Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 3 août 2026, n° 2026007046
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 03 août 2026 INTERDICTION DE GERER SAS SIR DU COTTAGE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 04/06/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 5 Juin 2023 , le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement en date du 21.09.2023 a converti en liquidation judiciaire à l'égard de la : SAS SIR DU COTTAGE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 821 481 249, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont le président est Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (63), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ; La SAS SIR DU COTTAGE exploite depuis sa création le 17 juillet 2016 une activité de négoce, coordination au plan technique et financier des opérations de travaux immobilier, achat, rénovation, et vente, favoriser la commercialisation de biens immobiliers et mobilier, aménagement des espaces verts ; Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [H] [U] Liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [N], CS98034, [Adresse 3] Par requête en date du 9 avril 2026, le Ministère Public a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [O] [F] : A omis, sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce) ; En l'espèce, la procédure de redressement a été ouverte sur assignation du SIE [Localité 1] CITE en date du 22 mars 2023 en raison d'une créance d'un montant de 455 570,22 € ; Le tribunal a déclaré l'état de cessation de paiement neuf mois auparavant, soit le 17 août 2022, date de la première saisie infructueuse ; Il apparait donc que Monsieur [O] [F] connaissait les difficultés de la SAS SIR DU COTTAGE compte tenu des saisies attributions infructueuses du SIE [Localité 1] CITE qui ont été tentées sur le compte bancaire de la société le 17 août 2022, 16 novembre 2022 et 20 février 2023 ; Ainsi le président, qui ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, s'est sciemment abstenu de la déclarer au greffe du tribunal de commerce. A, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°) Monsieur [O] [F], n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire effectuées par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 8 juin 2023 et du 3 octobre 2023, doublés de lettre simple du même jour ; qu'en effet, ces derniers courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour ceux envoyés au siège social et avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ou défaut d'adressage » pour ceux envoyés à son adresse personnelle ; De plus, le mandataire judiciaire a sollicité Monsieur [O] [F] à plusieurs reprises par courriers recommandés en date du 6 juin 2023 ainsi que le 21 septembre 2023, doublés de lettres simples et de courriels du même jour afin que ce dernier puisse lui remettre les informations relatives aux salariés de la SAS SIR DU COTTAGE ; le dirigeant a procédé à l'envoi desdits documents par mail en date du 22 septembre 2023 ; En outre, Monsieur [O] [F], contacté par courrier recommandé et courrier simple en date du 18 décembre 2023, ne s'est pas présenté au cabinet du mandataire judiciaire aux fins de la vérification des créances. Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce) Monsieur [O] [F], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire, qui les avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS SIR DU COTTAGE n'ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2020 ; A, omis de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al 2) Monsieur [O] [F] a été sollicité par le mandataire liquidateur à plusieurs reprises afin que celuici remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, notamment les statuts, les baux, les contrat en-cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société. Le Ministère Public en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-8 3°, L.653-5 5°, L.653-5 6°, L.653-8 al2 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [F] une interdiction de gérer d'une durée de 6 ans ; Par exploit d'huissier, le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse dans son ordonnance du 14 avril 2026 sur requête du Ministère Public a cité à comparaître Monsieur [O] [F] à l'audience du 4 juin 2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ; Lors de l'audience du 4 juin 2026 : Monsieur [O] [F] était absent et non représenté. Le Ministère Public a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir de Monsieur [O] [F] condamné à une interdiction de gérer d'une durée de 6 ans ; rajoutant que le passif généré est très important et que le débiteur a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; Madame [A], collaboratrice de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [N], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [O] [F] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 907 677,78 € à la date du rapport sanction du 2 septembre 2025, relevant une collaboration très partielle. Elle s'est associée à la demande du ministère public ; Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 21 avril 2026 un avis favorable à la mesure sollicitée par le ministère public.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu la requête du Ministère Public en date du 9 avril 2026 et le rapport sanction de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [N], ès qualités, en date du 2 septembre 2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé 4 griefs à l'encontre de Monsieur [O] [F] motivant sa demande d'interdiction de gérer : 1. Sur l'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours : La procédure collective a été ouverte le 05.06.2023 sur assignation du SIE [Localité 1] CITE du 22 mars 2023, convertie en liquidation judiciaire le 21.09.2023 ; Le tribunal a déclaré l'état de cessation de paiement plus de neuf mois auparavant soit le 17 août 2022, date de la première saisie infructueuse ; Monsieur [O] [F] a ainsi sciemment omis de faire, dans le délai de guarante-cing jours, la déclaration de cessation des paiements, et cela lui sera reproché en application des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce alors que Monsieur [O] [F] connaissait les difficultés de la SAS SIR DU COTTAGE compte tenu des démarches du SIE [Localité 1] CITE en vue d'obtenir le règlement de sa créance ; Le grief est donc caractérisé 2. Sur l'absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure : Monsieur [O] [F] dûment convoqué, n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire ; Le grief est donc caractérisé. 3. Sur la disparition des éléments comptables et l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière : Le mandataire judiciaire n'a jamais été destinataire les documents relatifs à la comptabilité de la société. En outre les comptes sociaux de la SAS SIR DU COTTAGE n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice de 2020. Le grief est donc caractérisé 4. Sur l'absence de transmission des renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [O] [F] à plusieurs reprises afin que celui-ci lui remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. Monsieur [O] [F] a ainsi failli à son obligation légale, le grief est donc caractérisé. Compte tenu du nombre d'infractions, des caractéristiques du passif généré, de l'absence de prise de conscience de la gravité des faits de la part de Monsieur [O] [F] et afin de prévenir le renouvellement de tels faits litigieux, notamment dans les sociétés qu'il dirige, le tribunal prononcera une interdiction de gérer pour une durée de 6 ans, au titre de l'article L653-2 du code de commerce qui fixe les effets de la sanction disposant que « l'interdiction de gérer emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. » à l'encontre de Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (63), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 4]. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. En raison du comportement de Monsieur [O] [F] et des carences affichées dans la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [O] [F] sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce une interdiction de gérer de Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (63), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 4]. pour une durée de 6 années ; Dit que cette mesure emporte l'interdiction, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant toute autre activité indépendante toute personne morale, Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [O] [F] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 03 août 2026 INTERDICTION DE GERER SAS SIR DU COTTAGE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 04/06/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 5 Juin 2023 , le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement en date du 21.09.2023 a converti en liquidation judiciaire à l'égard de la : SAS SIR DU COTTAGE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 821 481 249, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont le président est Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (63), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ; La SAS SIR DU COTTAGE exploite depuis sa création le 17 juillet 2016 une activité de négoce, coordination au plan technique et financier des opérations de travaux immobilier, achat, rénovation, et vente, favoriser la commercialisation de biens immobiliers et mobilier, aménagement des espaces verts ; Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [H] [U] Liquidateur : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [N], CS98034, [Adresse 3] Par requête en date du 9 avril 2026, le Ministère Public a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [O] [F] : A omis, sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce) ; En l'espèce, la procédure de redressement a été ouverte sur assignation du SIE [Localité 1] CITE en date du 22 mars 2023 en raison d'une créance d'un montant de 455 570,22 € ; Le tribunal a déclaré l'état de cessation de paiement neuf mois auparavant, soit le 17 août 2022, date de la première saisie infructueuse ; Il apparait donc que Monsieur [O] [F] connaissait les difficultés de la SAS SIR DU COTTAGE compte tenu des saisies attributions infructueuses du SIE [Localité 1] CITE qui ont été tentées sur le compte bancaire de la société le 17 août 2022, 16 novembre 2022 et 20 février 2023 ; Ainsi le président, qui ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, s'est sciemment abstenu de la déclarer au greffe du tribunal de commerce. A, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°) Monsieur [O] [F], n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire effectuées par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 8 juin 2023 et du 3 octobre 2023, doublés de lettre simple du même jour ; qu'en effet, ces derniers courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour ceux envoyés au siège social et avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » ou défaut d'adressage » pour ceux envoyés à son adresse personnelle ; De plus, le mandataire judiciaire a sollicité Monsieur [O] [F] à plusieurs reprises par courriers recommandés en date du 6 juin 2023 ainsi que le 21 septembre 2023, doublés de lettres simples et de courriels du même jour afin que ce dernier puisse lui remettre les informations relatives aux salariés de la SAS SIR DU COTTAGE ; le dirigeant a procédé à l'envoi desdits documents par mail en date du 22 septembre 2023 ; En outre, Monsieur [O] [F], contacté par courrier recommandé et courrier simple en date du 18 décembre 2023, ne s'est pas présenté au cabinet du mandataire judiciaire aux fins de la vérification des créances. Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce) Monsieur [O] [F], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire, qui les avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS SIR DU COTTAGE n'ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2020 ; A, omis de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al 2) Monsieur [O] [F] a été sollicité par le mandataire liquidateur à plusieurs reprises afin que celuici remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, notamment les statuts, les baux, les contrat en-cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société. Le Ministère Public en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-8 3°, L.653-5 5°, L.653-5 6°, L.653-8 al2 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [O] [F] une interdiction de gérer d'une durée de 6 ans ; Par exploit d'huissier, le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse dans son ordonnance du 14 avril 2026 sur requête du Ministère Public a cité à comparaître Monsieur [O] [F] à l'audience du 4 juin 2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ; Lors de l'audience du 4 juin 2026 : Monsieur [O] [F] était absent et non représenté. Le Ministère Public a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir de Monsieur [O] [F] condamné à une interdiction de gérer d'une durée de 6 ans ; rajoutant que le passif généré est très important et que le débiteur a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; Madame [A], collaboratrice de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [N], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [O] [F] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 907 677,78 € à la date du rapport sanction du 2 septembre 2025, relevant une collaboration très partielle. Elle s'est associée à la demande du ministère public ; Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 21 avril 2026 un avis favorable à la mesure sollicitée par le ministère public. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu la requête du Ministère Public en date du 9 avril 2026 et le rapport sanction de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [M] [N], ès qualités, en date du 2 septembre 2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé 4 griefs à l'encontre de Monsieur [O] [F] motivant sa demande d'interdiction de gérer : 1. Sur l'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours : La procédure collective a été ouverte le 05.06.2023 sur assignation du SIE [Localité 1] CITE du 22 mars 2023, convertie en liquidation judiciaire le 21.09.2023 ; Le tribunal a déclaré l'état de cessation de paiement plus de neuf mois auparavant soit le 17 août 2022, date de la première saisie infructueuse ; Monsieur [O] [F] a ainsi sciemment omis de faire, dans le délai de guarante-cing jours, la déclaration de cessation des paiements, et cela lui sera reproché en application des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce alors que Monsieur [O] [F] connaissait les difficultés de la SAS SIR DU COTTAGE compte tenu des démarches du SIE [Localité 1] CITE en vue d'obtenir le règlement de sa créance ; Le grief est donc caractérisé 2. Sur l'absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure : Monsieur [O] [F] dûment convoqué, n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire ; Le grief est donc caractérisé. 3. Sur la disparition des éléments comptables et l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière : Le mandataire judiciaire n'a jamais été destinataire les documents relatifs à la comptabilité de la société. En outre les comptes sociaux de la SAS SIR DU COTTAGE n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice de 2020. Le grief est donc caractérisé 4. Sur l'absence de transmission des renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [O] [F] à plusieurs reprises afin que celui-ci lui remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. Monsieur [O] [F] a ainsi failli à son obligation légale, le grief est donc caractérisé. Compte tenu du nombre d'infractions, des caractéristiques du passif généré, de l'absence de prise de conscience de la gravité des faits de la part de Monsieur [O] [F] et afin de prévenir le renouvellement de tels faits litigieux, notamment dans les sociétés qu'il dirige, le tribunal prononcera une interdiction de gérer pour une durée de 6 ans, au titre de l'article L653-2 du code de commerce qui fixe les effets de la sanction disposant que « l'interdiction de gérer emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. » à l'encontre de Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (63), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 4]. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. En raison du comportement de Monsieur [O] [F] et des carences affichées dans la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [O] [F] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce une interdiction de gérer de Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (63), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 4]. pour une durée de 6 années ; Dit que cette mesure emporte l'interdiction, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant toute autre activité indépendante toute personne morale, Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [O] [F] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président.
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