Tribunal de commerce d'Auch, Contentieux Général, 29 mai 2026, n° 2026000467
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LES FAITS La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] (SOCAMA [Localité 1]) est créancière de Madame [S] [N], qui était la gérante et associée unique de la société MEY, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 911 992 303. Par jugement du 09 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MEY. La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL LMJ, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2026 Préalablement à la procédure collective, par acte sous seing privé du 15 janvier 2022, Madame [S] [N] s'est portée caution solidaire d'un prêt Socama Transmission Reprise n° 08893098 d'un montant de 150.000,00 €, contracté par la Société MEY auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1], à hauteur de 37.500,00 € des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires. Préalablement à son engagement de caution, Madame [S] [N] a complété la déclaration de situation de patrimoine. Conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] justifie avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution. A compter du mois de janvier 2024, la Société MEY ne va plus honorer les échéances dudit prêt. Malgré les mises en demeure adressées à la société MEY par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024 et du 03 octobre 2024 la situation n'a pas été régularisée contraignant la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] à prononcer la déchéance du terme du prêt n° 08893097. Elle a alors mis demeure la société MEY de régler les sommes dues à ce titre. La déchéance du terme entraînant l'exigibilité des créances, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a mis en demeure la caution de la société MEY, Madame [S] [N] de régler les sommes dues au titre du prêt n°08893098 dans un délai de huit jours. Bien que régulièrement avisée, Madame [N] n'a pas retiré le pli qui lui était adressé. Du fait du non-paiement des échéances de prêt, la SOCAMA [Localité 1] a procédé au règlement auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] pour le prêt n°08893098, de la somme de 122.949,77 €, selon quittance établie le 23 octobre 2024. La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] agissant au nom et pour le compte de la SOCAMA [Localité 1] a de nouveau mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, Madame [S] [N], en sa qualité de caution de la Société MEY, de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt n° 08893098. Bien que régulièrement avisée, cette dernière n'a pour autant effectué aucun règlement. A ce jour, Madame [I], en sa qualité de caution de la société MEY, est débitrice au titre du prêt n°08893098 de la somme de 37.500,00 €. En l'absence de règlement, la SOCAMA [Localité 1] est donc contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [S] [N]. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la SOCAMA [Localité 1] a fait assigner [S] [N] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil : Condamner Madame [S] [N] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098 ; Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamner Madame [S] [N] sa qualité de caution de la société MEY au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LES DEMANDES Madame [S] [N] bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle. La SOCAMA [Localité 1] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de [S] [N] pour les sommes ci-dessus demandées.
Motifs
LA MOTIVATION La SOCAMA [Localité 1] demande, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil, de condamner Madame [S] [N] à lui payer à la somme de de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098 ; Elle fait valoir et produit les documents justifiants sa demande ; Rien ne vient contester celle-ci de telle manière que le tribunal, condamne [S] [N] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098, outre intérêts au taux contractuel et juge que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Il n'y a pas lieu par contre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [S] [N] ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Condamne [S] [N] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098, outre intérêts au taux contractuel ; Juge que intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Met à la charge de Madame [S] [N] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH « Au nom du peuple français » JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 29/05/2026 Numéro de rôle : 2026 000467 Composition du tribunal : Nicolas DUCASSÉ, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Patricia CAMOZZI, juge, lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé. Partie demanderesse : SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître [Q] [T] Partie défenderesse : Mme [N] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 16/02/2026 délivré non à personne mais avisée et connue de l'étude adresse confirmée Débats à l'audience du 20/03/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 29/05/2026 par mise à disposition au greffe. LES FAITS La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] (SOCAMA [Localité 1]) est créancière de Madame [S] [N], qui était la gérante et associée unique de la société MEY, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 911 992 303. Par jugement du 09 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MEY. La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL LMJ, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2026 Préalablement à la procédure collective, par acte sous seing privé du 15 janvier 2022, Madame [S] [N] s'est portée caution solidaire d'un prêt Socama Transmission Reprise n° 08893098 d'un montant de 150.000,00 €, contracté par la Société MEY auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1], à hauteur de 37.500,00 € des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires. Préalablement à son engagement de caution, Madame [S] [N] a complété la déclaration de situation de patrimoine. Conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] justifie avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution. A compter du mois de janvier 2024, la Société MEY ne va plus honorer les échéances dudit prêt. Malgré les mises en demeure adressées à la société MEY par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024 et du 03 octobre 2024 la situation n'a pas été régularisée contraignant la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] à prononcer la déchéance du terme du prêt n° 08893097. Elle a alors mis demeure la société MEY de régler les sommes dues à ce titre. La déchéance du terme entraînant l'exigibilité des créances, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a mis en demeure la caution de la société MEY, Madame [S] [N] de régler les sommes dues au titre du prêt n°08893098 dans un délai de huit jours. Bien que régulièrement avisée, Madame [N] n'a pas retiré le pli qui lui était adressé. Du fait du non-paiement des échéances de prêt, la SOCAMA [Localité 1] a procédé au règlement auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] pour le prêt n°08893098, de la somme de 122.949,77 €, selon quittance établie le 23 octobre 2024. La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] agissant au nom et pour le compte de la SOCAMA [Localité 1] a de nouveau mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, Madame [S] [N], en sa qualité de caution de la Société MEY, de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt n° 08893098. Bien que régulièrement avisée, cette dernière n'a pour autant effectué aucun règlement. A ce jour, Madame [I], en sa qualité de caution de la société MEY, est débitrice au titre du prêt n°08893098 de la somme de 37.500,00 €. En l'absence de règlement, la SOCAMA [Localité 1] est donc contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [S] [N]. LA PROCÉDURE Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la SOCAMA [Localité 1] a fait assigner [S] [N] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil : Condamner Madame [S] [N] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098 ; Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Condamner Madame [S] [N] sa qualité de caution de la société MEY au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. LES DEMANDES Madame [S] [N] bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle. La SOCAMA [Localité 1] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de [S] [N] pour les sommes ci-dessus demandées. LA MOTIVATION La SOCAMA [Localité 1] demande, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil, de condamner Madame [S] [N] à lui payer à la somme de de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098 ; Elle fait valoir et produit les documents justifiants sa demande ; Rien ne vient contester celle-ci de telle manière que le tribunal, condamne [S] [N] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098, outre intérêts au taux contractuel et juge que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Il n'y a pas lieu par contre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [S] [N] ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Condamne [S] [N] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098, outre intérêts au taux contractuel ; Juge que intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Met à la charge de Madame [S] [N] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €. Le greffier Le président.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-22, code civil 1342-2, code civil 1905). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-06-14T10:07:35.342Z.