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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, DECISIONS RENDUES PAR MISE A DISPOSITION, 1 juin 2026, n° 2026004442

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Exposé du litige

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 juin 2026

INTERDICTION DE GERER

Monsieur [W] [L]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 16/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par un jugement du

14 décembre 2023

, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'entreprise individuelle de [W] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à Sbeitla (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 1] TOULOUSE ;

Monsieur [W] [L], entrepreneur individuel, est inscrit au RNE sous le numéro 825 062 409 depuis le 23 janvier 2017 ; il exerce une activité de travaux de charpente ;

La procédure a été ouverte sur assignation du Pôle Recouvrement Spécialisé de Haute-Garonne, créancier, en date du 23 octobre 2023 ;

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 18 avril 2023 (date de la première saisieattribution infructueuse du fait de l'absence d'actif disponible) ;

Ont été désignés :

Juge Commissaire …… : Monsieur [P] [K] Mandataire Judiciaire…… : SELARL AEGIS en la personne de Maître [O] [Q]

Le passif produit par la SELARL AEGIS, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 372 573,17 euros à la date du rapport de sanction du 13 novembre 2025, dont 200 515,22 euros de passif privilégié et 172 057,95 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls ;

Par requête en date du 9 mars 2026, Madame la Vice Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [W] [L] :
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 3°)

La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce sur assignation du Pôle Recouvrement Spécialisé de Haute-Garonne par exploit d'huissier le 23 octobre 2023, en raison d'une créance d'un montant de 30 580,22 euros se composant d'amendes notifiées dans le cadre du contrôle fiscal, et de la contribution foncière des entreprises non réglées au titre de l'exercice 2022 ; que 27 saisies attributions ont été tentées sur les comptes bancaires de [W] [L], notamment entre le 18 avril 2023 et le 26 juin 2023 mais se sont toutes révélées infructueuses;

Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 18 avril 2023, date de la première saisie infructueuse ; soit environ huit mois avant l'ouverture de la procédure collective ;

Monsieur [W] [L] connaissait les difficultés de son entreprise et compte-tenu des démarches entreprises par le Pôle Recouvrement Spécialisé de Haute-Garonne en vue d'obtenir le règlement de sa créance, il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de son entreprise, état qu'il s'est en toute connaissance de cause abstenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce.

Il est de ce fait permis d'affirmer que c'est sciemment que le dirigeant n'a pas satisfait à son obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
 * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°)

Monsieur [W] [L], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Le dirigeant n'a pas donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023, doublé d'une lettre simple du même jour ; qu'en effet, ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que [W] [L] a volontairement décidé de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective ;

En outre, le mandataire judiciaire a été destinataire de deux propositions de rectifications d'impôts de la part de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) concernant l'entreprise individuelle de [W] [L], afférentes à un contrôle fiscal ; que ces propositions de rectification ont été adressées à Monsieur [W] [L] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 et 16 février 2024 mais ont également été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre [W] [L] par courrier recommandé réceptionné en date du 20 décembre 2023 afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise. Il s'est également rendu au siège social, qui est également l'adresse personnelle du dirigeant, le 17 janvier 2024, mais personne n'était présent. Dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 17 janvier 2024 ;

Ces éléments permettent d'établir la volonté de [W] [L] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°)

Monsieur [W] [L], n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés ; alors qu'une entreprise individuelle est, a minima, et sous réserve du montant du chiffre d'affaires et de la nature de l'activité, tenue d'établir un livre des recettes et un livre des achats ;

Monsieur [W] [L] n'a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables lui en faisaient obligation.
 * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2)

Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [W] [L] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société.

Ainsi, Monsieur [W] [L] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de l'entreprise ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ;
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5°)

Monsieur [W] [L] a méconnu ses obligations fiscales, le Pôle Recouvrement Spécialisé de HAUTE-GARONNE a déclaré une créance définitive pour un montant total de 179 589,22 euros à titre privilégié correspondant à l'impôt sur le revenu des exercices 2018, 2019, 2021 et 2022 ainsi qu'à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2022 et 2023, dont un montant total de 44 247,22 euros au titre d'amendes fiscales et pénalités de retard ;

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [L] a frauduleusement augmenté le passif de son entreprise individuelle.

Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;

Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ;

Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [W] [L], est une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans.

Par exploit d'huissier, le président de ce tribunal, dans son ordonnance du 12.03.2026, a cité à comparaître Monsieur [W] [L] à l'audience du 16.04.2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre par le ministère public.

Lors de l'audience du 16.04.2026 :

Monsieur [W] [L] a indiqué qu'il avait bien un comptable mais qu'il a disparu et qu'en tout état de cause il était actuellement très malade et n'avait ni l'intention ni les capacités de travailler.

La SELARL AEGIS en la personne de Maître [O] [Q], a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [W] [L].

Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [W] [L], précisant que la défaillance de celui-ci est totale et volontaire dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où il a bien été touché par les courriers qui lui étaient adressés.

Monsieur le Juge Commissaire a donné dans son rapport en date du 30 Septembre 2025 un avis très favorable au prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée portée à 10 ans.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu la requête de Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République en date du 9 mars 2026, Vu les dispositions des articles L. 653-3 à 653-8 du code du commerce,

Vu les pièces et conclusions,

Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 10 mars 2026,

Le ministère public a relevé plusieurs griefs à l'encontre de Monsieur [W] [L] motivant sa demande d'interdiction de gérer :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. (L 653-1 et L 653-8 alinéa 3)

La procédure a été introduite par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Haute-Garonne qui a assigné Monsieur [W] [L] aux fins d'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au titre d'une créance d'un montant de 30 580.22 € se composant d'amendes notifiées dans le cadre du contrôle fiscal et de la contribution foncière des entreprises non réglée au titre de l'année 2022.

La date de cessation des paiements a été fixée au 18 avril 2023, soit près de 6 mois avant l'ouverture de la présente procédure.

Le débiteur n'a donc pas respecté le délai légal de déclaration de l'état de cessation des paiements.

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L 653-1 et L653-5-6°)

Aucun élément comptable n'a été transmis au Mandataire Judiciaire de sorte qu'il n'a pas été possible de les analyser en vue de déterminer les éventuelles causes à l'origine de la cessation des paiements de Monsieur [W] [L].

Le débiteur n'a donc pas démontré avoir respecté les obligations légales en la matière.

Avoir omis, de mauvaise foi, de communiquer les renseignements prévus à l'article L
622-6 du Code de Commerce (L 653-8) et (ou) d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L
653-1 et L 653-5-5°).

Monsieur [W] [L] a été convoqué par la Mandataire Judiciaire le 21 décembre 2023, il ne s'est pas présenté.

La lettre recommandée en date du 15 décembre 2023 n'a pas été retirée par Monsieur [W] [L]. Ce courrier a fait l'objet d'un retour le 5 janvier 2024.

De la même façon, il ne s'est pas présenté aux opérations de vérification du passif, ni répondu aux propositions de rectifications liées au contrôle fiscal ou encore au rendez-vous fixé par le Commissaire de Justice pour l'inventaire des actifs, bien qu'avisé.

Dans ces conditions, le débiteur a enfreint son obligation de coopération sur tous les points liquidatifs.
 * Avoir frauduleusement augmenté son passif (L653-3 3°)

Il convient de souligner que les propositions de rectification démontrent que le débiteur n'a pas procédé aux déclarations de ses bénéfices industriels et commerciaux et au titre de la TVA pour l'exerce 2022.

L'absence de ses diligences a entrainé une déclaration de passif d'une créance de l'ordre de 33 000 euros.

De la même façon, il est constaté des créances fiscales liées à des impôts impayés assorties de pénalités ou encore au titre d'amende fiscale ; et ce, pour plus de 145 000 euros.

Enfin, la déclaration de créances de l'URSSAF concernant les impayés depuis 2019 liés aux cotisations au titre de travailleur indépendant s'élève à plus de 188 000 euros !

C'est donc par des actes frauduleux que Monsieur [W] [L] a aggravé le montant de son passif.

Les griefs relevés par le ministère public sont donc bien caractérisés.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal de commerce de Toulouse et notamment les infractions commises par Monsieur [W] [L] au titre des articles L.653 3 et 653-5 et suivants du code de commerce, et le montant très important du passif généré pour une entreprise individuelle, il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 10 ans

à l'encontre de Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 1] [Localité 2].

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

En raison du comportement de Monsieur [W] [L], et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Monsieur [W] [L] sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Le ministère public entendu,

Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 10 ans

à l'encontre de Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2] ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens.

Le Greffier

Le Président.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 01 juin 2026

INTERDICTION DE GERER

Monsieur [W] [L]

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Jérôme LACOMME, président, et Maître Anick FABRE, greffier.

Après que la cause a été débattue en audience publique le 16/04/2026, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur Jérôme LACOMME, président, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

Par un jugement du

14 décembre 2023

, le Tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'entreprise individuelle de [W] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à Sbeitla (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 1] TOULOUSE ;

Monsieur [W] [L], entrepreneur individuel, est inscrit au RNE sous le numéro 825 062 409 depuis le 23 janvier 2017 ; il exerce une activité de travaux de charpente ;

La procédure a été ouverte sur assignation du Pôle Recouvrement Spécialisé de Haute-Garonne, créancier, en date du 23 octobre 2023 ;

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 18 avril 2023 (date de la première saisieattribution infructueuse du fait de l'absence d'actif disponible) ;

Ont été désignés :

Juge Commissaire …… : Monsieur [P] [K] Mandataire Judiciaire…… : SELARL AEGIS en la personne de Maître [O] [Q]

Le passif produit par la SELARL AEGIS, liquidateur judiciaire, s'élevait à la somme de 372 573,17 euros à la date du rapport de sanction du 13 novembre 2025, dont 200 515,22 euros de passif privilégié et 172 057,95 euros de passif chirographaire, tandis que les actifs réalisés sont nuls ou quasiment nuls ;

Par requête en date du 9 mars 2026, Madame la Vice Procureure de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a exposé qu'il ressort de la procédure collective et du rapport sanction du liquidateur que Monsieur [W] [L] :
a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation (article L. 653-8 3°)

La procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce sur assignation du Pôle Recouvrement Spécialisé de Haute-Garonne par exploit d'huissier le 23 octobre 2023, en raison d'une créance d'un montant de 30 580,22 euros se composant d'amendes notifiées dans le cadre du contrôle fiscal, et de la contribution foncière des entreprises non réglées au titre de l'exercice 2022 ; que 27 saisies attributions ont été tentées sur les comptes bancaires de [W] [L], notamment entre le 18 avril 2023 et le 26 juin 2023 mais se sont toutes révélées infructueuses;

Par jugement en date du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 18 avril 2023, date de la première saisie infructueuse ; soit environ huit mois avant l'ouverture de la procédure collective ;

Monsieur [W] [L] connaissait les difficultés de son entreprise et compte-tenu des démarches entreprises par le Pôle Recouvrement Spécialisé de Haute-Garonne en vue d'obtenir le règlement de sa créance, il ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de son entreprise, état qu'il s'est en toute connaissance de cause abstenu de déclarer au greffe du tribunal de commerce.

Il est de ce fait permis d'affirmer que c'est sciemment que le dirigeant n'a pas satisfait à son obligation de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
 * a, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L. 653-5 5°)

Monsieur [W] [L], dûment convoqué, n'a pas comparu lors de l'audience d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

Le dirigeant n'a pas donné suite à la convocation du mandataire judiciaire effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2023, doublé d'une lettre simple du même jour ; qu'en effet, ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte que [W] [L] a volontairement décidé de ne pas coopérer avec les organes de la procédure collective ;

En outre, le mandataire judiciaire a été destinataire de deux propositions de rectifications d'impôts de la part de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) concernant l'entreprise individuelle de [W] [L], afférentes à un contrôle fiscal ; que ces propositions de rectification ont été adressées à Monsieur [W] [L] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 14 et 16 février 2024 mais ont également été retournées avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;

Le commissaire de justice désigné dans la procédure a tenté de joindre [W] [L] par courrier recommandé réceptionné en date du 20 décembre 2023 afin de procéder à l'inventaire des actifs de l'entreprise. Il s'est également rendu au siège social, qui est également l'adresse personnelle du dirigeant, le 17 janvier 2024, mais personne n'était présent. Dès lors, il n'a pu remplir sa mission et a établi un procès-verbal de difficulté le 17 janvier 2024 ;

Ces éléments permettent d'établir la volonté de [W] [L] de ne pas coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement.
a fait disparaître des documents comptables, n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6°)

Monsieur [W] [L], n'a pas transmis les documents comptables au mandataire judiciaire qui les lui avait pourtant réclamés ; alors qu'une entreprise individuelle est, a minima, et sous réserve du montant du chiffre d'affaires et de la nature de l'activité, tenue d'établir un livre des recettes et un livre des achats ;

Monsieur [W] [L] n'a pas tenu de comptabilité alors que les textes applicables lui en faisaient obligation.
 * a, omis de remettre, de mauvaise foi, au mandataire judiciaire les renseignements qu'il est tenu de communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L. 653-8 al 2)

Le mandataire liquidateur a sollicité Monsieur [W] [L] à plusieurs reprises, afin que celui-ci remette les documents essentiels au bon déroulement de la procédure collective, en vain. N'ont notamment pas été remis les statuts, les baux, les contrats en cours, la liste du personnel ni celle des actifs de la société.

Ainsi, Monsieur [W] [L] a failli à son obligation de communiquer au mandataire judiciaire les renseignements qu'il lui doit au titre de l'article L. 622-6 du Code de commerce, et notamment la liste des créanciers de l'entreprise ; ces derniers n'ont pas pu être avisés de l'ouverture de la procédure ni de leur obligation de déclarer leurs créances au passif ;
a détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (article L. 653-4 5°)

Monsieur [W] [L] a méconnu ses obligations fiscales, le Pôle Recouvrement Spécialisé de HAUTE-GARONNE a déclaré une créance définitive pour un montant total de 179 589,22 euros à titre privilégié correspondant à l'impôt sur le revenu des exercices 2018, 2019, 2021 et 2022 ainsi qu'à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2022 et 2023, dont un montant total de 44 247,22 euros au titre d'amendes fiscales et pénalités de retard ;

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [L] a frauduleusement augmenté le passif de son entreprise individuelle.

Le débiteur a commis des manquements graves et délibérés qui justifient qu'une sanction personnelle soit prononcée à son encontre ; que cette sanction doit être motivée, proportionnée aux manquements reprochés à la personne poursuivie et adaptée à sa personnalité ;

Il convient de prendre les mesures qui s'imposent afin de prévenir le renouvellement des faits litigieux ;

Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République, en conséquence, a présenté ses réquisitions aux fins de voir le tribunal, sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, prononcer à l'encontre de Monsieur [W] [L], est une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 7 ans.

Par exploit d'huissier, le président de ce tribunal, dans son ordonnance du 12.03.2026, a cité à comparaître Monsieur [W] [L] à l'audience du 16.04.2026 aux fins de l'entendre et de recueillir ses observations sur la mesure de sanction envisagée à son encontre par le ministère public.

Lors de l'audience du 16.04.2026 :

Monsieur [W] [L] a indiqué qu'il avait bien un comptable mais qu'il a disparu et qu'en tout état de cause il était actuellement très malade et n'avait ni l'intention ni les capacités de travailler.

La SELARL AEGIS en la personne de Maître [O] [Q], a confirmé les faits relevés par le ministère public à l'encontre de Monsieur [W] [L].

Elle s'est associée à la demande du ministère public de voir prononcer une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [W] [L], précisant que la défaillance de celui-ci est totale et volontaire dans le cadre de la présente procédure dans la mesure où il a bien été touché par les courriers qui lui étaient adressés.

Monsieur le Juge Commissaire a donné dans son rapport en date du 30 Septembre 2025 un avis très favorable au prononcé d'une interdiction de gérer pour une durée portée à 10 ans.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Vu la requête de Madame Anne GAULLIER, Vice-procureure de la République en date du 9 mars 2026, Vu les dispositions des articles L. 653-3 à 653-8 du code du commerce,

Vu les pièces et conclusions,

Vu le rapport du Juge-commissaire en date du 10 mars 2026,

Le ministère public a relevé plusieurs griefs à l'encontre de Monsieur [W] [L] motivant sa demande d'interdiction de gérer :

Avoir omis sciemment de demander l'ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. (L 653-1 et L 653-8 alinéa 3)

La procédure a été introduite par le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la Haute-Garonne qui a assigné Monsieur [W] [L] aux fins d'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au titre d'une créance d'un montant de 30 580.22 € se composant d'amendes notifiées dans le cadre du contrôle fiscal et de la contribution foncière des entreprises non réglée au titre de l'année 2022.

La date de cessation des paiements a été fixée au 18 avril 2023, soit près de 6 mois avant l'ouverture de la présente procédure.

Le débiteur n'a donc pas respecté le délai légal de déclaration de l'état de cessation des paiements.

Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L 653-1 et L653-5-6°)

Aucun élément comptable n'a été transmis au Mandataire Judiciaire de sorte qu'il n'a pas été possible de les analyser en vue de déterminer les éventuelles causes à l'origine de la cessation des paiements de Monsieur [W] [L].

Le débiteur n'a donc pas démontré avoir respecté les obligations légales en la matière.

Avoir omis, de mauvaise foi, de communiquer les renseignements prévus à l'article L
622-6 du Code de Commerce (L 653-8) et (ou) d'avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L
653-1 et L 653-5-5°).

Monsieur [W] [L] a été convoqué par la Mandataire Judiciaire le 21 décembre 2023, il ne s'est pas présenté.

La lettre recommandée en date du 15 décembre 2023 n'a pas été retirée par Monsieur [W] [L]. Ce courrier a fait l'objet d'un retour le 5 janvier 2024.

De la même façon, il ne s'est pas présenté aux opérations de vérification du passif, ni répondu aux propositions de rectifications liées au contrôle fiscal ou encore au rendez-vous fixé par le Commissaire de Justice pour l'inventaire des actifs, bien qu'avisé.

Dans ces conditions, le débiteur a enfreint son obligation de coopération sur tous les points liquidatifs.
 * Avoir frauduleusement augmenté son passif (L653-3 3°)

Il convient de souligner que les propositions de rectification démontrent que le débiteur n'a pas procédé aux déclarations de ses bénéfices industriels et commerciaux et au titre de la TVA pour l'exerce 2022.

L'absence de ses diligences a entrainé une déclaration de passif d'une créance de l'ordre de 33 000 euros.

De la même façon, il est constaté des créances fiscales liées à des impôts impayés assorties de pénalités ou encore au titre d'amende fiscale ; et ce, pour plus de 145 000 euros.

Enfin, la déclaration de créances de l'URSSAF concernant les impayés depuis 2019 liés aux cotisations au titre de travailleur indépendant s'élève à plus de 188 000 euros !

C'est donc par des actes frauduleux que Monsieur [W] [L] a aggravé le montant de son passif.

Les griefs relevés par le ministère public sont donc bien caractérisés.

Compte tenu des éléments retenus par le tribunal de commerce de Toulouse et notamment les infractions commises par Monsieur [W] [L] au titre des articles L.653 3 et 653-5 et suivants du code de commerce, et le montant très important du passif généré pour une entreprise individuelle, il y aura lieu en application de l'article L. 653-8 dudit code, de prononcer l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 10 ans

à l'encontre de Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 1] [Localité 2].

Le présent jugement sera communiqué et signifié conformément aux dispositions de l'article R. 653-3 du code de commerce, et inscrit sur le fichier national des interdits de gérer selon les modalités prévues à l'article R. 128-2 du code de commerce.

En raison du comportement de Monsieur [W] [L], et des carences affichées au niveau de la gestion de son entreprise, il y aura lieu, en application de l'article L. 653-11 du code de commerce, de prononcer l'exécution provisoire.

Monsieur [W] [L] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Après convocations, comparutions prévues par la Loi,

Après en avoir délibéré,

Sur réquisitions du Ministère Public,

Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Le ministère public entendu,

Prononce l'interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement :

toute entreprise commerciale ou artisanale,

toute exploitation agricole,

toute personne morale,

pour une durée de 10 ans

à l'encontre de Monsieur [W] [L], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant [Adresse 2] ;

Dit que le présent jugement fera l'objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues à l'article R. 653-3 du code de commerce ;

Dit que la mesure d'interdiction de gérer sera inscrite par le greffier, sur le fichier national des interdits de gérer, conformément à l'article R. 128-2 du code de commerce.

Ordonne l'exécution provisoire.

Condamne Monsieur [W] [L] aux dépens.

Le Greffier

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce R653-3, code de commerce L653-8, code de commerce L653-11, code de commerce R128-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T13:40:50.126Z.