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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 1 juin 2026, n° 2026004450

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Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 juin 2026

INTERDICTION DE GERER DE

SARL [L]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 16/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

27 mars 2023

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire, cette procédure a été convertie par jugement en date du

9 novembre 2023

en liquidation judiciaire à l'égard de la :

SARL [L],

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 811 022 565, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont la gérante est Madame [S] [D], née le [Date naissance 1] à [Localité 2], avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ;

La SARL [L] exploite depuis sa création le 22 avril 2015 une activité de prise de participation dans la société SGPR et dans toutes sociétés ayant pour activité toutes prestations de peinture, de revêtements de sols et murs, décoration ;

Ont été désignés à l'ouverture du redressement : Juge-commissaire : Monsieur [P] [V] Mandataire judiciaire : SELAS AEGIS prise en la personne de Me [N] [X]

Par requête en date du 9 mars 2026, Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Madame [S] [D], gérante de la SARL [L] :

A omis, sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce) ;

En l'espèce, la procédure de redressement a été ouverte en date du 27 juillet 2023 sur assignation du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 3] ;

Le tribunal a fait remonter l'état de cessation de paiement deux mois auparavant, soit le 26 mai 2023, date de la recherche FICOBA à la requête du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de TOULOUSE MIRAIL qui s'est révélée infructueuse ;

Il apparait donc que Madame [S] [D] connaissait les difficultés de la SARL [L] compte tenu des démarches entreprises avec le SIE de [Localité 3] en vue d'obtenir le règlement de sa

créance, la gérante ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, état qu'elle s'est sciemment abstenue de déclarer au greffe du tribunal de commerce.

Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce)

Madame [S] [D], a indiqué lors de l'entretien téléphonique, avec le liquidateur judiciaire, en date du 7 décembre 2023 ne pas avoir tenu de comptabilité ; en outre, les comptes sociaux de la SARL [L] n'ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2017.

Madame la Procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-8 3° à L. 653-5 6° du code de commerce, prononcer à l'encontre de Madame [S] [D] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 2 années ;

Par exploit d'huissier, le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse dans son ordonnance du 12/03/2026 sur requête de Madame la Procureure de la République a cité à comparaître Madame [S] [D] à l'audience du 16 avril 2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ;

Lors de l'audience du 16 avril 2026 :

Madame [S] [D] était présente et a confirmé les éléments évoqués lors de l'audience ;

Madame la Procureure de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir Madame [S] [D] condamnée à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 2 ans ; rajoutant que le débiteur a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;

La SELAS AEGIS prise en la personne de Me [N] [X], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Madame [S] [D] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 18 327 € à la date du rapport sanction du 9 novembre 2023 ;

Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Madame [S] [D] ;

Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 17 mars 2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu la requête de Madame la Procureure de la République en date du 9 mars 2026 et le rapport sanction de la SELAS AEGIS prise en la personne de Me [N] [X], ès qualités, en date du 9 novembre 2023,

Vu les pièces de la procédure collective,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public a relevé 2 griefs à l'encontre de Madame [S] [D] motivant sa demande d'interdiction de gérer :

1. Sur l'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements :

Le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation d'un créancier le 27/07/2023 ; Le tribunal a fait remonter l'état de cessation de paiement deux mois auparavant soit le 26 mai 2023, date de la recherche FICOBA initiée à la requête dudit créancier qui s'est révélée infructueuse ;

Madame [S] [D] a délibérément et volontairement omis de demander l'ouverture d'une procédure judiciaire alors qu'elle savait que son entreprise était en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours ;

Elle a ainsi sciemment omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, et cela lui sera reproché en application des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce alors que Madame [S] [D] connaissait les difficultés de la SARL [L] et compte tenu des démarches entreprises par le SIE de [Localité 1] MIRAIL en vue d'obtenir le règlement de sa créance ;

Le grief est donc caractérisé.

2. Sur la disparition des éléments comptables et l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière :

Aucun document comptable n'a été transmis au mandataire judiciaire car aucune comptabilité n'a été tenue, en outre, les comptes n'ont plus été déposés depuis l'exercice 2017, ce qui a contraint le mandataire judiciaire à solliciter la conversion de la procédure de redressement en liquidation ;

Cela lui est reproché en application de l'article L. 653-5 alinéa 6 du code de commerce ;

Le grief est donc caractérisé.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Madame [S] [D] au titre des articles L. 653-5 5° et 6° et L. 653-8 du code de commerce, et du comportement délibéré de Madame [S] [D], il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 2 ans,

à l'encontre de Madame [S] [D] née le 02/12/1971 à [Localité 2] (12), de nationalité française, domiciliée [Adresse 3].

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

En raison du comportement de Madame [S] [D] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire ;

Madame [S] [D] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;

Après convocations, comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du ministère public,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 2 ans,

à l'encontre de Madame [S] [D] née le 02/12/1971 à [Localité 2] (12), de nationalité française, domiciliée [Adresse 3].

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce.

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne Madame [S] [D] aux dépens.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 juin 2026

INTERDICTION DE GERER DE

SARL [L]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 16/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

27 mars 2023

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire, cette procédure a été convertie par jugement en date du

9 novembre 2023

en liquidation judiciaire à l'égard de la :

SARL [L],

immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 811 022 565, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont la gérante est Madame [S] [D], née le [Date naissance 1] à [Localité 2], avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ;

La SARL [L] exploite depuis sa création le 22 avril 2015 une activité de prise de participation dans la société SGPR et dans toutes sociétés ayant pour activité toutes prestations de peinture, de revêtements de sols et murs, décoration ;

Ont été désignés à l'ouverture du redressement : Juge-commissaire : Monsieur [P] [V] Mandataire judiciaire : SELAS AEGIS prise en la personne de Me [N] [X]

Par requête en date du 9 mars 2026, Madame la Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Madame [S] [D], gérante de la SARL [L] :

A omis, sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce) ;

En l'espèce, la procédure de redressement a été ouverte en date du 27 juillet 2023 sur assignation du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de [Localité 3] ;

Le tribunal a fait remonter l'état de cessation de paiement deux mois auparavant, soit le 26 mai 2023, date de la recherche FICOBA à la requête du Service des Impôts des Entreprises (SIE) de TOULOUSE MIRAIL qui s'est révélée infructueuse ;

Il apparait donc que Madame [S] [D] connaissait les difficultés de la SARL [L] compte tenu des démarches entreprises avec le SIE de [Localité 3] en vue d'obtenir le règlement de sa

créance, la gérante ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, état qu'elle s'est sciemment abstenue de déclarer au greffe du tribunal de commerce.

Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce)

Madame [S] [D], a indiqué lors de l'entretien téléphonique, avec le liquidateur judiciaire, en date du 7 décembre 2023 ne pas avoir tenu de comptabilité ; en outre, les comptes sociaux de la SARL [L] n'ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2017.

Madame la Procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-8 3° à L. 653-5 6° du code de commerce, prononcer à l'encontre de Madame [S] [D] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 2 années ;

Par exploit d'huissier, le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse dans son ordonnance du 12/03/2026 sur requête de Madame la Procureure de la République a cité à comparaître Madame [S] [D] à l'audience du 16 avril 2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ;

Lors de l'audience du 16 avril 2026 :

Madame [S] [D] était présente et a confirmé les éléments évoqués lors de l'audience ;

Madame la Procureure de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir Madame [S] [D] condamnée à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 2 ans ; rajoutant que le débiteur a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;

La SELAS AEGIS prise en la personne de Me [N] [X], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Madame [S] [D] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 18 327 € à la date du rapport sanction du 9 novembre 2023 ;

Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Madame [S] [D] ;

Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 17 mars 2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu la requête de Madame la Procureure de la République en date du 9 mars 2026 et le rapport sanction de la SELAS AEGIS prise en la personne de Me [N] [X], ès qualités, en date du 9 novembre 2023,

Vu les pièces de la procédure collective,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public a relevé 2 griefs à l'encontre de Madame [S] [D] motivant sa demande d'interdiction de gérer :

1. Sur l'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements :

Le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation d'un créancier le 27/07/2023 ; Le tribunal a fait remonter l'état de cessation de paiement deux mois auparavant soit le 26 mai 2023, date de la recherche FICOBA initiée à la requête dudit créancier qui s'est révélée infructueuse ;

Madame [S] [D] a délibérément et volontairement omis de demander l'ouverture d'une procédure judiciaire alors qu'elle savait que son entreprise était en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours ;

Elle a ainsi sciemment omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, et cela lui sera reproché en application des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce alors que Madame [S] [D] connaissait les difficultés de la SARL [L] et compte tenu des démarches entreprises par le SIE de [Localité 1] MIRAIL en vue d'obtenir le règlement de sa créance ;

Le grief est donc caractérisé.

2. Sur la disparition des éléments comptables et l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière :

Aucun document comptable n'a été transmis au mandataire judiciaire car aucune comptabilité n'a été tenue, en outre, les comptes n'ont plus été déposés depuis l'exercice 2017, ce qui a contraint le mandataire judiciaire à solliciter la conversion de la procédure de redressement en liquidation ;

Cela lui est reproché en application de l'article L. 653-5 alinéa 6 du code de commerce ;

Le grief est donc caractérisé.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Madame [S] [D] au titre des articles L. 653-5 5° et 6° et L. 653-8 du code de commerce, et du comportement délibéré de Madame [S] [D], il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 2 ans,

à l'encontre de Madame [S] [D] née le 02/12/1971 à [Localité 2] (12), de nationalité française, domiciliée [Adresse 3].

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

En raison du comportement de Madame [S] [D] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire ;

Madame [S] [D] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort ;

Après convocations, comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du ministère public,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 2 ans,

à l'encontre de Madame [S] [D] née le 02/12/1971 à [Localité 2] (12), de nationalité française, domiciliée [Adresse 3].

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce.

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne Madame [S] [D] aux dépens.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T08:56:43.293Z.