Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 27 juillet 2026, n° 2026007042
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FAITS ET PROCEDURE La procédure a été ouverte sur requête de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, créancier, en date du 17 avril 2023 ; le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 16 février 2023 (date de la première saisie-attribution infructueuse du fait de l'absence d'actif disponible) ; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 27 juillet 2023, sur requête du mandataire judiciaire ; Le passif produit par le liquidateur judiciaire s'élevait à la somme de 291 628,99 euros à la date du rapport de sanction du 3 novembre 2025, dont 8 347,60 euros de passif super privilégié, 177 179,77 euros de passif privilégié et 97 655,44 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls. Par requête en date du 13.04.2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [J] [E], gérant de la SARL [U] [L] : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L.653-8 3°) ; En effet, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par assignation de l'URSSAF MIDI- PYRÉNÉES par exploit d'huissier le 17 avril 2023, en raison d'une créance d'un montant de 75 170 euros correspondant aux cotisations impayées des mois de décembre 2019 à avril 2020, des mois de novembre 2020, janvier, juin et juillet 2021, ainsi que des mois de novembre 2021 à février 2023 ; une saisie attribution a été tentée sur le compte bancaire de la société le 16 février 2023 mais s'est révélée infructueuse ; Par jugement en date du 8 juin 2023, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 16 février 2023, date de la première saisie infructueuse, soit plus de 3 mois auparavant ; Il apparait que dès la fin de l'année 2019, la société [U] [L] était redevable de cotisations sociales ; que [J] [E] avait nécessairement connaissance de l'existence des dettes sociales et de la tentative de saisie de somme sur le compte bancaire de la société ; que c'est donc sciemment qu'il a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la SARL [U] [L] dans les 45 jours de sa survenue ; Le grief est donc caractérisé. * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°) ; [J] [E], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni lors celle de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; Le dirigeant n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire effectuées par courriers recommandés avec accusés de réception en dates des 12 juin 2023 et 27 juillet 2023 ; les courriers recommandés sont revenus avec la mention "pli avisé et non réclamé", de sorte que [J] [E] a volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective ; En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre [J] [E] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain ; il s'est également rendu au siège social où aucun panneau n'indiquait la présence de l'entreprise ; dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 26 juin 2023 ; Ces éléments permettent d'établir la volonté de [J] [E] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement ; Le grief est donc caractérisé. a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5 6°) ; [J] [E], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SARL [U] [L] n'ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2018 ; Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé. * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al 2) ; Le mandataire liquidateur a sollicité [J] [E] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain ; N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société ; Ainsi, [J] [E] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L.622-6 du code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SARL [U] [L] ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ; Le grief ci-dessus énoncé est donc caractérisé. a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5°) ; Le commissaire de justice n'a pu établir la liste des actifs de la SARL [U] [L] en raison de la carence du dirigeant et a établi un procès-verbal de difficulté en date du 26 juin 2023 alors que la préfecture de la Haute-Garonne a transmis, à la demande du mandataire judiciaire, en date du 25 septembre 2023, deux fiches d'identification de véhicules au nom de la SARL [U] [L], en l'espèce deux remorques datant de 2001 et de 2010 dont le lieu d'immobilisation n'a pu être identifié ; En outre, un garage a indiqué détenir depuis 2021 un véhicule en réparation, non roulant, appartenant également à la SARL [U] [L] ; le juge commissaire a autorisé l'abandon dudit véhicule entre les mains de son détenteur à la demande du mandataire judiciaire en raison du fait que la vente aux enchères du véhicule ne pourrait couvrir les frais engagés par l'enlèvement de ce dernier ; Par ailleurs, le frère de [J] [E], coassocié de la société, a déposé plainte à l'encontre de son frère après avoir constaté sur les relevés bancaires de la société, de nombreuses dépenses personnelles constitutives d'abus de biens sociaux (paiements de restaurants, vacances à l'étranger, jeux en ligne, retraits d'espèces évalués à plus de 25 000 euros sur les relevés bancaires produits entre 2019 et 2021) ; dans le cadre de l'enquête pénale diligentée, la secrétaire en charge de la gestion administratif et de la comptabilité a confirmé ces faits, en y ajoutant la perception d'indemnités kilométriques non justifiées comme complément de salaires tous les mois (évalués à plus de 400 euros mensuels) ; Entendu dans le cadre de cette enquête en juin 2025, [J] [E] a reconnu le principe de ces dépenses de nature personnelles sans en évaluer le montant précis ; Il résulte de ce qui précède que [J] [E] a détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la personne morale ; Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé. Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux; À titre d'élément de contexte, il est rappelé que [J] [E] est : * gérant de la SARL [U] [L] MAT inscrite au RCS de [Localité 1] depuis le 11 juin 2019 sous le numéro 851 191 643 avec pour activité principale l'achat, vente de biens de consommation de véhicules et machines neuves ou d'occasions à destination des professionnels comme des particuliers, tandis que cette société a fait l'objet d'une radiation d'office au titre de l'article R.123-136 du code de commerce le 10 mars 2026. Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [J] [E] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 années. Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer pour l'audience du 21.05.2026 Monsieur [J] [E] [Adresse 3] par ordonnance en date du 14.04.2026 pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République. Lors de l'audience du 21.05.2026 : Monsieur [J] [E] n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire. A l'audience le ministère public a repris les termes de sa requête et a requis à l'encontre de Monsieur [J] [E] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans, au lieu de l'interdiction de gérer initialement requise dans la requête, au regard de la gravité des griefs relevés à l'encontre de ce dernier et de l'importance du passif généré. Dans son rapport en responsabilités et sanctions en date du 03 novembre 2025, le mandataire liquidateur établissait la liste des faits permettant de conclure à l'opportunité d'engager des poursuites en action en faillite personnelle et en interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ; à l'audience, il a confirmé les faits relevés par le Ministère Public à l'encontre de Monsieur [J] [E]. Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 05.05.2026 un avis favorable au prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans à l'encontre de Monsieur [J] [E], tel que requis par le ministère public dans sa requête du 13.04.2026.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 13.04.2026 et le rapport sanction de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [A], ès qualités, en date du 03.11.2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé cinq griefs à l'encontre de Monsieur [J] [E] motivant sa demande d'interdiction de gérer : Sur la non-demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire : En date du 17 avril 2023, l'URSSAF DE MIDI-PYRÉNÉES a fait assigner la SARL [U] [L] devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'ouverture à son encontre d'une procédure collective ; Le Tribunal a alors fixé date la cessation des paiements au 16 février 2023 (date de saisie-attribution infructueuse) ; Lors de l'ouverture du dossier, il apparait par ailleurs que [U] [L] était redevable de cotisations sociales dès la fin de l'année 2019 et que les contraintes communiquées par l'URSSAF font état de rejets des titres de paiement en février 2020 puis à compter de janvier 2021 ; Le tribunal constate que [U] [L] ne pouvait ignorer l'existence de sa dette sociale ; Et Monsieur [J] [E] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; il n'a par ailleurs fait aucune démarche en faveur d'une conciliation. Sur la non-coopération avec les organes de la procédure : Il apparaît que depuis juin 2023, les organes de la procédure n'ont jamais pu échanger avec Monsieur [J] [E] ; celui-ci n'a répondu à aucune convocation du liquidateur ; le commissaire de justice désigné par le Tribunal a dû établir un procès-verbal de difficultés ; Le tribunal constate que Monsieur [J] [E] s'est abstenu de coopérer. Sur la non-tenue et la présentation des documents comptables : Aucun élément comptable n'a été transmis au liquidateur ; Les comptes annuels n'ont pas été déposés depuis 2019, année qui correspond aux premiers défauts de paiement des cotisations URSSAF ; Le tribunal constate ici un défaut de comptabilité régulièrement tenue. Sur la non-communication des renseignements demandés par le liquidateur dans les mois suivants le jugement d'ouverture : Le tribunal constate que Monsieur [J] [E], en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure, n'a transmis au liquidateur aucun des éléments attendus par ce dernier. Sur le détournement de l'actif et l'augmentation frauduleuse du passif de [U] [L] : En ce qui concerne l'actif : comme rappelé plus haut, la carence de Monsieur [E] a conduit le commissaire de justice désigné par le Tribunal a établir un procès-verbal de difficultés ; cependant, le 25 septembre 2023, la Préfecture a transmis au liquidateur, 2 fiches d'identification de véhicules au nom de la société [U] [L], en l'espèce deux remorques pour lesquelles les lieux d'immobilisation n'ont pu être identifiés ; de plus, un garagiste a indiqué qu'il détenait un véhicule en réparation, appartenant à la société [U] [L] ; En outre, pour ce qui est du passif, le tribunal note que Monsieur [E] n'a pas réglé les taxes et pénalités malgré les avis de mise en recouvrement émis par l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES ; Ainsi, le tribunal constate que Monsieur [E] a, d'une part, dissimulé l'actif de sa société, et d'autre part, frauduleusement augmenté le passif de cette dernière ; Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [J] [E] au titre des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, la gravité des griefs relevés à son encontre et l'importance du passif il y aura lieu de prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [J] [E] né le 03/09/1990 à [Localité 2] (09), de nationalité française, ayant pour adresse déclarée [Adresse 3]. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [J] [E] sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Procureur de la République, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [J] [E] né le 03/09/1990 à [Localité 2] (09), de nationalité française, ayant pour adresse déclarée [Adresse 3]. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [J] [E] aux dépens. Le Greffier Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 27 juillet 2026 INTERDICTION DE GERER SARL [U] [L] Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier. Après que la cause a été débattue en audience publique le 21/05/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jérôme LACOMME, Monsieur Kian CASSEHGARI, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier. Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats. Par un jugement du 8 juin 2023 , le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [U] [L] , société immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 799 762 497, dont le siège social était fixé au [Adresse 1] ; Cette société avait pour gérant [J] [E], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, avec une adresse déclarée au [Adresse 2] ; Cette société exploitait depuis sa création le 21 janvier 2014, une activité d'achat, vente, carrosserie, réparations et locations de véhicules et de matériels professionnels ; Ont été désignés : Juge-commissaire : Madame [V] [T] Liquidateur judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me [N] [A] FAITS ET PROCEDURE La procédure a été ouverte sur requête de l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES, créancier, en date du 17 avril 2023 ; le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 16 février 2023 (date de la première saisie-attribution infructueuse du fait de l'absence d'actif disponible) ; la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 27 juillet 2023, sur requête du mandataire judiciaire ; Le passif produit par le liquidateur judiciaire s'élevait à la somme de 291 628,99 euros à la date du rapport de sanction du 3 novembre 2025, dont 8 347,60 euros de passif super privilégié, 177 179,77 euros de passif privilégié et 97 655,44 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls. Par requête en date du 13.04.2026, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [J] [E], gérant de la SARL [U] [L] : a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L.653-8 3°) ; En effet, la procédure de redressement judiciaire a été ouverte par assignation de l'URSSAF MIDI- PYRÉNÉES par exploit d'huissier le 17 avril 2023, en raison d'une créance d'un montant de 75 170 euros correspondant aux cotisations impayées des mois de décembre 2019 à avril 2020, des mois de novembre 2020, janvier, juin et juillet 2021, ainsi que des mois de novembre 2021 à février 2023 ; une saisie attribution a été tentée sur le compte bancaire de la société le 16 février 2023 mais s'est révélée infructueuse ; Par jugement en date du 8 juin 2023, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 16 février 2023, date de la première saisie infructueuse, soit plus de 3 mois auparavant ; Il apparait que dès la fin de l'année 2019, la société [U] [L] était redevable de cotisations sociales ; que [J] [E] avait nécessairement connaissance de l'existence des dettes sociales et de la tentative de saisie de somme sur le compte bancaire de la société ; que c'est donc sciemment qu'il a omis de déclarer l'état de cessation des paiements de la SARL [U] [L] dans les 45 jours de sa survenue ; Le grief est donc caractérisé. * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 5°) ; [J] [E], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni lors celle de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ; Le dirigeant n'a pas donné suite aux convocations du mandataire judiciaire effectuées par courriers recommandés avec accusés de réception en dates des 12 juin 2023 et 27 juillet 2023 ; les courriers recommandés sont revenus avec la mention "pli avisé et non réclamé", de sorte que [J] [E] a volontairement fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective ; En outre, le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre [J] [E] afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise, en vain ; il s'est également rendu au siège social où aucun panneau n'indiquait la présence de l'entreprise ; dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 26 juin 2023 ; Ces éléments permettent d'établir la volonté de [J] [E] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement ; Le grief est donc caractérisé. a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L.653-5 6°) ; [J] [E], n'a transmis aucun document de comptabilité au mandataire judiciaire, qui les lui avait pourtant réclamés ; en outre, les comptes sociaux de la SARL [U] [L] n'ont plus été déposés au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2018 ; Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé. * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.653-8 al 2) ; Le mandataire liquidateur a sollicité [J] [E] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain ; N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société ; Ainsi, [J] [E] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L.622-6 du code de commerce, et notamment la liste des créanciers de la SARL [U] [L] ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ; Le grief ci-dessus énoncé est donc caractérisé. a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L.653-4 5°) ; Le commissaire de justice n'a pu établir la liste des actifs de la SARL [U] [L] en raison de la carence du dirigeant et a établi un procès-verbal de difficulté en date du 26 juin 2023 alors que la préfecture de la Haute-Garonne a transmis, à la demande du mandataire judiciaire, en date du 25 septembre 2023, deux fiches d'identification de véhicules au nom de la SARL [U] [L], en l'espèce deux remorques datant de 2001 et de 2010 dont le lieu d'immobilisation n'a pu être identifié ; En outre, un garage a indiqué détenir depuis 2021 un véhicule en réparation, non roulant, appartenant également à la SARL [U] [L] ; le juge commissaire a autorisé l'abandon dudit véhicule entre les mains de son détenteur à la demande du mandataire judiciaire en raison du fait que la vente aux enchères du véhicule ne pourrait couvrir les frais engagés par l'enlèvement de ce dernier ; Par ailleurs, le frère de [J] [E], coassocié de la société, a déposé plainte à l'encontre de son frère après avoir constaté sur les relevés bancaires de la société, de nombreuses dépenses personnelles constitutives d'abus de biens sociaux (paiements de restaurants, vacances à l'étranger, jeux en ligne, retraits d'espèces évalués à plus de 25 000 euros sur les relevés bancaires produits entre 2019 et 2021) ; dans le cadre de l'enquête pénale diligentée, la secrétaire en charge de la gestion administratif et de la comptabilité a confirmé ces faits, en y ajoutant la perception d'indemnités kilométriques non justifiées comme complément de salaires tous les mois (évalués à plus de 400 euros mensuels) ; Entendu dans le cadre de cette enquête en juin 2025, [J] [E] a reconnu le principe de ces dépenses de nature personnelles sans en évaluer le montant précis ; Il résulte de ce qui précède que [J] [E] a détourné ou dissimulé une partie de l'actif de la personne morale ; Le grief énoncé ci-dessus est donc caractérisé. Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ; Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux; À titre d'élément de contexte, il est rappelé que [J] [E] est : * gérant de la SARL [U] [L] MAT inscrite au RCS de [Localité 1] depuis le 11 juin 2019 sous le numéro 851 191 643 avec pour activité principale l'achat, vente de biens de consommation de véhicules et machines neuves ou d'occasions à destination des professionnels comme des particuliers, tandis que cette société a fait l'objet d'une radiation d'office au titre de l'article R.123-136 du code de commerce le 10 mars 2026. Le Procureur de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [J] [E] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 années. Le Président du tribunal de commerce de Toulouse a fait convoquer pour l'audience du 21.05.2026 Monsieur [J] [E] [Adresse 3] par ordonnance en date du 14.04.2026 pour l'informer des faits retenus à son encontre et pour recevoir ses explications en vue de statuer sur la requête du Procureur de la République. Lors de l'audience du 21.05.2026 : Monsieur [J] [E] n'ayant pas comparu ; il y aura lieu, par conséquent, de statuer par jugement réputé contradictoire. A l'audience le ministère public a repris les termes de sa requête et a requis à l'encontre de Monsieur [J] [E] une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 ans, au lieu de l'interdiction de gérer initialement requise dans la requête, au regard de la gravité des griefs relevés à l'encontre de ce dernier et de l'importance du passif généré. Dans son rapport en responsabilités et sanctions en date du 03 novembre 2025, le mandataire liquidateur établissait la liste des faits permettant de conclure à l'opportunité d'engager des poursuites en action en faillite personnelle et en interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ; à l'audience, il a confirmé les faits relevés par le Ministère Public à l'encontre de Monsieur [J] [E]. Le juge-commissaire a donné dans son rapport écrit en date du 05.05.2026 un avis favorable au prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans à l'encontre de Monsieur [J] [E], tel que requis par le ministère public dans sa requête du 13.04.2026. SUR CE, LE TRIBUNAL, Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République en date du 13.04.2026 et le rapport sanction de la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [A], ès qualités, en date du 03.11.2025, Vu les pièces de la procédure collective, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public a relevé cinq griefs à l'encontre de Monsieur [J] [E] motivant sa demande d'interdiction de gérer : Sur la non-demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire : En date du 17 avril 2023, l'URSSAF DE MIDI-PYRÉNÉES a fait assigner la SARL [U] [L] devant le Tribunal de commerce de Toulouse aux fins d'ouverture à son encontre d'une procédure collective ; Le Tribunal a alors fixé date la cessation des paiements au 16 février 2023 (date de saisie-attribution infructueuse) ; Lors de l'ouverture du dossier, il apparait par ailleurs que [U] [L] était redevable de cotisations sociales dès la fin de l'année 2019 et que les contraintes communiquées par l'URSSAF font état de rejets des titres de paiement en février 2020 puis à compter de janvier 2021 ; Le tribunal constate que [U] [L] ne pouvait ignorer l'existence de sa dette sociale ; Et Monsieur [J] [E] a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; il n'a par ailleurs fait aucune démarche en faveur d'une conciliation. Sur la non-coopération avec les organes de la procédure : Il apparaît que depuis juin 2023, les organes de la procédure n'ont jamais pu échanger avec Monsieur [J] [E] ; celui-ci n'a répondu à aucune convocation du liquidateur ; le commissaire de justice désigné par le Tribunal a dû établir un procès-verbal de difficultés ; Le tribunal constate que Monsieur [J] [E] s'est abstenu de coopérer. Sur la non-tenue et la présentation des documents comptables : Aucun élément comptable n'a été transmis au liquidateur ; Les comptes annuels n'ont pas été déposés depuis 2019, année qui correspond aux premiers défauts de paiement des cotisations URSSAF ; Le tribunal constate ici un défaut de comptabilité régulièrement tenue. Sur la non-communication des renseignements demandés par le liquidateur dans les mois suivants le jugement d'ouverture : Le tribunal constate que Monsieur [J] [E], en s'abstenant de coopérer avec les organes de la procédure, n'a transmis au liquidateur aucun des éléments attendus par ce dernier. Sur le détournement de l'actif et l'augmentation frauduleuse du passif de [U] [L] : En ce qui concerne l'actif : comme rappelé plus haut, la carence de Monsieur [E] a conduit le commissaire de justice désigné par le Tribunal a établir un procès-verbal de difficultés ; cependant, le 25 septembre 2023, la Préfecture a transmis au liquidateur, 2 fiches d'identification de véhicules au nom de la société [U] [L], en l'espèce deux remorques pour lesquelles les lieux d'immobilisation n'ont pu être identifiés ; de plus, un garagiste a indiqué qu'il détenait un véhicule en réparation, appartenant à la société [U] [L] ; En outre, pour ce qui est du passif, le tribunal note que Monsieur [E] n'a pas réglé les taxes et pénalités malgré les avis de mise en recouvrement émis par l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES ; Ainsi, le tribunal constate que Monsieur [E] a, d'une part, dissimulé l'actif de sa société, et d'autre part, frauduleusement augmenté le passif de cette dernière ; Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment les infractions commises par Monsieur [J] [E] au titre des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, la gravité des griefs relevés à son encontre et l'importance du passif il y aura lieu de prononcer l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [J] [E] né le 03/09/1990 à [Localité 2] (09), de nationalité française, ayant pour adresse déclarée [Adresse 3]. Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce. En raison du comportement de et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire. Monsieur [J] [E] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ; Après convocations, comparutions prévues par la loi, Après en avoir délibéré, Sur réquisitions du Procureur de la République, Vu le rapport du juge-commissaire, Le ministère public entendu. Prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 10 ans à l'encontre de Monsieur [J] [E] né le 03/09/1990 à [Localité 2] (09), de nationalité française, ayant pour adresse déclarée [Adresse 3]. Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ; Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne Monsieur [J] [E] aux dépens. Le Greffier Le Président.
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