Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 31 août 2026, n° 2026003283
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 31 août 2026 INTERDICTION DE GERER SAS RONI BTP Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 02/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement du 28 mars 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS RONI BTP , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 880 117 833, dont le siège social était fixé au [Adresse 1], cette société avait pour président Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (turquie), de nationalité turque, avec une adresse personnelle déclarée au [Adresse 2] ; La procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF MIDI-PYRENEES, créancier, en date du 12 février 2024, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13 avril 2023 (date de la première saisieattribution infructueuse du fait de l'absence d'actif disponible) ; Ont été désignés : Juge Commissaire …… : Madame [J] [W] Mandataire Judiciaire….. : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [E]. La SAS RONI BTP exploitait depuis sa création le 31 décembre 2019 une activité de travaux publics et de voirie (sans raccordement) maçonnerie générale ravalement de façade (mortier) ; Le passif produit par la SELARL BDR & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 275 216,18 € à la date du rapport de sanction du 10 octobre 2025, tandis que les actifs réalisés étaient nuls ou quasiment nuls ; Par requête en date du 16 février 2026, Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République, a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction déposé par la SELARL BDR & ASSOCIES en date du 10 octobre 2025 que Monsieur [L] [A] : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L653-8 al.3 du code de commerce); Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire à la suite d'une assignation de l'URSSAF MIDI PYRENNEES, créancier, signifiée par exploit du commissaire de justice le 12 février 2024, concernant une créance d'un montant de 192 042,29 euros correspondant aux cotisations salariales impayées au titre des mois de mai 2020 à octobre 2023 ; des saisies attributions ont été tentées sur le compte bancaire de la société le 13 avril 2023, le 5 juin 2023 et le 13 décembre 2023 mais se sont révélées infructueuses ; Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation de paiements au 13 avril 2023, date de la première saisie infructueuse ; soit onze mois avant l'ouverture de la procédure collective ; Monsieur [L] [A] connaissait les difficultés de la SAS RONI BTP et compte-tenu des démarches entreprises par l'URSSAF MIDI-PYRENNEES en vue d'obtenir le règlement de sa créance, il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, état qu'il s'est sciemment abstenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce ; Il est de ce fait permis d'affirmer que c'est sciemment que Monsieur [L] [A] n'a pas satisfait à son obligation de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal de 45 jours ; ° a en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ; fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 al.5 du code de commerce) ; Monsieur [L] [A], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Le dirigeant n'a pas non plus donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 mars 2024 envoyés à son domicile personnel ainsi qu'au siège social de la SAS RONI BTP et doublés de lettres simples du même jour ; en effet, ces courriers sont revenus avec la mention « plis avisé et non réclamé » ce qui traduit l'intention de Monsieur [L] [A] de se soustraire à la procédure collective ; En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre Monsieur [L] [A] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Dès lors, il n'a pas pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 30 avril 2024 ; Ces éléments permettent d'établir la volonté de Monsieur [L] [A] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. ° a fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce) ; Monsieur [L] [A], n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS RONI BTP n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation ; Ces éléments témoignent d'une absence de respect des exigences légales en matière de comptabilité de la part de Monsieur [L] [A] de sorte que le grief est caractérisé ; ° a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article ∟ 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2) Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [L] [A] afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société ; Monsieur [L] [A] a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce et notamment la liste des créanciers de la SAS RONI BTP, ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure et de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ; °a, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5°) Monsieur [L] [A], es qualités de président de la SAS RONI BTP, a volontairement omis ses obligations sociales. En effet, la déclaration de créances définitive transmise par les services de l'URSSAF MIDI-PYRENNEES en date du 17 avril 2024 fait état des créances dues par la SAS RONI BTP au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de mai 2020 à janvier 2023 pour un montant total de 191 798,76 euros, dont 8 126 euros au titre des majorations et 12 613,80 euros au titre pénalités, Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [A] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait ; Le débiteur a démontré dans ce dossier des manquements graves, commis de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ; qu'à titre d'élément de contexte, il est rappelé que Monsieur [L] [A] est : Président de la SASU FERO CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 984 435 156 depuis le 19 février 2024, ayant pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment ; que cette société a fait l'objet d'une plainte de l' URSSAF auprès du parquet en date du 19 décembre 2025 pour des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés similaire à celle de la société RONI BTP avec un préjudice social évalué à 830 836 euros de cotisations éludées, et que le dirigeant n'a répondu à aucune des convocations de l'administration ; Ancien dirigeant de l'EURL OCCITANIE TP immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 828 104 760 avec pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment et ayant fait l'objet d'une radiation d'office le 30 août 2024 ; Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-8, L.653-4 5°, L.653-5 5°, L. 653-5 6°, L. 653-5 8°, du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [L] [A] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer par ordonnance en date du 19 février 2026 Monsieur [L] [A] pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête de Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République. Lors de l'audience du 2 avril 2026 : Monsieur [L] [A], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire. Madame [O], collaboratrice de la SELARL BDR & ASSOCIES pour Me [E], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [L] [A]. Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [L] [A], au regard notamment de la carence totale du dirigeant tout au long de la procédure. Madame le Juge Commissaire a donné dans son rapport en date du 02.04.2026 un avis favorable à la mesure sollicitée par le Ministère Public.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu la requête de Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République en date du 16 février 2026, Vu les dispositions des articles L. 653-4 à 653-8 du code du commerce, Vu les pièces et conclusions, Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 02.04.2026, Le ministère public a relevé 5 griefs à l'encontre de Monsieur [L] [A] motivant sa demande d'interdiction de gérer : ° Monsieur [L] [A] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessations de paiements (article L 653-8 AL 3 du code de commerce) ; La société est débitrice d'une dette de 192 000 € auprès de l'URSSAF et a fait l'objet d'une contrainte puis d'une première saisie attribution le 13/04/2023, qui s'est avérée infructueuse ; La saisie-attribution a permis de caractériser l'état de cessation des paiements de la société ; Le dirigeant ne pouvait donc ignorer à cette date la situation de trésorerie de la société et a omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements, préférant constituer une nouvelle société : société FERO CONSTRUCTION (984 435 156) en date du 31/01/2024 ; C'est donc en connaissance de cause qu'il n'a pas procédé à la déclaration de son état de cessation de paiement ; Cela lui sera reproché en application des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce. ° Monsieur [L] [A] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, et a fait obstacle à son bon déroulement (articles L653-5 5° du Code de commerce); Monsieur [L] [A] a dument été convoqué à un premier entretien avec le liquidateur judiciaire en son étude, or il ne s'est pas présenté ; Les convocations recommandées et simples adressées à son domicile et au siège social de la société ont été avisées et non réclamées, ce qui traduit son intention de se soustraire à la procédure ; Aucun document n'a donc été transmis par Monsieur [L] [A] ; En l'absence de justification de la part de Monsieur [L] [A], il lui sera reproché sa volonté de ne pas coopérer avec les organes de la procédure en application des dispositions de l'article L 653-5 5° du code de commerce ; Monsieur [L] [A] a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6 du code de commerce); Monsieur [L] [A] n'a produit aucun bilan comptable depuis l'immatriculation de la SAS RONI BTP ; Monsieur [L] [A] n'a remis aucune comptabilité au liquidateur, de sorte qu'il ne peut être établi si une comptabilité était régulière tenue comme la loi l'exige pour une personne morale qu'est la SAS RONI BTP ; Cette absence de comptabilité lui sera reproché en application de l'article L 653-5 6 du code de commerce ; ° Monsieur [L] [A] a omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article ⊥ 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2) Le liquidateur judiciaire a sollicité Monsieur [L] [A] afin que lui soient communiqués les documents et renseignements nécessaires au bon déroulement de la procédure collective ; Malgré ces demandes, Monsieur [L] [A] n'a pas remis au mandataire les documents essentiels à l'accomplissement de sa mission ; Aucun document n'a donc été transmis par Monsieur [L] [A] ; Cela lui sera reproché en application de l'article L 653.8 al.2 du code de commerce ; ° Monsieur [L] [A] a, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5°) La SAS RONI BTP est débitrice d'une créance de 192 000 € auprès de l'URSSAF dont 48 000 € correspondent à des parts salariales non reversées et 12 000 € correspondent à des pénalités et majorations. Les pénalités et majorations ont été constituées en février, mars, novembre et décembre 2022 ainsi qu'au cours de la période allant de janvier à novembre 2023. Ce grief lui sera reproché en application de l'article L 653-4 5° du code de commerce ; Monsieur [L] [A] a commis dans ce dossier des manquements graves qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; Compte tenu des éléments retenus par le tribunal de commerce de Toulouse et notamment les infractions commises par Monsieur [L] [A] au titre des articles L622-6, L. 653-4 5°, L. 653-5 5° et 6° et L. 653-8 du code de commerce, il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, avec pour adresse personnelle déclarée [Adresse 2]. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce ; En raison du comportement de Monsieur [L] [A] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire ; Monsieur [L] [A] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport de Madame la Juge Commissaire, Le ministère public entendu. Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, avec pour adresse personnelle déclarée [Adresse 2]. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [L] [A] aux dépens. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 31 août 2026 INTERDICTION DE GERER SAS RONI BTP Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 02/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Bruno FORGUE, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement du 28 mars 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS RONI BTP , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 880 117 833, dont le siège social était fixé au [Adresse 1], cette société avait pour président Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (turquie), de nationalité turque, avec une adresse personnelle déclarée au [Adresse 2] ; La procédure a été ouverte sur assignation de l'URSSAF MIDI-PYRENEES, créancier, en date du 12 février 2024, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 13 avril 2023 (date de la première saisieattribution infructueuse du fait de l'absence d'actif disponible) ; Ont été désignés : Juge Commissaire …… : Madame [J] [W] Mandataire Judiciaire….. : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [D] [E]. La SAS RONI BTP exploitait depuis sa création le 31 décembre 2019 une activité de travaux publics et de voirie (sans raccordement) maçonnerie générale ravalement de façade (mortier) ; Le passif produit par la SELARL BDR & ASSOCIES, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 275 216,18 € à la date du rapport de sanction du 10 octobre 2025, tandis que les actifs réalisés étaient nuls ou quasiment nuls ; Par requête en date du 16 février 2026, Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République, a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction déposé par la SELARL BDR & ASSOCIES en date du 10 octobre 2025 que Monsieur [L] [A] : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L653-8 al.3 du code de commerce); Le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire à la suite d'une assignation de l'URSSAF MIDI PYRENNEES, créancier, signifiée par exploit du commissaire de justice le 12 février 2024, concernant une créance d'un montant de 192 042,29 euros correspondant aux cotisations salariales impayées au titre des mois de mai 2020 à octobre 2023 ; des saisies attributions ont été tentées sur le compte bancaire de la société le 13 avril 2023, le 5 juin 2023 et le 13 décembre 2023 mais se sont révélées infructueuses ; Par jugement en date du 28 mars 2024, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation de paiements au 13 avril 2023, date de la première saisie infructueuse ; soit onze mois avant l'ouverture de la procédure collective ; Monsieur [L] [A] connaissait les difficultés de la SAS RONI BTP et compte-tenu des démarches entreprises par l'URSSAF MIDI-PYRENNEES en vue d'obtenir le règlement de sa créance, il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, état qu'il s'est sciemment abstenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce ; Il est de ce fait permis d'affirmer que c'est sciemment que Monsieur [L] [A] n'a pas satisfait à son obligation de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal de 45 jours ; ° a en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ; fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 al.5 du code de commerce) ; Monsieur [L] [A], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Le dirigeant n'a pas non plus donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 mars 2024 envoyés à son domicile personnel ainsi qu'au siège social de la SAS RONI BTP et doublés de lettres simples du même jour ; en effet, ces courriers sont revenus avec la mention « plis avisé et non réclamé » ce qui traduit l'intention de Monsieur [L] [A] de se soustraire à la procédure collective ; En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre Monsieur [L] [A] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Dès lors, il n'a pas pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 30 avril 2024 ; Ces éléments permettent d'établir la volonté de Monsieur [L] [A] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. ° a fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce) ; Monsieur [L] [A], n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS RONI BTP n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation ; Ces éléments témoignent d'une absence de respect des exigences légales en matière de comptabilité de la part de Monsieur [L] [A] de sorte que le grief est caractérisé ; ° a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article ∟ 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2) Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [L] [A] afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société ; Monsieur [L] [A] a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce et notamment la liste des créanciers de la SAS RONI BTP, ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure et de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ; °a, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5°) Monsieur [L] [A], es qualités de président de la SAS RONI BTP, a volontairement omis ses obligations sociales. En effet, la déclaration de créances définitive transmise par les services de l'URSSAF MIDI-PYRENNEES en date du 17 avril 2024 fait état des créances dues par la SAS RONI BTP au titre des cotisations et contributions sociales pour la période de mai 2020 à janvier 2023 pour un montant total de 191 798,76 euros, dont 8 126 euros au titre des majorations et 12 613,80 euros au titre pénalités, Il résulte de ce qui précède que Monsieur [L] [A] a frauduleusement augmenté le passif de la société qu'il dirigeait ; Le débiteur a démontré dans ce dossier des manquements graves, commis de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ; qu'à titre d'élément de contexte, il est rappelé que Monsieur [L] [A] est : Président de la SASU FERO CONSTRUCTION immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 984 435 156 depuis le 19 février 2024, ayant pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment ; que cette société a fait l'objet d'une plainte de l' URSSAF auprès du parquet en date du 19 décembre 2025 pour des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés similaire à celle de la société RONI BTP avec un préjudice social évalué à 830 836 euros de cotisations éludées, et que le dirigeant n'a répondu à aucune des convocations de l'administration ; Ancien dirigeant de l'EURL OCCITANIE TP immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 828 104 760 avec pour activité principale les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment et ayant fait l'objet d'une radiation d'office le 30 août 2024 ; Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-8, L.653-4 5°, L.653-5 5°, L. 653-5 6°, L. 653-5 8°, du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [L] [A] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans. Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer par ordonnance en date du 19 février 2026 Monsieur [L] [A] pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête de Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République. Lors de l'audience du 2 avril 2026 : Monsieur [L] [A], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire. Madame [O], collaboratrice de la SELARL BDR & ASSOCIES pour Me [E], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [L] [A]. Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [L] [A], au regard notamment de la carence totale du dirigeant tout au long de la procédure. Madame le Juge Commissaire a donné dans son rapport en date du 02.04.2026 un avis favorable à la mesure sollicitée par le Ministère Public. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu la requête de Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République en date du 16 février 2026, Vu les dispositions des articles L. 653-4 à 653-8 du code du commerce, Vu les pièces et conclusions, Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 02.04.2026, Le ministère public a relevé 5 griefs à l'encontre de Monsieur [L] [A] motivant sa demande d'interdiction de gérer : ° Monsieur [L] [A] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessations de paiements (article L 653-8 AL 3 du code de commerce) ; La société est débitrice d'une dette de 192 000 € auprès de l'URSSAF et a fait l'objet d'une contrainte puis d'une première saisie attribution le 13/04/2023, qui s'est avérée infructueuse ; La saisie-attribution a permis de caractériser l'état de cessation des paiements de la société ; Le dirigeant ne pouvait donc ignorer à cette date la situation de trésorerie de la société et a omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements, préférant constituer une nouvelle société : société FERO CONSTRUCTION (984 435 156) en date du 31/01/2024 ; C'est donc en connaissance de cause qu'il n'a pas procédé à la déclaration de son état de cessation de paiement ; Cela lui sera reproché en application des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce. ° Monsieur [L] [A] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, et a fait obstacle à son bon déroulement (articles L653-5 5° du Code de commerce); Monsieur [L] [A] a dument été convoqué à un premier entretien avec le liquidateur judiciaire en son étude, or il ne s'est pas présenté ; Les convocations recommandées et simples adressées à son domicile et au siège social de la société ont été avisées et non réclamées, ce qui traduit son intention de se soustraire à la procédure ; Aucun document n'a donc été transmis par Monsieur [L] [A] ; En l'absence de justification de la part de Monsieur [L] [A], il lui sera reproché sa volonté de ne pas coopérer avec les organes de la procédure en application des dispositions de l'article L 653-5 5° du code de commerce ; Monsieur [L] [A] a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6 du code de commerce); Monsieur [L] [A] n'a produit aucun bilan comptable depuis l'immatriculation de la SAS RONI BTP ; Monsieur [L] [A] n'a remis aucune comptabilité au liquidateur, de sorte qu'il ne peut être établi si une comptabilité était régulière tenue comme la loi l'exige pour une personne morale qu'est la SAS RONI BTP ; Cette absence de comptabilité lui sera reproché en application de l'article L 653-5 6 du code de commerce ; ° Monsieur [L] [A] a omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article ⊥ 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2) Le liquidateur judiciaire a sollicité Monsieur [L] [A] afin que lui soient communiqués les documents et renseignements nécessaires au bon déroulement de la procédure collective ; Malgré ces demandes, Monsieur [L] [A] n'a pas remis au mandataire les documents essentiels à l'accomplissement de sa mission ; Aucun document n'a donc été transmis par Monsieur [L] [A] ; Cela lui sera reproché en application de l'article L 653.8 al.2 du code de commerce ; ° Monsieur [L] [A] a, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5°) La SAS RONI BTP est débitrice d'une créance de 192 000 € auprès de l'URSSAF dont 48 000 € correspondent à des parts salariales non reversées et 12 000 € correspondent à des pénalités et majorations. Les pénalités et majorations ont été constituées en février, mars, novembre et décembre 2022 ainsi qu'au cours de la période allant de janvier à novembre 2023. Ce grief lui sera reproché en application de l'article L 653-4 5° du code de commerce ; Monsieur [L] [A] a commis dans ce dossier des manquements graves qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; Compte tenu des éléments retenus par le tribunal de commerce de Toulouse et notamment les infractions commises par Monsieur [L] [A] au titre des articles L622-6, L. 653-4 5°, L. 653-5 5° et 6° et L. 653-8 du code de commerce, il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, avec pour adresse personnelle déclarée [Adresse 2]. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce ; En raison du comportement de Monsieur [L] [A] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire ; Monsieur [L] [A] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport de Madame la Juge Commissaire, Le ministère public entendu. Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [L] [A], né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité turque, avec pour adresse personnelle déclarée [Adresse 2]. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [L] [A] aux dépens. Le Greffier Le Président.
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