Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 27 juillet 2026, n° 2025022948
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Exposé du litige
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 juillet 2026 INTERDICTION DE GERER SAS BATI-REAL 31 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 19/02/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement du 28 septembre 2023 , le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BATI-REAL 31 , immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 889 557 823, dont le siège social était fixé au [Adresse 1], cette société avait pour dirigeant Monsieur [M] [K], de nationalité française ; Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2023, les associés de la SAS BATI REAL 31 ont prononcé la dissolution anticipée, avec cessation totale d'activité, à effet du 30 septembre 2022, Monsieur [M] [K] a été désigné en qualité de liquidateur. La procédure a été ouverte sur requête de l'URSSAF MIDI-PYRENEES, créancier, en date du 24 juillet 2023, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 3 avril 2023 (date de la première saisieattribution infructueuse du fait de l'absence d'actif disponible) ; Ont été désignés : Juge Commissaire …..: : Monsieur [R] [H] Mandataire Judiciaire…… : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [X] [O]. La SAS BATI-REAL 31 exploitait depuis sa création le 4 novembre 2020 une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment ; Le passif produit par la SELAS EGIDE, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 167 902,56 € à la date du rapport de sanction du 11 juillet 2025, tandis que les actifs réalisés étaient nuls ou quasiment nuls ; Par requête en date du 10 novembre 2025, Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République, a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction déposé par la SELAS EGIDE en date du 11 juillet 2025 que Monsieur [M] [K] : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L653-8 AL.3 du code de commerce); La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF MIDI-PYRENEES en date du 24 juillet 2023, en raison d'une créance d'un montant de 106 904 euros correspondant aux cotisations impayées des mois de mai, juin et juillet 2022, ainsi qu'au titre de régularisations sur les années 2020 et 2021. Le Tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 3 avril 2023, soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, correspondant à la date d'une première saisie-attribution effectuée par le demandeur, celle-ci démontrant l'absence d'actifs disponibles. Monsieur [M] [K] avait connaissance de l'existence des difficultés de la société et des tentatives de saisies de sommes sur les comptes bancaires de la société ; qu'en outre, il a déjà par le passé été confronté aux procédures collectives et qu'en sus les associés de la SAS BATI REAL 31 ont prononcé la dissolution anticipée de ladite société par procès-verbal en date du 24 mai 2023. C'est donc sciemment qu'il a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la SAS BATI REAL 31 dans les 45 jours de sa survenue ; a en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ; fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 AL.5 du code de commerce) ; Monsieur [M] [K], dûment convoqué, n'était ni comparant, ni représenté lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Le mandataire judiciaire a sollicité Monsieur [M] [K] afin d'obtenir les informations relatives aux salariés de la SAS BATI REAL 31 par courrier recommandé en date du 13 octobre 2023, doublé d'une lettre simple du même jour. Cependant, le courrier est retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » * Le dirigeant n'a pas donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023, doublé d'une lettre simple du même jour ; qu'en effet, ce courrier est également revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé", de sorte que Monsieur [M] [K] a volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective ; Le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre Monsieur [M] [K] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Il s'est également rendu au siège social où aucun panneau n'indiquait la présence de l'entreprise. Dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 6 octobre 2023 ; Ces éléments permettent de d'établir la volonté de Monsieur [M] [K] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. a fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce); Monsieur [M] [K], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS BATI REAL 31 n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation. a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2) Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [M] [K] à plusieurs reprises, afin que ce dernier remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers ni celle des actifs. Monsieur [M] [K] a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce que ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure et de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ; Le débiteur a démontré dans ce dossier des manquements graves, commises de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-8, L.653-5 5°, L. 653-5 6°, L. 653-5 8°, du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [M] [K] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans. Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer par ordonnance en date du 10 février 2026 Monsieur [M] [K] pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête de Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République. Lors de l'audience du 19 février 2026 Monsieur [M] [K], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire. La SELAS EGIDE a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [M] [K]. Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [M] [K]. Monsieur le Juge Commissaire a donné dans son rapport en date du 25 novembre 2025 un avis favorable à la mesure sollicitée par le Ministère Public.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu la requête de Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République en date du 10 novembre 2025, Vu les dispositions des articles L. 653-5 à 653-8 du code du commerce, Vu les pièces et conclusions, Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 25 novembre 2025, Le ministère public a relevé 4 griefs à l'encontre de Monsieur [M] [K] motivant sa demande d'interdiction de gérer : * Monsieur [M] [K] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessations de paiements (article L 653-8 AL 3 du code de commerce) ; La procédure de liquidation judiciaire est prononcée sur assignation délivrée par l'URSSAF MIDI PYRENEES ; Le créancier fait état d'une créance exigible due pour la somme en principale de 106 904€ correspondant aux cotisations de 2022 et de régularisation sur les années 2020 et 2021. L'ancienneté et le montant de la créance confirme la connaissance par Monsieur [M] [K] de la situation compromise de la société. Par ailleurs le procès-verbal en date du 24 mai 2023, indique que les associés ont prononcé la dissolution anticipée de la société et désigné Monsieur [M] [K] en qualité de liquidateur. C'est donc en connaissance de cause qu'il n'a pas procéder à la déclaration de son état de cessation de paiement ; Cela lui sera reproché en application des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce ; Monsieur [M] [K] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, et a fait obstacle à son bon déroulement [articles L653-5 5° du Code de commerce]; Monsieur [M] [K], bien que régulièrement convoqué par le liquidateur ne n'est jamais présenté et n'a donné suite à aucune correspondance. Les courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; En l'absence de justification de la part de Monsieur [M] [K], il lui sera reproché sa volonté de ne pas coopérer avec les organes de la procédure en application des dispositions de l'article L 653-5 5° du code de commerce ; Monsieur [M] [K] a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6 du code de commerce); Monsieur [M] [K] n'a produit aucun bilan comptable depuis la création de la société en 2020 ; Monsieur [M] [K] n'a remis aucune comptabilité au liquidateur, de sorte qu'il ne peut être établi si une comptabilité était régulière tenue comme la loi l'exige pour une personne morale qu'est la SAS BATI-REAL 31 ; Cette absence de comptabilité lui sera reproché en application de l'article L 653-5 6 du code de commerce ; Monsieur [M] [K] a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2) Le débiteur est tenu de remettre au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de son mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Malgré les demandes, Monsieur [M] [K] s'est abstenu volontairement de produire les documents sollicités. En effet le retour des courriers pourtant la mention « pli avisé et non réclamé », atteste de la mauvaise foi du dirigeant lequel s'abstient délibérément de récupérer son courrier. Cela lui sera reproché en application de l'article L 622-6 du code de commerce ; Monsieur [M] [K] a commis dans ce dossier des manquements graves qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; Compte tenu des éléments retenus par le tribunal de commerce de Toulouse et notamment les infractions commises par Monsieur [M] [K] au titre des articles L622-6, L. 653-5 5° et 6° et L. 653-8 du code de commerce, il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 7 ans à l'encontre de Monsieur [M] [K], le né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 1]. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce ; En raison du comportement de Monsieur [M] [K] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire ; Monsieur [M] [K] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, Le ministère public entendu, Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 7 ans à l'encontre de Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 1] ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 juillet 2026 INTERDICTION DE GERER SAS BATI-REAL 31 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 19/02/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement du 28 septembre 2023 , le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BATI-REAL 31 , immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 889 557 823, dont le siège social était fixé au [Adresse 1], cette société avait pour dirigeant Monsieur [M] [K], de nationalité française ; Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2023, les associés de la SAS BATI REAL 31 ont prononcé la dissolution anticipée, avec cessation totale d'activité, à effet du 30 septembre 2022, Monsieur [M] [K] a été désigné en qualité de liquidateur. La procédure a été ouverte sur requête de l'URSSAF MIDI-PYRENEES, créancier, en date du 24 juillet 2023, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 3 avril 2023 (date de la première saisieattribution infructueuse du fait de l'absence d'actif disponible) ; Ont été désignés : Juge Commissaire …..: : Monsieur [R] [H] Mandataire Judiciaire…… : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [X] [O]. La SAS BATI-REAL 31 exploitait depuis sa création le 4 novembre 2020 une activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment ; Le passif produit par la SELAS EGIDE, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 167 902,56 € à la date du rapport de sanction du 11 juillet 2025, tandis que les actifs réalisés étaient nuls ou quasiment nuls ; Par requête en date du 10 novembre 2025, Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République, a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction déposé par la SELAS EGIDE en date du 11 juillet 2025 que Monsieur [M] [K] : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L653-8 AL.3 du code de commerce); La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation de l'URSSAF MIDI-PYRENEES en date du 24 juillet 2023, en raison d'une créance d'un montant de 106 904 euros correspondant aux cotisations impayées des mois de mai, juin et juillet 2022, ainsi qu'au titre de régularisations sur les années 2020 et 2021. Le Tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 3 avril 2023, soit plus de 45 jours avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, correspondant à la date d'une première saisie-attribution effectuée par le demandeur, celle-ci démontrant l'absence d'actifs disponibles. Monsieur [M] [K] avait connaissance de l'existence des difficultés de la société et des tentatives de saisies de sommes sur les comptes bancaires de la société ; qu'en outre, il a déjà par le passé été confronté aux procédures collectives et qu'en sus les associés de la SAS BATI REAL 31 ont prononcé la dissolution anticipée de ladite société par procès-verbal en date du 24 mai 2023. C'est donc sciemment qu'il a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la SAS BATI REAL 31 dans les 45 jours de sa survenue ; a en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure ; fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 AL.5 du code de commerce) ; Monsieur [M] [K], dûment convoqué, n'était ni comparant, ni représenté lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; Le mandataire judiciaire a sollicité Monsieur [M] [K] afin d'obtenir les informations relatives aux salariés de la SAS BATI REAL 31 par courrier recommandé en date du 13 octobre 2023, doublé d'une lettre simple du même jour. Cependant, le courrier est retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé » * Le dirigeant n'a pas donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023, doublé d'une lettre simple du même jour ; qu'en effet, ce courrier est également revenu avec la mention "pli avisé et non réclamé", de sorte que Monsieur [M] [K] a volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective ; Le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre Monsieur [M] [K] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain. Il s'est également rendu au siège social où aucun panneau n'indiquait la présence de l'entreprise. Dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 6 octobre 2023 ; Ces éléments permettent de d'établir la volonté de Monsieur [M] [K] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. a fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6° du Code de commerce); Monsieur [M] [K], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SAS BATI REAL 31 n'ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis son immatriculation. a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2) Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [M] [K] à plusieurs reprises, afin que ce dernier remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel, celle des créanciers ni celle des actifs. Monsieur [M] [K] a ainsi failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce que ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure et de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ; Le débiteur a démontré dans ce dossier des manquements graves, commises de façon délibérée et qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-8, L.653-5 5°, L. 653-5 6°, L. 653-5 8°, du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [M] [K] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans. Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer par ordonnance en date du 10 février 2026 Monsieur [M] [K] pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête de Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République. Lors de l'audience du 19 février 2026 Monsieur [M] [K], régulièrement convoqué, n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire. La SELAS EGIDE a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [M] [K]. Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [M] [K]. Monsieur le Juge Commissaire a donné dans son rapport en date du 25 novembre 2025 un avis favorable à la mesure sollicitée par le Ministère Public. SUR CE, LE TRIBUNAL Vu la requête de Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République en date du 10 novembre 2025, Vu les dispositions des articles L. 653-5 à 653-8 du code du commerce, Vu les pièces et conclusions, Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 25 novembre 2025, Le ministère public a relevé 4 griefs à l'encontre de Monsieur [M] [K] motivant sa demande d'interdiction de gérer : * Monsieur [M] [K] a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessations de paiements (article L 653-8 AL 3 du code de commerce) ; La procédure de liquidation judiciaire est prononcée sur assignation délivrée par l'URSSAF MIDI PYRENEES ; Le créancier fait état d'une créance exigible due pour la somme en principale de 106 904€ correspondant aux cotisations de 2022 et de régularisation sur les années 2020 et 2021. L'ancienneté et le montant de la créance confirme la connaissance par Monsieur [M] [K] de la situation compromise de la société. Par ailleurs le procès-verbal en date du 24 mai 2023, indique que les associés ont prononcé la dissolution anticipée de la société et désigné Monsieur [M] [K] en qualité de liquidateur. C'est donc en connaissance de cause qu'il n'a pas procéder à la déclaration de son état de cessation de paiement ; Cela lui sera reproché en application des dispositions de l'article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce ; Monsieur [M] [K] s'est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, et a fait obstacle à son bon déroulement [articles L653-5 5° du Code de commerce]; Monsieur [M] [K], bien que régulièrement convoqué par le liquidateur ne n'est jamais présenté et n'a donné suite à aucune correspondance. Les courriers sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; En l'absence de justification de la part de Monsieur [M] [K], il lui sera reproché sa volonté de ne pas coopérer avec les organes de la procédure en application des dispositions de l'article L 653-5 5° du code de commerce ; Monsieur [M] [K] a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5 6 du code de commerce); Monsieur [M] [K] n'a produit aucun bilan comptable depuis la création de la société en 2020 ; Monsieur [M] [K] n'a remis aucune comptabilité au liquidateur, de sorte qu'il ne peut être établi si une comptabilité était régulière tenue comme la loi l'exige pour une personne morale qu'est la SAS BATI-REAL 31 ; Cette absence de comptabilité lui sera reproché en application de l'article L 653-5 6 du code de commerce ; Monsieur [M] [K] a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2) Le débiteur est tenu de remettre au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de son mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Malgré les demandes, Monsieur [M] [K] s'est abstenu volontairement de produire les documents sollicités. En effet le retour des courriers pourtant la mention « pli avisé et non réclamé », atteste de la mauvaise foi du dirigeant lequel s'abstient délibérément de récupérer son courrier. Cela lui sera reproché en application de l'article L 622-6 du code de commerce ; Monsieur [M] [K] a commis dans ce dossier des manquements graves qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; Compte tenu des éléments retenus par le tribunal de commerce de Toulouse et notamment les infractions commises par Monsieur [M] [K] au titre des articles L622-6, L. 653-5 5° et 6° et L. 653-8 du code de commerce, il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 7 ans à l'encontre de Monsieur [M] [K], le né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (TURQUIE), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 1]. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce ; En raison du comportement de Monsieur [M] [K] et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire ; Monsieur [M] [K] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Après convocations, comparutions prévues par la Loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Ministère Public, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, Le ministère public entendu, Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement : toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, toute personne morale, pour une durée de 7 ans à l'encontre de Monsieur [M] [K], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité française, avec pour adresse déclarée [Adresse 1] ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [M] [K] aux dépens. Le Greffier Le Président.
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