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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 21 mai 2026, n° 2026002662

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Parties (entreprises)

MUSK BURGER

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 24/02/2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit :

Par un jugement du 8 juin 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU MUSK BURGER, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 825 075 336, dont le siège social était fixé [Adresse 2] TOULOUSE ; cette société avait pour président [L] [N], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité française, avec une adresse déclarée [Adresse 3] ; elle société exploitait, depuis sa création le 19 janvier 2017, une activité de restauration rapide.

La procédure a été ouverte par jugement du tribunal de commerce, sur assignation de l'UNION DE RECOUVREMENT MIDI-PYRÉNÉES (URSSAF) signifiée le 21 avril 2023 ; que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 10 août 2022 (date de la recherche FICOBA infructueuse).

Le passif produit par la SELARL [K] & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 35 321,90 euros à la date du rapport de sanction du 22 novembre 2024, dont 2 998 euros de passif privilégié et 32 323,90 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls.

Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [L] [N] :
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 3° du code de commerce)

[L] [N] en qualité d'associé unique et président de la SASU MUSK BURGER a, selon un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2020, décidé de la dissolution anticipée de la société ; cependant aucune formalité n'a été réalisée et la société a poursuivi son activité (avec la possibilité, notamment, de commander par le biais des plateformes de livraison à domicile).

Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire à la suite d'une assignation de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, créancier, signifiée par exploit de commissaire de justice le 21 avril 2023, concernant une créance d'un montant de 63 537 euros correspondant aux cotisations salariales impayées au titre des mois de décembre 2019 à mars 2020, ainsi que des mois d'août 2020 à octobre 2022 ; l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES a indiqué lors de l'audience d'ouverture de la procédure collective, qu'une régularisation partielle de la part du débiteur était intervenue, ramenant la dette sociale à un montant de 2 298 euros.

Par demande de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES le 10 août 2022, une recherche FICOBA a été effectuée afin de vérifier l'existence éventuelle de comptes bancaires au nom de la société débitrice, la SASU MUSK BURGER. Aucun compte n'ayant été identifié, la société MUSK BURGER se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 10 août 2022 (date de la recherche FICOBA infructueuse précitée).

[L] [N] avait connaissance de l'existence des dettes de la SASU MUSK BURGER et de la tentative de recouvrement des créances, notamment par la mise en demeure émise le 13 juin 2022 par l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES pour un montant de 39 325,14 euros ; c'est donc sciemment qu'il a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la SASU MUSK BURGER dans les 45 jours de sa survenue.

Le grief est donc caractérisé.
 * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce)

[L] [N], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Il n'a pas non plus donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier en date du 13 juin 2023. Le courrier n'ayant pas été retourné, il est considéré que [L] [N] a été dument atteint par cette convocation.

En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure n'a pu joindre [L] [N] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise. Dès lors, n'ayant pu remplir sa mission, il a établi un procès-verbal de difficulté le 24 juillet 2023.

Le mandataire judiciaire a sollicité [L] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 afin de procéder à la vérification du passif de la SASU MUSK BURGER à son étude le 24 octobre 2023, cependant [L] [N] ne s'est pas présenté à cette vérification de passif.

Ces éléments permettent de d'établir la volonté de [L] [N] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.

Le grief est donc caractérisé.
a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce)

[L] [N], n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SASU MUSK BURGER n'ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2018.

Ces éléments témoignent d'une absence de respect des exigences légales en matière de comptabilité de la part de [L] [N], de sorte que le grief est caractérisé.
 * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce)

Le mandataire liquidateur a sollicité [L] [N] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société.

Ainsi, [L] [N] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SASU MUSK BURGER ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif.

Le grief ci-dessus énoncé est donc caractérisé.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce)

[L] [N], es qualité de président et associé unique de la SASU MUSK BURGER, a volontairement omis ses obligations sociales. En effet, une contrainte transmise par les services de l'URSSAF MIDI-PYRENNEES en date du 13 juin 2022 fait état des créances dues par la SASU MUSK BURGER au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de décembre 2019 à mars 2020 et d'août 2020 à décembre 2021, assorties de majorations pour un montant total de 1 766 euros et de pénalités pour un montant total de 874,14 euros.

En outre, la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 2] [Adresse 4] a, par avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023 et du 31 juillet 2023 fait état de deux créances ayant entrainé des pénalités pour un montant de 250 euros chacune au titre des mois de janvier et mars 2023 en application de l'article 1759-0 A du Code général des impôts sanctionnant les infractions liées à la retenue à la source.

Il résulte de ce qui précède que [L] [N] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait.

Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé.

Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité.

Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux.

A titre d'élément de contexte, il est rappelé que [L] [N] est :

co-gérant de I'EURL GROUPE [T] immatriculée au RCS de Toulouse depuis le 19 avril 2019 sous le numéro 850 182 072 avec pour activité principale la restauration traditionnelle, restauration rapide et faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis un jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Toulouse en date du 2 février 2026 ;

président de la SASU GT3, immatriculée au RCS de [Localité 3] depuis le 19 août 2025 sous le numéro 990 394 025 avec pour activité principale le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ;

En outre, à titre d'élément de contexte, une société par actions simplifiée unipersonnelle avec une dénomination sociale similaire, la SASU THE MUSK BURGER est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 887 944 361 depuis le 7 août 2020. Cette société avait initialement un siège social identique à la SASU MUSK BURGER, sis [Adresse 5] et pour activité principale la restauration de type rapide. Ladite société avait pour président [C] [D] jusqu'au 31 octobre 2023, depuis le 3 novembre 2023, la présidence est assurée par [M] [H] et un transfert de siège social à eu lieu au [Adresse 6] à [Localité 4]. La SASU THE MUSK BURGER fait également l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le jugement d'ouverture du 26 février 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse, converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du 13 mai 2024.

Ces deux sociétés ayant des situations très similaires, avec un siège social initialement identique, une activité identique et une dénomination sociale également très proche, il convient de ne pas opérer de confusion.

Requiert qu'il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l'encontre de [L] [N] une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.

Par exploit de commissaire de justice en date du 03/03/2026 remis en dépôt étude, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur [L] [N] [Adresse 7] par ordonnance en date du 24/02/2026 à l'audience du 07/04/2026 pour l'informer des faits retenus à son encontre

et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.

Lors de l'audience du 07/04/2026 :

Monsieur [L] [N] n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.

Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [L] [N] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.

M. [R] [K], SELARL [K] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [Y], a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de et a indiqué un passif déclaré 35 321.90 €.
Il s'est prononcé en faveur du prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [L] [N]

Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 26/02/2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public a relevé 5 griefs à l'encontre de Monsieur [L] [N] motivant sa demande d'interdiction de gérer :
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 3° du code de commerce)

[L] [N] en qualité d'associé unique et président de la SASU MUSK BURGER a, selon un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2020, décidé de la dissolution anticipée de la société ; cependant aucune formalité n'a été réalisée et la société a poursuivi son activité (avec la possibilité, notamment, de commander par le biais des plateformes de livraison à domicile).

Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire à la suite d'une assignation de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, créancier, signifiée par exploit de commissaire de justice le 21 avril 2023, concernant une créance d'un montant de 63 537 euros correspondant aux cotisations salariales impayées au titre des mois de décembre 2019 à mars 2020, ainsi que des mois d'août 2020 à octobre 2022 ; l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES a indiqué lors de l'audience d'ouverture de la procédure collective, qu'une régularisation partielle de la part du débiteur était intervenue, ramenant la dette sociale à un montant de 2 298 euros.

Par demande de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES le 10 août 2022, une recherche FICOBA a été effectuée afin de vérifier l'existence éventuelle de comptes bancaires au nom de la société débitrice, la SASU MUSK BURGER. Aucun compte n'ayant été identifié, la société MUSK BURGER se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 10 août 2022 (date de la recherche FICOBA infructueuse précitée).

Le tribunal constate que M. [L] [N] avait connaissance de l'existence des dettes de la SASU MUSK BURGER et de la tentative de recouvrement des créances, notamment par la mise en demeure émise le 13 juin 2022 par l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES pour un montant de 39 325,14 euros ; c'est donc sciemment qu'il a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la SASU MUSK BURGER dans les 45 jours de sa survenue.

Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-8 3° du code de commerce.
 * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce)

[L] [N], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Il n'a pas non plus donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier en date du 13 juin 2023. Le courrier n'ayant pas été retourné, il est considéré que [L] [N] a été dument atteint par cette convocation.

En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure n'a pu joindre [L] [N] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise. Dès lors, n'ayant pu remplir sa mission, il a établi un procès-verbal de difficulté le 24 juillet 2023.

Le mandataire judiciaire a sollicité [L] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 afin de procéder à la vérification du passif de la SASU MUSK BURGER à son étude le 24 octobre 2023, cependant [L] [N] ne s'est pas présenté à cette vérification de passif.

Ces éléments permettent au tribunal d'établir la volonté de [L] [N] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.

Cela lui sera reproché conformément à l'article article L. 653-5 5° du code de commerce.
a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce)

[L] [N], n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SASU MUSK BURGER n'ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2018.

Le tribunal constate une absence de respect des exigences légales en matière de comptabilité de la part de [L] [N], de sorte que le grief est caractérisé.

Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-5 6° du code de commerce.
 * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce)

Le mandataire liquidateur a sollicité [L] [N] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société.

Le tribunal constate que M. [L] [N] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SASU MUSK BURGER ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif.

Cela lui sera reproché au titre de l'article L. 653-8 al 2 du code de commerce.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce)

[L] [N], es qualité de président et associé unique de la SASU MUSK BURGER, a volontairement omis ses obligations sociales. En effet, une contrainte transmise par les services de l'URSSAF MIDI-PYRENNEES en date du 13 juin 2022 fait état des créances dues par la SASU MUSK BURGER au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de décembre 2019 à mars 2020 et d'août 2020 à décembre 2021, assorties de majorations pour un montant total de 1 766 euros et de pénalités pour un montant total de 874,14 euros.

En outre, la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 2] [Adresse 4] a, par avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023 et du 31 juillet 2023 fait état de deux créances ayant entrainé des pénalités pour un montant de 250 euros chacune au titre des mois de janvier et mars 2023 en application de l'article 1759-0 A du Code général des impôts sanctionnant les infractions liées à la retenue à la source.

Le tribunal constate que [L] [N] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait.

Cela lui sera reproché au titre de l'article L. 653-4 5° du code de commerce.

Sur la proportionnalité de la sanction

Les griefs retenus par le tribunal démontrent une carence totale de Monsieur [L] [N] dans le respect de ses obligations légales.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [L] [N] au titre des articles L. 653-8 3°, L. 653-5 5°, L. 653-5 6°, L. 653-8 al 2 et L. 653-4 5° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [L] [N].

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Monsieur [L] [N] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Après convocations, comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Procureur de la République,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans de Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 2] à [Localité 2], de nationalité française domicilié [Adresse 8] ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2026002662 PC : 2023/00465

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 21 mai 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 07/04/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 08/06/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS MUSK BURGER

[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 825 075 336

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [Q] [I] Liquidateur judiciaire : SELARL [K] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [Y]

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 24/02/2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit :

Par un jugement du 8 juin 2023, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SASU MUSK BURGER, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 825 075 336, dont le siège social était fixé [Adresse 2] TOULOUSE ; cette société avait pour président [L] [N], né le [Date naissance 1] 1995, de nationalité française, avec une adresse déclarée [Adresse 3] ; elle société exploitait, depuis sa création le 19 janvier 2017, une activité de restauration rapide.

La procédure a été ouverte par jugement du tribunal de commerce, sur assignation de l'UNION DE RECOUVREMENT MIDI-PYRÉNÉES (URSSAF) signifiée le 21 avril 2023 ; que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 10 août 2022 (date de la recherche FICOBA infructueuse).

Le passif produit par la SELARL [K] & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 35 321,90 euros à la date du rapport de sanction du 22 novembre 2024, dont 2 998 euros de passif privilégié et 32 323,90 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls.

Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [L] [N] :
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 3° du code de commerce)

[L] [N] en qualité d'associé unique et président de la SASU MUSK BURGER a, selon un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2020, décidé de la dissolution anticipée de la société ; cependant aucune formalité n'a été réalisée et la société a poursuivi son activité (avec la possibilité, notamment, de commander par le biais des plateformes de livraison à domicile).

Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire à la suite d'une assignation de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, créancier, signifiée par exploit de commissaire de justice le 21 avril 2023, concernant une créance d'un montant de 63 537 euros correspondant aux cotisations salariales impayées au titre des mois de décembre 2019 à mars 2020, ainsi que des mois d'août 2020 à octobre 2022 ; l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES a indiqué lors de l'audience d'ouverture de la procédure collective, qu'une régularisation partielle de la part du débiteur était intervenue, ramenant la dette sociale à un montant de 2 298 euros.

Par demande de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES le 10 août 2022, une recherche FICOBA a été effectuée afin de vérifier l'existence éventuelle de comptes bancaires au nom de la société débitrice, la SASU MUSK BURGER. Aucun compte n'ayant été identifié, la société MUSK BURGER se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 10 août 2022 (date de la recherche FICOBA infructueuse précitée).

[L] [N] avait connaissance de l'existence des dettes de la SASU MUSK BURGER et de la tentative de recouvrement des créances, notamment par la mise en demeure émise le 13 juin 2022 par l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES pour un montant de 39 325,14 euros ; c'est donc sciemment qu'il a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la SASU MUSK BURGER dans les 45 jours de sa survenue.

Le grief est donc caractérisé.
 * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce)

[L] [N], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Il n'a pas non plus donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier en date du 13 juin 2023. Le courrier n'ayant pas été retourné, il est considéré que [L] [N] a été dument atteint par cette convocation.

En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure n'a pu joindre [L] [N] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise. Dès lors, n'ayant pu remplir sa mission, il a établi un procès-verbal de difficulté le 24 juillet 2023.

Le mandataire judiciaire a sollicité [L] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 afin de procéder à la vérification du passif de la SASU MUSK BURGER à son étude le 24 octobre 2023, cependant [L] [N] ne s'est pas présenté à cette vérification de passif.

Ces éléments permettent de d'établir la volonté de [L] [N] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.

Le grief est donc caractérisé.
a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce)

[L] [N], n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SASU MUSK BURGER n'ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2018.

Ces éléments témoignent d'une absence de respect des exigences légales en matière de comptabilité de la part de [L] [N], de sorte que le grief est caractérisé.
 * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce)

Le mandataire liquidateur a sollicité [L] [N] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société.

Ainsi, [L] [N] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SASU MUSK BURGER ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif.

Le grief ci-dessus énoncé est donc caractérisé.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce)

[L] [N], es qualité de président et associé unique de la SASU MUSK BURGER, a volontairement omis ses obligations sociales. En effet, une contrainte transmise par les services de l'URSSAF MIDI-PYRENNEES en date du 13 juin 2022 fait état des créances dues par la SASU MUSK BURGER au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de décembre 2019 à mars 2020 et d'août 2020 à décembre 2021, assorties de majorations pour un montant total de 1 766 euros et de pénalités pour un montant total de 874,14 euros.

En outre, la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 2] [Adresse 4] a, par avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023 et du 31 juillet 2023 fait état de deux créances ayant entrainé des pénalités pour un montant de 250 euros chacune au titre des mois de janvier et mars 2023 en application de l'article 1759-0 A du Code général des impôts sanctionnant les infractions liées à la retenue à la source.

Il résulte de ce qui précède que [L] [N] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait.

Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé.

Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité.

Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux.

A titre d'élément de contexte, il est rappelé que [L] [N] est :

co-gérant de I'EURL GROUPE [T] immatriculée au RCS de Toulouse depuis le 19 avril 2019 sous le numéro 850 182 072 avec pour activité principale la restauration traditionnelle, restauration rapide et faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis un jugement d'ouverture du tribunal de commerce de Toulouse en date du 2 février 2026 ;

président de la SASU GT3, immatriculée au RCS de [Localité 3] depuis le 19 août 2025 sous le numéro 990 394 025 avec pour activité principale le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ;

En outre, à titre d'élément de contexte, une société par actions simplifiée unipersonnelle avec une dénomination sociale similaire, la SASU THE MUSK BURGER est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 887 944 361 depuis le 7 août 2020. Cette société avait initialement un siège social identique à la SASU MUSK BURGER, sis [Adresse 5] et pour activité principale la restauration de type rapide. Ladite société avait pour président [C] [D] jusqu'au 31 octobre 2023, depuis le 3 novembre 2023, la présidence est assurée par [M] [H] et un transfert de siège social à eu lieu au [Adresse 6] à [Localité 4]. La SASU THE MUSK BURGER fait également l'objet d'une procédure de redressement judiciaire depuis le jugement d'ouverture du 26 février 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse, converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du 13 mai 2024.

Ces deux sociétés ayant des situations très similaires, avec un siège social initialement identique, une activité identique et une dénomination sociale également très proche, il convient de ne pas opérer de confusion.

Requiert qu'il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l'encontre de [L] [N] une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.

Par exploit de commissaire de justice en date du 03/03/2026 remis en dépôt étude, le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur [L] [N] [Adresse 7] par ordonnance en date du 24/02/2026 à l'audience du 07/04/2026 pour l'informer des faits retenus à son encontre

et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.

Lors de l'audience du 07/04/2026 :

Monsieur [L] [N] n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.

Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [L] [N] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.

M. [R] [K], SELARL [K] et Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [P] [Y], a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de et a indiqué un passif déclaré 35 321.90 €.
Il s'est prononcé en faveur du prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [L] [N]

Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 26/02/2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public a relevé 5 griefs à l'encontre de Monsieur [L] [N] motivant sa demande d'interdiction de gérer :
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 3° du code de commerce)

[L] [N] en qualité d'associé unique et président de la SASU MUSK BURGER a, selon un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2020, décidé de la dissolution anticipée de la société ; cependant aucune formalité n'a été réalisée et la société a poursuivi son activité (avec la possibilité, notamment, de commander par le biais des plateformes de livraison à domicile).

Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire à la suite d'une assignation de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, créancier, signifiée par exploit de commissaire de justice le 21 avril 2023, concernant une créance d'un montant de 63 537 euros correspondant aux cotisations salariales impayées au titre des mois de décembre 2019 à mars 2020, ainsi que des mois d'août 2020 à octobre 2022 ; l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES a indiqué lors de l'audience d'ouverture de la procédure collective, qu'une régularisation partielle de la part du débiteur était intervenue, ramenant la dette sociale à un montant de 2 298 euros.

Par demande de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES le 10 août 2022, une recherche FICOBA a été effectuée afin de vérifier l'existence éventuelle de comptes bancaires au nom de la société débitrice, la SASU MUSK BURGER. Aucun compte n'ayant été identifié, la société MUSK BURGER se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 10 août 2022 (date de la recherche FICOBA infructueuse précitée).

Le tribunal constate que M. [L] [N] avait connaissance de l'existence des dettes de la SASU MUSK BURGER et de la tentative de recouvrement des créances, notamment par la mise en demeure émise le 13 juin 2022 par l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES pour un montant de 39 325,14 euros ; c'est donc sciemment qu'il a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la SASU MUSK BURGER dans les 45 jours de sa survenue.

Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-8 3° du code de commerce.
 * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce)

[L] [N], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

Il n'a pas non plus donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier en date du 13 juin 2023. Le courrier n'ayant pas été retourné, il est considéré que [L] [N] a été dument atteint par cette convocation.

En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure n'a pu joindre [L] [N] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise. Dès lors, n'ayant pu remplir sa mission, il a établi un procès-verbal de difficulté le 24 juillet 2023.

Le mandataire judiciaire a sollicité [L] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 afin de procéder à la vérification du passif de la SASU MUSK BURGER à son étude le 24 octobre 2023, cependant [L] [N] ne s'est pas présenté à cette vérification de passif.

Ces éléments permettent au tribunal d'établir la volonté de [L] [N] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.

Cela lui sera reproché conformément à l'article article L. 653-5 5° du code de commerce.
a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce)

[L] [N], n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SASU MUSK BURGER n'ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2018.

Le tribunal constate une absence de respect des exigences légales en matière de comptabilité de la part de [L] [N], de sorte que le grief est caractérisé.

Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-5 6° du code de commerce.
 * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce)

Le mandataire liquidateur a sollicité [L] [N] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société.

Le tribunal constate que M. [L] [N] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SASU MUSK BURGER ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif.

Cela lui sera reproché au titre de l'article L. 653-8 al 2 du code de commerce.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce)

[L] [N], es qualité de président et associé unique de la SASU MUSK BURGER, a volontairement omis ses obligations sociales. En effet, une contrainte transmise par les services de l'URSSAF MIDI-PYRENNEES en date du 13 juin 2022 fait état des créances dues par la SASU MUSK BURGER au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de décembre 2019 à mars 2020 et d'août 2020 à décembre 2021, assorties de majorations pour un montant total de 1 766 euros et de pénalités pour un montant total de 874,14 euros.

En outre, la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 2] [Adresse 4] a, par avis de mise en recouvrement du 15 juin 2023 et du 31 juillet 2023 fait état de deux créances ayant entrainé des pénalités pour un montant de 250 euros chacune au titre des mois de janvier et mars 2023 en application de l'article 1759-0 A du Code général des impôts sanctionnant les infractions liées à la retenue à la source.

Le tribunal constate que [L] [N] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait.

Cela lui sera reproché au titre de l'article L. 653-4 5° du code de commerce.

Sur la proportionnalité de la sanction

Les griefs retenus par le tribunal démontrent une carence totale de Monsieur [L] [N] dans le respect de ses obligations légales.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [L] [N] au titre des articles L. 653-8 3°, L. 653-5 5°, L. 653-5 6°, L. 653-8 al 2 et L. 653-4 5° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [L] [N].

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Monsieur [L] [N] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Après convocations, comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Procureur de la République,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans de Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 2] à [Localité 2], de nationalité française domicilié [Adresse 8] ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce R128-2, code de commerce L653-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-14T08:37:56.253Z.