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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Auch, Contentieux Général, 17 avril 2026, n° 2026000361

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Exposé du litige

LES FAITS

La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] est créancière de Monsieur [U] [J], gérant associé de la société [J] [L]. Par acte sous seing privé du 21 janvier 2021, Monsieur [U] [J] s'est porté caution solidaire d'un

prêt Socama Création n° 08849700 d'un montant de 30.000,00 €

, contracté par la société [J] [L] auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1], à hauteur de 15.000,00 € et dans la limite de 50,00 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Par acte sous seing privé du 27 février 2021, Monsieur [U] [J] s'est porté caution solidaire d'un prêt Équipement Socama n° 08854480 d'un montant de 36.000,00 €, contracté par la société [J] [L] auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1], dans la limite de la somme de 43.200,00 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires. Pour les deux prêts accordés, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] bénéficiait de la caution solidaire de la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1]. À compter du mois de juin 2023, la société [J] [L] ne va plus honorer les échéances des prêts n° 08849700 et n° 08854480.

Malgré les mises en demeure adressées à la société [J] [L] par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 août 2022, du 28 octobre 2022, du 06 juin 2023, du 19 septembre 2025, la situation n'a pas été régularisée contraignant la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] à prononcer la déchéance du terme des deux prêts n° 08849700 et n° 08854480.

Elle a alors mis demeure la société [J] [L] de régler les sommes dues au titre des deux prêts.

La déchéance du terme entraînant l'exigibilité des créances, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a mis en demeure la caution de la société [J] [L], Monsieur [U] [J] de régler les sommes dues au titre des deux prêts n° 08849700 et n° 08854480 dans un délai de huit jours.

La mise en demeure n'a pu être remise à Monsieur [U] [J], le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » Du fait du non-paiement des échéances de prêt, la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] a procédé au règlement auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] :

Pour le prêt n°08849700, de la somme de 2.287,78 €, selon quittance établie le 06 juin 2023,

Pour le prêt n°08854480, de la somme de 17.081,82 €, selon quittance établie le 06 juin 2023.

La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] agissant au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] a de nouveau mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juin 2023, Monsieur [U] [J], en sa qualité de caution de la société [J] [L], de procéder au règlement des sommes dues au titre des prêts n° 08849700 et n° 08854480.

Bien que régulièrement avisé, ce dernier n'a pour autant effectué aucun règlement.

Une ultime mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2025.

Monsieur [U] [J] bien que régulièrement avisé n'a pour autant effectué aucun règlement.

A ce jour, Monsieur [U] [J], en sa qualité de caution de la société [J] [L], est débiteur de la somme de :

1.876,05 € en principal et intérêts au taux contractuel arrêtés au 19 septembre 2025, au titre du prêt n°08849700

16.643,50 € en principal et intérêts au taux contractuel arrêtés au 19 septembre 2025, au titre du prêt n°088854480

En l'absence de règlement, la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] est donc contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins

d'obtenir la condamnation de Monsieur [U] [J], en sa qualité de caution des prêts souscrits par la société [J] [L].

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour :

Vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du Code civil,

Condamner Monsieur [U] [J] à payer à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] la somme de :
 * 1.876,05 € outre intérêts au taux contractuel au titre de son engagement de caution du prêt Socama Création n°08849700
 * 16.643,50 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement Socama n°08854480 ;

Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Condamner Monsieur [U] [J] sa qualité de caution de la société [J] [L] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES DEMANDES

Monsieur [U] [J] bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de Monsieur [U] [J] pour les sommes ci-dessus demandées.

Motifs

LA MOTIVATION

1. Sur la demande principale

La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] a produit, à l'appui de sa demande, les contrats de prêts accompagnés des actes de cautionnement signés par Monsieur [U] [J] en sa qualité de caution de la SARL [J] [L] ;

Le tribunal, selon les articles 1103, 1193, 1154,1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil, estime que les sommes demandées sont dues et décide par conséquent qu'il y a lieu de condamner Monsieur [U] [J] en sa qualité de caution de la société [J] [L] à payer à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] les sommes dues, à savoir la somme de 1.876,05 € outre intérêts au taux contractuel au titre de son engagement de caution du prêt Socama Création n°08849700 et la somme de 16.643,50 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement Socama n°08854480 ;

2. Sur la demande de capitalisation des intérêts

Le tribunal estime qu'il y a lieu, de même, d'ordonner la capitalisation des intérêts, les conditions prévues par l'article 1154 du code civil étant réunies ;

3. Sur les frais et dépens

Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [J] à verser à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [U] [J] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Condamne Monsieur [U] [J] en sa qualité de caution de la société [J] [L] à payer à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] la somme de 1.876,05 € outre intérêts au taux contractuel au titre de son engagement de caution du prêt Socama Création n°08849700 ; Condamne Monsieur [U] [J] en sa qualité de caution de la société [J] [L] à payer à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] la somme de 16.643,50 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement Socama n°08854480 ; Dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne Monsieur [U] à verser à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 €.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 17/04/2026

Numéro de rôle : 2026 000361

Composition du tribunal :

François THIBERT, président, Olivier DEBART, juge, Luis CUNHA, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :
SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE

[Localité 1] (COCAUMV)
[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître [D] [T]

Partie défenderesse :

Mr [J] [U] [Adresse 2]

Absent et non représenté bien que régulièrement assigné par acte du 03/02/2026 délivré non à personne mais avisé et connu de l'étude

Débats à l'audience du 20/02/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 17/04/2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] est créancière de Monsieur [U] [J], gérant associé de la société [J] [L]. Par acte sous seing privé du 21 janvier 2021, Monsieur [U] [J] s'est porté caution solidaire d'un

prêt Socama Création n° 08849700 d'un montant de 30.000,00 €

, contracté par la société [J] [L] auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1], à hauteur de 15.000,00 € et dans la limite de 50,00 % des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Par acte sous seing privé du 27 février 2021, Monsieur [U] [J] s'est porté caution solidaire d'un prêt Équipement Socama n° 08854480 d'un montant de 36.000,00 €, contracté par la société [J] [L] auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1], dans la limite de la somme de 43.200,00 € incluant le principal, les intérêts, les frais, commissions et accessoires. Pour les deux prêts accordés, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] bénéficiait de la caution solidaire de la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1]. À compter du mois de juin 2023, la société [J] [L] ne va plus honorer les échéances des prêts n° 08849700 et n° 08854480.

Malgré les mises en demeure adressées à la société [J] [L] par lettres recommandées avec accusé de réception du 31 août 2022, du 28 octobre 2022, du 06 juin 2023, du 19 septembre 2025, la situation n'a pas été régularisée contraignant la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] à prononcer la déchéance du terme des deux prêts n° 08849700 et n° 08854480.

Elle a alors mis demeure la société [J] [L] de régler les sommes dues au titre des deux prêts.

La déchéance du terme entraînant l'exigibilité des créances, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2022, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a mis en demeure la caution de la société [J] [L], Monsieur [U] [J] de régler les sommes dues au titre des deux prêts n° 08849700 et n° 08854480 dans un délai de huit jours.

La mise en demeure n'a pu être remise à Monsieur [U] [J], le pli étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse » Du fait du non-paiement des échéances de prêt, la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] a procédé au règlement auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] :

Pour le prêt n°08849700, de la somme de 2.287,78 €, selon quittance établie le 06 juin 2023,

Pour le prêt n°08854480, de la somme de 17.081,82 €, selon quittance établie le 06 juin 2023.

La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] agissant au nom et pour le compte de la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] a de nouveau mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 juin 2023, Monsieur [U] [J], en sa qualité de caution de la société [J] [L], de procéder au règlement des sommes dues au titre des prêts n° 08849700 et n° 08854480.

Bien que régulièrement avisé, ce dernier n'a pour autant effectué aucun règlement.

Une ultime mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2025.

Monsieur [U] [J] bien que régulièrement avisé n'a pour autant effectué aucun règlement.

A ce jour, Monsieur [U] [J], en sa qualité de caution de la société [J] [L], est débiteur de la somme de :

1.876,05 € en principal et intérêts au taux contractuel arrêtés au 19 septembre 2025, au titre du prêt n°08849700

16.643,50 € en principal et intérêts au taux contractuel arrêtés au 19 septembre 2025, au titre du prêt n°088854480

En l'absence de règlement, la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] est donc contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins

d'obtenir la condamnation de Monsieur [U] [J], en sa qualité de caution des prêts souscrits par la société [J] [L].

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026 la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour :

Vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du Code civil,

Condamner Monsieur [U] [J] à payer à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] la somme de :
 * 1.876,05 € outre intérêts au taux contractuel au titre de son engagement de caution du prêt Socama Création n°08849700
 * 16.643,50 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement Socama n°08854480 ;

Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Condamner Monsieur [U] [J] sa qualité de caution de la société [J] [L] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES DEMANDES

Monsieur [U] [J] bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de Monsieur [U] [J] pour les sommes ci-dessus demandées.

LA MOTIVATION

1. Sur la demande principale

La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] a produit, à l'appui de sa demande, les contrats de prêts accompagnés des actes de cautionnement signés par Monsieur [U] [J] en sa qualité de caution de la SARL [J] [L] ;

Le tribunal, selon les articles 1103, 1193, 1154,1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil, estime que les sommes demandées sont dues et décide par conséquent qu'il y a lieu de condamner Monsieur [U] [J] en sa qualité de caution de la société [J] [L] à payer à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] les sommes dues, à savoir la somme de 1.876,05 € outre intérêts au taux contractuel au titre de son engagement de caution du prêt Socama Création n°08849700 et la somme de 16.643,50 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement Socama n°08854480 ;

2. Sur la demande de capitalisation des intérêts

Le tribunal estime qu'il y a lieu, de même, d'ordonner la capitalisation des intérêts, les conditions prévues par l'article 1154 du code civil étant réunies ;

3. Sur les frais et dépens

Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [J] à verser à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] la somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [U] [J] ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Condamne Monsieur [U] [J] en sa qualité de caution de la société [J] [L] à payer à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] la somme de 1.876,05 € outre intérêts au taux contractuel au titre de son engagement de caution du prêt Socama Création n°08849700 ; Condamne Monsieur [U] [J] en sa qualité de caution de la société [J] [L] à payer à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] la somme de 16.643,50 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement Socama n°08854480 ; Dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne Monsieur [U] à verser à la SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] de la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 57,23 €.

Le greffier

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T10:05:25.901Z.