Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 28 mai 2026, n° 2025027031
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par requête en date du 13/12/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit : Par un jugement du 19 décembre 2022, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS EMERA ASSET MANAGEMENT (EMERA A.M), société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839 156 080, dont le siège social était fixé [Adresse 2] ; cette société avait pour président [H] [C], né le [Date naissance 1] 1967, de nationalité française, avec une adresse déclarée [Adresse 3] ; cette société exploitait depuis sa création le 23 avril 2018, une activité de contrôle, prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales. La procédure initiale a été ouverte sur une requête de [H] [C], président de la société EMERA A.M, en date du 9 décembre 2022 ; que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2021 à la suite notamment d'une condamnation à payer une dette fournisseur « GREEN POWER TECHNOLOGIES » d'un montant de 474 321,60 euros. Par un jugement du 12 juin 2023, la procédure collective a été étendue aux sociétés NYX ENERGIE (RCS 810 841 817), HELIOPARC (RCS 524 067 998), IMMOPARC (803 814 136) et BATISUN 4 (RCS 821 632 627), sociétés filiales de EMERA A.M et détenues à 100% par celle-ci ; qu'à la suite d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la procédure a également été étendue à la société filiale SOLIS ENERGIE (RCS 814 773 891) par jugement du 19 juin 2023, puis à la société GROUPE HELIANTHE (RCS 808 698 328), holding animatrice, par jugement en date du 26 octobre 2023 ; que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 29 juillet 2024, sur requête du mandataire judiciaire. Le passif global des 7 entités concernées produit par la SELARL [L] [Z], liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 118 832 762,18 euros à la date du rapport de sanction du 25 novembre 2025, dont 27 560 986,12 euros définitifs non contestés et 91 229 668,06 euros contestés, tandis que les actifs réalisés s'élèvent à la somme de 1 746 092,73 euros ; Attendu qu'il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [H] [C] : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 3°) En ce que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce le 19 décembre 2022 sur une déclaration de cessation des paiements du 8 décembre 2022 ; que cette procédure fait suite à l'échec d'une procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 23 novembre 2021 et ayant pris fin le 27 septembre 2022 ; Que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la société EMERA A.M au 19 juin 2021, soit 5 mois avant l'ouverture de la conciliation, et que [H] [C] en avait connaissance puisque lui-même proposait la date du 19 mai 2021 comme date de cessation des paiements lors du dépôt de sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire ; Qu'ainsi, l'ouverture d'une procédure de conciliation a été sollicitée et obtenue alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, et ce, en violation des dispositions de l'article L611-4 du code de commerce ; qu'en outre, cette conciliation n'a pas permis de mettre fin à l'état de cessation des paiements de la société et que la gravité de la situation était parfaitement connue du dirigeant. Par suite, le grief est caractérisé. A ce titre, [H] [C] est donc intéressé, directement ou indirectement, dans toutes les sociétés susvisées. a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L. 653-4 3°) En ce que [H] [C] est non seulement dirigeant des sociétés EMERA A.M, NYX ENERGIE, HELIOPARC, IMMOPARC, [Q] ENERGIE, BATISUN 4 et GROUPE HELIANTHE, mais possède également 98,94% du capital social de la société EMERA A.M et 100% du capital social de GROUPE HELIANTHE. Les filiales d'EMERA A.M, sont quant à elles détenues à 100% par EMERA A.M. A ce titre, [H] [C] est donc intéressé, directement ou indirectement, dans toutes les sociétés susvisées. Il apparait que les sociétés HELIANTHE et EMERA A.M avaient conclu une convention de prestations de services prévoyant une assistance notamment juridique, comptable et financière par HELIANTHE à EMERA A.M en contrepartie du paiement annuel de 1.2 millions d'euros hors taxe ; que la société EMERA A.M refacturait ensuite ces montants à ses filiales par le biais de managements fees en contrepartie de la gestion des actifs alors que seules des conventions de trésorerie étaient conclues entre la société EMERA A.M et ses filiales et non des conventions de prestation de services ; que les conventions de trésorerie ne permettent pas de justifier les créances et les dettes intra-groupe. Qu'il apparaît un cumul d'intervenants en interne avec la superposition de diverses entités du groupe qui, par ruissellement jusqu'aux holdings HELIANTHE et EMERA A.M, et sans créer de valeur ajoutée, se facturaient entre elles d'importantes sommes avec l'argent en provenance des sociétés d'exploitation (sociétés filiales), qui elles-mêmes étaient rémunérées par les sociétés en participation. Il ressort que la trésorerie a été gérée non pas conformément à l'intérêt de chacune des sociétés concernées, dotées de la personnalité morale, mais dans l'intérêt du groupe ou de la société bénéficiaire du flux. Que la Cour de Cassation considère en matière de concours financiers apportés entre sociétés d'un même groupe, que si l'intérêt du groupe peut justifier certains de ces concours, ils ne doivent pas entrainer une disproportion, en effet, il ne doit pas y avoir d'absence de contrepartie pour la société lésée ou de concours qui viendrait excéder les possibilités financières de la société qui en supporte la charge (Cass., crim., 4 février 1985, n°84-91.581 et en matière de faillite personnelle ; CA [Localité 2], lère civ., 10 mars 2008, n°04/02379). Qu'en l'espèce cependant les sociétés filiales du groupe supportent des frais de prestation de services disproportionnés aux services rendus par la société mère et excédant leurs capacités financières. Que les flux financiers entre les différentes entités du groupe et la complexité du système ont mené à une imbrication de l'actif et du passif ayant débouché sur une extension de la procédure de redressement judiciaire aux filiales HELIOPARC, [Q], NYX, IMMOPARC, BATISUN 4 et à la holding GROUPE HELIANTHE. Que ces différentes filiales visées par les extensions ont été appauvries au profit de la société EMERA A.M, puis de la société HELIANTHE ; que toutes les remontées des flux financiers anormaux au profit de GROUPE HELIANTHE ont permis à [H] [C] d'augmenter sa rémunération sur cette structure, passée de 65 738 euros annuel en 2020 à 166 156 euros en 2023 hors primes, alors même que le groupe était en cessation des paiements depuis mai 2021 et ne pouvait pas faire face à ses engagements vis-à-vis des investisseurs. Ainsi, il convient d'affirmer que [H] [C] a bien fait du crédit des sociétés filiales un usage contraire à leur intérêt et cela au profit des sociétés EMERA A.M et HELIANTHE, sociétés dans lesquelles il était directement intéressé et tirait sa rémunération ; Attendu que le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; Attendu qu'il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ; qu'à titre d'élément de contexte, il est rappelé que [H] [C] est seul à la tête de toutes les entités du groupe, sans contre-pouvoir ou organe de contrôle. Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [H] [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 années. Par acte de commissaire de justice en date du 18/12/2025, Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur [H] [C] [Adresse 4] à l'audience du 10/02/2026 par ordonnance en date du 15/12/2025 pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République. L'affaire a successivement été renvoyée à l'audience du 10/03/2026 puis à l'audience du 24/03/2026. Lors de l'audience du 24/03/20026 : M. [H] [C], régulièrement convoqué, a comparu, représenté par Me Stéphane PIEDAGNEL du barreau de Toulouse. Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [H] [C] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Me [L] [Z], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de et a indiqué un passif global pour les 7 entités du groupe de 118 832 762,18 € à la date du 25/11/2025. Il s'est prononcé en faveur du prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [H] [C] Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 16/12/2025 un avis favorable à la mesure de faillite personnelle sollicitée par le ministère public.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, Vu la requête de madame la procureure de la République en date du 13 décembre 2025 et le rapport sanction de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [S], liquidateur judiciaire, en date du 8 août 2023, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé dans sa requête 2 griefs à l'encontre de Monsieur [H] [C] motivant sa demande de faillite personnelle : 1. Sur l'omission sciemment commise de déclarer la cessation des paiements (Art. L. 653-8 3°du code de commerce) Le Ministère Public soutient que la date de cessation des paiements a été fixée au 19 juin 2021 à la suite notamment d'une condamnation à payer une dette fournisseur « GREEN POWER TECHNOLOGIES » d'un montant de 474 321,60 € et que la déclaration n'a été faite qu'en décembre 2022. En défense, Monsieur [C] soutient que la cessation des paiements réelle se situe au 30 septembre 2021 et qu'une procédure de conciliation a été ouverte le 23 novembre 2021, suspendant ainsi le délai de 45 jours. Toutefois, le tribunal rappelle que la date du 19 juin 2021, fixée par le jugement d'ouverture, s'impose à tous. Entre cette date et la requête en conciliation du 25 octobre 2021, il s'est écoulé plus de quatre mois, excédant largement le délai légal de 45 jours. Monsieur [C], professionnel aguerri, ne pouvait ignorer l'état de la trésorerie au regard de la condamnation « Green Power » de mai 2021. Néanmoins, le grief de l'article L. 653-8 3° ne peut fonder, à lui seul, qu'une interdiction de gérer et non une faillite personnelle. En conséquence, le tribunal écartera ce grief de la demande de faillite personnelle mais le caractérisera au titre de l'interdiction de gérer. 2. Sur l'usage abusif des biens et du crédit de la personne morale (Art. L. 653-4 3°) Monsieur [H] [C] argue que les filiales disposaient des fonds nécessaires à leur fonctionnement et que les flux financiers étaient dictés par l'intérêt du groupe et non ses intérêts personnels. Monsieur [H] [C] a instauré une architecture de remontée de fonds systématique des filiales vers la holding EMERA A.M, puis vers le GROUPE HELIANTHE. L'absence de cause contractuelle et de proportionnalité : Monsieur [C] admet dans ses conclusions qu'aucune convention écrite ne liait EMERA A.M à ses filiales avant l'ouverture de la procédure. Il est établi que le montant des management fees (1,2 M€ HT annuel) n'était pas corrélé à la valeur réelle des services rendus, mais, selon les propres écritures du dirigeant, "ajusté en fonction des capacités financières" des filiales. Cette méthode de calcul démontre que la facturation n'avait pas pour objet de rémunérer un service, mais de capter l'intégralité de l'excédent brut d'exploitation des filiales au profit des structures de tête. L'asphyxie financière structurelle : En prélevant systématiquement la trésorerie disponible des filiales sous couvert de frais de gestion forfaitaires, Monsieur [C] a privé ces dernières de la capacité de constituer des réserves prudentielles. Cette gestion a rendu les filiales incapables de faire face au moindre aléa conjoncturel. Ainsi, le défaut de paiement du groupe CAP SUD (7,2 M€), bien que réel, n'explique en rien l'effondrement d'un groupe affichant un passif de 118 M€. Le passif obligataire massif a été supporté par les filiales par le biais de ces flux financiers anormaux, excédant largement leurs possibilités financières propres. L'intérêt personnel du dirigeant : Il est démontré que ces remontées de fonds ont permis d'assurer une augmentation de 150 % de la rémunération de Monsieur [C] entre 2020 et 2023. Le maintien d'un tel train de vie sur des structures lourdement déficitaires et en état de cessation des paiements caractérise une poursuite d'intérêt personnel au détriment de l'intérêt social des filiales, lesquelles ont été vidées de leur substance pour alimenter la holding. La faillite personnelle emporte des interdictions de plein droit qui touchent non seulement la sphère professionnelle, mais également certaines fonctions électives ou publiques, revêtant ainsi un caractère particulièrement punitif. Toutefois, les fautes relevées à l'encontre de Monsieur [H] [C], bien qu'elles soient d'une gravité exceptionnelle au regard du passif abyssal généré (plus de 118 millions d'euros) et de la stratégie de captation de trésorerie au profit de son train de vie personnel, s'inscrivent avant tout dans une dérive de gestion professionnelle et une instrumentalisation fautive des structures sociétales. L'objectif principal de la sanction, dans le cadre de la protection du milieu économique, est d'évincer durablement Monsieur [H] [C] de toute fonction de direction, d'administration ou de contrôle afin de prévenir la réitération de tels agissements. Sur la proportionnalité de la sanction Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre. A cet égard, l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce constitue une mesure de sauvegarde proportionnée et suffisante ; elle permet d'atteindre l'objectif de neutralisation professionnelle sans pour autant prononcer la faillite personnelle, dont la sévérité globale doit être réservée aux cas de fraude caractérisée ou de malhonnêteté manifeste touchant à l'intégrité même de la personne, faits qui, bien que frôlés en l'espèce par l'importance des flux, ne sont pas formellement démontrés comme tels au sens pénal du terme dans les pièces du dossier. Cependant la persistance des manquements sur plusieurs années, l'asphyxie délibérée de nombreuses filiales et l'enrichissement personnel sur fonds de cessation des paiements justifient que cette interdiction soit fixée à une durée particulièrement longue de 10 ans, face à une gestion aussi déconnectée de l'intérêt social. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [H] [C] au titre de l'articles L. 653-8 3° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [H] [C] Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [H] [C] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Procureur de la République, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans de Monsieur [H] [C] Né le 18/04/1967 à [Localité 3], de nationalité française, Domicilié [Adresse 4] ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025027031 PC : 2022/00760 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 28 mai 2026 Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Maître Christian SIMON, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 24/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Maître Christian SIMON, greffier. En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par jugement en date du 19/12/2022, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS ÉMÉRA ASSET MANAGEMENT en abrégé ÉMÉRA A.M., la SAS NYX ENERGIE, la SAS HELIOPARC, la SAS IMMOPARC, la SCI BATISUN 4, la SAS SOLIS ENERGIE, SAS GROUPE HELIANTHE [Adresse 1] SIREN : 839 156 080 Par jugement en date du 19 décembre 2022, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS EMERA ASSET MANAGEMENT (EMERA A.M), dont le président est Monsieur [H] [C]. Par jugements successifs en date des 12 juin 2023, 19 juin 2023 et 26 octobre 2023, cette procédure a été étendue, pour confusion de patrimoine, aux sociétés NYX ENERGIE, HELIOPARC, IMMOPARC, BATISUN 4, SOLIS ENERGIE et à la holding GROUPE HELIANTHE. Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur [Y] [V] Liquidateur judiciaire : SELARL [L] [Z] prise en la personne de Me [L] [Z] FAITS ET PROCEDURE Par requête en date du 13/12/2025, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé ce qui suit : Par un jugement du 19 décembre 2022, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS EMERA ASSET MANAGEMENT (EMERA A.M), société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 839 156 080, dont le siège social était fixé [Adresse 2] ; cette société avait pour président [H] [C], né le [Date naissance 1] 1967, de nationalité française, avec une adresse déclarée [Adresse 3] ; cette société exploitait depuis sa création le 23 avril 2018, une activité de contrôle, prise de participation ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises commerciales. La procédure initiale a été ouverte sur une requête de [H] [C], président de la société EMERA A.M, en date du 9 décembre 2022 ; que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2021 à la suite notamment d'une condamnation à payer une dette fournisseur « GREEN POWER TECHNOLOGIES » d'un montant de 474 321,60 euros. Par un jugement du 12 juin 2023, la procédure collective a été étendue aux sociétés NYX ENERGIE (RCS 810 841 817), HELIOPARC (RCS 524 067 998), IMMOPARC (803 814 136) et BATISUN 4 (RCS 821 632 627), sociétés filiales de EMERA A.M et détenues à 100% par celle-ci ; qu'à la suite d'une requête en rectification d'erreur matérielle, la procédure a également été étendue à la société filiale SOLIS ENERGIE (RCS 814 773 891) par jugement du 19 juin 2023, puis à la société GROUPE HELIANTHE (RCS 808 698 328), holding animatrice, par jugement en date du 26 octobre 2023 ; que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 29 juillet 2024, sur requête du mandataire judiciaire. Le passif global des 7 entités concernées produit par la SELARL [L] [Z], liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 118 832 762,18 euros à la date du rapport de sanction du 25 novembre 2025, dont 27 560 986,12 euros définitifs non contestés et 91 229 668,06 euros contestés, tandis que les actifs réalisés s'élèvent à la somme de 1 746 092,73 euros ; Attendu qu'il ressort des éléments recueillis à l'occasion de la procédure collective et du rapport de sanction du liquidateur judiciaire, que [H] [C] : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 3°) En ce que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce le 19 décembre 2022 sur une déclaration de cessation des paiements du 8 décembre 2022 ; que cette procédure fait suite à l'échec d'une procédure de conciliation ouverte par le Tribunal de Commerce de Toulouse le 23 novembre 2021 et ayant pris fin le 27 septembre 2022 ; Que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements de la société EMERA A.M au 19 juin 2021, soit 5 mois avant l'ouverture de la conciliation, et que [H] [C] en avait connaissance puisque lui-même proposait la date du 19 mai 2021 comme date de cessation des paiements lors du dépôt de sa demande d'ouverture d'un redressement judiciaire ; Qu'ainsi, l'ouverture d'une procédure de conciliation a été sollicitée et obtenue alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours, et ce, en violation des dispositions de l'article L611-4 du code de commerce ; qu'en outre, cette conciliation n'a pas permis de mettre fin à l'état de cessation des paiements de la société et que la gravité de la situation était parfaitement connue du dirigeant. Par suite, le grief est caractérisé. A ce titre, [H] [C] est donc intéressé, directement ou indirectement, dans toutes les sociétés susvisées. a fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement (article L. 653-4 3°) En ce que [H] [C] est non seulement dirigeant des sociétés EMERA A.M, NYX ENERGIE, HELIOPARC, IMMOPARC, [Q] ENERGIE, BATISUN 4 et GROUPE HELIANTHE, mais possède également 98,94% du capital social de la société EMERA A.M et 100% du capital social de GROUPE HELIANTHE. Les filiales d'EMERA A.M, sont quant à elles détenues à 100% par EMERA A.M. A ce titre, [H] [C] est donc intéressé, directement ou indirectement, dans toutes les sociétés susvisées. Il apparait que les sociétés HELIANTHE et EMERA A.M avaient conclu une convention de prestations de services prévoyant une assistance notamment juridique, comptable et financière par HELIANTHE à EMERA A.M en contrepartie du paiement annuel de 1.2 millions d'euros hors taxe ; que la société EMERA A.M refacturait ensuite ces montants à ses filiales par le biais de managements fees en contrepartie de la gestion des actifs alors que seules des conventions de trésorerie étaient conclues entre la société EMERA A.M et ses filiales et non des conventions de prestation de services ; que les conventions de trésorerie ne permettent pas de justifier les créances et les dettes intra-groupe. Qu'il apparaît un cumul d'intervenants en interne avec la superposition de diverses entités du groupe qui, par ruissellement jusqu'aux holdings HELIANTHE et EMERA A.M, et sans créer de valeur ajoutée, se facturaient entre elles d'importantes sommes avec l'argent en provenance des sociétés d'exploitation (sociétés filiales), qui elles-mêmes étaient rémunérées par les sociétés en participation. Il ressort que la trésorerie a été gérée non pas conformément à l'intérêt de chacune des sociétés concernées, dotées de la personnalité morale, mais dans l'intérêt du groupe ou de la société bénéficiaire du flux. Que la Cour de Cassation considère en matière de concours financiers apportés entre sociétés d'un même groupe, que si l'intérêt du groupe peut justifier certains de ces concours, ils ne doivent pas entrainer une disproportion, en effet, il ne doit pas y avoir d'absence de contrepartie pour la société lésée ou de concours qui viendrait excéder les possibilités financières de la société qui en supporte la charge (Cass., crim., 4 février 1985, n°84-91.581 et en matière de faillite personnelle ; CA [Localité 2], lère civ., 10 mars 2008, n°04/02379). Qu'en l'espèce cependant les sociétés filiales du groupe supportent des frais de prestation de services disproportionnés aux services rendus par la société mère et excédant leurs capacités financières. Que les flux financiers entre les différentes entités du groupe et la complexité du système ont mené à une imbrication de l'actif et du passif ayant débouché sur une extension de la procédure de redressement judiciaire aux filiales HELIOPARC, [Q], NYX, IMMOPARC, BATISUN 4 et à la holding GROUPE HELIANTHE. Que ces différentes filiales visées par les extensions ont été appauvries au profit de la société EMERA A.M, puis de la société HELIANTHE ; que toutes les remontées des flux financiers anormaux au profit de GROUPE HELIANTHE ont permis à [H] [C] d'augmenter sa rémunération sur cette structure, passée de 65 738 euros annuel en 2020 à 166 156 euros en 2023 hors primes, alors même que le groupe était en cessation des paiements depuis mai 2021 et ne pouvait pas faire face à ses engagements vis-à-vis des investisseurs. Ainsi, il convient d'affirmer que [H] [C] a bien fait du crédit des sociétés filiales un usage contraire à leur intérêt et cela au profit des sociétés EMERA A.M et HELIANTHE, sociétés dans lesquelles il était directement intéressé et tirait sa rémunération ; Attendu que le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; Attendu qu'il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ; qu'à titre d'élément de contexte, il est rappelé que [H] [C] est seul à la tête de toutes les entités du groupe, sans contre-pouvoir ou organe de contrôle. Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [H] [C] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 années. Par acte de commissaire de justice en date du 18/12/2025, Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer Monsieur [H] [C] [Adresse 4] à l'audience du 10/02/2026 par ordonnance en date du 15/12/2025 pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République. L'affaire a successivement été renvoyée à l'audience du 10/03/2026 puis à l'audience du 24/03/2026. Lors de l'audience du 24/03/20026 : M. [H] [C], régulièrement convoqué, a comparu, représenté par Me Stéphane PIEDAGNEL du barreau de Toulouse. Le Procureur de la République a repris les termes de sa requête et a confirmé sa demande de voir condamner Monsieur [H] [C] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans. Me [L] [Z], ès qualités, a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de et a indiqué un passif global pour les 7 entités du groupe de 118 832 762,18 € à la date du 25/11/2025. Il s'est prononcé en faveur du prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [H] [C] Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 16/12/2025 un avis favorable à la mesure de faillite personnelle sollicitée par le ministère public. SUR CE, LE TRIBUNAL, Vu la requête de madame la procureure de la République en date du 13 décembre 2025 et le rapport sanction de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [J] [S], liquidateur judiciaire, en date du 8 août 2023, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé dans sa requête 2 griefs à l'encontre de Monsieur [H] [C] motivant sa demande de faillite personnelle : 1. Sur l'omission sciemment commise de déclarer la cessation des paiements (Art. L. 653-8 3°du code de commerce) Le Ministère Public soutient que la date de cessation des paiements a été fixée au 19 juin 2021 à la suite notamment d'une condamnation à payer une dette fournisseur « GREEN POWER TECHNOLOGIES » d'un montant de 474 321,60 € et que la déclaration n'a été faite qu'en décembre 2022. En défense, Monsieur [C] soutient que la cessation des paiements réelle se situe au 30 septembre 2021 et qu'une procédure de conciliation a été ouverte le 23 novembre 2021, suspendant ainsi le délai de 45 jours. Toutefois, le tribunal rappelle que la date du 19 juin 2021, fixée par le jugement d'ouverture, s'impose à tous. Entre cette date et la requête en conciliation du 25 octobre 2021, il s'est écoulé plus de quatre mois, excédant largement le délai légal de 45 jours. Monsieur [C], professionnel aguerri, ne pouvait ignorer l'état de la trésorerie au regard de la condamnation « Green Power » de mai 2021. Néanmoins, le grief de l'article L. 653-8 3° ne peut fonder, à lui seul, qu'une interdiction de gérer et non une faillite personnelle. En conséquence, le tribunal écartera ce grief de la demande de faillite personnelle mais le caractérisera au titre de l'interdiction de gérer. 2. Sur l'usage abusif des biens et du crédit de la personne morale (Art. L. 653-4 3°) Monsieur [H] [C] argue que les filiales disposaient des fonds nécessaires à leur fonctionnement et que les flux financiers étaient dictés par l'intérêt du groupe et non ses intérêts personnels. Monsieur [H] [C] a instauré une architecture de remontée de fonds systématique des filiales vers la holding EMERA A.M, puis vers le GROUPE HELIANTHE. L'absence de cause contractuelle et de proportionnalité : Monsieur [C] admet dans ses conclusions qu'aucune convention écrite ne liait EMERA A.M à ses filiales avant l'ouverture de la procédure. Il est établi que le montant des management fees (1,2 M€ HT annuel) n'était pas corrélé à la valeur réelle des services rendus, mais, selon les propres écritures du dirigeant, "ajusté en fonction des capacités financières" des filiales. Cette méthode de calcul démontre que la facturation n'avait pas pour objet de rémunérer un service, mais de capter l'intégralité de l'excédent brut d'exploitation des filiales au profit des structures de tête. L'asphyxie financière structurelle : En prélevant systématiquement la trésorerie disponible des filiales sous couvert de frais de gestion forfaitaires, Monsieur [C] a privé ces dernières de la capacité de constituer des réserves prudentielles. Cette gestion a rendu les filiales incapables de faire face au moindre aléa conjoncturel. Ainsi, le défaut de paiement du groupe CAP SUD (7,2 M€), bien que réel, n'explique en rien l'effondrement d'un groupe affichant un passif de 118 M€. Le passif obligataire massif a été supporté par les filiales par le biais de ces flux financiers anormaux, excédant largement leurs possibilités financières propres. L'intérêt personnel du dirigeant : Il est démontré que ces remontées de fonds ont permis d'assurer une augmentation de 150 % de la rémunération de Monsieur [C] entre 2020 et 2023. Le maintien d'un tel train de vie sur des structures lourdement déficitaires et en état de cessation des paiements caractérise une poursuite d'intérêt personnel au détriment de l'intérêt social des filiales, lesquelles ont été vidées de leur substance pour alimenter la holding. La faillite personnelle emporte des interdictions de plein droit qui touchent non seulement la sphère professionnelle, mais également certaines fonctions électives ou publiques, revêtant ainsi un caractère particulièrement punitif. Toutefois, les fautes relevées à l'encontre de Monsieur [H] [C], bien qu'elles soient d'une gravité exceptionnelle au regard du passif abyssal généré (plus de 118 millions d'euros) et de la stratégie de captation de trésorerie au profit de son train de vie personnel, s'inscrivent avant tout dans une dérive de gestion professionnelle et une instrumentalisation fautive des structures sociétales. L'objectif principal de la sanction, dans le cadre de la protection du milieu économique, est d'évincer durablement Monsieur [H] [C] de toute fonction de direction, d'administration ou de contrôle afin de prévenir la réitération de tels agissements. Sur la proportionnalité de la sanction Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre. A cet égard, l'interdiction de gérer prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce constitue une mesure de sauvegarde proportionnée et suffisante ; elle permet d'atteindre l'objectif de neutralisation professionnelle sans pour autant prononcer la faillite personnelle, dont la sévérité globale doit être réservée aux cas de fraude caractérisée ou de malhonnêteté manifeste touchant à l'intégrité même de la personne, faits qui, bien que frôlés en l'espèce par l'importance des flux, ne sont pas formellement démontrés comme tels au sens pénal du terme dans les pièces du dossier. Cependant la persistance des manquements sur plusieurs années, l'asphyxie délibérée de nombreuses filiales et l'enrichissement personnel sur fonds de cessation des paiements justifient que cette interdiction soit fixée à une durée particulièrement longue de 10 ans, face à une gestion aussi déconnectée de l'intérêt social. Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [H] [C] au titre de l'articles L. 653-8 3° du code de commerce, il y aura lieu de prononcer l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [H] [C] Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [H] [C] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Procureur de la République, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce l'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans de Monsieur [H] [C] Né le 18/04/1967 à [Localité 3], de nationalité française, Domicilié [Adresse 4] ; Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [H] [C] aux dépens. Le Greffier Le Président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L611-4, code de commerce L653-3, code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce R128-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026002630
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce R128-2
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025022937
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce R128-2
- 1 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026004442
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce R128-2
- 1 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026004442
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce R128-2
- 21 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025020166
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce R128-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026007042
en commun : code de commerce L653-3, code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce R128-2
- 1 juin 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026004444
en commun : code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce R128-2
- 21 mai 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026002662
en commun : code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce R128-2
Mise à jour de la source le 2026-06-14T08:09:08.753Z.