Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 18 juin 2026, n° 2026002659
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Exposé du litige
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 18 juin 2026 INTERDICTION DE GERER DE Monsieur [Q] [H] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 12 mai 2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, 1ère vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SAS OCCI CONSTRUCTION , immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 830 850 095, dont le siège social était fixé au [Adresse 1], ayant pour président Monsieur [Q] [H], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ; cette société exploitait depuis sa création, le 11 juillet 2017, une activité de bâtiment, gros œuvre et second œuvre. Ont été désignés à l'ouverture de la procédure : Juge-commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Liquidateur : SELARL [P] [W] prise en la personne de Me [P] [W], [Adresse 3]. Par requête en date du 9 février 2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu'il ressort de la procédure collective que Monsieur [Q] [H], président de droit de la SAS OCCI CONSTRUCTION : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (articles L.653-1 et L.653-8 alinéa 3 du code de commerce). Le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS OCCI CONSTRUCTION à la suite d'une assignation du SIE [Adresse 4], par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2023, en raison d'une créance d'un montant de 199 176,14 euros ; cette créance ayant fait l'objet de 3 avis de mise en recouvrement, se compose des rappels de taxes sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés et des amendes fiscales; les saisies attributions réalisées sur les comptes bancaires de la société le 28 juillet 2023 et le 18 septembre 2023 ont été vaines, les comptes bancaires étant sans provision. En outre des impayés sont apparus dès la première année d'exercice en 2017 et se sont poursuivis sur les exercices suivants selon la déclaration de créance de l'URSSAF. Par un jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a fixé la date de cessation des paiements au 28 juillet 2023, date de la première saisie attribution. [Q] [H] connaissait les difficultés de la SAS OCCI CONSTRUCTION et, compte-tenu des démarches entreprises par le SIE [Adresse 4] en vue d'obtenir le règlement de sa créance, il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, état qu'il s'est sciemment abstenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce. Le grief est donc caractérisé. * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°). Monsieur [Q] [H], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il n'a pas davantage donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023, doublé d'une lettre simple du même jour, alors qu'il avait connaissance de cette convocation puisqu'il a signé l'accusé de réception. Sa coopération avec les organes de la procédure s'est limitée à déclarer au commissaire de justice en charge d'inventorier les actifs de la société qu'il ne disposait d'aucun actif, ce qui ne permet pas un déroulement normal de la procédure. Le grief est donc caractérisé. a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°) en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°). Monsieur [Q] [H] n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS OCCI CONSTRUCTION n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que pour l'exercice 2023 alors que la société est immatriculée depuis le 11 juillet 2017. Ces éléments témoignent d'une absence de respect des exigences légales en matière de comptabilité de la part de Monsieur [Q] [H], de sorte que le grief est caractérisé. * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2). Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [Q] [H] afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société. Ainsi, Monsieur [Q] [H] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS OCCI CONSTRUCTION ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif. Le grief ci-dessus énoncé est donc caractérisé. Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ; qu'à titre d'élément de contexte, il est rappelé que Monsieur [Q] [H] est : * Président depuis le 30 octobre 2023 de la SASU TE.CO.GC, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 852 608 132 ayant pour activité principale la location de matériel et engins ainsi que la vente de fournitures adéquat à l'activité des réseaux télécoms, génie civil et construction de réseaux télécoms ; étant en cours de procédure collective selon le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre du 16 octobre 2025 ; * Président depuis le 28 octobre 2024 de la SAS LOCATION ONE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 884 870 049, ayant pour activité principale l'achat et vente de véhicules d'occasion, utilitaires et de tourisme, location de véhicules utilitaires et de tourisme sans chauffeur, nettoyage des véhicules ; n'ayant déposé ses comptes sociaux que pour l'exercice 2020 et ayant fait l'objet d'une mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R123-125 du code de commerce ; * Président depuis le 29 octobre 2025 de la SAS BATI SAINT JEAN immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 889 976 627 ayant pour activité principale le gros œuvres, démolition, tous travaux de maçonnerie générale ; * Gérant depuis le 1er décembre 2008 de la SARL START AUTO SERVICE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 509 259 792, avec pour activité principale autres intermédiaires du commerce en produits divers ; n'ayant jamais déposé ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce et ayant fait l'objet d'une radiation en date du 29 octobre 2013 : Le ministère a requis qu'il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le Tribunal de Commerce de Toulouse, de prononcer à l'encontre de Monsieur [Q] [H] une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans. La SELARL [P] [W] prise en la personne de Me [P] [W] s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans à l'encontre de Monsieur [Q] [H]. Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 19 février 2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public. Lors de l'audience du 12 mai 2026 : Madame la 1ère Vice-Procureure de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé la demande de voir Monsieur [Q] [H] condamné à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans. Monsieur [Q] [H] dûment cité par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026 remis à sa compagne qui a accepté de recevoir l'acte, et avisé du renvoi à l'audience du 12 mai 2026, est resté non comparant.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu la requête de Madame la 1ère Vice-Procureure de la République en date du 10 février 2026 et le rapport sanction de la SELARL [P] [W] prise en la personne de Me [P] [W], ès qualités, en date du 30 mai 2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé quatre griefs à l'encontre de Monsieur [Q] [H] motivant sa demande d'interdiction de gérer : 1 – Monsieur [Q] [H] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (articles L.653-1 et L.653-8 alinéa 3 du code de commerce). Le 4 décembre 2023, la SAS OCCI CONSTRUCTION a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 28 juillet 2023. Le ministère public fait de plus valoir que la SAS OCCI CONSTRUCTION connaissait déjà depuis 2017 des difficultés de paiement auprès de l'URSSAF et que Monsieur [Q] [H] ne pouvait ignorer l'état de cessation de paiements compte tenu des démarches entreprises par le SIE [Adresse 4] en vue d'obtenir le paiement de leur créance. Le tribunal retient que c'est bien sciemment que Monsieur [Q] [H] s'est abstenu d'ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements. 2 – Monsieur [Q] [H] a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce). Le ministère public fait valoir que Monsieur [Q] [H], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il n'a pas davantage donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023, doublé d'une lettre simple du même jour, alors qu'il avait connaissance de cette convocation puisqu'il a signé l'accusé de réception. Sa coopération avec les organes de la procédure s'est limitée à déclarer au commissaire de justice en charge d'inventorier les actifs de la société qu'il ne disposait d'aucun actif, ce qui ne permet pas un déroulement normal de la procédure. Le tribunal considère que monsieur [Q] [H] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. 3 – Monsieur [Q] [H] a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°) en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce). Le ministère public indique que Monsieur [Q] [H] n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS OCCI CONSTRUCTION n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que pour l'exercice 2023 alors que la société est immatriculée depuis le 11 juillet 2017. Le tribunal retient que monsieur [Q] [H] n'a pas tenu de comptabilité au regard des dispositions applicables de l'article L. 653-5 6° du code de commerce. 4 – Monsieur [Q] [H] a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce). Le ministère public soutient que Monsieur [Q] [H] n'a pas remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société. De plus, Monsieur [Q] [H] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS OCCI CONSTRUCTION ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif. Le tribunal dit que Monsieur [Q] [H] a violé les obligations lui incombant au titre des dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [Q] [H] au titre des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 15 ans, à l'encontre de Monsieur [Q] [H], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité française dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [Q] [H] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions de Madame la 1ère Vice-Procureure de la République, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 15 ans, à l'encontre de Monsieur [Q] [H], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité française, domicilié [Adresse 2]. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce. Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce. Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [Q] [H] aux dépens. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 18 juin 2026 INTERDICTION DE GERER DE Monsieur [Q] [H] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 12 mai 2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier. En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, 1ère vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement du 4 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la : SAS OCCI CONSTRUCTION , immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 830 850 095, dont le siège social était fixé au [Adresse 1], ayant pour président Monsieur [Q] [H], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 2] ; cette société exploitait depuis sa création, le 11 juillet 2017, une activité de bâtiment, gros œuvre et second œuvre. Ont été désignés à l'ouverture de la procédure : Juge-commissaire : Monsieur Renaud DU LAC Liquidateur : SELARL [P] [W] prise en la personne de Me [P] [W], [Adresse 3]. Par requête en date du 9 février 2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu'il ressort de la procédure collective que Monsieur [Q] [H], président de droit de la SAS OCCI CONSTRUCTION : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (articles L.653-1 et L.653-8 alinéa 3 du code de commerce). Le Tribunal de Commerce de Toulouse a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS OCCI CONSTRUCTION à la suite d'une assignation du SIE [Adresse 4], par exploit de commissaire de justice du 23 octobre 2023, en raison d'une créance d'un montant de 199 176,14 euros ; cette créance ayant fait l'objet de 3 avis de mise en recouvrement, se compose des rappels de taxes sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés et des amendes fiscales; les saisies attributions réalisées sur les comptes bancaires de la société le 28 juillet 2023 et le 18 septembre 2023 ont été vaines, les comptes bancaires étant sans provision. En outre des impayés sont apparus dès la première année d'exercice en 2017 et se sont poursuivis sur les exercices suivants selon la déclaration de créance de l'URSSAF. Par un jugement du 4 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a fixé la date de cessation des paiements au 28 juillet 2023, date de la première saisie attribution. [Q] [H] connaissait les difficultés de la SAS OCCI CONSTRUCTION et, compte-tenu des démarches entreprises par le SIE [Adresse 4] en vue d'obtenir le règlement de sa créance, il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société, état qu'il s'est sciemment abstenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce. Le grief est donc caractérisé. * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°). Monsieur [Q] [H], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il n'a pas davantage donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023, doublé d'une lettre simple du même jour, alors qu'il avait connaissance de cette convocation puisqu'il a signé l'accusé de réception. Sa coopération avec les organes de la procédure s'est limitée à déclarer au commissaire de justice en charge d'inventorier les actifs de la société qu'il ne disposait d'aucun actif, ce qui ne permet pas un déroulement normal de la procédure. Le grief est donc caractérisé. a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°) en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°). Monsieur [Q] [H] n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS OCCI CONSTRUCTION n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que pour l'exercice 2023 alors que la société est immatriculée depuis le 11 juillet 2017. Ces éléments témoignent d'une absence de respect des exigences légales en matière de comptabilité de la part de Monsieur [Q] [H], de sorte que le grief est caractérisé. * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2). Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [Q] [H] afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société. Ainsi, Monsieur [Q] [H] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS OCCI CONSTRUCTION ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif. Le grief ci-dessus énoncé est donc caractérisé. Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ; qu'à titre d'élément de contexte, il est rappelé que Monsieur [Q] [H] est : * Président depuis le 30 octobre 2023 de la SASU TE.CO.GC, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 852 608 132 ayant pour activité principale la location de matériel et engins ainsi que la vente de fournitures adéquat à l'activité des réseaux télécoms, génie civil et construction de réseaux télécoms ; étant en cours de procédure collective selon le jugement d'ouverture de liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre du 16 octobre 2025 ; * Président depuis le 28 octobre 2024 de la SAS LOCATION ONE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 884 870 049, ayant pour activité principale l'achat et vente de véhicules d'occasion, utilitaires et de tourisme, location de véhicules utilitaires et de tourisme sans chauffeur, nettoyage des véhicules ; n'ayant déposé ses comptes sociaux que pour l'exercice 2020 et ayant fait l'objet d'une mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R123-125 du code de commerce ; * Président depuis le 29 octobre 2025 de la SAS BATI SAINT JEAN immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 889 976 627 ayant pour activité principale le gros œuvres, démolition, tous travaux de maçonnerie générale ; * Gérant depuis le 1er décembre 2008 de la SARL START AUTO SERVICE, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 509 259 792, avec pour activité principale autres intermédiaires du commerce en produits divers ; n'ayant jamais déposé ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce et ayant fait l'objet d'une radiation en date du 29 octobre 2013 : Le ministère a requis qu'il plaise à M. le Président et Mesdames et Messieurs les juges consulaires composant le Tribunal de Commerce de Toulouse, de prononcer à l'encontre de Monsieur [Q] [H] une interdiction de gérer d'une durée de 15 ans. La SELARL [P] [W] prise en la personne de Me [P] [W] s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer de 15 ans à l'encontre de Monsieur [Q] [H]. Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 19 février 2026 un avis favorable à la mesure personnelle sollicitée par le ministère public. Lors de l'audience du 12 mai 2026 : Madame la 1ère Vice-Procureure de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé la demande de voir Monsieur [Q] [H] condamné à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 15 ans. Monsieur [Q] [H] dûment cité par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026 remis à sa compagne qui a accepté de recevoir l'acte, et avisé du renvoi à l'audience du 12 mai 2026, est resté non comparant. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu la requête de Madame la 1ère Vice-Procureure de la République en date du 10 février 2026 et le rapport sanction de la SELARL [P] [W] prise en la personne de Me [P] [W], ès qualités, en date du 30 mai 2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé quatre griefs à l'encontre de Monsieur [Q] [H] motivant sa demande d'interdiction de gérer : 1 – Monsieur [Q] [H] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (articles L.653-1 et L.653-8 alinéa 3 du code de commerce). Le 4 décembre 2023, la SAS OCCI CONSTRUCTION a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée au 28 juillet 2023. Le ministère public fait de plus valoir que la SAS OCCI CONSTRUCTION connaissait déjà depuis 2017 des difficultés de paiement auprès de l'URSSAF et que Monsieur [Q] [H] ne pouvait ignorer l'état de cessation de paiements compte tenu des démarches entreprises par le SIE [Adresse 4] en vue d'obtenir le paiement de leur créance. Le tribunal retient que c'est bien sciemment que Monsieur [Q] [H] s'est abstenu d'ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la cessation des paiements. 2 – Monsieur [Q] [H] a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce). Le ministère public fait valoir que Monsieur [Q] [H], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Il n'a pas davantage donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023, doublé d'une lettre simple du même jour, alors qu'il avait connaissance de cette convocation puisqu'il a signé l'accusé de réception. Sa coopération avec les organes de la procédure s'est limitée à déclarer au commissaire de justice en charge d'inventorier les actifs de la société qu'il ne disposait d'aucun actif, ce qui ne permet pas un déroulement normal de la procédure. Le tribunal considère que monsieur [Q] [H] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure. 3 – Monsieur [Q] [H] a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°) en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5° du code de commerce). Le ministère public indique que Monsieur [Q] [H] n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS OCCI CONSTRUCTION n'ont été déposés au greffe du tribunal de commerce que pour l'exercice 2023 alors que la société est immatriculée depuis le 11 juillet 2017. Le tribunal retient que monsieur [Q] [H] n'a pas tenu de comptabilité au regard des dispositions applicables de l'article L. 653-5 6° du code de commerce. 4 – Monsieur [Q] [H] a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2 du code de commerce). Le ministère public soutient que Monsieur [Q] [H] n'a pas remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société. De plus, Monsieur [Q] [H] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SAS OCCI CONSTRUCTION ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif. Le tribunal dit que Monsieur [Q] [H] a violé les obligations lui incombant au titre des dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [Q] [H] au titre des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 15 ans, à l'encontre de Monsieur [Q] [H], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité française dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [Q] [H] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort : Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions de Madame la 1ère Vice-Procureure de la République, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 15 ans, à l'encontre de Monsieur [Q] [H], né le [Date naissance 1] 1975, de nationalité française, domicilié [Adresse 2]. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce. Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce. Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [Q] [H] aux dépens. Le Greffier Le Président.
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