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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 21 mai 2026, n° 2025016377

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Parties (entreprises)

BEST AUTO

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 11/08/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit :

Par un jugement du 28 août 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BEST AUTO, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 828 676 817, dont le siège social était fixé au [Adresse 2] ; cette société avait pour gérant [P] [K], né le [Date naissance 1] 1979, de nationalité algérienne, avec une adresse déclarée au [Adresse 3] ; cette société exploitait depuis sa création le 14 avril 2017, une activité d'achat et revente de véhicules neufs et d'occasion.

La procédure a été ouverte sur une assignation de [J] [M], créancier, en date du 14 juin 2023 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 17 juillet 2023.

Le passif produit par la SELARL [J] [A], liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 70 670,20 euros à la date du rapport de sanction du 10 avril 2025, dont 26 079,50

euros de passif privilégié et 44 590,70 euros de passif chirographaire, alors qu'aucun actif n'était disponible.

Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [P] [K] :
 * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L653-8 al 2)

En ce que, le mandataire liquidateur a sollicité [P] [K] à plusieurs reprises, afin que ce dernier remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers, celle des actifs ni la comptabilité de l'entreprise.

Le grief est donc caractérisé.
a fait disparaitre des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6°)

En ce que, [P] [K], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS BEST AUTO n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis la création de la société.

Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 5°)

En ce que, en sa qualité de gérant de la SAS BEST AUTO, il a méconnu des obligations en matière sociale qui ont conduit à un détournement d'actif ;

En effet, le commissaire de justice chargé d'effectuer l'inventaire des actifs de la société a établi un procès-verbal de difficulté, au motif que son courrier de convocation adressé à [P] [K] à son domicile, ainsi que ses courriels sont restés sans réponse ; il précise aussi que, lors de sa visite au siège social de la SAS BEST AUTO, il a relevé qu'une autre société, la SAS DIRECT AUTO, occupait les lieux depuis 2020, selon les déclarations d'un salarié.

De la lecture des extraits Kbis des SAS BEST AUTO et SAS DIRECT AUTO, il ressort que cette dernière a été immatriculée le 5 mai 2020, soit quelques mois seulement avant la dissolution de la SAS BEST AUTO ; les deux sociétés exercent la même activité de commerce de véhicules d'occasion, leur siège social se situe à la même adresse, et le patronyme du dirigeant est identique ([D] [K], pour la nouvelle société).

Concernant l'existence d'actifs, les services de la préfecture ont indiqué que 30 véhicules étaient au nom de la société SAS BEST AUTO, alors même que [P] [K] n'a ni déclaré l'existence de ces véhicules, ni ne les a restitués.

Ainsi, par cette analyse, il convient d'affirmer que [P] [K] a détourné tout ou partie de l'actif de la personne morale.

Le grief est donc caractérisé.

Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.

Que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité.

Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux.

Requiert qu'il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l'encontre de [P] [K] une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.

Par exploit de commissaire de justice remis en dépôt étude, le Président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 05/11/2025 sur requête du Procureur de la République a cité à comparaitre Monsieur [P] [K] à l'audience du 13/01/2026, aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24/02/2026 suite à la demande de renvoi de Monsieur [P] [K].

Monsieur [P] [K] a été convoqué par avis du greffe envoyé en lettre simple.

Lors de l'audience du 24/02/2026 :

Monsieur [P] [K] n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.

Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [P] [K] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.

Me [A], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de et a indiqué un passif à hauteur de 70 670,20 euros. Il s'est prononcé en faveur du prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [P] [K]

Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 04/09/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 11/08/2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public a relevé 3 griefs à l'encontre de Monsieur [P] [K] motivant sa demande d'interdiction de gérer :
 * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L653-8 al 2 du code de commerce)

En ce que, le mandataire liquidateur a sollicité [P] [K] à plusieurs reprises, afin que ce dernier remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers, celle des actifs ni la comptabilité de l'entreprise.

Le tribunal constate l'absence de remise par Monsieur [P] [K] des renseignements demandés lors de la procédure.

Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-8 al 2 du code de commerce.
a fait disparaitre des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du code de commerce)

En ce que, [P] [K], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS BEST AUTO n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis la création de la société.

Le tribunal constate que Monsieur [P] [K] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-5 6° du code de commerce.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce)

En ce que, en sa qualité de gérant de la SAS BEST AUTO, il a méconnu des obligations en matière sociale qui ont conduit à un détournement d'actif ;

En effet, le commissaire de justice chargé d'effectuer l'inventaire des actifs de la société a établi un procès-verbal de difficulté, au motif que son courrier de convocation adressé à [P] [K] à son domicile, ainsi que ses courriels sont restés sans réponse ; il précise aussi que, lors de sa visite au siège social de la SAS BEST AUTO, il a relevé qu'une autre société, la SAS DIRECT AUTO, occupait les lieux depuis 2020, selon les déclarations d'un salarié.

De la lecture des extraits Kbis des SAS BEST AUTO et SAS DIRECT AUTO, il ressort que cette dernière a été immatriculée le 5 mai 2020, soit quelques mois seulement avant la dissolution de la SAS BEST AUTO ; les deux sociétés exercent la même activité de commerce de véhicules d'occasion, leur siège social se situe à la même adresse, et le patronyme du dirigeant est identique ([D] [K], pour la nouvelle société).

Concernant l'existence d'actifs, les services de la préfecture ont indiqué que 30 véhicules étaient au nom de la société SAS BEST AUTO, alors même que [P] [K] n'a ni déclaré l'existence de ces véhicules, ni ne les a restitués.

Le tribunal constate que Monsieur [P] [K] a détourné tout ou partie de l'actif de la personne morale.

Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-5 6° du code de commerce.

Sur la proportionnalité de la sanction

Les griefs retenus par le tribunal démontrent une carence totale de Monsieur [P] [K] dans le respect de ses obligations légales.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [P] [K] au titre des articles L. 653-8 al2, L. 653-5 6° et L. 653-4 5° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [P] [K].

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Monsieur [P] [K] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Après convocations, comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Procureur de la République,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans de Monsieur [P] [K] Né le 02/10/1979 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne Domicilié : [Adresse 4]

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Le Greffier

Condamne Monsieur [P] [K] aux dépens.

Signé électroniquement par M. Laurent LESDOS

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025016377 PC : 2023/00714

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 21 mai 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 24/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.

En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du 28/08/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

SAS BEST AUTO

[Adresse 1] [Localité 1] SIREN : 828 676 817

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [Y] [V] Liquidateur judiciaire : SELARL [J] [A] prise en la personne de Me [J] [A]

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 11/08/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit :

Par un jugement du 28 août 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BEST AUTO, société immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 828 676 817, dont le siège social était fixé au [Adresse 2] ; cette société avait pour gérant [P] [K], né le [Date naissance 1] 1979, de nationalité algérienne, avec une adresse déclarée au [Adresse 3] ; cette société exploitait depuis sa création le 14 avril 2017, une activité d'achat et revente de véhicules neufs et d'occasion.

La procédure a été ouverte sur une assignation de [J] [M], créancier, en date du 14 juin 2023 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 17 juillet 2023.

Le passif produit par la SELARL [J] [A], liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 70 670,20 euros à la date du rapport de sanction du 10 avril 2025, dont 26 079,50

euros de passif privilégié et 44 590,70 euros de passif chirographaire, alors qu'aucun actif n'était disponible.

Il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [P] [K] :
 * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L653-8 al 2)

En ce que, le mandataire liquidateur a sollicité [P] [K] à plusieurs reprises, afin que ce dernier remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers, celle des actifs ni la comptabilité de l'entreprise.

Le grief est donc caractérisé.
a fait disparaitre des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6°)

En ce que, [P] [K], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS BEST AUTO n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis la création de la société.

Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L653-4 5°)

En ce que, en sa qualité de gérant de la SAS BEST AUTO, il a méconnu des obligations en matière sociale qui ont conduit à un détournement d'actif ;

En effet, le commissaire de justice chargé d'effectuer l'inventaire des actifs de la société a établi un procès-verbal de difficulté, au motif que son courrier de convocation adressé à [P] [K] à son domicile, ainsi que ses courriels sont restés sans réponse ; il précise aussi que, lors de sa visite au siège social de la SAS BEST AUTO, il a relevé qu'une autre société, la SAS DIRECT AUTO, occupait les lieux depuis 2020, selon les déclarations d'un salarié.

De la lecture des extraits Kbis des SAS BEST AUTO et SAS DIRECT AUTO, il ressort que cette dernière a été immatriculée le 5 mai 2020, soit quelques mois seulement avant la dissolution de la SAS BEST AUTO ; les deux sociétés exercent la même activité de commerce de véhicules d'occasion, leur siège social se situe à la même adresse, et le patronyme du dirigeant est identique ([D] [K], pour la nouvelle société).

Concernant l'existence d'actifs, les services de la préfecture ont indiqué que 30 véhicules étaient au nom de la société SAS BEST AUTO, alors même que [P] [K] n'a ni déclaré l'existence de ces véhicules, ni ne les a restitués.

Ainsi, par cette analyse, il convient d'affirmer que [P] [K] a détourné tout ou partie de l'actif de la personne morale.

Le grief est donc caractérisé.

Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre.

Que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité.

Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux.

Requiert qu'il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le tribunal de commerce de Toulouse, prononcer à l'encontre de [P] [K] une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans.

Par exploit de commissaire de justice remis en dépôt étude, le Président du tribunal de commerce de Toulouse dans son ordonnance du 05/11/2025 sur requête du Procureur de la République a cité à comparaitre Monsieur [P] [K] à l'audience du 13/01/2026, aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 24/02/2026 suite à la demande de renvoi de Monsieur [P] [K].

Monsieur [P] [K] a été convoqué par avis du greffe envoyé en lettre simple.

Lors de l'audience du 24/02/2026 :

Monsieur [P] [K] n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire.

Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [P] [K] à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans.

Me [A], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de et a indiqué un passif à hauteur de 70 670,20 euros. Il s'est prononcé en faveur du prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [P] [K]

Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 04/09/2025 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 11/08/2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public a relevé 3 griefs à l'encontre de Monsieur [P] [K] motivant sa demande d'interdiction de gérer :
 * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L653-8 al 2 du code de commerce)

En ce que, le mandataire liquidateur a sollicité [P] [K] à plusieurs reprises, afin que ce dernier remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers, celle des actifs ni la comptabilité de l'entreprise.

Le tribunal constate l'absence de remise par Monsieur [P] [K] des renseignements demandés lors de la procédure.

Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-8 al 2 du code de commerce.
a fait disparaitre des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du code de commerce)

En ce que, [P] [K], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS BEST AUTO n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis la création de la société.

Le tribunal constate que Monsieur [P] [K] a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.

Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-5 6° du code de commerce.
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5° du code de commerce)

En ce que, en sa qualité de gérant de la SAS BEST AUTO, il a méconnu des obligations en matière sociale qui ont conduit à un détournement d'actif ;

En effet, le commissaire de justice chargé d'effectuer l'inventaire des actifs de la société a établi un procès-verbal de difficulté, au motif que son courrier de convocation adressé à [P] [K] à son domicile, ainsi que ses courriels sont restés sans réponse ; il précise aussi que, lors de sa visite au siège social de la SAS BEST AUTO, il a relevé qu'une autre société, la SAS DIRECT AUTO, occupait les lieux depuis 2020, selon les déclarations d'un salarié.

De la lecture des extraits Kbis des SAS BEST AUTO et SAS DIRECT AUTO, il ressort que cette dernière a été immatriculée le 5 mai 2020, soit quelques mois seulement avant la dissolution de la SAS BEST AUTO ; les deux sociétés exercent la même activité de commerce de véhicules d'occasion, leur siège social se situe à la même adresse, et le patronyme du dirigeant est identique ([D] [K], pour la nouvelle société).

Concernant l'existence d'actifs, les services de la préfecture ont indiqué que 30 véhicules étaient au nom de la société SAS BEST AUTO, alors même que [P] [K] n'a ni déclaré l'existence de ces véhicules, ni ne les a restitués.

Le tribunal constate que Monsieur [P] [K] a détourné tout ou partie de l'actif de la personne morale.

Cela lui sera reproché conformément à l'article L. 653-5 6° du code de commerce.

Sur la proportionnalité de la sanction

Les griefs retenus par le tribunal démontrent une carence totale de Monsieur [P] [K] dans le respect de ses obligations légales.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [P] [K] au titre des articles L. 653-8 al2, L. 653-5 6° et L. 653-4 5° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [P] [K].

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Monsieur [P] [K] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Après convocations, comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Procureur de la République,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans de Monsieur [P] [K] Né le 02/10/1979 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité Algérienne Domicilié : [Adresse 4]

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Le Greffier

Condamne Monsieur [P] [K] aux dépens.

Signé électroniquement par M. Laurent LESDOS

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T06:54:00.104Z.