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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 18 juin 2026, n° 2026006858

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Parties (entreprises)

ASD

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 24/04/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL ASD

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] 845 135 490 Activité : gros œuvre, travaux de couverture et de charpente, carrelage, terrassement, enduits.

Par jugement en date du 25/09/2023, le tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire.

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [P] [V] Liquidateur judiciaire : SELARL [X] ET ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Q] [K].

Par requête en date du 09/04/2026, déposée au greffe le 09/04/2026, Madame la première viceprocureure de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit :

Par un jugement du 24/04/2023. le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ASD, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 845 135 490 ; son siège social était fixé [Adresse 3] ; son gérant était [O] [S] [N], né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (Portugal), domicilié [Adresse 4] ; que cette société exploitait depuis sa création, le 08/01/2019, une activité de gros œuvre, travaux de couverture et de charpente, carrelages, terrassement et enduits.

Cette procédure a été ouverte sur une assignation de l'URSSAF en date du 23/03/2023 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 24/11/2022 (date de la saisie-attribution infructueuse du fait de l'absence d'actif disponible) ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 25/09/2023 ;

Le passif évalué par la SELARL [X] & ASSOCIES, mandataire judiciaire, s'élevait, à la date du rapport en sanctions, à la somme de 118 965,98 euros dont 10 208,53 euros de passif superprivilégié, 26 699,64 euros de passif privilégié et 82 057,81 euros de passif chirographaire, pour des actifs réalisés nuls ;

Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du mandataire judiciaire que [O] [S] [N] :
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (ART.L.653-4 5°) ;

Bien qu'aucun actif n'ait été recouvré, les éléments de la procédure permettent d'établir que la SARL ASD n'en était pas dépourvue.

Ainsi, Me [T], commissaire de justice, dans son procès-verbal du 06/12/2023, constatait la présence de matériels d'exploitation sur le terrain, notamment des matériels de chantier ainsi qu'une remorque immatriculée [Immatriculation 1]. [O] [S] [N] soutenait toutefois que ce matériel appartenait à la société ASD TERRASSEMENT, dont il était également dirigeant, et que ce terrain était utilisé par cette dernière. Néanmoins, la SARL ASD était seule titulaire du bail. Me [T] dressait un procès-verbal de difficulté le 15/10/2024 dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS ASD TERRASSEMENT et relevait également une absence d'actif.

Le dernier bilan de la société ASD, clôturant l'exercice 2022, mentionne la présence d'immobilisations corporelles pour un montant de 24 500 euros. Toutefois, la destination des immobilisations comptables, tout comme celle des actifs physiquement constatés sur site, demeure inconnue, le dirigeant ayant fait obstacle à leur localisation.

Le grief est donc parfaitement caractérisé.
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (ART.L.653-8 alinéa 3) ;

Ainsi qu'il a été dit infra, la procédure de redressement judiciaire était ouverte le 24/04/2023 sur une assignation de l'URSSAF en date du 23/03/2023. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 24/11/2022 correspondant à la date de la saisie-attribution infructueuse effectuée par le demandeur. En outre, la société ASD cumulait les dettes depuis 2019 et le dirigeant admettait que la société n'avait plus d'activité depuis novembre 2022.

Or, force est de constater que malgré cet état de cessation des paiements connu du dirigeant, l'intéressé n'a pas saisi le tribunal de commerce.

Le grief est donc parfaitement caractérisé.
 * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (ART.L.653-5 5°) ;

[O] [S] [N] a déjà bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire pour une entreprise qu'il dirigeait (SAS [S] - MAÇONNERIE) ; il connaissait donc les obligations de coopération avec les organes de la procédure.

[O] [S] [N] n'a comparu et n'était représenté ni à l'audience d'ouverture de procédure collective du 24/04/2023, ni à celle de conversion en liquidation judiciaire en date du 25/09/2023, bien que dûment convoqué.

Aussi, le commissaire de justice, n'ayant pu mener à bien sa mission d'inventaire, dressait deux procès-verbaux de difficulté les 10/05/2023 et 27/10/2023. En effet, les courriers envoyés sont restés sans réponse et le commissaire de justice ne disposait pas des coordonnées téléphoniques ou électroniques du dirigeant. Il est toutefois parvenu à se rendre, le 05/12/2023, au [Adresse 5] à [Localité 4]. Bien que le local était fermé, le commissaire de justice constatait l'entreposage, sur le terrain, de matériel de chantier qui semblait avoir été déposé récemment.

Contacté par téléphone le 30/11/2023, [O] [S] [N] indiquait exploiter ce terrain au nom de la société ASD TERRASSEMENT alors que le bail signé le 22/07/2022 était au nom de la société ASD. Le 04/12/2023, le commissaire de justice s'était rendu au siège des sociétés ASD et ASD TERRASSEMENT mais n'avait pas pu identifier les sociétés.

De plus, le dirigeant n'a transmis aucun document relatif aux salariés de la société, malgré les demandes du mandataire judiciaire adressées par courriels.

Ainsi, le manque de coopération du dirigeant, qui ne répondait que de manière occasionnelle, avec des informations imprécises, voire inexactes, aux demandes des organes de la procédure a fait obstacle à son bon déroulement.

A titre d'éléments de contexte, Monsieur [O] [S] [N] était président de trois autres sociétés : La SAS [S] - MAÇONNERIE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 791 548 894, dont le siège social était fixé [Adresse 6] et exerçant une activité de maçonnerie, carrelage et charpente ;

La SAS ASD TERRASSEMENT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 920 511 219, dont le siège social était fixé [Adresse 6] et exerçant une activité de travaux de bâtiment, gros œuvre, couverture et charpente, carrelage, terrassement et enduits ;

La SAS GMTA COMMERCIALISATION immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 818 706 939, dont le siège social était fixé [Adresse 7] et exerçant une activité de projets, direction, surveillance et maîtrise d'œuvre de travaux et co-traitance, commercialisation de maisons individuelles ;

Que les deux premières sociétés ont fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire, respectivement en date du 31/10/2017 et du 29/07/2024 ; quant à la troisième société, elle était radiée d'office le 26/12/2022 à la suite de sa cessation totale d'activité à compter du 7/05/2019 ;

Le ministère public conclut sa requête en indiquant que :
 * Monsieur [O] [S] [N] a commis des manquements graves et délibérés justifiant qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;
 * Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;

et en requérant le prononcé d'une mesure

d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans

à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N].

Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer par ordonnance en date du 13/04/2026 Monsieur [O] [S] [N] – [Adresse 8] - à l'audience du 12/05/2026 pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.

Lors de l'audience du 12/05/2026:

Monsieur [O] [S] [N] n'a pas comparu et n'était représenté bien que dûment convoqué, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Madame la vice-procureure de la République a repris les termes de la requête introductive d'instance et a requis le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 4 ans à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N].

Maître [K], liquidateur, de la SELARL [X] et Associés – Mandataires judiciaires, a confirmé la réalité des éléments exposés par le ministère public. Elle s'est ainsi associée à la demande du ministère public tendant au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 4 ans à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N].

Dans son rapport écrit du 16/04/2026, Monsieur [P] [V], juge-commissaire, s'est prononcé en faveur d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 4 ans à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N].

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu la requête du ministère public en date du 09/04/2026 tendant au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N].

Vu les pièces produites par le ministère public à l'appui de sa demande.

Vu l'ensemble des pièces de la procédure collective.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Vu le rapport sanctions du mandataire judiciaire.

Le ministère public retient trois griefs à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N]. Il convient de les examiner successivement.

Concernant le reproche fait à Monsieur [O] [S] [N] d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (ART.L.653-4 5°) ;

Aux termes de l'article L.653-4 5° du code de commerce, peut être frappé d'une interdiction de gérer le dirigeant qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur.

Il ressort des pièces de la procédure que le dernier bilan de la société ASD, arrêté au 31/12/2022, faisait apparaître des immobilisations corporelles d'une valeur de 24 500 euros.

Or, malgré plusieurs opérations d'inventaire diligentées par le commissaire de justice les 10/05/2023, 27/10/2023 puis 06/12/2023, aucun actif significatif n'a pu être identifié.

Le commissaire de justice a constaté la présence de matériels de chantier sur un terrain exploité par la société ASD TERRASSEMENT, également dirigée par Monsieur [O] [S] [N]. Toutefois, le dirigeant n'a fourni aucun justificatif permettant d'établir la propriété de ces biens par la société ASD ni leur affectation exacte.

Le dirigeant a en outre quitté les lieux d'exploitation sans communiquer d'informations précises sur la destination des immobilisations figurant à l'actif social.

Ainsi, alors même que des éléments d'actif apparaissaient en comptabilité, ceux-ci n'ont jamais été retrouvés ni remis à la procédure collective.

Le tribunal considère que ces circonstances caractérisent la dissimulation d'une partie de l'actif social au sens de l'article L.653-4 5° du code de commerce.

Le grief est établi.

Concernant le reproche fait à Monsieur [O] [S] [N] d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (ART.L.653-8 alinéa 3) ;

Aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce, le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements peut faire l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer.

La date de cessation des paiements a été fixée au 24/11/2022.

Il ressort des éléments du dossier que la société ne réglait plus ses cotisations sociales, connaissait d'importantes difficultés de trésorerie, avait cessé son activité et ne disposait plus d'actif disponible permettant de faire face à son passif exigible.

La procédure collective n'a pourtant été ouverte que le 24/04/2023 à l'initiative de l'URSSAF. Monsieur [O] [S] [N] n'a jamais procédé à une déclaration de cessation des paiements alors même qu'il ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de la société. Le retard observé est particulièrement important puisqu'il excède plusieurs mois et a contribué à

l'aggravation du passif social.

Le grief est donc caractérisé.

Concernant le reproche fait à Monsieur [O] [S] [N] de s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédureet d'avoir fait obstacle à son bon déroulement (ART.L.653-5 5°) ;

L'article L.653-5 5° du code de commerce sanctionne le dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [S] [N] :

n'a pas comparu à plusieurs audiences ou rendez-vous essentiels à la procédure ;

n'a pas répondu aux courriers et sollicitations du mandataire judiciaire ;

n'a pas remis les documents comptables et administratifs demandés ;

n'a pas fourni les informations nécessaires à l'identification des actifs et des créanciers.

Cette attitude persistante a empêché le mandataire judiciaire d'accomplir utilement sa mission et a considérablement entravé le déroulement de la procédure collective.

Le grief est constitué.

Concernant la sanction demandée contre Monsieur [O] [S] [N] ;

Les manquements reprochés à Monsieur [O] [S] [N] présentent un caractère grave et délibéré.

Le tribunal relève que le dirigeant :

a laissé disparaître des éléments d'actif de la société ;

a laissé perdurer la situation de cessation des paiements sans accomplir les diligences légales qui lui incombaient ;

a fait preuve d'une absence totale de coopération avec les organes de la procédure.

Le tribunal observe en outre que l'intéressé dirigeait ou avait dirigé plusieurs sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, de sorte qu'il ne pouvait ignorer les obligations légales attachées à ses fonctions de dirigeant.

Compte tenu de la nature des fautes commises, de leur répétition, de leurs conséquences sur le déroulement de la procédure collective et sur les intérêts des créanciers, il convient de prononcer une mesure d'interdiction de gérer.

Toutefois, au regard du principe de proportionnalité des sanctions, une interdiction de gérer de 4 années à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N] apparaît adaptée aux manquements retenus.

Compte tenu des éléments retenus par le Tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [O] [S] [N] au titre des articles L.653-4 5° et L.653-8 du code de commerce, il y aura donc lieu en application dudit article L.653-8 de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
 * toute entreprise commerciale ou artisanale
 * toute personne morale

pour une durée de 4 ans à l'encontre de : Monsieur

[O] [S] [N]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Portugal),

Domicilié actuellement :

[Adresse 4]

Au regard du comportement de Monsieur [O] [S] [N] et des carences qu'il a affichées au niveau de la gestion de la SARL ASD, il y aura lieu, en application de l'article L.653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

Les dépens de la présente instance seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Après convocations et comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Procureur de la République,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport de sanction en date du 30/01/2026 du liquidateur judiciaire de la SARL ASD.

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
 * toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 4 ans à l'encontre de :

Monsieur

[O] [S] [N]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Portugal),

Domicilié actuellement :

[Adresse 9]

[Localité 5]

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R.653-3 du code de commerce.

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R.128-2 du code de commerce.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 18 juin 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 12/05/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.

En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, 1ère vice-procureure de la République.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile).

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 24/04/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SARL ASD

[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] RCS [Localité 2] 845 135 490 Activité : gros œuvre, travaux de couverture et de charpente, carrelage, terrassement, enduits.

Par jugement en date du 25/09/2023, le tribunal a converti cette procédure en liquidation judiciaire.

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [P] [V] Liquidateur judiciaire : SELARL [X] ET ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Q] [K].

Par requête en date du 09/04/2026, déposée au greffe le 09/04/2026, Madame la première viceprocureure de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit :

Par un jugement du 24/04/2023. le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL ASD, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 845 135 490 ; son siège social était fixé [Adresse 3] ; son gérant était [O] [S] [N], né le [Date naissance 1] à [Localité 3] (Portugal), domicilié [Adresse 4] ; que cette société exploitait depuis sa création, le 08/01/2019, une activité de gros œuvre, travaux de couverture et de charpente, carrelages, terrassement et enduits.

Cette procédure a été ouverte sur une assignation de l'URSSAF en date du 23/03/2023 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 24/11/2022 (date de la saisie-attribution infructueuse du fait de l'absence d'actif disponible) ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 25/09/2023 ;

Le passif évalué par la SELARL [X] & ASSOCIES, mandataire judiciaire, s'élevait, à la date du rapport en sanctions, à la somme de 118 965,98 euros dont 10 208,53 euros de passif superprivilégié, 26 699,64 euros de passif privilégié et 82 057,81 euros de passif chirographaire, pour des actifs réalisés nuls ;

Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du mandataire judiciaire que [O] [S] [N] :
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (ART.L.653-4 5°) ;

Bien qu'aucun actif n'ait été recouvré, les éléments de la procédure permettent d'établir que la SARL ASD n'en était pas dépourvue.

Ainsi, Me [T], commissaire de justice, dans son procès-verbal du 06/12/2023, constatait la présence de matériels d'exploitation sur le terrain, notamment des matériels de chantier ainsi qu'une remorque immatriculée [Immatriculation 1]. [O] [S] [N] soutenait toutefois que ce matériel appartenait à la société ASD TERRASSEMENT, dont il était également dirigeant, et que ce terrain était utilisé par cette dernière. Néanmoins, la SARL ASD était seule titulaire du bail. Me [T] dressait un procès-verbal de difficulté le 15/10/2024 dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SAS ASD TERRASSEMENT et relevait également une absence d'actif.

Le dernier bilan de la société ASD, clôturant l'exercice 2022, mentionne la présence d'immobilisations corporelles pour un montant de 24 500 euros. Toutefois, la destination des immobilisations comptables, tout comme celle des actifs physiquement constatés sur site, demeure inconnue, le dirigeant ayant fait obstacle à leur localisation.

Le grief est donc parfaitement caractérisé.
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (ART.L.653-8 alinéa 3) ;

Ainsi qu'il a été dit infra, la procédure de redressement judiciaire était ouverte le 24/04/2023 sur une assignation de l'URSSAF en date du 23/03/2023. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 24/11/2022 correspondant à la date de la saisie-attribution infructueuse effectuée par le demandeur. En outre, la société ASD cumulait les dettes depuis 2019 et le dirigeant admettait que la société n'avait plus d'activité depuis novembre 2022.

Or, force est de constater que malgré cet état de cessation des paiements connu du dirigeant, l'intéressé n'a pas saisi le tribunal de commerce.

Le grief est donc parfaitement caractérisé.
 * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (ART.L.653-5 5°) ;

[O] [S] [N] a déjà bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire pour une entreprise qu'il dirigeait (SAS [S] - MAÇONNERIE) ; il connaissait donc les obligations de coopération avec les organes de la procédure.

[O] [S] [N] n'a comparu et n'était représenté ni à l'audience d'ouverture de procédure collective du 24/04/2023, ni à celle de conversion en liquidation judiciaire en date du 25/09/2023, bien que dûment convoqué.

Aussi, le commissaire de justice, n'ayant pu mener à bien sa mission d'inventaire, dressait deux procès-verbaux de difficulté les 10/05/2023 et 27/10/2023. En effet, les courriers envoyés sont restés sans réponse et le commissaire de justice ne disposait pas des coordonnées téléphoniques ou électroniques du dirigeant. Il est toutefois parvenu à se rendre, le 05/12/2023, au [Adresse 5] à [Localité 4]. Bien que le local était fermé, le commissaire de justice constatait l'entreposage, sur le terrain, de matériel de chantier qui semblait avoir été déposé récemment.

Contacté par téléphone le 30/11/2023, [O] [S] [N] indiquait exploiter ce terrain au nom de la société ASD TERRASSEMENT alors que le bail signé le 22/07/2022 était au nom de la société ASD. Le 04/12/2023, le commissaire de justice s'était rendu au siège des sociétés ASD et ASD TERRASSEMENT mais n'avait pas pu identifier les sociétés.

De plus, le dirigeant n'a transmis aucun document relatif aux salariés de la société, malgré les demandes du mandataire judiciaire adressées par courriels.

Ainsi, le manque de coopération du dirigeant, qui ne répondait que de manière occasionnelle, avec des informations imprécises, voire inexactes, aux demandes des organes de la procédure a fait obstacle à son bon déroulement.

A titre d'éléments de contexte, Monsieur [O] [S] [N] était président de trois autres sociétés : La SAS [S] - MAÇONNERIE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 791 548 894, dont le siège social était fixé [Adresse 6] et exerçant une activité de maçonnerie, carrelage et charpente ;

La SAS ASD TERRASSEMENT immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 920 511 219, dont le siège social était fixé [Adresse 6] et exerçant une activité de travaux de bâtiment, gros œuvre, couverture et charpente, carrelage, terrassement et enduits ;

La SAS GMTA COMMERCIALISATION immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 818 706 939, dont le siège social était fixé [Adresse 7] et exerçant une activité de projets, direction, surveillance et maîtrise d'œuvre de travaux et co-traitance, commercialisation de maisons individuelles ;

Que les deux premières sociétés ont fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire, respectivement en date du 31/10/2017 et du 29/07/2024 ; quant à la troisième société, elle était radiée d'office le 26/12/2022 à la suite de sa cessation totale d'activité à compter du 7/05/2019 ;

Le ministère public conclut sa requête en indiquant que :
 * Monsieur [O] [S] [N] a commis des manquements graves et délibérés justifiant qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;
 * Cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;

et en requérant le prononcé d'une mesure

d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans

à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N].

Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer par ordonnance en date du 13/04/2026 Monsieur [O] [S] [N] – [Adresse 8] - à l'audience du 12/05/2026 pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République.

Lors de l'audience du 12/05/2026:

Monsieur [O] [S] [N] n'a pas comparu et n'était représenté bien que dûment convoqué, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.

Madame la vice-procureure de la République a repris les termes de la requête introductive d'instance et a requis le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 4 ans à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N].

Maître [K], liquidateur, de la SELARL [X] et Associés – Mandataires judiciaires, a confirmé la réalité des éléments exposés par le ministère public. Elle s'est ainsi associée à la demande du ministère public tendant au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 4 ans à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N].

Dans son rapport écrit du 16/04/2026, Monsieur [P] [V], juge-commissaire, s'est prononcé en faveur d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 4 ans à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N].

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu la requête du ministère public en date du 09/04/2026 tendant au prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N].

Vu les pièces produites par le ministère public à l'appui de sa demande.

Vu l'ensemble des pièces de la procédure collective.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Vu le rapport sanctions du mandataire judiciaire.

Le ministère public retient trois griefs à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N]. Il convient de les examiner successivement.

Concernant le reproche fait à Monsieur [O] [S] [N] d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (ART.L.653-4 5°) ;

Aux termes de l'article L.653-4 5° du code de commerce, peut être frappé d'une interdiction de gérer le dirigeant qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif du débiteur.

Il ressort des pièces de la procédure que le dernier bilan de la société ASD, arrêté au 31/12/2022, faisait apparaître des immobilisations corporelles d'une valeur de 24 500 euros.

Or, malgré plusieurs opérations d'inventaire diligentées par le commissaire de justice les 10/05/2023, 27/10/2023 puis 06/12/2023, aucun actif significatif n'a pu être identifié.

Le commissaire de justice a constaté la présence de matériels de chantier sur un terrain exploité par la société ASD TERRASSEMENT, également dirigée par Monsieur [O] [S] [N]. Toutefois, le dirigeant n'a fourni aucun justificatif permettant d'établir la propriété de ces biens par la société ASD ni leur affectation exacte.

Le dirigeant a en outre quitté les lieux d'exploitation sans communiquer d'informations précises sur la destination des immobilisations figurant à l'actif social.

Ainsi, alors même que des éléments d'actif apparaissaient en comptabilité, ceux-ci n'ont jamais été retrouvés ni remis à la procédure collective.

Le tribunal considère que ces circonstances caractérisent la dissimulation d'une partie de l'actif social au sens de l'article L.653-4 5° du code de commerce.

Le grief est établi.

Concernant le reproche fait à Monsieur [O] [S] [N] d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (ART.L.653-8 alinéa 3) ;

Aux termes de l'article L.653-8 du code de commerce, le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements peut faire l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer.

La date de cessation des paiements a été fixée au 24/11/2022.

Il ressort des éléments du dossier que la société ne réglait plus ses cotisations sociales, connaissait d'importantes difficultés de trésorerie, avait cessé son activité et ne disposait plus d'actif disponible permettant de faire face à son passif exigible.

La procédure collective n'a pourtant été ouverte que le 24/04/2023 à l'initiative de l'URSSAF. Monsieur [O] [S] [N] n'a jamais procédé à une déclaration de cessation des paiements alors même qu'il ne pouvait ignorer la situation irrémédiablement compromise de la société. Le retard observé est particulièrement important puisqu'il excède plusieurs mois et a contribué à

l'aggravation du passif social.

Le grief est donc caractérisé.

Concernant le reproche fait à Monsieur [O] [S] [N] de s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédureet d'avoir fait obstacle à son bon déroulement (ART.L.653-5 5°) ;

L'article L.653-5 5° du code de commerce sanctionne le dirigeant qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement. Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [S] [N] :

n'a pas comparu à plusieurs audiences ou rendez-vous essentiels à la procédure ;

n'a pas répondu aux courriers et sollicitations du mandataire judiciaire ;

n'a pas remis les documents comptables et administratifs demandés ;

n'a pas fourni les informations nécessaires à l'identification des actifs et des créanciers.

Cette attitude persistante a empêché le mandataire judiciaire d'accomplir utilement sa mission et a considérablement entravé le déroulement de la procédure collective.

Le grief est constitué.

Concernant la sanction demandée contre Monsieur [O] [S] [N] ;

Les manquements reprochés à Monsieur [O] [S] [N] présentent un caractère grave et délibéré.

Le tribunal relève que le dirigeant :

a laissé disparaître des éléments d'actif de la société ;

a laissé perdurer la situation de cessation des paiements sans accomplir les diligences légales qui lui incombaient ;

a fait preuve d'une absence totale de coopération avec les organes de la procédure.

Le tribunal observe en outre que l'intéressé dirigeait ou avait dirigé plusieurs sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, de sorte qu'il ne pouvait ignorer les obligations légales attachées à ses fonctions de dirigeant.

Compte tenu de la nature des fautes commises, de leur répétition, de leurs conséquences sur le déroulement de la procédure collective et sur les intérêts des créanciers, il convient de prononcer une mesure d'interdiction de gérer.

Toutefois, au regard du principe de proportionnalité des sanctions, une interdiction de gérer de 4 années à l'encontre de Monsieur [O] [S] [N] apparaît adaptée aux manquements retenus.

Compte tenu des éléments retenus par le Tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [O] [S] [N] au titre des articles L.653-4 5° et L.653-8 du code de commerce, il y aura donc lieu en application dudit article L.653-8 de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
 * toute entreprise commerciale ou artisanale
 * toute personne morale

pour une durée de 4 ans à l'encontre de : Monsieur

[O] [S] [N]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Portugal),

Domicilié actuellement :

[Adresse 4]

Au regard du comportement de Monsieur [O] [S] [N] et des carences qu'il a affichées au niveau de la gestion de la SARL ASD, il y aura lieu, en application de l'article L.653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R.653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

Les dépens de la présente instance seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Après convocations et comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Procureur de la République,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu le rapport de sanction en date du 30/01/2026 du liquidateur judiciaire de la SARL ASD.

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :
 * toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 4 ans à l'encontre de :

Monsieur

[O] [S] [N]

né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Portugal),

Domicilié actuellement :

[Adresse 9]

[Localité 5]

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R.653-3 du code de commerce.

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R.128-2 du code de commerce.

Ordonne l'exécution provisoire.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier

Le Président.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R653-3, code de commerce R128-2, code de commerce L653-8, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11, code de commerce L653-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T08:44:10.305Z.