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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 3 août 2026, n° 2026007045

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Parties (entreprises)

I2C SOLUTIONS

Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 août 2026

INTERDICTION DE GERER

SAS 12C SOLUTIONS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 04/06/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

16 novembre 2023

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS I2C SOLUTIONS,

immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 814 703 302, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont le président est Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 1] (Bénin), de nationalité béninoise, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ;

La SAS I2C SOLUTIONS exploite depuis sa création le 17 novembre 2015 une activité d'ingénierie du bâtiment, ordonnancement, pilotage et coordination de chantiers maîtrise d'œuvre, d'exécution ;

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Q] [G], [Adresse 3]

Par requête en date du 9 avril 2026, Le Ministère Public a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [D] [E] :

A omis, sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce) ;

En l'espèce, la procédure de redressement a été ouverte sur assignation du SIE [Localité 2] CITE en date du 28 septembre 2023 en raison d'une créance d'un montant de 49 104 € ;

Le tribunal a fait remonter l'état de cessation de paiement trois mois auparavant, soit le 30 aout 2023, date de la recherche FICOBA infructueuse ;

Il apparait donc que Monsieur [D] [E] connaissait les difficultés de la SAS I2C SOLUTIONS compte tenu des démarches du SIE [Localité 2] CITE en vue d'obtenir le règlement de sa créance, dont des saisies attributions ont été tentées sur le compte bancaire de la société le 27 septembre 2022 et le 5 juin 2023 mais se sont révélées infructueuses ; Ainsi le président qui ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, s'est sciemment abstenu de la déclarer au greffe du tribunal de commerce.

A, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°)

Monsieur [D] [E], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Le dirigeant n'a pas donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 16 novembre 2023 et du 24 novembre 2023, doublés de courriels ; qu'en effet, ces courriers ne seront pas retournés de sorte que l'adresse est correcte, de sorte que Monsieur [D] [E] a volontairement décidé de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective ;

En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre Monsieur [D] [E] par courrier en date du 18 novembre 2023 afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Dès lors, il a établi un procès-verbal de difficulté le 8 janvier 2024 ; Ces éléments établissent la volonté de Monsieur [D] [E] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.

Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce)

Monsieur [D] [E], a été sollicité à plusieurs reprises par le mandataire judiciaire qui lui a réclamé les éléments de la comptabilité de la société ; de plus les comptes sociaux de la SAS I2C SOLUTIONS n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis 2017 ;

A, omis de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al 2)

Monsieur [D] [E] a été sollicité par le mandataire liquidateur à plusieurs reprises afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, notamment les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société. Monsieur [D] [E] a ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure.

Le Ministère Public en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-8 3°, L.653-5 5°, L.653-5 6°, L.653-8 al2 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [D] [E] une interdiction de gérer d'une durée de 7 ans ;

Par exploit d'huissier, le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse dans son ordonnance du 14/04/2026 sur requête du Ministère Public a cité à comparaître Monsieur [D] [E] à l'audience du 4 juin 2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ;

Lors de l'audience du 4 juin 2026 :

Monsieur [D] [E] était absent et non représenté.

Le Ministère Public a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir de Monsieur [D] [E] condamné à une interdiction de gérer d'une durée de 7 ans ; rajoutant que le débiteur a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;

Madame [N], collaboratrice de la SELAS EGIDE pour Me [Q] [G], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [D] [E] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 921 653,96 € à la date du rapport sanction du 8 août 2025, précisant en outre que le dirigeant a bien été destinataire des courriers qui lui ont été adressés qu'il s'agit donc d'une absence de collaboration délibérée, qu'aucun élément n'a été remis permettant d'apprécier la situation de l'entreprise alors que le passif est très élevé face à un actif dérisoire;

Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [D] [E] ;

Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 21 avril 2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu la requête du Ministère Public en date du 9 avril 2026 et le rapport sanction de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Q] [G], ès qualités, en date du 8 août 2025, Vu les pièces de la procédure collective,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public a relevé 5 griefs à l'encontre de Monsieur [D] [E] motivant sa demande d'interdiction de gérer :

1. Sur l'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours :

La liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation du SIE [Localité 2] CITE le 28 septembre 2023 ; Le tribunal a fait remonter l'état de cessation de paiement trois mois auparavant soit le 30 août 2023, date de la recherche FICOBA infructueuse de fait de l'absence d'actif disponible ;

Monsieur [D] [E] a délibérément omis de demander l'ouverture d'une procédure judiciaire alors qu'il savait que son entreprise était en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours ;

Monsieur [D] [E] connaissait les difficultés de la SAS I2C SOLUTIONS et les démarches du SIE [Localité 2] CITE en vue d'obtenir le règlement de sa créance ; Le grief est donc caractérisé

2. Sur l'absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure :

Monsieur [D] [E] dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; il n'a pas non plus donné suite aux convocations du mandataire judiciaire, ni même répondu au commissaire de justice afin de procéder à l'inventaire des actifs de la société.

Le grief est donc caractérisé.

3. Sur la disparition des éléments comptables et l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière :

Le mandataire judiciaire n'a jamais été destinataire des documents relatifs à la comptabilité. En outre les comptes sociaux de la SAS I2C SOLUTIONS n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice de 2017. Le grief est donc caractérisé

4. Sur l'absence de transmission des renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture

Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [D] [E] a plusieurs reprises afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. Le grief est donc caractérisé.

Compte tenu du nombre d'infractions, des caractéristiques et du montant du passif généré, de l'absence de prise de conscience de la gravité des faits de la part de Monsieur [D] [E] et afin de prévenir le renouvellement de tels faits litigieux, notamment dans les sociétés qu'il dirige, le tribunal prononcera au titre de l'article L653-2 du code de commerce qui fixe les effets de la sanction disposant que « l'interdiction de gérer emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »

l'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 1] (Bénin), de nationalité béninoise, avec pour adresse déclarée [Adresse 2]

pour une durée de 7 ans.

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

En raison du comportement de Monsieur [D] [E] et des carences affichées dans la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Monsieur [D] [E] sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Après convocations, comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant toute autre activité indépendante toute personne morale,

à l'encontre de Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 1] (Bénin), de nationalité béninoise, avec pour adresse déclarée [Adresse 2]

pour une durée de 7 ans.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 août 2026

INTERDICTION DE GERER

SAS 12C SOLUTIONS

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 04/06/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par jugement en date du

16 novembre 2023

, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la :

SAS I2C SOLUTIONS,

immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 814 703 302, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont le président est Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 1] (Bénin), de nationalité béninoise, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ;

La SAS I2C SOLUTIONS exploite depuis sa création le 17 novembre 2015 une activité d'ingénierie du bâtiment, ordonnancement, pilotage et coordination de chantiers maîtrise d'œuvre, d'exécution ;

Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Q] [G], [Adresse 3]

Par requête en date du 9 avril 2026, Le Ministère Public a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [D] [E] :

A omis, sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce) ;

En l'espèce, la procédure de redressement a été ouverte sur assignation du SIE [Localité 2] CITE en date du 28 septembre 2023 en raison d'une créance d'un montant de 49 104 € ;

Le tribunal a fait remonter l'état de cessation de paiement trois mois auparavant, soit le 30 aout 2023, date de la recherche FICOBA infructueuse ;

Il apparait donc que Monsieur [D] [E] connaissait les difficultés de la SAS I2C SOLUTIONS compte tenu des démarches du SIE [Localité 2] CITE en vue d'obtenir le règlement de sa créance, dont des saisies attributions ont été tentées sur le compte bancaire de la société le 27 septembre 2022 et le 5 juin 2023 mais se sont révélées infructueuses ; Ainsi le président qui ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, s'est sciemment abstenu de la déclarer au greffe du tribunal de commerce.

A, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°)

Monsieur [D] [E], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Le dirigeant n'a pas donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 16 novembre 2023 et du 24 novembre 2023, doublés de courriels ; qu'en effet, ces courriers ne seront pas retournés de sorte que l'adresse est correcte, de sorte que Monsieur [D] [E] a volontairement décidé de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective ;

En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre Monsieur [D] [E] par courrier en date du 18 novembre 2023 afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Dès lors, il a établi un procès-verbal de difficulté le 8 janvier 2024 ; Ces éléments établissent la volonté de Monsieur [D] [E] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.

Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce)

Monsieur [D] [E], a été sollicité à plusieurs reprises par le mandataire judiciaire qui lui a réclamé les éléments de la comptabilité de la société ; de plus les comptes sociaux de la SAS I2C SOLUTIONS n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis 2017 ;

A, omis de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al 2)

Monsieur [D] [E] a été sollicité par le mandataire liquidateur à plusieurs reprises afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, notamment les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société. Monsieur [D] [E] a ainsi fait obstacle au bon déroulement de la procédure.

Le Ministère Public en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-8 3°, L.653-5 5°, L.653-5 6°, L.653-8 al2 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [D] [E] une interdiction de gérer d'une durée de 7 ans ;

Par exploit d'huissier, le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse dans son ordonnance du 14/04/2026 sur requête du Ministère Public a cité à comparaître Monsieur [D] [E] à l'audience du 4 juin 2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ;

Lors de l'audience du 4 juin 2026 :

Monsieur [D] [E] était absent et non représenté.

Le Ministère Public a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir de Monsieur [D] [E] condamné à une interdiction de gérer d'une durée de 7 ans ; rajoutant que le débiteur a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ;

Madame [N], collaboratrice de la SELAS EGIDE pour Me [Q] [G], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [D] [E] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 921 653,96 € à la date du rapport sanction du 8 août 2025, précisant en outre que le dirigeant a bien été destinataire des courriers qui lui ont été adressés qu'il s'agit donc d'une absence de collaboration délibérée, qu'aucun élément n'a été remis permettant d'apprécier la situation de l'entreprise alors que le passif est très élevé face à un actif dérisoire;

Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [D] [E] ;

Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 21 avril 2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu la requête du Ministère Public en date du 9 avril 2026 et le rapport sanction de la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [Q] [G], ès qualités, en date du 8 août 2025, Vu les pièces de la procédure collective,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public a relevé 5 griefs à l'encontre de Monsieur [D] [E] motivant sa demande d'interdiction de gérer :

1. Sur l'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours :

La liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation du SIE [Localité 2] CITE le 28 septembre 2023 ; Le tribunal a fait remonter l'état de cessation de paiement trois mois auparavant soit le 30 août 2023, date de la recherche FICOBA infructueuse de fait de l'absence d'actif disponible ;

Monsieur [D] [E] a délibérément omis de demander l'ouverture d'une procédure judiciaire alors qu'il savait que son entreprise était en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours ;

Monsieur [D] [E] connaissait les difficultés de la SAS I2C SOLUTIONS et les démarches du SIE [Localité 2] CITE en vue d'obtenir le règlement de sa créance ; Le grief est donc caractérisé

2. Sur l'absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure :

Monsieur [D] [E] dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; il n'a pas non plus donné suite aux convocations du mandataire judiciaire, ni même répondu au commissaire de justice afin de procéder à l'inventaire des actifs de la société.

Le grief est donc caractérisé.

3. Sur la disparition des éléments comptables et l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière :

Le mandataire judiciaire n'a jamais été destinataire des documents relatifs à la comptabilité. En outre les comptes sociaux de la SAS I2C SOLUTIONS n'ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice de 2017. Le grief est donc caractérisé

4. Sur l'absence de transmission des renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture

Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [D] [E] a plusieurs reprises afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. Le grief est donc caractérisé.

Compte tenu du nombre d'infractions, des caractéristiques et du montant du passif généré, de l'absence de prise de conscience de la gravité des faits de la part de Monsieur [D] [E] et afin de prévenir le renouvellement de tels faits litigieux, notamment dans les sociétés qu'il dirige, le tribunal prononcera au titre de l'article L653-2 du code de commerce qui fixe les effets de la sanction disposant que « l'interdiction de gérer emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. »

l'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 1] (Bénin), de nationalité béninoise, avec pour adresse déclarée [Adresse 2]

pour une durée de 7 ans.

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

En raison du comportement de Monsieur [D] [E] et des carences affichées dans la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Monsieur [D] [E] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;

Après convocations, comparutions prévues par la loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Le ministère public entendu.

Prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant toute autre activité indépendante toute personne morale,

à l'encontre de Monsieur [D] [E], né le [Date naissance 1]/1976 à [Localité 1] (Bénin), de nationalité béninoise, avec pour adresse déclarée [Adresse 2]

pour une durée de 7 ans.

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ;

Ordonne l'exécution provisoire ;

Condamne Monsieur [D] [E] aux entiers dépens.

Le Greffier

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-04T08:26:35.009Z.