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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE MME BOURSEAU, 16 juin 2026, n° 2025R01354

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R01354

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL K & CO

DEMANDERESSE

◊ SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],

Comparaissant par Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d'avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE
 * SARL K & CO, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Claire-Marie LÉTARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E

Par assignation en date du 4 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la société K & CO SARL à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
 * la somme de 1.545,65 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 05 mai 2021 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
 * 1.222,92 € pour 6 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
 * 182,22 € pour 1 loyer par déchéance du terme,
 * 140,51 € au titre de la clause pénale,

avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
 * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
 * condamner la société K & CO SARL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
 * condamner la société K & CO SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Appelée à l'audience du 6 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.

La société K & CO SARL ayant constitué un avocat en cours de délibéré, par décision en date du 03 février 2026, nous avons ordonné la réouverture des débats au Mardi 24 février 2026 à 9 heures afin que les parties concluent contradictoirement.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 19 mai 2026.

A cette audience,

La société PREFILOC SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande initiale.

La société K & CO SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L221-3, L221-1, L221-9, L221-5, L221-18, L221-20, L242-1 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

PRONONCER la nullité du contrat de location conclu le 05 mai 2021 et de tous les actes qui en découlent.

A titre subsidiaire,

CONSTATER l'existence d'une obligation sérieusement contestable.

En tout état de cause,

DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SA à payer à la société K & CO SARL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.

Motifs

SUR CE,

Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s'évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 1] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.

Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la société VILAJULI un système de caisse enregistreuse pour un loyer mensuel de 145,89€ HT outre 7,15€ mensuel pour un contrat de maintenant de bris machine, et pour une durée de 48 mois, par un contrat en date du 5 mai 2021.

La société K & CO SARL a signé un contrat de transfert de location dudit contrat en qualité de nouveau locataire le 5 janvier 2024.

Par lettre recommandée de son conseil en date du 7 octobre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la société K & CO était débitrice à son égard de la somme de 1.222,92 €, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Sur la demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions du Code de la consommation

Les dispositions de l'article L. 221-3 actuel du Code de la consommation énoncent :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats

conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

La société K & CO SARL entend, dans ses dernières conclusions, faire application des dispositions exposées supra pour voir prononcer la nullité du contrat litigieux.

La société PREFILOC CAPITAL SARL n'a pas conclu en réponse sur ce moyen soulevé en défense.

Il conviendra toutefois d'examiner en premier lieu si les critères cumulatifs exposés dans cet article sont bien respectés dans la présente instance.

Sur la vente hors établissement

Il ne peut être contesté que le contrat a été signé le 5 mai 2021 [Localité 2], soit en dehors de l'établissement de la demanderesse situé à [Localité 1], en Gironde. Il s'agit donc bien d'un contrat signé hors établissement.

Sur le nombre de salariés de la société VITAJULI

La société K & CO SARL verse aux débats l'acte de cession du fonds, précisant que le Cédant n'emploie pas de personnel.

Ce document n'est pas combattu en demande.

Nous dirons dès lors que cette condition est bien remplie.

Sur la condition relative au champ d'activité de la société K & CO SARL

Si l'utilisation d'une caisse enregistreuse est obligatoire dans une activité de commerce, nous dirons, à l'examen des statuts de la société VILAJULI, acquise par la société K&CO, que cette société a pour objet social « Toute activité d'exploitation d'une épicerie, commerce de détail d'alimentation générale, achat et revente de produits alimentaires et non alimentaires issus de l'agriculture biologique et en vrac, ainsi que toutes activités accessoires et annexes liées à l'objet social ».

Nous dirons, à l'examen de ces statuts, que la fourniture d'un système de caisse enregistreuse dans le cadre d'un contrat de location financière n'entre pas dans le champ principal d'activité de la société VILAJULI.

Les trois conditions étant réunies, nous dirons que les dispositions de l'article L221-3 du Code de la consommation trouveront application dans la présente cause.

Sur l'application des dispositions du Code de la consommation

L'article L 221-9 du Code de la consommation dispose :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. ».

Nous relèverons que le contrat conclu entre les parties le 5 mai 2021 ne mentionne aucun droit de rétractation, aucun bordereau de rétractation n'ayant été remis à la société K & CO SARL.

L'article L242-1 du même Code dispose, quant à lui :

« Les dispositions des articles » L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».

La mention suivante est observée au recto du contrat :

« Le locataire étant un professionnel contractant dans le champ et pour les besoins de son activité professionnelle principale et habituelle, et compte tenu des biens et services objets des présentes, il n'y a pas lieu d'appliquer le droit de rétractation. ».

Nous rappellerons que les dispositions de l'article L.242-1 du Code de la consommation sont d'ordre public et dirons, en conséquence, que cette clause du contrat sera réputée non-écrite.

Il conviendra, dès lors, de prononcer la nullité du contrat de fourniture du matériel signé le 5 mai 2021 et, en conséquence, de débouter la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société K & CO SARL.

La société K & CO SARL ayant dû pour sa défense engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous accueillerons sa demande en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 1.500 €, condamnant la société PREFILOC CAPITAL SAS à lui régler cette somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

ORDONNONS la nullité du contrat signé entre les parties le 5 mai 2021.

DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à régler à la société K & CO SARL une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. :

6,44 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 JUIN 2026 par Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, assistée d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R01354

SAS PREFILOC CAPITAL C/ SARL K & CO

DEMANDERESSE

◊ SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],

Comparaissant par Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d'avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE
 * SARL K & CO, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Claire-Marie LÉTARD, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 5].

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026, devant Nathalie BOURSEAU, Juge, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assistée de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU.
R D O N N A N C E

Par assignation en date du 4 décembre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la société K & CO SARL à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de :
 * la somme de 1.545,65 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 05 mai 2021 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit :
 * 1.222,92 € pour 6 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé,
 * 182,22 € pour 1 loyer par déchéance du terme,
 * 140,51 € au titre de la clause pénale,

avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal,
 * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,
 * condamner la société K & CO SARL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts,
 * condamner la société K & CO SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Appelée à l'audience du 6 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.

La société K & CO SARL ayant constitué un avocat en cours de délibéré, par décision en date du 03 février 2026, nous avons ordonné la réouverture des débats au Mardi 24 février 2026 à 9 heures afin que les parties concluent contradictoirement.

Après renvois, cette affaire a été fixée au 19 mai 2026.

A cette audience,

La société PREFILOC SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande initiale.

La société K & CO SARL se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L221-3, L221-1, L221-9, L221-5, L221-18, L221-20, L242-1 du Code de la consommation, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

A titre principal,

PRONONCER la nullité du contrat de location conclu le 05 mai 2021 et de tous les actes qui en découlent.

A titre subsidiaire,

CONSTATER l'existence d'une obligation sérieusement contestable.

En tout état de cause,

DEBOUTER la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SA à payer à la société K & CO SARL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir.

SUR CE,

Des écrits et des pièces au dossier déposé par la demanderesse, il s'évince que la société PREFILOC CAPITAL SAS, ayant son siège social à [Localité 1] (33), prospecte et fournit à ses clients, en location longue durée, divers matériels liés principalement à la facturation et au paiement.

Au présent dossier, la société PREFILOC CAPITAL SAS a loué à la société VILAJULI un système de caisse enregistreuse pour un loyer mensuel de 145,89€ HT outre 7,15€ mensuel pour un contrat de maintenant de bris machine, et pour une durée de 48 mois, par un contrat en date du 5 mai 2021.

La société K & CO SARL a signé un contrat de transfert de location dudit contrat en qualité de nouveau locataire le 5 janvier 2024.

Par lettre recommandée de son conseil en date du 7 octobre 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS, constatant que la société K & CO était débitrice à son égard de la somme de 1.222,92 €, a mis en demeure cette dernière de lui régler la somme due au titre des loyers échus.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Sur la demande de nullité du contrat sur le fondement des dispositions du Code de la consommation

Les dispositions de l'article L. 221-3 actuel du Code de la consommation énoncent :

« Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats

conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

La société K & CO SARL entend, dans ses dernières conclusions, faire application des dispositions exposées supra pour voir prononcer la nullité du contrat litigieux.

La société PREFILOC CAPITAL SARL n'a pas conclu en réponse sur ce moyen soulevé en défense.

Il conviendra toutefois d'examiner en premier lieu si les critères cumulatifs exposés dans cet article sont bien respectés dans la présente instance.

Sur la vente hors établissement

Il ne peut être contesté que le contrat a été signé le 5 mai 2021 [Localité 2], soit en dehors de l'établissement de la demanderesse situé à [Localité 1], en Gironde. Il s'agit donc bien d'un contrat signé hors établissement.

Sur le nombre de salariés de la société VITAJULI

La société K & CO SARL verse aux débats l'acte de cession du fonds, précisant que le Cédant n'emploie pas de personnel.

Ce document n'est pas combattu en demande.

Nous dirons dès lors que cette condition est bien remplie.

Sur la condition relative au champ d'activité de la société K & CO SARL

Si l'utilisation d'une caisse enregistreuse est obligatoire dans une activité de commerce, nous dirons, à l'examen des statuts de la société VILAJULI, acquise par la société K&CO, que cette société a pour objet social « Toute activité d'exploitation d'une épicerie, commerce de détail d'alimentation générale, achat et revente de produits alimentaires et non alimentaires issus de l'agriculture biologique et en vrac, ainsi que toutes activités accessoires et annexes liées à l'objet social ».

Nous dirons, à l'examen de ces statuts, que la fourniture d'un système de caisse enregistreuse dans le cadre d'un contrat de location financière n'entre pas dans le champ principal d'activité de la société VILAJULI.

Les trois conditions étant réunies, nous dirons que les dispositions de l'article L221-3 du Code de la consommation trouveront application dans la présente cause.

Sur l'application des dispositions du Code de la consommation

L'article L 221-9 du Code de la consommation dispose :

« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l'article L. 221-5. ».

Nous relèverons que le contrat conclu entre les parties le 5 mai 2021 ne mentionne aucun droit de rétractation, aucun bordereau de rétractation n'ayant été remis à la société K & CO SARL.

L'article L242-1 du même Code dispose, quant à lui :

« Les dispositions des articles » L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».

La mention suivante est observée au recto du contrat :

« Le locataire étant un professionnel contractant dans le champ et pour les besoins de son activité professionnelle principale et habituelle, et compte tenu des biens et services objets des présentes, il n'y a pas lieu d'appliquer le droit de rétractation. ».

Nous rappellerons que les dispositions de l'article L.242-1 du Code de la consommation sont d'ordre public et dirons, en conséquence, que cette clause du contrat sera réputée non-écrite.

Il conviendra, dès lors, de prononcer la nullité du contrat de fourniture du matériel signé le 5 mai 2021 et, en conséquence, de débouter la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société K & CO SARL.

La société K & CO SARL ayant dû pour sa défense engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous accueillerons sa demande en son principe mais en réduirons le quantum à la somme de 1.500 €, condamnant la société PREFILOC CAPITAL SAS à lui régler cette somme au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant à l'instance, la société PREFILOC CAPITAL SAS sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

ORDONNONS la nullité du contrat signé entre les parties le 5 mai 2021.

DEBOUTONS la société PREFILOC CAPITAL SAS de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS à régler à la société K & CO SARL une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société PREFILOC CAPITAL SAS aux entiers dépens

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. :

6,44 €.

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T09:35:18.206Z.