Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 21 mai 2026, n° 2025020166
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par requête en date du 08/10/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qu'il suit : Par un jugement du 13 avril 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SRMBT, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 887 792 463, dont le siège social était fixé [Adresse 3], [Adresse 4] ; cette société avait pour dirigeant [P] [F], né le [Date naissance 1] 1974, de nationalité française, avec une adresse déclarée au [Adresse 5] ; cette société exploitait depuis sa création le 4 août 2020, une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ; La procédure collective a été ouverte sur une requête du Ministère public, qui était informé de l'existence d'impayés de salaires depuis plusieurs mois ; que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 13 avril 2023 ; que la procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 12 juin 2023 ; Le passif produit par la SELARL [C] [H], liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 355 670,88 euros à la date du rapport de sanction du 30 mai 2025, dont 39 288,05 euros de passif super privilégié, 173 704,64 euros de passif privilégié et 142 678,19 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls ; Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [P] [F] : * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce) En ce que, [P] [F], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni lors celle de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; En ce que, le dirigeant n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire effectuées par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 13 avril 2023 et du 13 juin 2023, doublés de lettres simples du même jour ; qu'en effet, ces courriers sont revenus avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", de sorte que [P] [F] n'a pas fait diligence auprès du greffe du tribunal pour mettre à jour ses coordonnées, faisant ainsi volontairement obstacle au bon déroulement de la procédure collective ; Qu'en outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre [P] [F] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Il s'est également rendu au siège social où aucun panneau n'indiquait la présence de l'entreprise. Dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 24 avril 2023 ; Que [P] [F] ne s'est pas présenté à la vérification du passif à l'étude du mandataire judiciaire le 10 novembre 2023 ; Ces éléments permettent de d'établir la volonté de [P] [F] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Le grief est donc caractérisé. a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce) En ce que, [P] [F], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS SRMBT n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation. Que la direction régionale des finances publiques d'Occitanie a réalisé un contrôle des déclarations fiscales portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ; qu'en l'absence de documents comptables, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 11 septembre 2023 et le résultat fiscal imposable a dû être reconstitué par l'administration fiscale. Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé. * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce) En ce que le mandataire liquidateur a sollicité [P] [F] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers ni celle des actifs de la société. Que [P] [F] a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS SRMBT ; que ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ; Le grief ci-dessus est donc caractérisé. a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce) En ce que [P] [F] détient la totalité du capital de la SASU SRMBT. Il est donc président et actionnaire unique. Il est aussi le seul à disposer de la signature bancaire, de sorte qu'il est en possession des moyens de paiement de la société SRMBT. Le rapport de l'administration fiscale du 28 septembre 2023 fait état de retraits et virements identifiés par le vérificateur sur un compte OLINDA au bénéfice de [P] [F], pour un montant total de 45 668 euros en 2021, pour autant aucune décision d'associé unique, ni décision d'affectation du résultat n'a autorisé ces opérations ; Ces éléments permettent d'établir que [P] [F] a détourné une partie de l'actif de la société SRMBT ; En ce que, [P] [F] a méconnu ses obligations fiscales, le Pôle Recouvrement Spécialisé HAUTE-GARONNE a déclaré une créance définitive pour un montant total de 25 225 euros à titre privilégié correspondant à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2021 dont 7 207 euros au titre de pénalités de retard ; Qu'en outre, le conseil de prud'hommes de Marseille a, par un jugement du 4 mai 2023, requalifié la prise d'acte de rupture de trois des salariés de la SASU SRMBT en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison notamment du non-paiement des salaires depuis le mois d'août 2021 ; qu'ainsi, le conseil de Prud'hommes a condamné la SASU SRMBT au versement d'indemnités au titre des licenciements sans cause réelle ni sérieuse et au titre de dommages et intérêts pour le non-paiement des salaires, outre les frais de procédure ; que cette condamnation a aggravé le passif de la SASU SRMBT en raison des carences de son dirigeant, qui n'a pas procédé aux licenciements dans un cadre légal ; Il résulte de ce qui précède que [P] [F] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait. Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé. Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre. Que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité. Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux. A titre d'élément de contexte, il est rappelé que [P] [F] a été gérant de la SARL PRIMASOLNET, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 530 315 514, le 25 février 2011, ayant une activité principale de nettoyage industriel et service et radiée depuis le 11 février 2013 ; En outre, [P] [F] a déjà fait l'objet de deux précédentes procédures de liquidation judiciaire : En qualité de gérant de la SARL ECOTRA BATIMENT, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 480 511 971, ayant une activité principale de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre et ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 14 avril 2008, clôturée pour insuffisance d'actif le 24 janvier 2013 ; En qualité de gérant de la SARL SIMPO IDF, inscrite au RCS de [Localité 3], le 2 novembre 2007, sous le numéro 500 686 746, exerçant une activité de "Autres travaux spécialisés de construction" et ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 16 mai 2011, clôturée pour insuffisance d'actif le 15 avril 2012 ; Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL SIMPO IDF, une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de 8 ans a été prononcée à l'encontre de [P] [F] par jugement en date du 19 décembre 2011 rendu par le Tribunal de commerce d'Evry. Enfin, il a été constaté que [P] [F] a totalement abandonné ses salariés dès septembre 2021, et n'a pas tiré les conséquences de l'absence d'activité depuis plusieurs mois ; que ce dernier n'a pas hésité à créer une nouvelle société, la SAS PCM MÉDITERRANÉE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 921 047 411 en date du 2 novembre 2022 et ayant le même objet social que la SAS SMRBT, à savoir "travaux de maçonnerie et gros œuvre de bâtiment- ; Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [P] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 années. Par exploit de commissaire de justice en date du 09/01/2026 remis en PV659, le Président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 29/12/2025 sur requête du Procureur de la République a coté à comparaître Monsieur [P] [F] à l'audience du 24/02/2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre. Lors de l'audience du 24/02/2026 : Monsieur [P] [F] n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire. Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans et non plus 8 ans. Me [H], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [P] [F] et a indiqué un passif de 355 670,88 euros. Il s'est prononcé en faveur du prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [P] [F]. Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 23/10/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé 4 griefs à l'encontre de motivant sa demande de faillite personnelle : * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce) En ce que, [P] [F], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni lors celle de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; En ce que, le dirigeant n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire effectuées par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 13 avril 2023 et du 13 juin 2023, doublés de lettres simples du même jour ; qu'en effet, ces courriers sont revenus avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", de sorte que [P] [F] n'a pas fait diligence auprès du greffe du tribunal pour mettre à jour ses coordonnées, faisant ainsi volontairement obstacle au bon déroulement de la procédure collective ; Qu'en outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre [P] [F] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Il s'est également rendu au siège social où aucun panneau n'indiquait la présence de l'entreprise. Dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 24 avril 2023 ; Que [P] [F] ne s'est pas présenté à la vérification du passif à l'étude du mandataire judiciaire le 10 novembre 2023 ; Le tribunal constate la volonté de Monsieur [P] [F] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-5 5° du code de commerce a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce) En ce que, [P] [F], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS SRMBT n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation. Que la direction régionale des finances publiques d'Occitanie a réalisé un contrôle des déclarations fiscales portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ; qu'en l'absence de documents comptables, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 11 septembre 2023 et le résultat fiscal imposable a dû être reconstitué par l'administration fiscale. Le tribunal constate que Monsieur [P] [F] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-5 6° du code de commerce. * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce) En ce que le mandataire liquidateur a sollicité [P] [F] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers ni celle des actifs de la société. Que [P] [F] a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS SRMBT ; que ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ; Le tribunal constate que Monsieur [P] [F] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-8 al 2 du code de commerce. a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce) En ce que [P] [F] détient la totalité du capital de la SASU SRMBT. Il est donc président et actionnaire unique. Il est aussi le seul à disposer de la signature bancaire, de sorte qu'il est en possession des moyens de paiement de la société SRMBT. Le rapport de l'administration fiscale du 28 septembre 2023 fait état de retraits et virements identifiés par le vérificateur sur un compte OLINDA au bénéfice de [P] [F], pour un montant total de 45 668 euros en 2021, pour autant aucune décision d'associé unique, ni décision d'affectation du résultat n'a autorisé ces opérations ; Ces éléments permettent d'établir que [P] [F] a détourné une partie de l'actif de la société SRMBT ; En ce que, [P] [F] a méconnu ses obligations fiscales, le Pôle Recouvrement Spécialisé HAUTE-GARONNE a déclaré une créance définitive pour un montant total de 25 225 euros à titre privilégié correspondant à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2021 dont 7 207 euros au titre de pénalités de retard ; Qu'en outre, le conseil de prud'hommes de Marseille a, par un jugement du 4 mai 2023, requalifié la prise d'acte de rupture de trois des salariés de la SASU SRMBT en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison notamment du non-paiement des salaires depuis le mois d'août 2021 ; qu'ainsi, le conseil de Prud'hommes a condamné la SASU SRMBT au versement d'indemnités au titre des licenciements sans cause réelle ni sérieuse et au titre de dommages et intérêts pour le non-paiement des salaires, outre les frais de procédure ; que cette condamnation a aggravé le passif de la SASU SRMBT en raison des carences de son dirigeant, qui n'a pas procédé aux licenciements dans un cadre légal ; Le tribunal constate que [P] [F] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait. Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-4 5° du code de commerce. Sur la proportionnalité de la sanction Les griefs retenus par le tribunal démontrent une carence totale de Monsieur [P] [F]. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [P] [F] au titre des articles L. 653-5 5°, L. 653-5 6°, L. 653-8 al 2, L. 653-4 5° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer la faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [P] [F]. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [P] [F] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Procureur de la République, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce la faillite personnelle pour une durée de 10 ans de Monsieur [P] [F] Né le 12/01/1974 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire) de nationalité Ivoirienne Dernier domicile connu : [Adresse 6] 04 – [Localité 7] Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [P] [F] aux dépens. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025020166 PC : 2023/00332 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 21 mai 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 24/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 13/04/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur requête du ministère public à l'égard de : SAS SRMBT [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] : 887 792 463 Par jugement en date du 12/06/2023, ce même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [A] [Y] Liquidateur judiciaire : SELARL [C] [H] prise en la personne de Me [C] [H] FAITS ET PROCEDURE Par requête en date du 08/10/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qu'il suit : Par un jugement du 13 avril 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SRMBT, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 887 792 463, dont le siège social était fixé [Adresse 3], [Adresse 4] ; cette société avait pour dirigeant [P] [F], né le [Date naissance 1] 1974, de nationalité française, avec une adresse déclarée au [Adresse 5] ; cette société exploitait depuis sa création le 4 août 2020, une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment ; La procédure collective a été ouverte sur une requête du Ministère public, qui était informé de l'existence d'impayés de salaires depuis plusieurs mois ; que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit le 13 avril 2023 ; que la procédure a ensuite été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 12 juin 2023 ; Le passif produit par la SELARL [C] [H], liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 355 670,88 euros à la date du rapport de sanction du 30 mai 2025, dont 39 288,05 euros de passif super privilégié, 173 704,64 euros de passif privilégié et 142 678,19 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls ; Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [P] [F] : * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce) En ce que, [P] [F], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni lors celle de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; En ce que, le dirigeant n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire effectuées par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 13 avril 2023 et du 13 juin 2023, doublés de lettres simples du même jour ; qu'en effet, ces courriers sont revenus avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", de sorte que [P] [F] n'a pas fait diligence auprès du greffe du tribunal pour mettre à jour ses coordonnées, faisant ainsi volontairement obstacle au bon déroulement de la procédure collective ; Qu'en outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre [P] [F] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Il s'est également rendu au siège social où aucun panneau n'indiquait la présence de l'entreprise. Dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 24 avril 2023 ; Que [P] [F] ne s'est pas présenté à la vérification du passif à l'étude du mandataire judiciaire le 10 novembre 2023 ; Ces éléments permettent de d'établir la volonté de [P] [F] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Le grief est donc caractérisé. a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce) En ce que, [P] [F], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS SRMBT n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation. Que la direction régionale des finances publiques d'Occitanie a réalisé un contrôle des déclarations fiscales portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ; qu'en l'absence de documents comptables, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 11 septembre 2023 et le résultat fiscal imposable a dû être reconstitué par l'administration fiscale. Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé. * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce) En ce que le mandataire liquidateur a sollicité [P] [F] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers ni celle des actifs de la société. Que [P] [F] a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS SRMBT ; que ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ; Le grief ci-dessus est donc caractérisé. a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce) En ce que [P] [F] détient la totalité du capital de la SASU SRMBT. Il est donc président et actionnaire unique. Il est aussi le seul à disposer de la signature bancaire, de sorte qu'il est en possession des moyens de paiement de la société SRMBT. Le rapport de l'administration fiscale du 28 septembre 2023 fait état de retraits et virements identifiés par le vérificateur sur un compte OLINDA au bénéfice de [P] [F], pour un montant total de 45 668 euros en 2021, pour autant aucune décision d'associé unique, ni décision d'affectation du résultat n'a autorisé ces opérations ; Ces éléments permettent d'établir que [P] [F] a détourné une partie de l'actif de la société SRMBT ; En ce que, [P] [F] a méconnu ses obligations fiscales, le Pôle Recouvrement Spécialisé HAUTE-GARONNE a déclaré une créance définitive pour un montant total de 25 225 euros à titre privilégié correspondant à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2021 dont 7 207 euros au titre de pénalités de retard ; Qu'en outre, le conseil de prud'hommes de Marseille a, par un jugement du 4 mai 2023, requalifié la prise d'acte de rupture de trois des salariés de la SASU SRMBT en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison notamment du non-paiement des salaires depuis le mois d'août 2021 ; qu'ainsi, le conseil de Prud'hommes a condamné la SASU SRMBT au versement d'indemnités au titre des licenciements sans cause réelle ni sérieuse et au titre de dommages et intérêts pour le non-paiement des salaires, outre les frais de procédure ; que cette condamnation a aggravé le passif de la SASU SRMBT en raison des carences de son dirigeant, qui n'a pas procédé aux licenciements dans un cadre légal ; Il résulte de ce qui précède que [P] [F] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait. Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé. Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre. Que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité. Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux. A titre d'élément de contexte, il est rappelé que [P] [F] a été gérant de la SARL PRIMASOLNET, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 530 315 514, le 25 février 2011, ayant une activité principale de nettoyage industriel et service et radiée depuis le 11 février 2013 ; En outre, [P] [F] a déjà fait l'objet de deux précédentes procédures de liquidation judiciaire : En qualité de gérant de la SARL ECOTRA BATIMENT, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 480 511 971, ayant une activité principale de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre et ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 14 avril 2008, clôturée pour insuffisance d'actif le 24 janvier 2013 ; En qualité de gérant de la SARL SIMPO IDF, inscrite au RCS de [Localité 3], le 2 novembre 2007, sous le numéro 500 686 746, exerçant une activité de "Autres travaux spécialisés de construction" et ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 16 mai 2011, clôturée pour insuffisance d'actif le 15 avril 2012 ; Dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL SIMPO IDF, une sanction d'interdiction de gérer pour une durée de 8 ans a été prononcée à l'encontre de [P] [F] par jugement en date du 19 décembre 2011 rendu par le Tribunal de commerce d'Evry. Enfin, il a été constaté que [P] [F] a totalement abandonné ses salariés dès septembre 2021, et n'a pas tiré les conséquences de l'absence d'activité depuis plusieurs mois ; que ce dernier n'a pas hésité à créer une nouvelle société, la SAS PCM MÉDITERRANÉE, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 921 047 411 en date du 2 novembre 2022 et ayant le même objet social que la SAS SMRBT, à savoir "travaux de maçonnerie et gros œuvre de bâtiment- ; Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [P] [F] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 années. Par exploit de commissaire de justice en date du 09/01/2026 remis en PV659, le Président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 29/12/2025 sur requête du Procureur de la République a coté à comparaître Monsieur [P] [F] à l'audience du 24/02/2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre. Lors de l'audience du 24/02/2026 : Monsieur [P] [F] n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire. Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans et non plus 8 ans. Me [H], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [P] [F] et a indiqué un passif de 355 670,88 euros. Il s'est prononcé en faveur du prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [P] [F]. Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 23/10/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public. SUR CE, LE TRIBUNAL, Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé 4 griefs à l'encontre de motivant sa demande de faillite personnelle : * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce) En ce que, [P] [F], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni lors celle de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; En ce que, le dirigeant n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire effectuées par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 13 avril 2023 et du 13 juin 2023, doublés de lettres simples du même jour ; qu'en effet, ces courriers sont revenus avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", de sorte que [P] [F] n'a pas fait diligence auprès du greffe du tribunal pour mettre à jour ses coordonnées, faisant ainsi volontairement obstacle au bon déroulement de la procédure collective ; Qu'en outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre [P] [F] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Il s'est également rendu au siège social où aucun panneau n'indiquait la présence de l'entreprise. Dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 24 avril 2023 ; Que [P] [F] ne s'est pas présenté à la vérification du passif à l'étude du mandataire judiciaire le 10 novembre 2023 ; Le tribunal constate la volonté de Monsieur [P] [F] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-5 5° du code de commerce a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du code de commerce) En ce que, [P] [F], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS SRMBT n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation. Que la direction régionale des finances publiques d'Occitanie a réalisé un contrôle des déclarations fiscales portant sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 ; qu'en l'absence de documents comptables, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 11 septembre 2023 et le résultat fiscal imposable a dû être reconstitué par l'administration fiscale. Le tribunal constate que Monsieur [P] [F] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-5 6° du code de commerce. * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce) En ce que le mandataire liquidateur a sollicité [P] [F] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers ni celle des actifs de la société. Que [P] [F] a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS SRMBT ; que ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ; Le tribunal constate que Monsieur [P] [F] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-8 al 2 du code de commerce. a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce) En ce que [P] [F] détient la totalité du capital de la SASU SRMBT. Il est donc président et actionnaire unique. Il est aussi le seul à disposer de la signature bancaire, de sorte qu'il est en possession des moyens de paiement de la société SRMBT. Le rapport de l'administration fiscale du 28 septembre 2023 fait état de retraits et virements identifiés par le vérificateur sur un compte OLINDA au bénéfice de [P] [F], pour un montant total de 45 668 euros en 2021, pour autant aucune décision d'associé unique, ni décision d'affectation du résultat n'a autorisé ces opérations ; Ces éléments permettent d'établir que [P] [F] a détourné une partie de l'actif de la société SRMBT ; En ce que, [P] [F] a méconnu ses obligations fiscales, le Pôle Recouvrement Spécialisé HAUTE-GARONNE a déclaré une créance définitive pour un montant total de 25 225 euros à titre privilégié correspondant à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2021 dont 7 207 euros au titre de pénalités de retard ; Qu'en outre, le conseil de prud'hommes de Marseille a, par un jugement du 4 mai 2023, requalifié la prise d'acte de rupture de trois des salariés de la SASU SRMBT en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison notamment du non-paiement des salaires depuis le mois d'août 2021 ; qu'ainsi, le conseil de Prud'hommes a condamné la SASU SRMBT au versement d'indemnités au titre des licenciements sans cause réelle ni sérieuse et au titre de dommages et intérêts pour le non-paiement des salaires, outre les frais de procédure ; que cette condamnation a aggravé le passif de la SASU SRMBT en raison des carences de son dirigeant, qui n'a pas procédé aux licenciements dans un cadre légal ; Le tribunal constate que [P] [F] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait. Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-4 5° du code de commerce. Sur la proportionnalité de la sanction Les griefs retenus par le tribunal démontrent une carence totale de Monsieur [P] [F]. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [P] [F] au titre des articles L. 653-5 5°, L. 653-5 6°, L. 653-8 al 2, L. 653-4 5° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer la faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [P] [F]. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [P] [F] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Procureur de la République, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce la faillite personnelle pour une durée de 10 ans de Monsieur [P] [F] Né le 12/01/1974 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire) de nationalité Ivoirienne Dernier domicile connu : [Adresse 6] 04 – [Localité 7] Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [P] [F] aux dépens. Le Greffier Le Président.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-2, code de commerce L653-4, code de commerce R653-3, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-2, code de commerce L653-4, code de commerce R653-3, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
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- 24 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Gap · n° 2025F00544
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-4, code de commerce R653-3, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025022937
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-2, code de commerce R653-3, code de commerce L653-11
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