Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE MME BOURSEAU, 2 juin 2026, n° 2026R00230
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FAITS ET PROCEDURE La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. Dans le cadre de cette activité, elle a financé du matériel de caisse au bénéfice de la société [N] SAS, selon contrat de location de longue durée signé le 27 février 2023, pour une durée de location initiale de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 33,48 euros TTC. La société [N] SAS, ayant cessé de régler les loyers, la PREFILOC CAPITAL SAS l'a mise en demeure le 16 septembre 2025 de lui payer les sommes réclamées. La société [N] SAS n'ayant pas répondu, la PREFILOC CAPITAL SAS a fait application de la clause de résiliation du contrat de location en application de l'article 9 des conditions générales du contrat de location. Elle a ensuite saisi le présent Tribunal pour obtenir le paiement à titre provisionnel des sommes qu'elle réclame au titre du contrat de location. Par assignation en date du 4 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître la société [N] SAS devant nous à l'audience du 24 février 2026 et nous demande de : * condamner la société [N] SAS, à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 902,88 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 27 février 2023 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit : * 385,56 € pour 7 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé, * 435,24 € pour 13 loyers par déchéance du terme, * 82,08 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la société [N] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Après renvois, cette affaire a été fixée au 28 avril 2026. A cette audience, La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société [N] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L221-3, L221-1, L221-9, L221-5, L221-18, L221-20, L242-1 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER l'existence d'une obligation sérieusement contestable. DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [N] SAS la somme de 1.080 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens. MOYENS ET MOTIFS Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les renverrons à leurs conclusions écrites développées à la barre. La PREFILOC CAPITAL SAS sollicite à titre provisionnel le paiement par la société [N] SAS d'une somme en principal de 902,88 € correspondant à des loyers impayés, loyers au titre de la déchéance du terme et clause pénale. La société [N] SAS s'y oppose faisant valoir l'existence d'une obligation sérieusement contestable dans la mesure où que le contrat ayant été conclu hors établissement, les dispositions relatives à ces contrats qui sont d'ordre public s'appliquent à ce contrat ; elle conteste la validité du contrat de location en raison de la violation desdites dispositions.
Motifs
SUR CE, Sur la demande principale Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Nous constatons que les parties ont signé électroniquement le 27 février 2023 un contrat de location de longue durée portant sur un matériel de caisse et comportant des conditions particulières et générales comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit. Il n'est pas contesté que ce contrat a été signé en la présence physique de Monsieur [C], commercial de la société PREFILOC CAPITAL SAS, dans les locaux de la société [N] SAS ; il s'agit donc d'un contrat signé hors établissement au sens de l'article L221-1 du Code de la consommation. La société [N] SAS verse aux débats une attestation de son expertcomptable indiquant que la société n'a ni en cumulé, ni en simultané, jamais eu plus de 5 salariés depuis sa création ; le bilan comptable 2025 montre que la société n'a pas versé de salaire au titre de cet exercice. Par ailleurs, l'examen des statuts de la société [N] SAS montre que cette société a pour objet social principal l'activité de courtier matrimonial et club de rencontre. Nous rappelons que si l'utilisation d'une caisse enregistreuse est nécessaire dans une activité de commerce, la fourniture d'un système de caisse enregistreuse dans le cadre d'un contrat de location financière n'entre pas dans le champ principal d'activité de la société [N] SAS. Toutefois, il ne nous appartient pas de tirer les conséquences en droit de ces éléments, ce qui relève de la compétence du juge du fond. Nous dirons, au vu des motifs développés supra, qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de paiement à titre provisionnel de la somme en principal de 902,88 € et inviterons la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pourvoir au fond. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société [N] SAS sollicite le paiement de la facture d'honoraires d'avocat qu'elle a engagés pour assurer sa défense. Nous constatons que la facture émise par l'avocat de la société [N] SAS, concernant la présente procédure de référé, pour un montant de 1.080 € a été entièrement réglée par cette dernière le 13 février 2026. Nous condamnerons, en conséquence, la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [N] SAS la somme de 1.080 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, RELEVONS l'existence d'une contestation sérieuse, INVITONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pourvoir au fond, CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [N] SAS la somme de 1.080 € (MILLE QUATRE VINGTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d'Edouard FOURNIER, Greffier associé, N° RG: 2026R00230 SAS PREFILOC CAPITAL C/ SAS [N] DEMANDERESSE ◊ SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1] [Localité 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2], Comparaissant par Maître [W], avocat au barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [K], avocat au barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [P], avocat au barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d'avocats, [Adresse 3]. C/ DEFENDERESSE ◊ SAS [N], [Adresse 4], Comparaissant par Maître Claire-Marie LÉTARD, avocat au barreau de Bordeaux, [Adresse 5]. Débats à l'audience publique du 28 avril 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en dernier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU. ORDONNANCE FAITS ET PROCEDURE La société PREFILOC CAPITAL SAS est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels. Dans le cadre de cette activité, elle a financé du matériel de caisse au bénéfice de la société [N] SAS, selon contrat de location de longue durée signé le 27 février 2023, pour une durée de location initiale de 48 mois et moyennant un loyer mensuel de 33,48 euros TTC. La société [N] SAS, ayant cessé de régler les loyers, la PREFILOC CAPITAL SAS l'a mise en demeure le 16 septembre 2025 de lui payer les sommes réclamées. La société [N] SAS n'ayant pas répondu, la PREFILOC CAPITAL SAS a fait application de la clause de résiliation du contrat de location en application de l'article 9 des conditions générales du contrat de location. Elle a ensuite saisi le présent Tribunal pour obtenir le paiement à titre provisionnel des sommes qu'elle réclame au titre du contrat de location. Par assignation en date du 4 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SAS a fait citer à comparaître la société [N] SAS devant nous à l'audience du 24 février 2026 et nous demande de : * condamner la société [N] SAS, à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 902,88 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 27 février 2023 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit : * 385,56 € pour 7 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé, * 435,24 € pour 13 loyers par déchéance du terme, * 82,08 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la société [N] SAS à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens. Après renvois, cette affaire a été fixée au 28 avril 2026. A cette audience, La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande. La société [N] SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L221-3, L221-1, L221-9, L221-5, L221-18, L221-20, L242-1 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER l'existence d'une obligation sérieusement contestable. DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [N] SAS la somme de 1.080 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter à l'assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l'exposé de ses moyens. MOYENS ET MOTIFS Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les renverrons à leurs conclusions écrites développées à la barre. La PREFILOC CAPITAL SAS sollicite à titre provisionnel le paiement par la société [N] SAS d'une somme en principal de 902,88 € correspondant à des loyers impayés, loyers au titre de la déchéance du terme et clause pénale. La société [N] SAS s'y oppose faisant valoir l'existence d'une obligation sérieusement contestable dans la mesure où que le contrat ayant été conclu hors établissement, les dispositions relatives à ces contrats qui sont d'ordre public s'appliquent à ce contrat ; elle conteste la validité du contrat de location en raison de la violation desdites dispositions. SUR CE, Sur la demande principale Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Nous constatons que les parties ont signé électroniquement le 27 février 2023 un contrat de location de longue durée portant sur un matériel de caisse et comportant des conditions particulières et générales comme en atteste le fichier de signature DocuSign produit. Il n'est pas contesté que ce contrat a été signé en la présence physique de Monsieur [C], commercial de la société PREFILOC CAPITAL SAS, dans les locaux de la société [N] SAS ; il s'agit donc d'un contrat signé hors établissement au sens de l'article L221-1 du Code de la consommation. La société [N] SAS verse aux débats une attestation de son expertcomptable indiquant que la société n'a ni en cumulé, ni en simultané, jamais eu plus de 5 salariés depuis sa création ; le bilan comptable 2025 montre que la société n'a pas versé de salaire au titre de cet exercice. Par ailleurs, l'examen des statuts de la société [N] SAS montre que cette société a pour objet social principal l'activité de courtier matrimonial et club de rencontre. Nous rappelons que si l'utilisation d'une caisse enregistreuse est nécessaire dans une activité de commerce, la fourniture d'un système de caisse enregistreuse dans le cadre d'un contrat de location financière n'entre pas dans le champ principal d'activité de la société [N] SAS. Toutefois, il ne nous appartient pas de tirer les conséquences en droit de ces éléments, ce qui relève de la compétence du juge du fond. Nous dirons, au vu des motifs développés supra, qu'il existe une contestation sérieuse sur la demande de paiement à titre provisionnel de la somme en principal de 902,88 € et inviterons la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pourvoir au fond. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société [N] SAS sollicite le paiement de la facture d'honoraires d'avocat qu'elle a engagés pour assurer sa défense. Nous constatons que la facture émise par l'avocat de la société [N] SAS, concernant la présente procédure de référé, pour un montant de 1.080 € a été entièrement réglée par cette dernière le 13 février 2026. Nous condamnerons, en conséquence, la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [N] SAS la somme de 1.080 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, RELEVONS l'existence d'une contestation sérieuse, INVITONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à mieux se pourvoir au fond, CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à payer à la société [N] SAS la somme de 1.080 € (MILLE QUATRE VINGTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnons la société PREFILOC CAPITAL SAS aux dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A. : 6,44 €.
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Mise à jour de la source le 2026-08-28T22:25:39.210Z.