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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Auch, Contentieux Général, 29 mai 2026, n° 2026000465

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Exposé du litige

LES FAITS

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE est créancière de Madame [P] [O], gérante et associée unique de la société MEY, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 911 992 303.

Par jugement du 09 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MEY.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL LMJ, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2026

Préalablement à la procédure collective, par acte sous seing privé du 15 janvier 2022, Madame [P] [O] s'est portée caution solidaire d'un prêt Équipement n° 08893097 d'un montant de 60.000,00 €, contracté par la société MEY auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, à hauteur de 72.000,00 € des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires

Préalablement à son engagement de caution, Madame [P] [O] a complété la déclaration de situation de patrimoine.

Conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution.

A compter du mois de janvier 2024, la Société MEY ne va plus honorer les échéances dudit prêt.

Malgré les mises en demeure adressées à la société MEY par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 juillet 2024 et du 03 octobre 2024 la situation n'a pas été régularisée, contraignant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à prononcer la déchéance du terme du prêt n° 08893097.

Elle a alors mis demeure la société MEY de régler les sommes dues au titre du prêt.

La déchéance du terme entraînant l'exigibilité des créances, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure la caution de la société MEY et Madame [P] [O] de régler les sommes dues au titre du prêt n°08893097 dans un délai de huit jours.

Bien que régulièrement avisée, Madame [O] n'a pas retiré le pli qui lui était adressé.

À ce jour, Madame [K], en sa qualité de caution de la société MEY, est débitrice au titre du prêt n 08893097 de la somme de 51.471,33 €.

En l'absence de règlement, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est donc contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [P] [O].

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner [P] [O] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil :

Condamner Madame [P] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 51.471,33 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893097, outre intérêts au taux contractuel;

Juger que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Condamner Madame [P] [O] sa qualité de caution de la Société MEY au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES DEMANDES

Madame [P] [O] bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de [P] [O] pour les sommes ci-dessus demandées.

Motifs

LA MOTIVATION

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil, de condamner Madame [P] [O] à lui payer à la somme de 51.471,33 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893097, outre intérêts au taux contractuel ;

Elle fait valoir et produit les documents justifiants sa demande ;

Rien ne vient contester celle-ci de telle manière que le tribunal, condamne Madame [P] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 51.471,33 € au titre de son engagement de caution du prêt Equipement n°08893097, outre intérêts au taux contractuel et juge que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Il y a lieu en outre de condamner Madame [P] [O] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [P] [O] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Condamne Madame [P] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 51.471,33 € au titre de son engagement de caution du prêt Equipement n°08893097, outre intérêts au taux contractuel ; Juge que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamne Madame [P] [O] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Met à la charge de Madame [P] [O] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 29/05/2026

Numéro de rôle : 2026 000465

Composition du tribunal :

Nicolas DUCASSÉ, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Patricia CAMOZZI, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :

BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 1] [Localité 1]

Représentée par Maître [D] [Z]

Partie défenderesse :

Mme [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 16/02/2026 délivré non à personne mais avisée et connue de l'étude adresse confirmée

Débats à l'audience du 20/03/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 29/05/2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE est créancière de Madame [P] [O], gérante et associée unique de la société MEY, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 911 992 303.

Par jugement du 09 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MEY.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL LMJ, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2026

Préalablement à la procédure collective, par acte sous seing privé du 15 janvier 2022, Madame [P] [O] s'est portée caution solidaire d'un prêt Équipement n° 08893097 d'un montant de 60.000,00 €, contracté par la société MEY auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, à hauteur de 72.000,00 € des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires

Préalablement à son engagement de caution, Madame [P] [O] a complété la déclaration de situation de patrimoine.

Conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE justifie avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution.

A compter du mois de janvier 2024, la Société MEY ne va plus honorer les échéances dudit prêt.

Malgré les mises en demeure adressées à la société MEY par lettres recommandées avec accusé de réception du 20 juillet 2024 et du 03 octobre 2024 la situation n'a pas été régularisée, contraignant la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à prononcer la déchéance du terme du prêt n° 08893097.

Elle a alors mis demeure la société MEY de régler les sommes dues au titre du prêt.

La déchéance du terme entraînant l'exigibilité des créances, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure la caution de la société MEY et Madame [P] [O] de régler les sommes dues au titre du prêt n°08893097 dans un délai de huit jours.

Bien que régulièrement avisée, Madame [O] n'a pas retiré le pli qui lui était adressé.

À ce jour, Madame [K], en sa qualité de caution de la société MEY, est débitrice au titre du prêt n 08893097 de la somme de 51.471,33 €.

En l'absence de règlement, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE est donc contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [P] [O].

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a fait assigner [P] [O] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil :

Condamner Madame [P] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 51.471,33 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893097, outre intérêts au taux contractuel;

Juger que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Condamner Madame [P] [O] sa qualité de caution de la Société MEY au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES DEMANDES

Madame [P] [O] bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de [P] [O] pour les sommes ci-dessus demandées.

LA MOTIVATION

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil, de condamner Madame [P] [O] à lui payer à la somme de 51.471,33 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893097, outre intérêts au taux contractuel ;

Elle fait valoir et produit les documents justifiants sa demande ;

Rien ne vient contester celle-ci de telle manière que le tribunal, condamne Madame [P] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 51.471,33 € au titre de son engagement de caution du prêt Equipement n°08893097, outre intérêts au taux contractuel et juge que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Il y a lieu en outre de condamner Madame [P] [O] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [P] [O] ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Condamne Madame [P] [O] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 51.471,33 € au titre de son engagement de caution du prêt Equipement n°08893097, outre intérêts au taux contractuel ; Juge que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamne Madame [P] [O] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Met à la charge de Madame [P] [O] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T16:20:06.760Z.