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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL - 10 000 COUTANCES, 4 juin 2026, n° 26/00024

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [Z] a acheté une trottinette électrique Segway Ninebot Max G3 E sur le site de la Fnac.com le 26 juin 2025. 

Le 13 août 2025, Monsieur [Z] a contacté le service client de [Localité 3] pour demander le remboursement du produit soutenant de sa non-conformité.

Monsieur [Z] a réexpédié le produit à la [Localité 3] le 23 août 2025. La trottinette est alors prise en charge par le service technique.

Le 11 septembre 2025, Monsieur [Z] a saisi le médiateur de la consommation de la Fédération des Entreprises et de la Vente A Distance (FEVAD).

Le 12 septembre 2025, la SAS [Localité 3] DIRECT a annoncé, via SignalConso, à Monsieur [Z] que le produit a été réparé et a demandé son adresse pour le lui renvoyer.

Le 12 janvier 2026, Monsieur [Z] a signalé sur SignalConso la SAS [Localité 3] DIRECT.

Le 20 janvier 2026, Monsieur [Z] a mis en demeure la SAS [Localité 3] DIRECT par lettre recommandée avec accusé de réception de le rembourser sous un délai de huit jours le coût de la trottinette.

Par requête du 4 février 2026, Monsieur [K] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de remboursement et de dommages-intérêts à l’encontre de la SAS [Localité 3] DIRECT.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, Monsieur [Z] demande au tribunal la condamnation de la SAS [Localité 3] DIRECT au paiement des sommes suivantes :
- 849,99 euros au titre du prix d’achat de la trottinette ;
- 775,68 euros d’indemnités kilométriques en raison de l’usage de sa voiture pendant 32 semaines ;
- 222 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- 250 euros de dommages-intérêts pour préjudice de santé ;
- 230 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
Au soutien de la demande de remboursement, sur le fondement de l’article 217-10 du Code de la consommation, Monsieur [Z] soutient que l’autonomie du produit n’est que de 35 km/h contre 65 km/h prévus et que le Bluetooth ne fonctionne pas. Il explique ne pas avoir répondu à la demande de restitution de la [Localité 3] car cela reviendrait à accepter une réparation qu’il ne voulait pas et à renoncer à son droit au remboursement. Il ajoute que le bon de retour ne concernait pas le défaut d’autonomie mais seulement le défaut de connectivité. Il ajoute que la perte de près de 50% d’autonomie est un défaut et que son utilisation du mode sport est indifférente. Il soutient que la [Localité 3] se contredit en affirmant que le produit ne souffre d’aucun défaut tout en notant avoir réparé la connectivité. Il clame que le courriel du 22 août de la [Localité 3] engage le vendeur pour le rembourser. Enfin, il affirme qu’il est en droit de demander le remboursement en ce que le produit avait déjà fait l’objet de plusieurs défauts ce qui constitue un inconvénient majeur pour l’usage attendu du produit.

Au soutien de ses demandes indemnitaires, il indique qu’après un mois d’utilisation la trottinette était immobilisée et que la [Localité 3] détient à la fois le prix de la trottinette et la trottinette depuis aujourd’hui sept mois. Il explique alors que cette immobilisation l’a contraint à utiliser son véhicule personnel pour 1.280 kilomètres à ses frais faute de pouvoir recourir à un véhicule léger. Il affirme que ce litige et ces contraintes ont eu un impact direct sur sa santé en raison d’un SII-D certifié médicalement.

***





A l’audience, la SAS [Localité 3] DIRECT représentée par Madame [A] [U], Responsable du Service Clients, demande au tribunal de :
- DECLARER irrecevable l’action introduite par Monsieur [Z] ;
- CONSIDERER que la trottinette doit être rendue à son propriétaire par retour organisé par [Localité 3] DIRECT ;
- DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société [Localité 3] DIRECT la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour voir rejeter la demande de remboursement formulée par Monsieur [Z], sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil, L. 217-4, L.217-9 et L.217-10 du Code de la consommation, la SAS [Localité 3] DIRECT rappelle que l’autonomie du produit est conditionnelle et qu’en l’occurrence ici, l’utilisateur utilisant le mode sport de la trottinette, il est normal que l’autonomie maximale annoncée soit adaptée. Elle affirme que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut et donc que sa responsabilité ne peut être mise en cause. Elle précise que dans le cadre de la garantie de conformité, il n’a pas été constaté de problème d’autonomie. En outre, elle ajoute que le bon de retour adressé à Monsieur [Z] indique des modalités de remboursement sans se substituer aux dispositions du Code de la consommation. Or, elle soutient que Monsieur [Z] en demandant le remboursement de son produit dès août 2025, n’a pas respecté les règles légales encadrant la relation consommateur-vendeur.

Pour voir rejeter la demande de dommages-intérêts pour rétention abusive, la défenderesse rappelle qu’elle lui a adressé par mail une demande de consentement pour organiser le retour du produit, prêt à la reprise depuis le 11 septembre 2025, et qu’il l’a refusé et donc qu’il se trouve aujourd’hui privé de sa trottinette par sa seule décision.

Sur les autres demandes de dommages-intérêts, la SAS [Localité 3] DIRECT indique que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, ni d’un lien de causalité direct entre les frais de transport et une faute de la défenderesse. Elle rappelle que Monsieur [Z] a refusé que lui soit retournée le produit et qu’il interprète les dispositions légales du Code de la consommation selon ses attendus. Ainsi, elle clame qu’aucune résistance, qui plus est fautive, du vendeur n’est démontrée.

L’affaire a été fixée le 2 avril 2026 et mise au délibéré au 4 juin 2026.

Motifs

***

MOTIFS

Sur la recevabilité
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”

En vertu de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu par la garantie de conformité pendant les deux ans à compter de la délivrance du bien.

L’article 2224 du Code civil dispose “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

Aux termes de l’article 750-1 du même Code : “En application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. (....).”

L’article R. 612-5 du Code de la consommation dispose que “L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R. 612-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties”, c’est-à-dire à compter de la notification de la saisine du Médiateur de la consommation.

En l’espèce, Monsieur [Z] a acquis une trottinette le 26 juin 2025 (pièce n°1 demandeur). Après avoir signalé plusieurs défauts, il a demandé la résolution du contrat devant le Tribunal judiciaire de Coutances par requête du 4 février 2026 soit dans le délai de deux ans de la délivrance du bien. De ce fait, son action en application de la garantie de conformité n’est pas prescrite.

Par ailleurs, il demande des dommages-intérêts en raison des préjudices subis par l’absence de remboursement par la SAS [Localité 3] DIRECT. La requête ayant été déposée dans les cinq ans à compter de cet évènement, cette action n’est pas prescrite également.

En tant qu’acquéreur du bien litigieux, sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas discutés par les parties. Les préjudices invoqués lui sont également strictement personnels.

Il n’est pas produit de décisions précédemment rendues dans ce même litige. Par conséquent, le moyen de l’autorité de la chose jugée est écarté.

Enfin, Monsieur [Z] formule une demande pour un total de 2.327,67 euros, soit d’un montant inférieur à 5.000 euros. Dès lors, une tentative préalable de règlement amiable du litige était obligatoire.
 
Monsieur [Z] démontre avoir saisi le Médiateur de la consommation FEVAD le 26 septembre 2025 (pièce n°5 demandeur). Cependant, aucun retour n’a été réalisé dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Ainsi, il y a bien eu tentative de règlement amiable par la voie de la médiation.

En conséquence, l’action de Monsieur [K] [Z] est recevable.

Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article L. 217-4 du Code de la consommation “Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1 Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2 Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;

3 Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4 Il est mis à jour conformément au contrat.”

Selon l’article L.217-9 du Code de la consommation “Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.

Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur”. 




En vertu de l’article L. 217-10 du Code de la consommation “La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.

La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur (....).”

Aux termes de l’article L. 217-14 du même Code : “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :

1 Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;

2 Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
 

3 Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;

4 Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.”

L’article 9 du Code de procédure civile dispose “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Aux termes de l’article 1353 du Code civil “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”.

En l’espèce, Monsieur [Z] soutient que la trottinette achetée souffre de deux défauts : un défaut de connectivité et un défaut d’autonomie.

Si le défaut de connectivité est constaté par le compte-rendu d’intervention de la [Localité 3] qui note “Remise en état système Bluetooth”(pièce n 4 défenderesse), cela n’est pas le cas du défaut d’autonomie de la trottinette. 

Au soutien de ces allégations, Monsieur [Z] ne produit que ses signalements de la SAS [Localité 3] DIRECT par SignalConso dans lesquels il explique que l’autonomie du produit après un mois d’utilisation n’est que de 35 à 40 km/h sur les 65 km/h annoncés alors qu’il prétend l’utiliser de manière conforme (pièce n 2 demandeur). Il n’est ainsi pas produit, par exemple, l’enregistrement de ses routes et trajets réalisés avec la trottinette avec l’application Riding Trajectory.

Il en résulte que Monsieur [Z] ne démontre pas l’existence du défaut d’autonomie de la trottinette électrique achetée.

Par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve que le défaut de connectivité, seul défaut constaté sur le produit, constitue un défaut de conformité si grave qu’il justifie la résolution du contrat puisqu’il invoque le défaut d’autonomie du produit. Il ne démontre pas non plus en quoi la mise en conformité du produit se fait pour lui avec un inconvénient majeur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. En effet, si cette mise en conformité le prive temporairement du produit, il ressort du dossier que Monsieur [Z] a pu utiliser son véhicule personnel pour effectuer ses trajets pendant la mise en conformité.
En outre, il ne démontre pas non plus que le produit ait déjà été remplacé initialement.
 
Enfin, Monsieur [Z] produit un courriel de la [Localité 3] en date du 22 août 2025 dans lequel il est indiqué “Vous avez demandé la réexpédition de votre colis. Nous vous confirmons sa prise en compte sous la référence R-653623118-01 + puis il est mentionné” Modalités de remboursement (pièce n°3 demandeur).

Cependant, cette dernière mention n’indique en rien un accord de la [Localité 3] pour un remboursement du produit réexpédié. Son accord se délimite à la réexpédition du produit en vertu de la garantie de conformité. La mention des modalités de remboursement n’a que valeur indicative. En effet, l’obligation première du vendeur est de mettre le bien en conformité.

Dès lors que la [Localité 3] a remis en conformité le bien, et ce dans un délai de trente jours puisque le bien a été pris en charge par la [Localité 3] (pièce n°3 défenderesse) après la réexpédition du produit (pièce n°4 demandeur) et que l’intervention s’est terminée le 11 septembre 2025 (pièce n°4 défenderesse) et qu’il résulte du compte-rendu d’intervention que la mise en conformité a été supportée par la [Localité 3], la DEMANDE DE résolution ne peut être ACCUEILLIE. En outre, faute pour Monsieur [Z] d’avoir accepté de reprendre le bien, il n’est pas déterminé que la non-conformité du bien persiste.

En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de remboursement au titre de la garantie de conformité et la SAS [Localité 3] DIRECT devra rendre, par retour organisé par lui et à ses frais, le produit vendu à Monsieur [Z]

Sur les demandes de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

L’article 9 du Code de procédure civile dispose “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Aux termes de l’article 1353 du Code civil “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”

Il revient dès lors au demandeur de rapporter la preuve de la faute du défendeur, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.

En l’espèce, Monsieur [Z] produit la réponse de la [Localité 3] à son signalement en date du 12 septembre 2025 dans lequel elle indique “Votre trottinette a été réparée, nous vous invitons à confirmer votre adresse postale pour sa relivraison et sommes au regret de ne pas pouvoir répondre favorablement à votre demande de remboursement” (pièce n°2 demandeur).

Il ressort des débats que Monsieur [Z] refuse depuis cette date la restitution de la trottinette et il produit une note de calcul des frais de transport pour la période du 23 août 2025 au 2 avril 2026 pour les trajets réalisés en voiture au lieu d’une trottinette électrique (pièce n°7 demandeur).

Comme il est dit précédemment, la [Localité 3] était en droit de refuser de rembourser le bien vendu puisque celui-ci avait été mis en conformité.

Ainsi, Monsieur [Z] ne démontre pas en quoi le refus de la [Localité 3] de lui rembourser le produit constitue une résistance abusive et donc une faute.

En outre, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct entre les frais kilométriques produits et le comportement de la [Localité 3], celui-ci étant à l’origine de son propre préjudice.




Surabondamment, Monsieur [Z] ne démontre pas en quoi le litige a aggravé son état de santé. Son certificat médical en date du 24 octobre 2025 évoque des diarrhées chroniques depuis 2019 soit bien avant la naissance du litige et ne constate pas de dégradation depuis la réexpédition du produit fin août 2025 (pièce n°10 demandeur).

En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1 ) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.

Monsieur [Z], condamné aux dépens, devra payer à la SAS [Localité 3] DIRECT, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code civil.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en PREMIER ressort,

DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que la trottinette doit être rendue à Monsieur [K] [Z] par retour organisé par la SAS [Localité 3] DIRECT ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la SAS [Localité 3] DIRECT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
 CONTENTIEUX <10 000
 

DU : 04 Juin 2026

AFFAIRE : N° RG 26/00024 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECGT

JUGEMENT RENDU LE 04 Juin 2026
 

ENTRE :

Monsieur [K], [E], [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne 
 

ET :


S.A.S. [Localité 3] DIRECT
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal, Comparant représenté par Madame [A] [U], dument muni d’un pouvoir 


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
 
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision 


DEBATS :

Après débats à l’audience du 02 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.


















EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [Z] a acheté une trottinette électrique Segway Ninebot Max G3 E sur le site de la Fnac.com le 26 juin 2025. 

Le 13 août 2025, Monsieur [Z] a contacté le service client de [Localité 3] pour demander le remboursement du produit soutenant de sa non-conformité.

Monsieur [Z] a réexpédié le produit à la [Localité 3] le 23 août 2025. La trottinette est alors prise en charge par le service technique.

Le 11 septembre 2025, Monsieur [Z] a saisi le médiateur de la consommation de la Fédération des Entreprises et de la Vente A Distance (FEVAD).

Le 12 septembre 2025, la SAS [Localité 3] DIRECT a annoncé, via SignalConso, à Monsieur [Z] que le produit a été réparé et a demandé son adresse pour le lui renvoyer.

Le 12 janvier 2026, Monsieur [Z] a signalé sur SignalConso la SAS [Localité 3] DIRECT.

Le 20 janvier 2026, Monsieur [Z] a mis en demeure la SAS [Localité 3] DIRECT par lettre recommandée avec accusé de réception de le rembourser sous un délai de huit jours le coût de la trottinette.

Par requête du 4 février 2026, Monsieur [K] [Z] a saisi le Tribunal Judiciaire de COUTANCES aux fins de remboursement et de dommages-intérêts à l’encontre de la SAS [Localité 3] DIRECT.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, Monsieur [Z] demande au tribunal la condamnation de la SAS [Localité 3] DIRECT au paiement des sommes suivantes :
- 849,99 euros au titre du prix d’achat de la trottinette ;
- 775,68 euros d’indemnités kilométriques en raison de l’usage de sa voiture pendant 32 semaines ;
- 222 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- 250 euros de dommages-intérêts pour préjudice de santé ;
- 230 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
 
Au soutien de la demande de remboursement, sur le fondement de l’article 217-10 du Code de la consommation, Monsieur [Z] soutient que l’autonomie du produit n’est que de 35 km/h contre 65 km/h prévus et que le Bluetooth ne fonctionne pas. Il explique ne pas avoir répondu à la demande de restitution de la [Localité 3] car cela reviendrait à accepter une réparation qu’il ne voulait pas et à renoncer à son droit au remboursement. Il ajoute que le bon de retour ne concernait pas le défaut d’autonomie mais seulement le défaut de connectivité. Il ajoute que la perte de près de 50% d’autonomie est un défaut et que son utilisation du mode sport est indifférente. Il soutient que la [Localité 3] se contredit en affirmant que le produit ne souffre d’aucun défaut tout en notant avoir réparé la connectivité. Il clame que le courriel du 22 août de la [Localité 3] engage le vendeur pour le rembourser. Enfin, il affirme qu’il est en droit de demander le remboursement en ce que le produit avait déjà fait l’objet de plusieurs défauts ce qui constitue un inconvénient majeur pour l’usage attendu du produit.

Au soutien de ses demandes indemnitaires, il indique qu’après un mois d’utilisation la trottinette était immobilisée et que la [Localité 3] détient à la fois le prix de la trottinette et la trottinette depuis aujourd’hui sept mois. Il explique alors que cette immobilisation l’a contraint à utiliser son véhicule personnel pour 1.280 kilomètres à ses frais faute de pouvoir recourir à un véhicule léger. Il affirme que ce litige et ces contraintes ont eu un impact direct sur sa santé en raison d’un SII-D certifié médicalement.

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A l’audience, la SAS [Localité 3] DIRECT représentée par Madame [A] [U], Responsable du Service Clients, demande au tribunal de :
- DECLARER irrecevable l’action introduite par Monsieur [Z] ;
- CONSIDERER que la trottinette doit être rendue à son propriétaire par retour organisé par [Localité 3] DIRECT ;
- DEBOUTER Monsieur [Z] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à la société [Localité 3] DIRECT la somme de 200 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour voir rejeter la demande de remboursement formulée par Monsieur [Z], sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile, 1353 du Code civil, L. 217-4, L.217-9 et L.217-10 du Code de la consommation, la SAS [Localité 3] DIRECT rappelle que l’autonomie du produit est conditionnelle et qu’en l’occurrence ici, l’utilisateur utilisant le mode sport de la trottinette, il est normal que l’autonomie maximale annoncée soit adaptée. Elle affirme que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un défaut et donc que sa responsabilité ne peut être mise en cause. Elle précise que dans le cadre de la garantie de conformité, il n’a pas été constaté de problème d’autonomie. En outre, elle ajoute que le bon de retour adressé à Monsieur [Z] indique des modalités de remboursement sans se substituer aux dispositions du Code de la consommation. Or, elle soutient que Monsieur [Z] en demandant le remboursement de son produit dès août 2025, n’a pas respecté les règles légales encadrant la relation consommateur-vendeur.

Pour voir rejeter la demande de dommages-intérêts pour rétention abusive, la défenderesse rappelle qu’elle lui a adressé par mail une demande de consentement pour organiser le retour du produit, prêt à la reprise depuis le 11 septembre 2025, et qu’il l’a refusé et donc qu’il se trouve aujourd’hui privé de sa trottinette par sa seule décision.

Sur les autres demandes de dommages-intérêts, la SAS [Localité 3] DIRECT indique que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, ni d’un lien de causalité direct entre les frais de transport et une faute de la défenderesse. Elle rappelle que Monsieur [Z] a refusé que lui soit retournée le produit et qu’il interprète les dispositions légales du Code de la consommation selon ses attendus. Ainsi, elle clame qu’aucune résistance, qui plus est fautive, du vendeur n’est démontrée.

L’affaire a été fixée le 2 avril 2026 et mise au délibéré au 4 juin 2026.
 
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MOTIFS

Sur la recevabilité
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”

En vertu de l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur est tenu par la garantie de conformité pendant les deux ans à compter de la délivrance du bien.

L’article 2224 du Code civil dispose “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer”.

Aux termes de l’article 750-1 du même Code : “En application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. (....).”

L’article R. 612-5 du Code de la consommation dispose que “L'issue de la médiation intervient, au plus tard, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la notification mentionnée à l'article R. 612-2. Le médiateur peut prolonger ce délai, à tout moment, en cas de litige complexe. Il en avise immédiatement les parties”, c’est-à-dire à compter de la notification de la saisine du Médiateur de la consommation.

En l’espèce, Monsieur [Z] a acquis une trottinette le 26 juin 2025 (pièce n°1 demandeur). Après avoir signalé plusieurs défauts, il a demandé la résolution du contrat devant le Tribunal judiciaire de Coutances par requête du 4 février 2026 soit dans le délai de deux ans de la délivrance du bien. De ce fait, son action en application de la garantie de conformité n’est pas prescrite.

Par ailleurs, il demande des dommages-intérêts en raison des préjudices subis par l’absence de remboursement par la SAS [Localité 3] DIRECT. La requête ayant été déposée dans les cinq ans à compter de cet évènement, cette action n’est pas prescrite également.

En tant qu’acquéreur du bien litigieux, sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas discutés par les parties. Les préjudices invoqués lui sont également strictement personnels.

Il n’est pas produit de décisions précédemment rendues dans ce même litige. Par conséquent, le moyen de l’autorité de la chose jugée est écarté.

Enfin, Monsieur [Z] formule une demande pour un total de 2.327,67 euros, soit d’un montant inférieur à 5.000 euros. Dès lors, une tentative préalable de règlement amiable du litige était obligatoire.
 
Monsieur [Z] démontre avoir saisi le Médiateur de la consommation FEVAD le 26 septembre 2025 (pièce n°5 demandeur). Cependant, aucun retour n’a été réalisé dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Ainsi, il y a bien eu tentative de règlement amiable par la voie de la médiation.

En conséquence, l’action de Monsieur [K] [Z] est recevable.

Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article L. 217-4 du Code de la consommation “Le bien est conforme au contrat s'il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :

1 Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;

2 Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;

3 Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d'installation, devant être fournis conformément au contrat ;

4 Il est mis à jour conformément au contrat.”

Selon l’article L.217-9 du Code de la consommation “Le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.

Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur”. 




En vertu de l’article L. 217-10 du Code de la consommation “La mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur.

La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur (....).”

Aux termes de l’article L. 217-14 du même Code : “Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :

1 Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;

2 Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d'un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
 

3 Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte l'installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;

4 Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu'il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n'est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d'un prix.”

L’article 9 du Code de procédure civile dispose “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Aux termes de l’article 1353 du Code civil “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver”.

En l’espèce, Monsieur [Z] soutient que la trottinette achetée souffre de deux défauts : un défaut de connectivité et un défaut d’autonomie.

Si le défaut de connectivité est constaté par le compte-rendu d’intervention de la [Localité 3] qui note “Remise en état système Bluetooth”(pièce n 4 défenderesse), cela n’est pas le cas du défaut d’autonomie de la trottinette. 

Au soutien de ces allégations, Monsieur [Z] ne produit que ses signalements de la SAS [Localité 3] DIRECT par SignalConso dans lesquels il explique que l’autonomie du produit après un mois d’utilisation n’est que de 35 à 40 km/h sur les 65 km/h annoncés alors qu’il prétend l’utiliser de manière conforme (pièce n 2 demandeur). Il n’est ainsi pas produit, par exemple, l’enregistrement de ses routes et trajets réalisés avec la trottinette avec l’application Riding Trajectory.

Il en résulte que Monsieur [Z] ne démontre pas l’existence du défaut d’autonomie de la trottinette électrique achetée.

Par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve que le défaut de connectivité, seul défaut constaté sur le produit, constitue un défaut de conformité si grave qu’il justifie la résolution du contrat puisqu’il invoque le défaut d’autonomie du produit. Il ne démontre pas non plus en quoi la mise en conformité du produit se fait pour lui avec un inconvénient majeur, compte tenu de la nature du bien et de l'usage recherché par le consommateur. En effet, si cette mise en conformité le prive temporairement du produit, il ressort du dossier que Monsieur [Z] a pu utiliser son véhicule personnel pour effectuer ses trajets pendant la mise en conformité.
En outre, il ne démontre pas non plus que le produit ait déjà été remplacé initialement.
 
Enfin, Monsieur [Z] produit un courriel de la [Localité 3] en date du 22 août 2025 dans lequel il est indiqué “Vous avez demandé la réexpédition de votre colis. Nous vous confirmons sa prise en compte sous la référence R-653623118-01 + puis il est mentionné” Modalités de remboursement (pièce n°3 demandeur).

Cependant, cette dernière mention n’indique en rien un accord de la [Localité 3] pour un remboursement du produit réexpédié. Son accord se délimite à la réexpédition du produit en vertu de la garantie de conformité. La mention des modalités de remboursement n’a que valeur indicative. En effet, l’obligation première du vendeur est de mettre le bien en conformité.

Dès lors que la [Localité 3] a remis en conformité le bien, et ce dans un délai de trente jours puisque le bien a été pris en charge par la [Localité 3] (pièce n°3 défenderesse) après la réexpédition du produit (pièce n°4 demandeur) et que l’intervention s’est terminée le 11 septembre 2025 (pièce n°4 défenderesse) et qu’il résulte du compte-rendu d’intervention que la mise en conformité a été supportée par la [Localité 3], la DEMANDE DE résolution ne peut être ACCUEILLIE. En outre, faute pour Monsieur [Z] d’avoir accepté de reprendre le bien, il n’est pas déterminé que la non-conformité du bien persiste.

En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de remboursement au titre de la garantie de conformité et la SAS [Localité 3] DIRECT devra rendre, par retour organisé par lui et à ses frais, le produit vendu à Monsieur [Z]

Sur les demandes de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

L’article 9 du Code de procédure civile dispose “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Aux termes de l’article 1353 du Code civil “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”

Il revient dès lors au demandeur de rapporter la preuve de la faute du défendeur, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.

En l’espèce, Monsieur [Z] produit la réponse de la [Localité 3] à son signalement en date du 12 septembre 2025 dans lequel elle indique “Votre trottinette a été réparée, nous vous invitons à confirmer votre adresse postale pour sa relivraison et sommes au regret de ne pas pouvoir répondre favorablement à votre demande de remboursement” (pièce n°2 demandeur).

Il ressort des débats que Monsieur [Z] refuse depuis cette date la restitution de la trottinette et il produit une note de calcul des frais de transport pour la période du 23 août 2025 au 2 avril 2026 pour les trajets réalisés en voiture au lieu d’une trottinette électrique (pièce n°7 demandeur).

Comme il est dit précédemment, la [Localité 3] était en droit de refuser de rembourser le bien vendu puisque celui-ci avait été mis en conformité.

Ainsi, Monsieur [Z] ne démontre pas en quoi le refus de la [Localité 3] de lui rembourser le produit constitue une résistance abusive et donc une faute.

En outre, Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct entre les frais kilométriques produits et le comportement de la [Localité 3], celui-ci étant à l’origine de son propre préjudice.




Surabondamment, Monsieur [Z] ne démontre pas en quoi le litige a aggravé son état de santé. Son certificat médical en date du 24 octobre 2025 évoque des diarrhées chroniques depuis 2019 soit bien avant la naissance du litige et ne constate pas de dégradation depuis la réexpédition du produit fin août 2025 (pièce n°10 demandeur).

En conséquence, Monsieur [Z] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.

Monsieur [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1 ) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.

Monsieur [Z], condamné aux dépens, devra payer à la SAS [Localité 3] DIRECT, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.

Sur l’exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code civil.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en PREMIER ressort,

DEBOUTE Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT que la trottinette doit être rendue à Monsieur [K] [Z] par retour organisé par la SAS [Localité 3] DIRECT ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à payer à la SAS [Localité 3] DIRECT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L217-4, code civil 750-1, code de la consommation L217-9, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code de la consommation R612-5, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de la consommation L217-10, code de la consommation L217-3, code de la consommation 217-10, code civil 514, code de la consommation L217-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T20:19:04.777Z.