Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 1 juin 2026, n° 2026004444
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Exposé du litige
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 01 juin 2026 INTERDICTION DE GERER SAS [A] [L] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 16/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur [I] de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 07/12/2023 , le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure collective à l'égard de la : SAS [A] [L], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 852 685 213, dont le siège social est [Adresse 1] et dont le président est Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (31), de nationalité Française, avec pour adresse déclarée [Adresse 1] ; La SAS [A] [L] exploite depuis sa création le 23/07/2019 une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ; La procédure a été ouverte par jugement du tribunal de commerce sur assignation de Touria et [C] [W], créanciers, en date du 04/08/2023 ; Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13/03/2023 ; Ont été désignés à l'ouverture de la procédure collective : Juge Commissaire : Madame [Z] [Q] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [S] [T], [Adresse 2] ; Le passif produit par la SEARL BDR & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 129 667, 01 € à la date du rapport de sanction du 21 octobre 2025, dont 35 439 € de passif privilégié et 94 228,01 € de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls ; Par requête en date du 09/03/2026, Madame la Vice-Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit : Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que Monsieur [V] [J] : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L653-8 3°) Par jugement en date du 07/12/2023, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 13/03/2023, date de première saisie infructueuse ; soit huit mois avant l'ouverture de la procédure collective ; Monsieur [V] [J] connaissait les difficultés de la SAS [A] [L] compte-tenu des démarches entreprises par les créanciers et de la condamnation de la société par le tribunal judiciaire en date du 03/02/2023 de sorte qu'il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, état qu'il s'est abstenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce ; Il est de ce fait permis d'affirmer que c'est sciemment que Monsieur [V] [J] n'a pas satisfait à son obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°) Monsieur [V] [J], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Le dirigeant n'a pas non plus donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 7/12/2023 envoyés à son domicile personnel ainsi qu'au siège social de la SAS [A] [L] ; or ces courriers ont bien été réceptionnés, ce qui traduit l'intention de Monsieur [V] [J] de se soustraire à la procédure collective ; En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre Monsieur [X] [J] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Il s'est également rendu au siège de l'entreprise, qui est également le domicile personnel du dirigeant, cependant personne n'était présent. Dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 17/01/2024 ; Ces éléments permettent d'établir la volonté de Monsieur [V] [J] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement ; a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive. manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6) Monsieur [V] [J] n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS [A] [L] n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que pour l'exercice 2020 ; Ces éléments témoignent d'une absence de respect des exigences légales en matière de comptabilité de la part de Monsieur [V] [J]. a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L653-8 2°) Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [V] [J] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société. Ainsi, Monsieur [V] [J] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS [A] [L] ; Ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ; Le grief ci-dessus énoncé est donc caractérisé. Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à personnalité ; Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir renouvellement des faits litigieux ; qu'à titre d'élément de contexte, il est rappelé que Monsieur [V] [J] a été gérant de la SARL CO.BAT immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 795 351 303, avec pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre bâtiment qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif selon un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11/10/2016 ; Dès lors, le ministère public requiert qu'il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l'encontre de Monsieur [V] [J] une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. Par exploit d'huissier, le Président de ce tribunal, dans son ordonnance du 12.03.2026 a cité à comparaître Monsieur [V] [J] à l'audience du 16.04.2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre par le ministère public. Lors de l'audience du 16.04.2026 : Monsieur [V] [J], régulièrement convoqué par exploit d'huissier déposé en son étude le 23.03.2026, n'a pas comparu et n'était pas représenté. La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [S] [T], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [V] [J] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 129 667,01€. Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [V] [J] ; Madame la juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 17/03/2026 un avis favorable à la mesure sollicitée par le ministère public.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu la requête de Madame la Vice-Procureur de la République en date du 09/03/2026 et le rapport sanction de SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [S] [T], ès qualités, en date du 29/10/2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé 4 griefs à l'encontre de Monsieur [V] [J] motivant sa demande d'interdiction de gérer : 1. a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L.653-8 alinéa 3) ; Monsieur [V] [J] n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 à compter de la cessation des paiements de la SAS [A] [L] qui a été fixée au 13/03/2023 ; C'est sur assignation des époux [W], en qualité de créanciers, que le Tribunal de Commerce de Toulouse, par jugement en date du 22 décembre 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; Monsieur [V] [J] a donc omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements ; Le grief est donc caractérisé. 2. a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°) Monsieur [V] [J], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure ; Monsieur [V] [J] n'a pas davantage répondu à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courriers recommandés avec accusé de réception, envoyés à son domicile personnel ainsi qu'au siège de la société ; Ces courriers ont bien été réceptionnés ; Le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre Monsieur [V] [J] en vain ; Il a établi un procès-verbal de difficulté en date du 17/07/2024 ; Monsieur [V] [J] n'a donc pas respecté les dispositions applicables à l'Art.L.653-5 5°. 3. a fait disparaitre des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en faisaient obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (ART.L.653-5 6°) Monsieur [V] [J] n'a jamais remis au mandataire judiciaire les documents comptables, demandés à plusieurs reprises ; Les comptes sociaux de la SAS [A] [L] n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que pour l'année 2020 ; Monsieur [V] [J] n'a donc pas respecté les dispositions applicables à l'Art.L.653-5 6°. 4. a omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al2) Monsieur [V] [J] n'a fourni aucun document nécessaire au bon déroulement de la procédure malgré les demandes répétées du mandataire judiciaire ; Les créanciers de la SAS [A] [L] n'ont donc pas pu être informés de l'ouverture de la procédure et produire leurs créances au passif ; Il y aura lieu en conséquence de tenir compte de la gravité de ces agissements pour fixer le quantum de la mesure d'interdiction de gérer ; Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [V] [J] au titre des articles L. 653-8 3° et L. 653-5-6° du code de commerce, et du comportement délibéré de Monsieur [V] [J] il y aura lieu, en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l'encontre de Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (31), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 1] ; Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce ; En raison du comportement de Monsieur [V] [J] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire ; Monsieur [V] [J] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions de Madame la Vice-Procureur de la République, Vu le rapport de madame la juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l'encontre de Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (31), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 1] ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [V] [J] aux dépens. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 01 juin 2026 INTERDICTION DE GERER SAS [A] [L] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 16/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur [I] de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 07/12/2023 , le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure collective à l'égard de la : SAS [A] [L], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 852 685 213, dont le siège social est [Adresse 1] et dont le président est Monsieur [V] [J], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (31), de nationalité Française, avec pour adresse déclarée [Adresse 1] ; La SAS [A] [L] exploite depuis sa création le 23/07/2019 une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ; La procédure a été ouverte par jugement du tribunal de commerce sur assignation de Touria et [C] [W], créanciers, en date du 04/08/2023 ; Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13/03/2023 ; Ont été désignés à l'ouverture de la procédure collective : Juge Commissaire : Madame [Z] [Q] Mandataire judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [S] [T], [Adresse 2] ; Le passif produit par la SEARL BDR & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 129 667, 01 € à la date du rapport de sanction du 21 octobre 2025, dont 35 439 € de passif privilégié et 94 228,01 € de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls ; Par requête en date du 09/03/2026, Madame la Vice-Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit : Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que Monsieur [V] [J] : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L653-8 3°) Par jugement en date du 07/12/2023, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 13/03/2023, date de première saisie infructueuse ; soit huit mois avant l'ouverture de la procédure collective ; Monsieur [V] [J] connaissait les difficultés de la SAS [A] [L] compte-tenu des démarches entreprises par les créanciers et de la condamnation de la société par le tribunal judiciaire en date du 03/02/2023 de sorte qu'il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, état qu'il s'est abstenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce ; Il est de ce fait permis d'affirmer que c'est sciemment que Monsieur [V] [J] n'a pas satisfait à son obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours. * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°) Monsieur [V] [J], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Le dirigeant n'a pas non plus donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 7/12/2023 envoyés à son domicile personnel ainsi qu'au siège social de la SAS [A] [L] ; or ces courriers ont bien été réceptionnés, ce qui traduit l'intention de Monsieur [V] [J] de se soustraire à la procédure collective ; En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre Monsieur [X] [J] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Il s'est également rendu au siège de l'entreprise, qui est également le domicile personnel du dirigeant, cependant personne n'était présent. Dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 17/01/2024 ; Ces éléments permettent d'établir la volonté de Monsieur [V] [J] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement ; a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive. manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6) Monsieur [V] [J] n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS [A] [L] n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que pour l'exercice 2020 ; Ces éléments témoignent d'une absence de respect des exigences légales en matière de comptabilité de la part de Monsieur [V] [J]. a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L653-8 2°) Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [V] [J] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société. Ainsi, Monsieur [V] [J] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS [A] [L] ; Ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ; Le grief ci-dessus énoncé est donc caractérisé. Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à personnalité ; Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir renouvellement des faits litigieux ; qu'à titre d'élément de contexte, il est rappelé que Monsieur [V] [J] a été gérant de la SARL CO.BAT immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 795 351 303, avec pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre bâtiment qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif selon un jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11/10/2016 ; Dès lors, le ministère public requiert qu'il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l'encontre de Monsieur [V] [J] une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. Par exploit d'huissier, le Président de ce tribunal, dans son ordonnance du 12.03.2026 a cité à comparaître Monsieur [V] [J] à l'audience du 16.04.2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre par le ministère public. Lors de l'audience du 16.04.2026 : Monsieur [V] [J], régulièrement convoqué par exploit d'huissier déposé en son étude le 23.03.2026, n'a pas comparu et n'était pas représenté. La SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [S] [T], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [V] [J] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 129 667,01€. Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [V] [J] ; Madame la juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 17/03/2026 un avis favorable à la mesure sollicitée par le ministère public. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu la requête de Madame la Vice-Procureur de la République en date du 09/03/2026 et le rapport sanction de SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [S] [T], ès qualités, en date du 29/10/2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé 4 griefs à l'encontre de Monsieur [V] [J] motivant sa demande d'interdiction de gérer : 1. a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L.653-8 alinéa 3) ; Monsieur [V] [J] n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 à compter de la cessation des paiements de la SAS [A] [L] qui a été fixée au 13/03/2023 ; C'est sur assignation des époux [W], en qualité de créanciers, que le Tribunal de Commerce de Toulouse, par jugement en date du 22 décembre 2022, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire ; Monsieur [V] [J] a donc omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements ; Le grief est donc caractérisé. 2. a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°) Monsieur [V] [J], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure ; Monsieur [V] [J] n'a pas davantage répondu à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courriers recommandés avec accusé de réception, envoyés à son domicile personnel ainsi qu'au siège de la société ; Ces courriers ont bien été réceptionnés ; Le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre Monsieur [V] [J] en vain ; Il a établi un procès-verbal de difficulté en date du 17/07/2024 ; Monsieur [V] [J] n'a donc pas respecté les dispositions applicables à l'Art.L.653-5 5°. 3. a fait disparaitre des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en faisaient obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (ART.L.653-5 6°) Monsieur [V] [J] n'a jamais remis au mandataire judiciaire les documents comptables, demandés à plusieurs reprises ; Les comptes sociaux de la SAS [A] [L] n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que pour l'année 2020 ; Monsieur [V] [J] n'a donc pas respecté les dispositions applicables à l'Art.L.653-5 6°. 4. a omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al2) Monsieur [V] [J] n'a fourni aucun document nécessaire au bon déroulement de la procédure malgré les demandes répétées du mandataire judiciaire ; Les créanciers de la SAS [A] [L] n'ont donc pas pu être informés de l'ouverture de la procédure et produire leurs créances au passif ; Il y aura lieu en conséquence de tenir compte de la gravité de ces agissements pour fixer le quantum de la mesure d'interdiction de gérer ; Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [V] [J] au titre des articles L. 653-8 3° et L. 653-5-6° du code de commerce, et du comportement délibéré de Monsieur [V] [J] il y aura lieu, en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l'encontre de Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (31), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 1] ; Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce ; En raison du comportement de Monsieur [V] [J] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire ; Monsieur [V] [J] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions de Madame la Vice-Procureur de la République, Vu le rapport de madame la juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 5 ans, à l'encontre de Monsieur [V] [J] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (31), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 1] ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [V] [J] aux dépens. Le Greffier Le Président.
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en commun : code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce R128-2
- 1 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026004444
en commun : code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce R128-2
Mise à jour de la source le 2026-06-08T15:55:30.680Z.