Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 27 juillet 2026, n° 2026007031
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 juillet 2026 FAILLITE PERSONNELLE la SARL SOLMAITRISE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 21/05/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement en date du 23 novembre 2023 en liquidation judiciaire à l'égard de la : SARL SOLMAITRISE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 899 021 018, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont le gérant est Monsieur [G] [B] [U], née le [Date naissance 1] de nationalité portugaise, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ; La SARL SOLMAITRISE exploite depuis sa création le 5 mai 2021 une activité de prise de reprise en sous œuvre micropieux, forage ; Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [N] [C] Mandataire judiciaire : SELAS AEGIS prise en la personne de Me [I] [K], [Adresse 3] Par requête en date du 9 avril 2026, le Ministère Public a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur, que Monsieur [G] [B] [U] : A omis, sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce) ; En l'espèce, la procédure de redressement a été ouverte en date du 20 septembre 2023 sur assignation de la SARL BETON MATERIEL SERVICE - BMS ; Le tribunal a fait remonter l'état de cessation de paiement huit mois auparavant, soit le 26 janvier 2023, date d'une première saisie infructueuse ; Il apparait donc que Monsieur [G] [B] [U] connaissait les difficultés de la SARL SOLMAITRISE compte tenu des démarches de la SARL BETON MATERIEL SERVICE en vue d'obtenir le règlement de sa créance, dont une mise en demeure en date du 24 mai 2022 demeurée infructueuse ainsi qu'une procédure d'injonction de payer ; ainsi le gérant qui ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, s'est sciemment abstenu de la déclarer au greffe du tribunal de commerce. A, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°) Monsieur [G] [B] [U], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni lors de celle de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Le dirigeant n'a pas donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023 et du 27 septembre 2023, doublé d'une lettre simple du même jour ; qu'en effet, ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que Monsieur [G] [B] [U] a volontairement décidé de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective ; En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre Monsieur [G] [B] [U] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Il s'est également rendu au siège social où personne n'était présent et où le local était clos. Dès lors, il a établi un procès-verbal de difficulté le 6 octobre 2023 ; Ces éléments établissent la volonté de Monsieur [G] [B] [U] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce) Monsieur [G] [B] [U], a été sollicité à plusieurs reprises par le mandataire liquidateur afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. En outre, les comptes sociaux de la SARL SOLMAITRISE n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation en 2021. Ces éléments témoignent d'une méconnaissance des exigences légales en matière de comptabilité de la part du dirigeant mais également d'une tenue manifestement incomplète et irrégulière, de sorte que le grief est caractérisé. A, omis de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al 2) Monsieur [G] [B] [U] a été sollicité par le mandataire liquidateur à plusieurs reprises afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, notamment la liste des créanciers de la SARL SOLMAITRISE, en vain. De sorte que ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif. Monsieur [G] [B] [U] a fait obstacle à la procédure. A détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5°) La société TEC SYSTEME a revendiqué la restitution d'une foreuse thermique à la suite d'un contrat de location-vente de 36 mensualités conclu en date du 25 novembre 2021 ; En outre, la société [O] a également revendiqué auprès de la SARL SOLMAITRISE un compresseur d'une valeur de 1 353,61 euros. Ces revendications, auxquelles il n'a pas pu être donné une suite favorable, viennent augmenter le passif de la SARL SOLMAITRISE. A la suite de l'ordonnance du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce a condamné la SARL SOLMAITRISE, après procédure d'injonction de payer initiée par BETON MATERIEL SERVICE, à la somme de 22 769,91 euros. Ces éléments démontrent une augmentation frauduleuse du passif de la SARL SOLMAITRISE par son dirigeant. Le Ministère Public en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-8 3°, L.653-5 5°, L.653-5 6°, L.653-8 al2, L. 653-4 5° du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [B] [U] une faillite personnelle d'une durée de 7 ans ; Par exploit d'huissier, le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse dans son ordonnance du 14/04/2026 sur requête du Ministère Public a cité à comparaître Monsieur [G] [B] [U] à l'audience du 21 mai 2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ; Lors de l'audience du 21 mai 2026 : Monsieur [G] [B] [U] était absent et non représenté. Le Ministère Public a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir Monsieur [G] [B] [U] condamné à une faillite personnelle d'une durée de 7 ans ; rajoutant que le débiteur a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; Madame [T], collaboratrice de la SELAS AEGIS pour Me [I] [K], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [G] [B] [U] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 151 210,35 € à la date du rapport sanction du 27 octobre 2025 ; Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [G] [B] [U] ; Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 21 avril 2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu la requête du Ministère Public en date du 9 avril 2026 et le rapport sanction de la SELAS AEGIS prise en la personne de Me [I] [K], ès qualités, en date du 27 octobre 2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé 5 griefs à l'encontre de Monsieur [G] [B] [U] motivant sa demande de faillite personnelle : 1. Sur l'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours : Le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation d'un créancier le 20/09/2023 ; Le tribunal a fait remonter l'état de cessation de paiement huit mois auparavant soit le 26 janvier 2023, date de la première saisie attribution infructueuse de fait de l'absence d'actif disponible ; Monsieur [G] [B] [U] a délibérément et volontairement omis de demander l'ouverture d'une procédure judiciaire alors qu'il savait que son entreprise était en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours ; Il a ainsi sciemment omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, et cela lui sera reproché en application des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce alors que Monsieur [G] [B] [U] connaissait les difficultés de la SARL VISTA et compte tenu des démarches entreprises par la SAS BETON MATERIEL SERVICE en vue d'obtenir le règlement de sa créance ; Le grief est donc caractérisé 2. Sur l'absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure : Monsieur [G] [B] [U] dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni lors de celle de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Monsieur [G] [B] [U] n'a pas non plus donné suite aux convocations du mandataire judiciaire, ni même répondu au commissaire de justice afin de procéder à l'inventaire des actifs de la société. Le grief est donc caractérisé. 3. Sur la disparition des éléments comptables et l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière : Le mandataire judiciaire n'a jamais été destinataire les documents relatifs à la comptabilité, en outre les comptes sociaux de la SARL SOLMAITRISE n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation en 2021. Le grief est donc caractérisé 4. Sur l'absence de transmission des renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [G] [B] [U] a plusieurs reprises afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, et notamment la liste des créanciers afin que ceux-ci puissent être avisés de l'ouverture d'une procédure collective, en vain. Monsieur [G] [B] [U] a failli à son obligation, le grief est donc caractérisé. 5. Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale Plusieurs sociétés ont revendiqué du matériel : TEC SYSTEME a revendiqué la restitution d'une foreuse thermique, elle a déclaré au passif une créance de 56 871.02 € ; [O] a revendiqué un compresseur d'une valeur de 1 353.61 € ; BETON MATERIEL SERVICE a initiée une procédure d'injonction de payer pour la somme de 22 796.91 € et obtenu une ordonnance en sa faveur le 22.11.2022 ; Ces éléments mettent en exergue une augmentation frauduleuse du passif de la SARL SOLMAITRISE par son dirigeant Monsieur [G] [B] [U]. Ainsi, le passif de la SARL SOLMAITRISE est essentiellement constitué de créances fournisseurs, dont l'absence des paiements ainsi que l'absence de restitution du matériel ont entrainé des majorations ; de plus le détournement de ces actifs ont augmenté frauduleusement le passif de la société. Le grief est donc caractérisé. Compte tenu du nombre d'infractions, des caractéristiques du passif généré, de l'absence de prise de conscience de la gravité des faits de la part de Monsieur [G] [B] [U] et afin de prévenir le renouvellement de tels faits litigieux, notamment dans les sociétés qu'il dirige, le tribunal prononcera sa faillite personnelle pour une durée de 7 ans, au titre de l'article L653-2 du code de commerce qui fixe les effets de la sanction disposant que « la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. » Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. En raison du comportement de Monsieur [G] [B] [U] et des carences affichées dans la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [G] [B] [U] sera condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce la faillite personnelle de Monsieur [G] [B] [U] né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (Portugal), de nationalité portugaise, dont l'adresse déclarée est [Adresse 4] Dit que cette mesure emporte l'interdiction, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant toute autre activité indépendante toute personne morale, pour une durée de 7 ans. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure de faillite personnelle sera inscrite par les soins du greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [G] [B] [U] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 juillet 2026 FAILLITE PERSONNELLE la SARL SOLMAITRISE Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 21/05/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement en date du 23 novembre 2023 en liquidation judiciaire à l'égard de la : SARL SOLMAITRISE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 899 021 018, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dont le gérant est Monsieur [G] [B] [U], née le [Date naissance 1] de nationalité portugaise, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ; La SARL SOLMAITRISE exploite depuis sa création le 5 mai 2021 une activité de prise de reprise en sous œuvre micropieux, forage ; Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [N] [C] Mandataire judiciaire : SELAS AEGIS prise en la personne de Me [I] [K], [Adresse 3] Par requête en date du 9 avril 2026, le Ministère Public a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur, que Monsieur [G] [B] [U] : A omis, sciemment, de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce) ; En l'espèce, la procédure de redressement a été ouverte en date du 20 septembre 2023 sur assignation de la SARL BETON MATERIEL SERVICE - BMS ; Le tribunal a fait remonter l'état de cessation de paiement huit mois auparavant, soit le 26 janvier 2023, date d'une première saisie infructueuse ; Il apparait donc que Monsieur [G] [B] [U] connaissait les difficultés de la SARL SOLMAITRISE compte tenu des démarches de la SARL BETON MATERIEL SERVICE en vue d'obtenir le règlement de sa créance, dont une mise en demeure en date du 24 mai 2022 demeurée infructueuse ainsi qu'une procédure d'injonction de payer ; ainsi le gérant qui ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, s'est sciemment abstenu de la déclarer au greffe du tribunal de commerce. A, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°) Monsieur [G] [B] [U], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni lors de celle de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Le dirigeant n'a pas donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023 et du 27 septembre 2023, doublé d'une lettre simple du même jour ; qu'en effet, ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que Monsieur [G] [B] [U] a volontairement décidé de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective ; En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre Monsieur [G] [B] [U] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Il s'est également rendu au siège social où personne n'était présent et où le local était clos. Dès lors, il a établi un procès-verbal de difficulté le 6 octobre 2023 ; Ces éléments établissent la volonté de Monsieur [G] [B] [U] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. Avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce) Monsieur [G] [B] [U], a été sollicité à plusieurs reprises par le mandataire liquidateur afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. En outre, les comptes sociaux de la SARL SOLMAITRISE n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation en 2021. Ces éléments témoignent d'une méconnaissance des exigences légales en matière de comptabilité de la part du dirigeant mais également d'une tenue manifestement incomplète et irrégulière, de sorte que le grief est caractérisé. A, omis de remettre au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al 2) Monsieur [G] [B] [U] a été sollicité par le mandataire liquidateur à plusieurs reprises afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, notamment la liste des créanciers de la SARL SOLMAITRISE, en vain. De sorte que ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif. Monsieur [G] [B] [U] a fait obstacle à la procédure. A détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5°) La société TEC SYSTEME a revendiqué la restitution d'une foreuse thermique à la suite d'un contrat de location-vente de 36 mensualités conclu en date du 25 novembre 2021 ; En outre, la société [O] a également revendiqué auprès de la SARL SOLMAITRISE un compresseur d'une valeur de 1 353,61 euros. Ces revendications, auxquelles il n'a pas pu être donné une suite favorable, viennent augmenter le passif de la SARL SOLMAITRISE. A la suite de l'ordonnance du 22 novembre 2022, le tribunal de commerce a condamné la SARL SOLMAITRISE, après procédure d'injonction de payer initiée par BETON MATERIEL SERVICE, à la somme de 22 769,91 euros. Ces éléments démontrent une augmentation frauduleuse du passif de la SARL SOLMAITRISE par son dirigeant. Le Ministère Public en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-8 3°, L.653-5 5°, L.653-5 6°, L.653-8 al2, L. 653-4 5° du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [G] [B] [U] une faillite personnelle d'une durée de 7 ans ; Par exploit d'huissier, le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse dans son ordonnance du 14/04/2026 sur requête du Ministère Public a cité à comparaître Monsieur [G] [B] [U] à l'audience du 21 mai 2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre ; Lors de l'audience du 21 mai 2026 : Monsieur [G] [B] [U] était absent et non représenté. Le Ministère Public a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir Monsieur [G] [B] [U] condamné à une faillite personnelle d'une durée de 7 ans ; rajoutant que le débiteur a démontré dans ce dossier des négligences réitérées, commises de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; Madame [T], collaboratrice de la SELAS AEGIS pour Me [I] [K], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [G] [B] [U] et indiqué un passif déclaré à hauteur de 151 210,35 € à la date du rapport sanction du 27 octobre 2025 ; Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [G] [B] [U] ; Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 21 avril 2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu la requête du Ministère Public en date du 9 avril 2026 et le rapport sanction de la SELAS AEGIS prise en la personne de Me [I] [K], ès qualités, en date du 27 octobre 2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé 5 griefs à l'encontre de Monsieur [G] [B] [U] motivant sa demande de faillite personnelle : 1. Sur l'omission volontaire de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours : Le redressement judiciaire a été ouvert sur assignation d'un créancier le 20/09/2023 ; Le tribunal a fait remonter l'état de cessation de paiement huit mois auparavant soit le 26 janvier 2023, date de la première saisie attribution infructueuse de fait de l'absence d'actif disponible ; Monsieur [G] [B] [U] a délibérément et volontairement omis de demander l'ouverture d'une procédure judiciaire alors qu'il savait que son entreprise était en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours ; Il a ainsi sciemment omis de faire, dans le délai de quarante-cinq jours, la déclaration de cessation des paiements, et cela lui sera reproché en application des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce alors que Monsieur [G] [B] [U] connaissait les difficultés de la SARL VISTA et compte tenu des démarches entreprises par la SAS BETON MATERIEL SERVICE en vue d'obtenir le règlement de sa créance ; Le grief est donc caractérisé 2. Sur l'absence volontaire de coopérer avec les organes de la procédure : Monsieur [G] [B] [U] dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni lors de celle de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ; Monsieur [G] [B] [U] n'a pas non plus donné suite aux convocations du mandataire judiciaire, ni même répondu au commissaire de justice afin de procéder à l'inventaire des actifs de la société. Le grief est donc caractérisé. 3. Sur la disparition des éléments comptables et l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière : Le mandataire judiciaire n'a jamais été destinataire les documents relatifs à la comptabilité, en outre les comptes sociaux de la SARL SOLMAITRISE n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation en 2021. Le grief est donc caractérisé 4. Sur l'absence de transmission des renseignements qu'il est tenu de communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [G] [B] [U] a plusieurs reprises afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, et notamment la liste des créanciers afin que ceux-ci puissent être avisés de l'ouverture d'une procédure collective, en vain. Monsieur [G] [B] [U] a failli à son obligation, le grief est donc caractérisé. 5. Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale Plusieurs sociétés ont revendiqué du matériel : TEC SYSTEME a revendiqué la restitution d'une foreuse thermique, elle a déclaré au passif une créance de 56 871.02 € ; [O] a revendiqué un compresseur d'une valeur de 1 353.61 € ; BETON MATERIEL SERVICE a initiée une procédure d'injonction de payer pour la somme de 22 796.91 € et obtenu une ordonnance en sa faveur le 22.11.2022 ; Ces éléments mettent en exergue une augmentation frauduleuse du passif de la SARL SOLMAITRISE par son dirigeant Monsieur [G] [B] [U]. Ainsi, le passif de la SARL SOLMAITRISE est essentiellement constitué de créances fournisseurs, dont l'absence des paiements ainsi que l'absence de restitution du matériel ont entrainé des majorations ; de plus le détournement de ces actifs ont augmenté frauduleusement le passif de la société. Le grief est donc caractérisé. Compte tenu du nombre d'infractions, des caractéristiques du passif généré, de l'absence de prise de conscience de la gravité des faits de la part de Monsieur [G] [B] [U] et afin de prévenir le renouvellement de tels faits litigieux, notamment dans les sociétés qu'il dirige, le tribunal prononcera sa faillite personnelle pour une durée de 7 ans, au titre de l'article L653-2 du code de commerce qui fixe les effets de la sanction disposant que « la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. » Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. En raison du comportement de Monsieur [G] [B] [U] et des carences affichées dans la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [G] [B] [U] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce la faillite personnelle de Monsieur [G] [B] [U] né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (Portugal), de nationalité portugaise, dont l'adresse déclarée est [Adresse 4] Dit que cette mesure emporte l'interdiction, de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute entreprise ayant toute autre activité indépendante toute personne morale, pour une durée de 7 ans. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure de faillite personnelle sera inscrite par les soins du greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [G] [B] [U] aux entiers dépens. Le Greffier Le Président.
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- 18 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026006858
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