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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Auch, Contentieux Général, 29 mai 2026, n° 2026000467

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Exposé du litige

LES FAITS

La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] (SOCAMA [Localité 1]) est créancière de Madame [X] [A], qui était la gérante et associée unique de la société MEY, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 911 992 303.

Par jugement du 09 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MEY. La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL LMJ, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2026

Préalablement à la procédure collective, par acte sous seing privé du 15 janvier 2022, Madame [X] [A] s'est portée caution solidaire d'un prêt Socama Transmission Reprise n° 08893098 d'un montant de 150.000,00 €, contracté par la Société MEY auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1], à hauteur de 37.500,00 € des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Préalablement à son engagement de caution, Madame [X] [A] a complété la déclaration de situation de patrimoine.

Conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] justifie avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution.

A compter du mois de janvier 2024, la Société MEY ne va plus honorer les échéances dudit prêt.

Malgré les mises en demeure adressées à la société MEY par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024 et du 03 octobre 2024 la situation n'a pas été régularisée contraignant la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] à prononcer la déchéance du terme du prêt n° 08893097.

Elle a alors mis demeure la société MEY de régler les sommes dues à ce titre.

La déchéance du terme entraînant l'exigibilité des créances, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a mis en demeure la caution de la société MEY, Madame [X] [A] de régler les sommes dues au titre du prêt n°08893098 dans un délai de huit jours.

Bien que régulièrement avisée, Madame [A] n'a pas retiré le pli qui lui était adressé.

Du fait du non-paiement des échéances de prêt, la SOCAMA [Localité 1] a procédé au règlement auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] pour le prêt n°08893098, de la somme de 122.949,77 €, selon quittance établie le 23 octobre 2024.

La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] agissant au nom et pour le compte de la SOCAMA [Localité 1] a de nouveau mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, Madame [X] [A], en sa qualité de caution de la Société MEY, de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt n° 08893098.

Bien que régulièrement avisée, cette dernière n'a pour autant effectué aucun règlement.

A ce jour, Madame [U], en sa qualité de caution de la société MEY, est débitrice au titre du prêt n°08893098 de la somme de 37.500,00 €.

En l'absence de règlement, la SOCAMA [Localité 1] est donc contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [X] [A].

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la SOCAMA [Localité 1] a fait assigner [X] [A] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil :

Condamner Madame [X] [A] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098 ;

Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Condamner Madame [X] [A] sa qualité de caution de la société MEY au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES DEMANDES

Madame [X] [A] bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

La SOCAMA [Localité 1] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de [X] [A] pour les sommes ci-dessus demandées.

Motifs

LA MOTIVATION

La SOCAMA [Localité 1] demande, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil, de condamner Madame [X] [A] à lui payer à la somme de de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098 ;

Elle fait valoir et produit les documents justifiants sa demande ;

Rien ne vient contester celle-ci de telle manière que le tribunal, condamne [X] [A] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098, outre intérêts au taux contractuel et juge que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Il n'y a pas lieu par contre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [X] [A] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Condamne [X] [A] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098, outre intérêts au taux contractuel ;

Juge que intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met à la charge de Madame [X] [A] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.

Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AUCH

« Au nom du peuple français »

JUGEMENT EN PREMIER RESSORT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 29/05/2026

Numéro de rôle : 2026 000467

Composition du tribunal :

Nicolas DUCASSÉ, président, Jean-Luc VAPPEREAU, juge, Patricia CAMOZZI, juge,

lors des débats et du délibéré, assistés de Damien CAILLARD, greffier présent lors des débats et du prononcé.

Partie demanderesse :
SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE

[Localité 1]
[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître [G] [M]

Partie défenderesse :

Mme [A] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

Absente et non représentée bien que régulièrement assignée par acte du 16/02/2026 délivré non à personne mais avisée et connue de l'étude adresse confirmée

Débats à l'audience du 20/03/2026, à l'issue desquels les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé à l'audience du 29/05/2026 par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

La SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE [Localité 1] (SOCAMA [Localité 1]) est créancière de Madame [X] [A], qui était la gérante et associée unique de la société MEY, société à responsabilité limitée inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 911 992 303.

Par jugement du 09 janvier 2026, le tribunal de commerce d'Auch a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MEY. La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL LMJ, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2026

Préalablement à la procédure collective, par acte sous seing privé du 15 janvier 2022, Madame [X] [A] s'est portée caution solidaire d'un prêt Socama Transmission Reprise n° 08893098 d'un montant de 150.000,00 €, contracté par la Société MEY auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1], à hauteur de 37.500,00 € des sommes restant dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires.

Préalablement à son engagement de caution, Madame [X] [A] a complété la déclaration de situation de patrimoine.

Conformément aux dispositions de l'article L.313-22 du code monétaire et financier, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] justifie avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution.

A compter du mois de janvier 2024, la Société MEY ne va plus honorer les échéances dudit prêt.

Malgré les mises en demeure adressées à la société MEY par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 20 juillet 2024 et du 03 octobre 2024 la situation n'a pas été régularisée contraignant la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] à prononcer la déchéance du terme du prêt n° 08893097.

Elle a alors mis demeure la société MEY de régler les sommes dues à ce titre.

La déchéance du terme entraînant l'exigibilité des créances, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] a mis en demeure la caution de la société MEY, Madame [X] [A] de régler les sommes dues au titre du prêt n°08893098 dans un délai de huit jours.

Bien que régulièrement avisée, Madame [A] n'a pas retiré le pli qui lui était adressé.

Du fait du non-paiement des échéances de prêt, la SOCAMA [Localité 1] a procédé au règlement auprès de la BANQUE POPULAIRE [Localité 1] pour le prêt n°08893098, de la somme de 122.949,77 €, selon quittance établie le 23 octobre 2024.

La BANQUE POPULAIRE [Localité 1] agissant au nom et pour le compte de la SOCAMA [Localité 1] a de nouveau mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2024, Madame [X] [A], en sa qualité de caution de la Société MEY, de procéder au règlement des sommes dues au titre du prêt n° 08893098.

Bien que régulièrement avisée, cette dernière n'a pour autant effectué aucun règlement.

A ce jour, Madame [U], en sa qualité de caution de la société MEY, est débitrice au titre du prêt n°08893098 de la somme de 37.500,00 €.

En l'absence de règlement, la SOCAMA [Localité 1] est donc contrainte de saisir la juridiction de céans aux fins d'obtenir la condamnation de Madame [X] [A].

LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la SOCAMA [Localité 1] a fait assigner [X] [A] devant le tribunal de commerce d'Auch, pour, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil :

Condamner Madame [X] [A] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098 ;

Dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Condamner Madame [X] [A] sa qualité de caution de la société MEY au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

LES DEMANDES

Madame [X] [A] bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

La SOCAMA [Localité 1] conclut dans les termes de son assignation tendant à la condamnation de [X] [A] pour les sommes ci-dessus demandées.

LA MOTIVATION

La SOCAMA [Localité 1] demande, vu les articles 1103, 1193, 1154, 1342-2, 1905, 2288 et suivants du code civil, de condamner Madame [X] [A] à lui payer à la somme de de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098 ;

Elle fait valoir et produit les documents justifiants sa demande ;

Rien ne vient contester celle-ci de telle manière que le tribunal, condamne [X] [A] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098, outre intérêts au taux contractuel et juge que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Il n'y a pas lieu par contre de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de mettre les dépens à la charge de Madame [X] [A] ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Condamne [X] [A] à payer à la SOCAMA [Localité 1] la somme de 37.500,00 € au titre de son engagement de caution du prêt Équipement n°08893098, outre intérêts au taux contractuel ;

Juge que intérêts échus des capitaux produiront des intérêts dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus pour une année entière ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met à la charge de Madame [X] [A] les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 66,13 €.

Le greffier Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T16:26:22.803Z.