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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 4 juin 2026, n° 2025065136

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Parties (entreprises)

DEVIALET

Exposé du litige

Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec [E] Cresson -Maître [H] [E] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025065136

ENTRE :

SARL MEDIA 6, ATELIERS NORMAND PORTUGAL UNIPESSOAL. LDA, dont le siège social est [Adresse 1], Portugal, élisant domicile au cabinet de la SELARL HBAVOCATS - [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me [K] [R] de la SELARL HB AVOCATS (E1752) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec [E] Cresson - Maître [H] [E] Avocat (W09)

ET :

SA DEVIALET, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 502155682

Partie défenderesse : comparant par Me GAURY Paul-Marie Avocat (RPJ111844)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – objet du litige

1. La société MEDIA 6, Ateliers Normand Portugal (Media 6) est une des filiales de la société MEDIA 6 qui dispose d'une expertise dans l'agencement de lieux, d'espaces commerciaux et d'espaces tertiaires.

La société DEVIALET (Devialet) est une société ayant notamment pour activité la fabrication et la commercialisation d'équipements électroniques dans le domaine de l'acoustique.

Fin 2022, Devialet a pris contact avec Media 6, Ateliers Normand, en France, afin de lui confier la rénovation de son magasin situé [Adresse 4] à [Localité 1] (USA). Devialet s'est fixé un budget à 40 000 dollars.

4. Le coût des travaux évalué par les partenaires locaux de Media 6 France s'élevant à 200 000 dollars, les parties conviennent de trouver une solution alternative consistant à faire fabriquer les éléments par la filiale portugaise de Media 6 France.

5. Après plusieurs séances de discussions et de négociations, le projet est attribué à Media 6 et le 24 avril 2023, Devialet passe une commande à Media 6 pour un montant de 126 115 euros. Les conditions de paiement convenues sont 40% du prix à la commande, 40% en cours de production et 20% correspondant au solde, à la fin des travaux. Devialet paye le 1er acompte de 50 446 euros le 24 août 2023.

Le 14 septembre 2023, Devialet valide les plans et courant octobre, les discussions se poursuivent sur les aménagements et l'électricité.
Le 27 novembre 2023, à la suite de la prise en compte du lot éclairage et d'un devis « parquet », la commande totale s'élève à 133 656,39 euros.

7. L'installation, initialement prévue en novembre 2023, a été décalée au 11 février 2024. Média émet une facture correspondant au solde de la commande soit 83 210,39 euros.

Compte tenu de réserves relatives à la livraison, Devialet diffère le paiement dans l'attente des reprises nécessaires. Media 6 met en place le service après-vente afin de remédier aux dysfonctionnements constatés.

Media 6 relance Devialet pour obtenir le paiement équivalent à 40% de la commande initiale et indique que les 20% correspondant au solde seront payables après l'intervention du service après-vente.

Certaines reprises sont effectuées, des livraisons correspondant à des demandes supplémentaires sont réalisées, nécessitant de la part de Media 6 la prise en charge des formalités de dédouanement pour le compte de sa cliente.

Le 7 mai 2024, en l'absence de paiement, Media 6 adresse une relance à Devialet suivie d'une seconde le 17 mai 2024 malgré, selon Media 6 un engagement de régler la facture non tenue, ce qui conduit Media 6 à suspendre les reprises prévues.

Le 21 novembre 2024, Media 6 procède à une nouvelle mise en demeure à laquelle Devialet répond en demandant le remboursement de l'acompte versé et ce, pour cause d'abandon de chantier.

8. Le 10 décembre 2024, Devialet fait l'objet d'une procédure de sauvegarde accélérée, publiée au Bodacc le 27 décembre 2024.

9. Devialet reste redevable à Media 6 de la somme de 83 210,39 euros correspondant à la facture récapitulative n°170 en date du 2 février 2024.

10. C'est dans ces conditions que Media 6 engage la présente instance.

La procédure

11. Media 6 assigne Devialet devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 17 juillet 2025, à domicile confirmé.

12. Par cet acte, Media 6 demande au tribunal, de :

Vu les articles 1103, 1194,1217 du Code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce,

Déclarer la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société DEVIALET payer (sic) à la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal la somme de 83 210,39 euros au titre du solde de la facture n°170 en date du 2 février 2024, assortie des intérêts de retard à compter de l'émission de ladite facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et anatocisme à compter de la mise en demeure ;

Condamner la société DEVIALET payer (sic) à la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal la somme de 52 520,22 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société DEVIALET payer (sic) à la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société DEVIALET payer (sic) à la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société DEVIALET aux entiers dépens.

13. A l'audience du 11 mars 2026, Devialet dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, de :

Vu les articles 1103,1217, 1353, 1231-1 du Code civil,

Débouter la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA à payer à la société DEVIALET la somme de 70 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA à payer à la société DEVIALET la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'image et de notoriété ;

A titre subsidiaire, ordonner la réfaction du prix réclamé par la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA à hauteur d'un euro symbolique ;

Ecarter le bénéfice de l'exécution provisoire au bénéfice de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA ;

Condamner la société MEDIA 6 ATÉLIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA à payer à la société DEVIALET la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA aux dépens.

14. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.

15. A l'audience collégiale du 11 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 avril 2026, à laquelle les parties se présentent.

16. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé le 04 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

17. Media 6 demanderesse à l'instance, soutient que :

Elle a dûment effectué le chantier et ce, dans un contexte d'absence de suivi de la part de Devialet,

Elle a été confrontée à un changement d'interlocutrice et il convient de noter que celleci ne s'est jamais déplacée à [Localité 1] pour discuter directement sur le lieu des travaux à réaliser,

Concernant la levée des réserves, Media 6 y a remédié mais n'étant pas payée et, le contrat n'étant pas exécuté par Devialet, elle a choisi de ne pas poursuivre les reprises,

Devialet qui connaissait des difficultés financières a sciemment choisi de ne pas s'acquitter de sa facture.

18. Devialet, défenderesse au fond, rétorque que :

Elle disposait d'un budget limité de 40 000 euros dont le montant a été clairement indiqué à Media 6, elle avait fixé un délai de réalisation des travaux pour une ouverture en janvier 2023,

En janvier 2023, elle a de nouveau informé son prestataire que les travaux devaient être réalisés dans un délai restreint,

En mai 2023, Media 6 n'avait toujours par fourni de devis,

Elle a été confrontée à un manque de réactivité de la part de Media 6 qui n'a eu de cesse de repousser les délais et de présenter des devis complémentaires,

Media 6 n'a pas été capable de tenir les délais prévus et a effectué l'installation en février 2024,

Aucune réception des travaux n'a été faite. Devialet a découvert des non-conformités et a exprimé des réserves sur le chantier,

Media 6 a reconnu des malfaçons et a abandonné le chantier contraignant Devialet a engager des frais supplémentaires,

L'incompétence de Media 6 lui a causé des préjudices financiers et d'image dont elle est en droit de demander réparation.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur les demandes de Media 6 :

19. Le code civil dispose :

En son article 1103 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

En son article 1194 « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »

En son article 1217 « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Media 6 verse aux débats 56 pièces dont de nombreux échanges avec Devialet relatifs aux travaux à réaliser (pièces 5 à 15), le devis initial et le planning associé du 14 juin 2023 (pièces 17 et 24), le message récapitulatif de Devialet sur les étapes du projet (pièce 18),les devis complémentaires (pièces 27 et 29), les échanges relatifs aux travaux à reprendre (pièces 33 à 41), le relance pour paiement (pièce 42), la réponse de Devialet et les reproches concernant le chantier (pièce 44), le message de Media relatif à l'application du service après-vente (pièce 45),la lettre RAR du 21 novembre 2024 valant mise en demeure de paiement (pièce 46), les photos prises après l'installation du mobilier (pièce 52).

Devialet verse aux débats 15 pièces dont :

Les échanges courriels du 14 au 26 octobre 2022 (pièce 3)

Le courriel du 5 janvier 2023 (pièce 4)

Les échanges courriels du 25 avril au 9 mai 2023 (pièce 5)

Le bon de commande n° 59221 non daté relatif à une visite sur site du 30 juin 2023 (pièce 6)

Les échanges courriels du 3 au 21 octobre 2023 relatifs au planning (pièce 7)

Les échanges courriels entre le 21 novembre 2023 et le 4 janvier 2024 relatifs au planning (pièce 8)

Le courriel du 22 novembre 2024 en réponse à la LRAR de Media 6 du 21 novembre 2024 (pièce 9)

La LRAR du 4 décembre 2024 en réponse à la LRAR de Media 6 du 21 novembre 2024 (pièce 10)

Les photographies du chantier (pièce 12)

La facture de Dolphin Construction Management d'un montant de 17 921,18
USD relative aux frais exposés par Devialet afin de terminer le projet (pièce 13)

La commande n° 57653 émise par Devialet le 24 avril 2023 d'un montant de 126 115 euros (pièce 14-1)

Le document intitulé « Devialet/Columbus store » « refresh project » du 19 avril 2023 (pièce 14-2)

Les plans en 3D du projet effectués par Media 6 portant les dates du 21 juillet 2023 et 15 janvier 2024 (pièce 14-2 »)

16. Le tribunal relève que le litige qui oppose les parties porte sur la pose et l'installation du mobilier et la qualité des travaux d'agencement commandés par Devialet à Media 6, travaux qui n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception en bonne et due forme; le non-paiement par Devialet des 40%, correspondant à la facturation intermédiaire en cours de production, a conduit Media 6 à cesser d'intervenir dans le cadre du service après-vente.

17. Après analyse des pièces versées aux débats, le tribunal retient que :

Devialet a largement sous-estimé le budget et le calendrier nécessaires à la réalisation des travaux de rénovation de son magasin,

Les premières estimations de coûts de travaux étant hors budget, les parties ont travaillé sur une solution alternative consistant à faire fabriquer en Europe du mobilier, le faire acheminer aux Etats-Unis afin qu'il soit posé,

Les discussions ont été principalement conduites depuis l'Europe (France et Portugal), le gérant de la boutique Devialet US n'intervenant que ponctuellement,

Les parties n'ont pas formalisé rigoureusement leur collaboration : les documents structurants (pièces 14-2 et 14-3) émis respectivement par Devialet et par Media 6 ne sont accompagnés d'aucuns narratifs et ne comportent aucune indication relative à des contraintes techniques (Media 6/Devialet), modalités d'installation ou à des obligations impératives de respecter un délai de réalisation sous peine d'application de pénalités de retard,

Le projet présente une particularité liée à l'implantation de la boutique qui est définie dans certains documents comme une cabine (bulle vitrée) et qui se situe dans un « mall ou zone d'achalandise » c'est-à-dire au centre d'un passage desservant d'autres espaces commerçants; le gestionnaire du centre commercial est partie prenante du projet à la fois au niveau de son financement et des contraintes techniques à respecter, notamment par rapport au sol, sans toutefois que des précisions claires soient adressées par écrit à Media 6,

Aucune des parties ne rapporte la preuve d'une transmission à l'autre d'un descriptif du projet et d'un accusé-réception du récipiendaire,

Le devis initial a été élaboré le 14 juin 2023 et comporte un planning dont les dates de transport et de pose restent à définir,

Une visite sur site a été organisée par Media 6 et a fait l'objet d'un rapport dont l'émission a été tardive ; ce rapport n'a pas été versé aux débats,

A l'issue de leurs discussions et de cette visite technique, Media 6 a élaboré un devis et un planning qui ont été soumis par cette dernière à sa cliente qui a accepté le devis en émettant une commande mais le planning n'a pas été explicitement entériné,

Dans un message daté du 14 septembre 2023 (pièce Media 23) adressé à Media 6, Devialet retrace les échanges entre les parties et leurs accords dont en gras, la date de validation du devis initial le 23 juin 2023 assortie d'une ouverture prévue début octobre 2023. Il n'est pas précisé que cette date est impérative. Dans cet échange, Devialet évoque les délais longs liés à des discussions sur la phase de chiffrage des devis, l'organisation d'une visite sur site et les modifications des plans, etc. qui auraient pu, selon l'interlocutrice, être optimisés afin de gagner du temps de réalisation, sans toutefois évoquer des griefs à l'encontre de Media 6,

Plusieurs calendriers ont été versés aux débats par Media 6, le premier (pièce Media 17), daté d'avril 2023, indique les dates de transport et de pose sont à définir et le second fait état d'une pose en semaine 46 soit du 13 au 17 novembre 2023 (pièce Media 24), la date de transmission de ce dernier document n'est pas précisée,

Il est patent que le planning initial de Media 6 n'a pas été respecté et a évolué pour tenir compte de certaines demandes complémentaires de Devialet (plancher, électricité…) et il résulte des échanges que celle-ci semblait avoir intégré dans son organisation globale,

Un planning actualisé fait état d'une pose le 30 janvier 2024 ; il résulte d'échanges entre les parties datés du 21 novembre 2023, du 15 décembre 2023 et du 4 janvier 2024 (pièce Devialet 8) que Devialet s'inquiète de l'atteinte de cette échéance et réclame à plusieurs reprises de la visibilité sur le déroulement du planning et le respect de la date fixée pour les travaux,

En réponse à la dernière relance, Media 6 adresse le 4 janvier 2024 (pièce Media 31), un planning mis à jour avec une date de pose entre le 5 et le 9 février 2024,

Les pièces (33 à 35), produites par Media 6, retracent les échanges entre les parties à la suite de la pose et des constats de désordres à reprendre ; les faits exposés par Devialet ne font pas, à ce stade, état de plaintes graves mais listent les sujets nécessitant une correction traduisant ainsi le déroulement normal d'un chantier,

Media 6 ne conteste pas les désordres constatés (pièces Media 42 et 45) mais en lie la remise en état à l'échéancier du projet (40% à la commande, 40% en cours de production et 20% au solde). Media 6 qui n'a pas établi de facture intermédiaire, propose à Devialet de payer les 40% dus et de retenir le solde à savoir 20% (pièces Media 38 à 42) ; ce que Devialet n'a pas fait et qui par courriel du 23 mai 2024 justifie sa démarche par une liste de griefs à l'encontre de Media 6 (pièce Media 44),

Dans sa réponse du 4 décembre 2024 (pièce Devialet 11), pour s'opposer au paiement de la facture, Devialet rappelle les manquements de Media 6 qui :

n'a pas tenu compte de l'importance du chantier et évoque la non prise en compte des normes, de la charte du centre commercial, de la préservation de l'image de marque de la société et de l'image de luxe du produit, etc.,

n'a pas intégré la nécessité du calendrier, rappelant le message du 5 janvier 2023 dans lequel Devialet indique «

nous aimerions commencer

les travaux ASAP

» et «

en dépit des vicissitudes, la société Devialet a confié les travaux à votre cliente

[Media 6] »,

n'a pas respecté le délai du 30 janvier 2024 et ce, malgré les relances courriel des 21 novembre 2023, du 15 décembre 2023 et du 4 janvier 2024,

a ignoré les griefs de Devialet (cf. courriel du 23 mai 2024) dont le tribunal rappelle qu'il est postérieur à la pose du matériel.

Dans les différents échanges, Media 6 fait référence à un contact avec l'équipe gestionnaire du « Mall » concernant notamment la pose du plancher,

Les photographies du chantier versées aux débats ne sont pas datées et les parties ne rapportent pas la preuve de les avoir échangées, à l'exception des photos à l'appui du courriel envoyé par le gérant de la boutique Devialet (pièce Media 34).

18. Il ressort de cette analyse que les parties ont toutes deux failli à leurs obligations contractuelles (i) Devialet n'a pas respecté l'échéancier de paiement prévu et échoue à rapporter la preuve des manquements qu'elle impute à Media 6 pour justifier la rétention du solde de la commande qu'elle a passée et acceptée et, (ii) Media 6, qui a reconnu la présence de désordres liés à des défauts de pose et d'installation, n'a pas achevé le chantier obligeant sa cliente à recourir à un prestataire externe pour terminer l'installation de son point de vente pour un montant de 17 921,18 USD (pièce Devialet 13).

Malgré une proposition de résolution amiable du litige avec la prise en charge par Media 6 de certains frais de remédiation des désordres, Devialet n'a pas procédé au paiement des 40% correspondant à la fabrication du mobilier livré aux Etats-Unis. Le tribunal rappelle qu'il est usuel dans un chantier de rénovation de conditionner le paiement du solde de la facture à la levée des réserves.

19. Devialet reste redevable à Media 6 d'un montant de 83 210,39 euros au titre du paiement de la facture n°170 du 2 février 2024.

20. Le tribunal observe que sur le devis de Media 6 (pièce Media 17) le lot démontage du mobilier existant et installation du mobilier fourni s'élève à 23 459,37 euros, le remplacement de la moquette par parquet est chiffré à 15 570,38 euros.

21. En conséquence, le tribunal dira qu'il convient d'appliquer une réduction sur le montant dû par Devialet correspondant à un montant que le tribunal, dans son pouvoir d'appréciation, estime représenter 50% des deux postes susvisés, soit : (23 459,37 + 15 570,38 euros) /2 = 19 514,88 euros et de prendre en charge 50% du montant payé au prestataire mandaté pour pallier son interruption de prestation au titre du service après-vente soit (17 921,18 USD/2 = 8 960,59 USD soit 8 285,86 euros selon le taux de change dollar/euro en vigueur au 1er mars 2024 source Banque de France).

22. En conséquence, le tribunal condamnera Devialet à payer à Media 6 la somme de 55 409,65 euros (83 210,39 – 19 514,88 – 8 285,86 euros), assortie des intérêts de retard à compter du 2 février 2024 date d'émission de la facture n° 170 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et anatocisme à compter de la mise en demeure déboutant pour le surplus.

23. Le tribunal condamnera Devialet à payer à Media 6 la somme de 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l'article L.441-6 du Code de commerce.

Sur les demandes respectives des parties au titre des dommages et intérêts

24. Compte tenu de ce qui précède et des manquements avérés des parties dans la gestion du projet de rénovation de la boutique Devialet, considéré par elles comme sensible, le tribunal dira qu'elles sont chacune responsable des dommages qu'elles ont subi et les déboutera de leurs demandes à ce titre.

Sur les dépens :

25. Devialet succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

26. Compte tenu des faits de l'espèce, le tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Se dit compétent et la loi française applicable,

Condamne la société DEVIALET à payer à la société de droit portugais MEDIA6 -ATELIERS NORMAND Unipessoal. LDA la somme de 55 409,65 euros avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 02 février 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société DEVIALET à payer à la société de droit portugais EDIA6 ATELIERS NORMAND Unipessoal. LDA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Déboute la société DEVIALET de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute la société de droit portugais MEDIA6 ATELIERS NORMAND Unipessoal. LDA de sa demande de dommages et intérêts,

Dit les dépens à la charge de la société DEVIALET, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Fabienne Lederer, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi

Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec [E] Cresson -Maître [H] [E] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-8

JUGEMENT PRONONCE LE 04/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025065136

ENTRE :

SARL MEDIA 6, ATELIERS NORMAND PORTUGAL UNIPESSOAL. LDA, dont le siège social est [Adresse 1], Portugal, élisant domicile au cabinet de la SELARL HBAVOCATS - [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me [K] [R] de la SELARL HB AVOCATS (E1752) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec [E] Cresson - Maître [H] [E] Avocat (W09)

ET :

SA DEVIALET, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 502155682

Partie défenderesse : comparant par Me GAURY Paul-Marie Avocat (RPJ111844)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – objet du litige

1. La société MEDIA 6, Ateliers Normand Portugal (Media 6) est une des filiales de la société MEDIA 6 qui dispose d'une expertise dans l'agencement de lieux, d'espaces commerciaux et d'espaces tertiaires.

La société DEVIALET (Devialet) est une société ayant notamment pour activité la fabrication et la commercialisation d'équipements électroniques dans le domaine de l'acoustique.

Fin 2022, Devialet a pris contact avec Media 6, Ateliers Normand, en France, afin de lui confier la rénovation de son magasin situé [Adresse 4] à [Localité 1] (USA). Devialet s'est fixé un budget à 40 000 dollars.

4. Le coût des travaux évalué par les partenaires locaux de Media 6 France s'élevant à 200 000 dollars, les parties conviennent de trouver une solution alternative consistant à faire fabriquer les éléments par la filiale portugaise de Media 6 France.

5. Après plusieurs séances de discussions et de négociations, le projet est attribué à Media 6 et le 24 avril 2023, Devialet passe une commande à Media 6 pour un montant de 126 115 euros. Les conditions de paiement convenues sont 40% du prix à la commande, 40% en cours de production et 20% correspondant au solde, à la fin des travaux. Devialet paye le 1er acompte de 50 446 euros le 24 août 2023.

Le 14 septembre 2023, Devialet valide les plans et courant octobre, les discussions se poursuivent sur les aménagements et l'électricité.
Le 27 novembre 2023, à la suite de la prise en compte du lot éclairage et d'un devis « parquet », la commande totale s'élève à 133 656,39 euros.

7. L'installation, initialement prévue en novembre 2023, a été décalée au 11 février 2024. Média émet une facture correspondant au solde de la commande soit 83 210,39 euros.

Compte tenu de réserves relatives à la livraison, Devialet diffère le paiement dans l'attente des reprises nécessaires. Media 6 met en place le service après-vente afin de remédier aux dysfonctionnements constatés.

Media 6 relance Devialet pour obtenir le paiement équivalent à 40% de la commande initiale et indique que les 20% correspondant au solde seront payables après l'intervention du service après-vente.

Certaines reprises sont effectuées, des livraisons correspondant à des demandes supplémentaires sont réalisées, nécessitant de la part de Media 6 la prise en charge des formalités de dédouanement pour le compte de sa cliente.

Le 7 mai 2024, en l'absence de paiement, Media 6 adresse une relance à Devialet suivie d'une seconde le 17 mai 2024 malgré, selon Media 6 un engagement de régler la facture non tenue, ce qui conduit Media 6 à suspendre les reprises prévues.

Le 21 novembre 2024, Media 6 procède à une nouvelle mise en demeure à laquelle Devialet répond en demandant le remboursement de l'acompte versé et ce, pour cause d'abandon de chantier.

8. Le 10 décembre 2024, Devialet fait l'objet d'une procédure de sauvegarde accélérée, publiée au Bodacc le 27 décembre 2024.

9. Devialet reste redevable à Media 6 de la somme de 83 210,39 euros correspondant à la facture récapitulative n°170 en date du 2 février 2024.

10. C'est dans ces conditions que Media 6 engage la présente instance.

La procédure

11. Media 6 assigne Devialet devant ce tribunal par acte extrajudiciaire, signifié le 17 juillet 2025, à domicile confirmé.

12. Par cet acte, Media 6 demande au tribunal, de :

Vu les articles 1103, 1194,1217 du Code civil, Vu l'article L.441-6 du Code de commerce,

Déclarer la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

Condamner la société DEVIALET payer (sic) à la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal la somme de 83 210,39 euros au titre du solde de la facture n°170 en date du 2 février 2024, assortie des intérêts de retard à compter de l'émission de ladite facture au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et anatocisme à compter de la mise en demeure ;

Condamner la société DEVIALET payer (sic) à la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal la somme de 52 520,22 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société DEVIALET payer (sic) à la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Condamner la société DEVIALET payer (sic) à la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société DEVIALET aux entiers dépens.

13. A l'audience du 11 mars 2026, Devialet dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, de :

Vu les articles 1103,1217, 1353, 1231-1 du Code civil,

Débouter la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA à payer à la société DEVIALET la somme de 70 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

Condamner la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA à payer à la société DEVIALET la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'image et de notoriété ;

A titre subsidiaire, ordonner la réfaction du prix réclamé par la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA à hauteur d'un euro symbolique ;

Ecarter le bénéfice de l'exécution provisoire au bénéfice de la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA ;

Condamner la société MEDIA 6 ATÉLIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA à payer à la société DEVIALET la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société MEDIA 6 ATELIERS NORMAND Portugal Unipessoal LDA aux dépens.

14. L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.

15. A l'audience collégiale du 11 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 15 avril 2026, à laquelle les parties se présentent.

16. A l'issue de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, sera prononcé le 04 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

17. Media 6 demanderesse à l'instance, soutient que :

Elle a dûment effectué le chantier et ce, dans un contexte d'absence de suivi de la part de Devialet,

Elle a été confrontée à un changement d'interlocutrice et il convient de noter que celleci ne s'est jamais déplacée à [Localité 1] pour discuter directement sur le lieu des travaux à réaliser,

Concernant la levée des réserves, Media 6 y a remédié mais n'étant pas payée et, le contrat n'étant pas exécuté par Devialet, elle a choisi de ne pas poursuivre les reprises,

Devialet qui connaissait des difficultés financières a sciemment choisi de ne pas s'acquitter de sa facture.

18. Devialet, défenderesse au fond, rétorque que :

Elle disposait d'un budget limité de 40 000 euros dont le montant a été clairement indiqué à Media 6, elle avait fixé un délai de réalisation des travaux pour une ouverture en janvier 2023,

En janvier 2023, elle a de nouveau informé son prestataire que les travaux devaient être réalisés dans un délai restreint,

En mai 2023, Media 6 n'avait toujours par fourni de devis,

Elle a été confrontée à un manque de réactivité de la part de Media 6 qui n'a eu de cesse de repousser les délais et de présenter des devis complémentaires,

Media 6 n'a pas été capable de tenir les délais prévus et a effectué l'installation en février 2024,

Aucune réception des travaux n'a été faite. Devialet a découvert des non-conformités et a exprimé des réserves sur le chantier,

Media 6 a reconnu des malfaçons et a abandonné le chantier contraignant Devialet a engager des frais supplémentaires,

L'incompétence de Media 6 lui a causé des préjudices financiers et d'image dont elle est en droit de demander réparation.

Sur ce, le tribunal

Sur les demandes de Media 6 :

19. Le code civil dispose :

En son article 1103 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

En son article 1194 « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. »

En son article 1217 « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

obtenir une réduction du prix ;

provoquer la résolution du contrat ;
 * demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Media 6 verse aux débats 56 pièces dont de nombreux échanges avec Devialet relatifs aux travaux à réaliser (pièces 5 à 15), le devis initial et le planning associé du 14 juin 2023 (pièces 17 et 24), le message récapitulatif de Devialet sur les étapes du projet (pièce 18),les devis complémentaires (pièces 27 et 29), les échanges relatifs aux travaux à reprendre (pièces 33 à 41), le relance pour paiement (pièce 42), la réponse de Devialet et les reproches concernant le chantier (pièce 44), le message de Media relatif à l'application du service après-vente (pièce 45),la lettre RAR du 21 novembre 2024 valant mise en demeure de paiement (pièce 46), les photos prises après l'installation du mobilier (pièce 52).

Devialet verse aux débats 15 pièces dont :

Les échanges courriels du 14 au 26 octobre 2022 (pièce 3)

Le courriel du 5 janvier 2023 (pièce 4)

Les échanges courriels du 25 avril au 9 mai 2023 (pièce 5)

Le bon de commande n° 59221 non daté relatif à une visite sur site du 30 juin 2023 (pièce 6)

Les échanges courriels du 3 au 21 octobre 2023 relatifs au planning (pièce 7)

Les échanges courriels entre le 21 novembre 2023 et le 4 janvier 2024 relatifs au planning (pièce 8)

Le courriel du 22 novembre 2024 en réponse à la LRAR de Media 6 du 21 novembre 2024 (pièce 9)

La LRAR du 4 décembre 2024 en réponse à la LRAR de Media 6 du 21 novembre 2024 (pièce 10)

Les photographies du chantier (pièce 12)

La facture de Dolphin Construction Management d'un montant de 17 921,18
USD relative aux frais exposés par Devialet afin de terminer le projet (pièce 13)

La commande n° 57653 émise par Devialet le 24 avril 2023 d'un montant de 126 115 euros (pièce 14-1)

Le document intitulé « Devialet/Columbus store » « refresh project » du 19 avril 2023 (pièce 14-2)

Les plans en 3D du projet effectués par Media 6 portant les dates du 21 juillet 2023 et 15 janvier 2024 (pièce 14-2 »)

16. Le tribunal relève que le litige qui oppose les parties porte sur la pose et l'installation du mobilier et la qualité des travaux d'agencement commandés par Devialet à Media 6, travaux qui n'ont pas fait l'objet d'un procès-verbal de réception en bonne et due forme; le non-paiement par Devialet des 40%, correspondant à la facturation intermédiaire en cours de production, a conduit Media 6 à cesser d'intervenir dans le cadre du service après-vente.

17. Après analyse des pièces versées aux débats, le tribunal retient que :

Devialet a largement sous-estimé le budget et le calendrier nécessaires à la réalisation des travaux de rénovation de son magasin,

Les premières estimations de coûts de travaux étant hors budget, les parties ont travaillé sur une solution alternative consistant à faire fabriquer en Europe du mobilier, le faire acheminer aux Etats-Unis afin qu'il soit posé,

Les discussions ont été principalement conduites depuis l'Europe (France et Portugal), le gérant de la boutique Devialet US n'intervenant que ponctuellement,

Les parties n'ont pas formalisé rigoureusement leur collaboration : les documents structurants (pièces 14-2 et 14-3) émis respectivement par Devialet et par Media 6 ne sont accompagnés d'aucuns narratifs et ne comportent aucune indication relative à des contraintes techniques (Media 6/Devialet), modalités d'installation ou à des obligations impératives de respecter un délai de réalisation sous peine d'application de pénalités de retard,

Le projet présente une particularité liée à l'implantation de la boutique qui est définie dans certains documents comme une cabine (bulle vitrée) et qui se situe dans un « mall ou zone d'achalandise » c'est-à-dire au centre d'un passage desservant d'autres espaces commerçants; le gestionnaire du centre commercial est partie prenante du projet à la fois au niveau de son financement et des contraintes techniques à respecter, notamment par rapport au sol, sans toutefois que des précisions claires soient adressées par écrit à Media 6,

Aucune des parties ne rapporte la preuve d'une transmission à l'autre d'un descriptif du projet et d'un accusé-réception du récipiendaire,

Le devis initial a été élaboré le 14 juin 2023 et comporte un planning dont les dates de transport et de pose restent à définir,

Une visite sur site a été organisée par Media 6 et a fait l'objet d'un rapport dont l'émission a été tardive ; ce rapport n'a pas été versé aux débats,

A l'issue de leurs discussions et de cette visite technique, Media 6 a élaboré un devis et un planning qui ont été soumis par cette dernière à sa cliente qui a accepté le devis en émettant une commande mais le planning n'a pas été explicitement entériné,

Dans un message daté du 14 septembre 2023 (pièce Media 23) adressé à Media 6, Devialet retrace les échanges entre les parties et leurs accords dont en gras, la date de validation du devis initial le 23 juin 2023 assortie d'une ouverture prévue début octobre 2023. Il n'est pas précisé que cette date est impérative. Dans cet échange, Devialet évoque les délais longs liés à des discussions sur la phase de chiffrage des devis, l'organisation d'une visite sur site et les modifications des plans, etc. qui auraient pu, selon l'interlocutrice, être optimisés afin de gagner du temps de réalisation, sans toutefois évoquer des griefs à l'encontre de Media 6,

Plusieurs calendriers ont été versés aux débats par Media 6, le premier (pièce Media 17), daté d'avril 2023, indique les dates de transport et de pose sont à définir et le second fait état d'une pose en semaine 46 soit du 13 au 17 novembre 2023 (pièce Media 24), la date de transmission de ce dernier document n'est pas précisée,

Il est patent que le planning initial de Media 6 n'a pas été respecté et a évolué pour tenir compte de certaines demandes complémentaires de Devialet (plancher, électricité…) et il résulte des échanges que celle-ci semblait avoir intégré dans son organisation globale,

Un planning actualisé fait état d'une pose le 30 janvier 2024 ; il résulte d'échanges entre les parties datés du 21 novembre 2023, du 15 décembre 2023 et du 4 janvier 2024 (pièce Devialet 8) que Devialet s'inquiète de l'atteinte de cette échéance et réclame à plusieurs reprises de la visibilité sur le déroulement du planning et le respect de la date fixée pour les travaux,

En réponse à la dernière relance, Media 6 adresse le 4 janvier 2024 (pièce Media 31), un planning mis à jour avec une date de pose entre le 5 et le 9 février 2024,

Les pièces (33 à 35), produites par Media 6, retracent les échanges entre les parties à la suite de la pose et des constats de désordres à reprendre ; les faits exposés par Devialet ne font pas, à ce stade, état de plaintes graves mais listent les sujets nécessitant une correction traduisant ainsi le déroulement normal d'un chantier,

Media 6 ne conteste pas les désordres constatés (pièces Media 42 et 45) mais en lie la remise en état à l'échéancier du projet (40% à la commande, 40% en cours de production et 20% au solde). Media 6 qui n'a pas établi de facture intermédiaire, propose à Devialet de payer les 40% dus et de retenir le solde à savoir 20% (pièces Media 38 à 42) ; ce que Devialet n'a pas fait et qui par courriel du 23 mai 2024 justifie sa démarche par une liste de griefs à l'encontre de Media 6 (pièce Media 44),

Dans sa réponse du 4 décembre 2024 (pièce Devialet 11), pour s'opposer au paiement de la facture, Devialet rappelle les manquements de Media 6 qui :

n'a pas tenu compte de l'importance du chantier et évoque la non prise en compte des normes, de la charte du centre commercial, de la préservation de l'image de marque de la société et de l'image de luxe du produit, etc.,

n'a pas intégré la nécessité du calendrier, rappelant le message du 5 janvier 2023 dans lequel Devialet indique «

nous aimerions commencer

les travaux ASAP

» et «

en dépit des vicissitudes, la société Devialet a confié les travaux à votre cliente

[Media 6] »,

n'a pas respecté le délai du 30 janvier 2024 et ce, malgré les relances courriel des 21 novembre 2023, du 15 décembre 2023 et du 4 janvier 2024,

a ignoré les griefs de Devialet (cf. courriel du 23 mai 2024) dont le tribunal rappelle qu'il est postérieur à la pose du matériel.

Dans les différents échanges, Media 6 fait référence à un contact avec l'équipe gestionnaire du « Mall » concernant notamment la pose du plancher,

Les photographies du chantier versées aux débats ne sont pas datées et les parties ne rapportent pas la preuve de les avoir échangées, à l'exception des photos à l'appui du courriel envoyé par le gérant de la boutique Devialet (pièce Media 34).

18. Il ressort de cette analyse que les parties ont toutes deux failli à leurs obligations contractuelles (i) Devialet n'a pas respecté l'échéancier de paiement prévu et échoue à rapporter la preuve des manquements qu'elle impute à Media 6 pour justifier la rétention du solde de la commande qu'elle a passée et acceptée et, (ii) Media 6, qui a reconnu la présence de désordres liés à des défauts de pose et d'installation, n'a pas achevé le chantier obligeant sa cliente à recourir à un prestataire externe pour terminer l'installation de son point de vente pour un montant de 17 921,18 USD (pièce Devialet 13).

Malgré une proposition de résolution amiable du litige avec la prise en charge par Media 6 de certains frais de remédiation des désordres, Devialet n'a pas procédé au paiement des 40% correspondant à la fabrication du mobilier livré aux Etats-Unis. Le tribunal rappelle qu'il est usuel dans un chantier de rénovation de conditionner le paiement du solde de la facture à la levée des réserves.

19. Devialet reste redevable à Media 6 d'un montant de 83 210,39 euros au titre du paiement de la facture n°170 du 2 février 2024.

20. Le tribunal observe que sur le devis de Media 6 (pièce Media 17) le lot démontage du mobilier existant et installation du mobilier fourni s'élève à 23 459,37 euros, le remplacement de la moquette par parquet est chiffré à 15 570,38 euros.

21. En conséquence, le tribunal dira qu'il convient d'appliquer une réduction sur le montant dû par Devialet correspondant à un montant que le tribunal, dans son pouvoir d'appréciation, estime représenter 50% des deux postes susvisés, soit : (23 459,37 + 15 570,38 euros) /2 = 19 514,88 euros et de prendre en charge 50% du montant payé au prestataire mandaté pour pallier son interruption de prestation au titre du service après-vente soit (17 921,18 USD/2 = 8 960,59 USD soit 8 285,86 euros selon le taux de change dollar/euro en vigueur au 1er mars 2024 source Banque de France).

22. En conséquence, le tribunal condamnera Devialet à payer à Media 6 la somme de 55 409,65 euros (83 210,39 – 19 514,88 – 8 285,86 euros), assortie des intérêts de retard à compter du 2 février 2024 date d'émission de la facture n° 170 au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et anatocisme à compter de la mise en demeure déboutant pour le surplus.

23. Le tribunal condamnera Devialet à payer à Media 6 la somme de 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l'article L.441-6 du Code de commerce.

Sur les demandes respectives des parties au titre des dommages et intérêts

24. Compte tenu de ce qui précède et des manquements avérés des parties dans la gestion du projet de rénovation de la boutique Devialet, considéré par elles comme sensible, le tribunal dira qu'elles sont chacune responsable des dommages qu'elles ont subi et les déboutera de leurs demandes à ce titre.

Sur les dépens :

25. Devialet succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l'instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

26. Compte tenu des faits de l'espèce, le tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,

Se dit compétent et la loi française applicable,

Condamne la société DEVIALET à payer à la société de droit portugais MEDIA6 -ATELIERS NORMAND Unipessoal. LDA la somme de 55 409,65 euros avec intérêts au taux de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 02 février 2024,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société DEVIALET à payer à la société de droit portugais EDIA6 ATELIERS NORMAND Unipessoal. LDA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

Déboute la société DEVIALET de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute la société de droit portugais MEDIA6 ATELIERS NORMAND Unipessoal. LDA de sa demande de dommages et intérêts,

Dit les dépens à la charge de la société DEVIALET, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Fabienne Lederer, M. Jean-Baptiste Galland et M. James Hejazi

Délibéré le 20 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Fabienne Lederer, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de commerce L441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T02:11:56.108Z.