l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Selon l'article 1601-3 du code civil : "La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. 
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux."

L'article 1646-1 alinéa 1er du code civil dispose que " Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code."

L'article 1792 du code civil dispose que "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

L'article 1792-1 du même code précise : "Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. "

Il résulte de ces textes que le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas réputé constructeur au sens de l'article 1792-1, qu'il est bien maître de l'ouvrage et qu'il le reste jusqu'à la réception des travaux.

Bien que l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (Civ. 3°, 12 novembre 2020, 19-22.376). Tel est le cas lorsqu'il est assigné au titre de l'indemnisation des désordres par les acquéreurs.

La compagnie MAAF demande à voir déclarer irrecevables pour cause de forclusion et de prescription les demandes formulées par la société SAFILAF et la société SMA à son encontre.

En l'espèce, la SA SAFILAF est le vendeur en l'état de futur achèvement et le maître de l'ouvrage. La SA SMA est l'assureur CNR de la SA SAFILAF et la MAAF est l'assureur de la SARL TERRE D'ENERGIE, intervenant pour le lot panneaux solaires, et donc ayant la qualité de constructeur.

En application de l'article 1792 du code civil, la MAAF, subrogée dans les droits de Terre d'Energie est responsable de plein droit envers la SA SAFILAF. 

Selon l'article 1792-4-1 du code civil, "Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article."


L'article 2224 du code civil prévoit que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." La Cour de Cassation précise que le délai de prescription de droit commun s'applique dans le cadre du recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur (Civ. 3°, 8 février 2012, n° 11-11.417).

Par ailleurs, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-22.376).

Enfin, l'action récursoire contre l'assureur d'un constructeur se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action récursoire contre le constructeur lui-même (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 mars 2024, 22-20.555).

Par conséquent, le délai de forclusion de l'action de la SA SAFILAF à l'encontre de la MAAF est de dix ans à compter de la réception des travaux le 17 septembre 2013. 

Dans le cadre d'une action subrogatoire au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celle de l'action du subrogeant (Civ. 1°, 2 février 2022, n° 20-10.855). La SA SMA, tant en qualité d'assureur CNR de la SA SAFILAF qu'en assureur DO du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], est exposée au même délai de forclusion de dix ans.

Or, ce n'est que par acte du 27 mai 2025 que la compagnie GENERALI IARD a dénoncé la procédure au fond à la compagnie MAAF ASSURANCES. 
Et ce n'est que par conclusions du 26 novembre 2025 que la SA SAFILAF et la SA SMA ont formé des demandes à l'encontre de la MAAF pour la première fois.
Dès lors, il convient de constater que l'action de la SA SAFILAF et la SA SMA à l'encontre de la MAAF est irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Sur l'incident formé par la SARL MAREAL HERVE GINET, L'AUXILIAIRE, la SARL COTIB et la SA ACTE IARD

En l'espèce, par conclusions transmises le 28 avril 2025 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a formé des demandes à l'encontre de la SARL MAREAL HERVE GINET, la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL COTIB et la SA ACTE IARD sur le fondement de la garantie décennale.

Les 10 septembre et 21 novembre 2025, la SARL MAREAL HERVE GINET et la compagnie L'AUXILIAIRE d'une part, et la SARL COTIB et la SA ACTE IARD d'autre part, ont formé un incident, tendant à déclarer irrecevables comme prescrites lesdites demandes.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a déposé de nouvelles conclusions au fond le 26 novembre 2025, dont le dispositif ne vise plus aucune demande concernant la SARL MAREAL HERVE GINET, la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL COTIB et la SA ACTE IARD.

Suite à la signification desdites conclusions le 26 novembre 2026, la SARL MAREAL HERVE GINET et la compagnie L'AUXILIAIRE se sont désistés de leur demande d'incident. La SARL COTIB et la SA ACTE IARD ont maintenu leur demande d'incident. Rien n'indique que leur demande ait été abusive ou injustifiée au jour où elle a été formée. 

En l'espèce, au regard des circonstances de la cause, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SARL MAREAL HERVE GINET, la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL COTIB et la SA ACTE IARD la somme de 500 euros chacune à ce titre outre la prise en charge des dépens de l'incident.

Sur l'incident formé par la MAAF ASSURANCES

La SA SAFILAF et la SA SMA qui succombent à l'incident seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 euros à ce titre outre la prise en charge des dépens de l'incident. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, 

CONSTATONS le désistement d'incident de la SARL MAREAL HERVE GINET et son assureur L'AUXILIAIRE ;

DÉCLARONS sans objet la demande de la SARL COTIB d'irrecevabilité pour cause de forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à son encontre faite sur le fondement de la responsabilité décennale par conclusions notifiées le 28 Avril 2025 ;

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable les demandes de la SA SAFILAF et la SA SMA à l'encontre de la MAAF pour cause de prescription ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], la SA SAFILAF et la SA SMA aux dépens de l'incident ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à payer à la SARL MAREAL HERVE GINET, la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL COTIB et la SA ACTE IARD la somme de 500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SA SAFILAF et la SA SMA à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 17 septembre 2026, date à laquelle Maître CHANTELOVE, conseil de la SARL MAREAL HERVE GINET, la compagnie L'AUXILIAIRE, devra avoir conclu au fond.

RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ; 

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

6ème chambre civile



N° RG 22/00915 - N° Portalis DBYH-W-B7G-KQJ5

N° :
DH/MD


















Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SELARL CDMF AVOCATS

la SCP CHAPUIS CHANTELOV GUILLET-LHOMAT 

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE

la SELARL JURISTIA - AVOCATS

la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

la SCP SHG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 
du 02 Juin 2026


ENTRE :


DEMANDERESSE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice, la société AGENCE@PART, dont le siège social est situé [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de la Sté ARCHE 5, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SO GRE BAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. ACTE IARD en sa qualite d’assureur de la société COTIB, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. SAFILAF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. IDEX ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHAUFFAGE PLOMBERIE ALPIN (CPA), dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S.U. ARCHE 5, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la Sté COTIB, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. COTIB (CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la Sté CHAUFFAGE PRODUIT ALPIN, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur des Stés MAREAL HERVET GINET et ACGP CACI TOITURES ET TERRASSES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. MAREAL HERVE GINET, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART


A l’audience d’incident du 21 Avril 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, 

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

Courant 2011, la SA SAFILAF a promu la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 1] " à [Localité 1], comprenant 31 logements et 39 places de stationnements.
La déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 17 octobre 2011.

Sont notamment intervenues à cette opération de construction :
- La société ARCHE 5, assurée auprès de la MAF en qualité de maître d'œuvre de conception,
_ La SARL MAREAL, assurée auprès de l'AUXILIAIRE en qualité de maître d'œuvre d'exécution,
- La société COTIB en qualité de BET FLUIDES,
- La société SOGREBAT, assurée auprès de la société AXA France pour le lot gros œuvre,
- La société ACGP CACI, assurée auprès de l'AUXILIAIRE pour le lot étanchéité,
- La société SERRURIE BRUNO, assurée auprès de l'AUXILIAIRE pour le lot serrurerie,
- La société SABELLI pour le lot carrelages,
- La société CHAUFFAGE PLOMBERIE ALPIN pour le lot plomberie,
- La société SOCOTEC en qualité de contrôleur technique,
- La SARL TERRE D'ENERGIE pour le lot panneaux solaires.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SA SMA.

La réception est intervenue le 17 septembre 2013 avec réserves.

Par la suite, différents types de désordres sont apparus sur les parties communes intérieures et extérieures. Ils ont été déclarés à l'assurance dommages ouvrage par déclarations de sinistre des 29 janvier 2018, 22 février 2018 et 30 mars 2018 et partiellement pris en charge.

Suivant ordonnance du 05 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à monsieur [Q].
L'expert a rendu son rapport le 30 septembre 2021.

Suivant actes d'huissiers des 04 et 08 février 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " [Adresse 1] " a assigné la société SAFILAF et la SMA devant le tribunal judiciaire de GRENOBLE sur la base du rapport d'expertise judiciaire pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant de désordres affectant la copropriété.

Cette affaire a été enrôlée sous le RG numéro 22/00915.

Parallèlement, suivant actes d'huissiers des 23, 24 et 28 juin 2022, la SMA et la société SAFILAF ont assigné différents locateurs d'ouvrage, à savoir :

- MAREAL HERVE GINET et son assureur L'AUXILIAIRE,
- ARCHE 5 et son assureur la MAF,
- SO GRE BAT,
- ACGP CACI-TOITURES ET TERRASSES, et son assureur L'AUXILIAIRE,
- GENERALI IARD en sa qualité d'assureur de la société 
- CHAUFFAGE PRODUIT ALPIN,
- COTIB et son assureur la société AXA FRANCE IARD.

Cette affaire a été enrôlée sous le RG numéro 22/03439.

Le 22 novembre 2022, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de l'instance RG 22/00915 et l'instance RG 22/03439 sous le numéro RG 22/00915.

Par ordonnance rendue le 04 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- Condamné in solidum les SA SAFILAF et SMA à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 44 442,86 € à titre de provision ;
- Condamné in solidum les SA SAFILAF et SMA aux dépens de l'incident, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum les SA SAFILAF et SMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 5 septembre 2023 pour l'examen des appels en garantie.

Suite à l'ordonnance du 04 mai 2023, la SA SMA a versé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 44.442,86€ puis former une demande incidente aux fins d'être relevée et garantie par les locateurs d'ouvrage.

Par ordonnance juridictionnelle du 04 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
- Déclaré la SMA SA subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour avoir réglé la condamnation mise à sa charge par l'ordonnance du 04 mai 2023 ;
- Déclaré le Juge de la Mise en Etat incompétent pour statuer sur les appels en garantie au profit du Tribunal Judiciaire de Grenoble jugeant au fond.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, la compagnie GENERALI IARD a dénoncé la procédure au fond à la compagnie MAAF ASSURANCES ainsi qu'aux sociétés ACTE IARD et IDEX.

Cette affaire a été enrôlée sous le RG numéro 25/4057 puis jointe à l'instance RG 22/00915 le 29 septembre 2025.

Le 10 septembre 2025, la SARL MAREAL HERVE GINET et son assureur L'AUXILIAIRE ont formé un incident tendant à déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à l'encontre de la Société MAREAL et de la Mutuelle L'AUXILIAIRE sur les points suivants : 
_ 2.040 € au titre de la protection de grille de ventilation inefficace, 
- 61.084,80 € au titre des travaux réparatoires de l'installation des panneaux solaires non terminée, 
- 11.219,18 € au titre du préjudice de surconsommation de gaz lié à l'installation des panneaux solaires.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 02 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL MAREAL HERVE GINET et son assureur L'AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état, de :
- Donner Acte à la Société MAREAL et à la Mutuelle L'AUXILIAIRE de ce qu'elles se désistent de l'incident qu'elles ont lié, relatif à la prescription des demandes formées à leur encontre par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], demande devenue sans objet depuis que le demandeur a modifié ses conclusions au fond le 26 novembre 2025,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à verser à la Société MAREAL et à la Mutuelle L'AUXILIAIRE la somme de 1.500 € au titre de leurs frais de défense,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] aux dépens de l'incident. 

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL COTIB et son assureur ACTE IARD SA sollicitent du juge de la mise en état sur le fondement des articles 1792-4-1 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
- Déclarer irrecevables comme atteintes de forclusion les demandes formées pour la première fois par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] à l'encontre de la Société COTIB dans ses conclusions notifiées le 28 Avril 2025 sur le fondement de la responsabilité décennale, alors que la réception des travaux est intervenue le 17 Septembre 2013 soit plus de 10 ans auparavant. 
- Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1] à payer à la Société COTIB et à la Compagnie ACTE IARD la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Le Condamner en outre aux entiers dépens de l'instance. 

Au soutien de leurs prétentions, elles avancent que la réception des travaux a été prononcée le 17 Septembre 2013. Or, ce n'est que le 28 Avril 2025 que le syndicat des copropriétaires a formé pour la première fois des demandes à l'encontre de la Société COTIB en ce qui concerne les désordres affectant l'eau chaude sanitaire, soit plus de 10 ans après.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la compagnie MAAF sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
- Déclarer irrecevables pour cause de forclusion et de prescription les demandes formulées par la société SAFILAF et la société SMA à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES ; 
- Condamner la compagnie SMA et la société SAFILAF, à payer à la MAAF la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
- Condamner la compagnie SMA et la société SAFILAF aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle constate que les SA SAFILAF et SMA ont formé des demandes à son encontre le 26 novembre 2025. Or, la réception est intervenue selon SAFILAF le 17 septembre 2013 de telle sorte que le délai pour exercer ses actions récursoires est expiré depuis le 18 septembre 2023. Les dispositions de l'article 2224 du code civil ne s'applique pas en l'espèce car le VEFA n'est pas un constructeur aux termes de l'article 1792-1 du code civil, il est avant tout maître d'ouvrage des travaux. La SA SMA en tant qu'assureur est soumise aux mêmes délais de prescription.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA SMA et la SA SAFILAF sollicitent du juge de la mise en état sur le fondement des articles 1792-4-1 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
- Débouter la société MAAF de ses demandes de déclarer irrecevable les demandes formulées par la société SAFILAF et à la société SMA SA à son encontre 
- Prendre Acte que les sociétés SMA SA ET SAFILAF s'en rapportent à la décision du juge de la mise en état concernant les demandes d'irrecevabilité soulevées par les sociétés COTIB et ACTE IARD à l'encontre des demandes du Syndicat des copropriétaires
- Juger que les sociétés COTIB et ACTE IARD demeureront dans la procédure concernant les demandes en garantie formées par les sociétés SMA SA ET SAFILAF 
- Prendre Acte du désistement des MAREVAL HERVE GINET et L'AUXILIAIRE de leur demande d'incident 
- Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la MAAF à verser chacune aux société SMA SA et SAFILAF la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du cpc. 

Au soutien de leurs prétentions, elles précisent que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou contre un sous-traitant relève de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil. La jurisprudence ajoute que le point de départ du délai de prescription commence courir au plus tard lorsque le constructeur est assigné aux fins de paiement. Le constructeur non réalisateur est juridiquement un constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil. Les SA SAFILAF et SMA ont été assignées au fond le 4 février 2022, leurs demandes récursoires formulées à l'encontre de la MAAF ne sont donc pas prescrites ou forcloses.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété [Adresse 1] sollicite du juge de la mise en état de :
- Constater le désistement de la Société MAREAL et de L'AUXILIAIRE concernant l'irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires, 
- Constater que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] s'en rapporte à Justice sur les demandes incidentes formées par la MAAF ASSURANCES, 
- Débouter la Société MAREAL et la Société L'AUXILIAIRE de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires, 
- Réserver les dépens. 

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 28 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS ACGP CACI sollicite du juge de la mise en état sur le fondement des articles 1792-4-1 du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
- Prendre Acte du désistement des MAREVAL HERVE GINET et L'AUXILIAIRE de leur demande d'incident.
- Donner Acte à la société ACGP CACI de ce qu'elle s'en rapporte à la décision du juge de la mise en état concernant les demandes d'irrecevabilité soulevées par les sociétés COTIB et ACTE IARD à l'encontre des demandes du Syndicat des copropriétaires.
- Statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Par message RPVA du 13 mars 2026, la MAF, la SASU ARCHE 5 et la SA AXA France IARD s'en rapportent sur l'incident.

Par message RPVA du 16 mars 2026, la SAS IDEX ENERGIE s'en rapporte sur l'incident.

La SAS GENERALI IARD et la SA SO GRE BAT n'ont pas fait part de ses demandes.

L'incident a été plaidé à l'audience du 21 avril 2026 et mis en délibéré au 02 juin 2026.

SUR QUOI

Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; […]
6° Statuer sur les fin de non-recevoir ;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état." 

Sur le désistement d'incident

L'article 394 du code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".

L'article 395 précise que "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ".

La SARL MAREAL HERVE GINET et son assureur L'AUXILIAIRE se désistent de l'incident en irrecevabilité qu'elles ont formé à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], suite à la modification des conclusions au fond du demandeur.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] ne s'oppose pas à ce désistement d'incident.
Dès lors, il y a lieu de prendre acte du désistement d'incident de la SARL MAREAL HERVE GINET et L'AUXILIAIRE.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes à l'encontre de la SARL COTIB

Selon l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

La société COTIB et son assureur ACTE IARD SA demandent à voir déclarer irrecevables comme atteintes de forclusion les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à son encontre dans ses conclusions notifiées le 28 Avril 2025.

En l'espèce, par conclusions transmises le 28 avril 2025 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a formé des demandes à l'encontre de la SARL COTIB sur le fondement de la garantie décennale.

Le 21 novembre 2025, la SARL COTIB et la SA ACTE IARD ont formé un incident, tendant à déclarer irrecevables car prescrites lesdites demandes.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a déposé de nouvelles conclusions au fond le 26 novembre 2025, dont le dispositif ne vise plus aucune demande concernant la SARL COTIB et la SA ACTE IARD.

Dès lors, l'irrecevabilité soulevée n'a plus d'objet.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des demandes à l'encontre de la compagnie MAAF

Selon l'article 122 du code de procédure civile, "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Selon l'article 1601-3 du code civil : "La vente en l'état futur d'achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l'acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l'acquéreur est tenu d'en payer le prix à mesure de l'avancement des travaux. 
Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l'ouvrage jusqu'à la réception des travaux."

L'article 1646-1 alinéa 1er du code civil dispose que " Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code."

L'article 1792 du code civil dispose que "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. 
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

L'article 1792-1 du même code précise : "Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. "

Il résulte de ces textes que le vendeur en l'état futur d'achèvement n'est pas réputé constructeur au sens de l'article 1792-1, qu'il est bien maître de l'ouvrage et qu'il le reste jusqu'à la réception des travaux.

Bien que l'action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, le maître de l'ouvrage ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (Civ. 3°, 12 novembre 2020, 19-22.376). Tel est le cas lorsqu'il est assigné au titre de l'indemnisation des désordres par les acquéreurs.

La compagnie MAAF demande à voir déclarer irrecevables pour cause de forclusion et de prescription les demandes formulées par la société SAFILAF et la société SMA à son encontre.

En l'espèce, la SA SAFILAF est le vendeur en l'état de futur achèvement et le maître de l'ouvrage. La SA SMA est l'assureur CNR de la SA SAFILAF et la MAAF est l'assureur de la SARL TERRE D'ENERGIE, intervenant pour le lot panneaux solaires, et donc ayant la qualité de constructeur.

En application de l'article 1792 du code civil, la MAAF, subrogée dans les droits de Terre d'Energie est responsable de plein droit envers la SA SAFILAF. 

Selon l'article 1792-4-1 du code civil, "Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article."


L'article 2224 du code civil prévoit que "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer." La Cour de Cassation précise que le délai de prescription de droit commun s'applique dans le cadre du recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur (Civ. 3°, 8 février 2012, n° 11-11.417).

Par ailleurs, les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-22.376).

Enfin, l'action récursoire contre l'assureur d'un constructeur se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l'action récursoire contre le constructeur lui-même (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 mars 2024, 22-20.555).

Par conséquent, le délai de forclusion de l'action de la SA SAFILAF à l'encontre de la MAAF est de dix ans à compter de la réception des travaux le 17 septembre 2013. 

Dans le cadre d'une action subrogatoire au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances, le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celle de l'action du subrogeant (Civ. 1°, 2 février 2022, n° 20-10.855). La SA SMA, tant en qualité d'assureur CNR de la SA SAFILAF qu'en assureur DO du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], est exposée au même délai de forclusion de dix ans.

Or, ce n'est que par acte du 27 mai 2025 que la compagnie GENERALI IARD a dénoncé la procédure au fond à la compagnie MAAF ASSURANCES. 
Et ce n'est que par conclusions du 26 novembre 2025 que la SA SAFILAF et la SA SMA ont formé des demandes à l'encontre de la MAAF pour la première fois.
Dès lors, il convient de constater que l'action de la SA SAFILAF et la SA SMA à l'encontre de la MAAF est irrecevable pour cause de forclusion.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Sur l'incident formé par la SARL MAREAL HERVE GINET, L'AUXILIAIRE, la SARL COTIB et la SA ACTE IARD

En l'espèce, par conclusions transmises le 28 avril 2025 le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a formé des demandes à l'encontre de la SARL MAREAL HERVE GINET, la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL COTIB et la SA ACTE IARD sur le fondement de la garantie décennale.

Les 10 septembre et 21 novembre 2025, la SARL MAREAL HERVE GINET et la compagnie L'AUXILIAIRE d'une part, et la SARL COTIB et la SA ACTE IARD d'autre part, ont formé un incident, tendant à déclarer irrecevables comme prescrites lesdites demandes.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] a déposé de nouvelles conclusions au fond le 26 novembre 2025, dont le dispositif ne vise plus aucune demande concernant la SARL MAREAL HERVE GINET, la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL COTIB et la SA ACTE IARD.

Suite à la signification desdites conclusions le 26 novembre 2026, la SARL MAREAL HERVE GINET et la compagnie L'AUXILIAIRE se sont désistés de leur demande d'incident. La SARL COTIB et la SA ACTE IARD ont maintenu leur demande d'incident. Rien n'indique que leur demande ait été abusive ou injustifiée au jour où elle a été formée. 

En l'espèce, au regard des circonstances de la cause, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la SARL MAREAL HERVE GINET, la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL COTIB et la SA ACTE IARD la somme de 500 euros chacune à ce titre outre la prise en charge des dépens de l'incident.

Sur l'incident formé par la MAAF ASSURANCES

La SA SAFILAF et la SA SMA qui succombent à l'incident seront déboutées de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 euros à ce titre outre la prise en charge des dépens de l'incident. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, 

CONSTATONS le désistement d'incident de la SARL MAREAL HERVE GINET et son assureur L'AUXILIAIRE ;

DÉCLARONS sans objet la demande de la SARL COTIB d'irrecevabilité pour cause de forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à son encontre faite sur le fondement de la responsabilité décennale par conclusions notifiées le 28 Avril 2025 ;

DÉCLARONS irrecevable les demandes de la SA SAFILAF et la SA SMA à l'encontre de la MAAF pour cause de prescription ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], la SA SAFILAF et la SA SMA aux dépens de l'incident ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] à payer à la SARL MAREAL HERVE GINET, la compagnie L'AUXILIAIRE, la SARL COTIB et la SA ACTE IARD la somme de 500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS la SA SAFILAF et la SA SMA à payer à la compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 17 septembre 2026, date à laquelle Maître CHANTELOVE, conseil de la SARL MAREAL HERVE GINET, la compagnie L'AUXILIAIRE, devra avoir conclu au fond.

RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ; 

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code des assurances L121-12, code civil 1601-3, code civil 1792-4-1, code civil 1646-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:13:48.050Z.