Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 2 juillet 2026, n° 2025007700
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EFSR
Exposé du litige
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025007700 ENTRE : SARL de droit italien LA GRIFFE SRL, dont le siège social est [Adresse 1], ITALIE Partie demanderesse : assistée de Maître Antoine GAUTIER-SAUVAGANC et Maître Samia BENDJENNA de la SELAS FTPA Avocats (P010) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231) ET : SAS EFSR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899849426 Partie défenderesse : assistée de Me DEGOULET Céline Avocat (D1307) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits 1. La SAS EFSR est une société fondée en mai 2021 par le designer [N] [H] et destinée à la conception et commercialisation de vêtements, accessoires et chaussures. Pour son lancement, elle a pris contact en septembre 2021 avec la société de droit italien LA GRIFFE SRL pour lui confier la fabrication et la livraison saisonnière de ses collections de chaussures. Un projet de contrat a été rédigé par LA GRIFFE en octobre 2021 et, bien que les parties ne se soient pas entendues pour le régulariser, plusieurs commandes ont été exécutées pour les collections printemps-été 2022 (SS22), automne-hiver 2022 (AW22) et printempsété 2023 (SS23). 4. En ce qui concerne la collection automne-hiver 2023 (AW23) EFSR a passé deux commandes à LA GRIFFE (Pre-AW23 et Main-AW23) pour respectivement 294 et 92 paires, qui ont été livrées entre juillet et septembre 2023. 5. Selon LA GRIFFE, sur un total facturé de 73 421,12 € TTC, elle n'a reçu qu'un paiement partiel de 4 100 €, laissant un solde revendiqué de 69 321,12 € TTC. 6. Selon EFSR, les livraisons de LA GRIFFE ont été, depuis le tout début de leur relation commerciale, entachées de très nombreux et longs retard, compromettant sa relation avec ses distributeurs et son développement commercial, ce qui justifie son refus de paiement. 7. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 9 septembre 2024, le solde des factures relatives à la saison AW23 n'a pas été réglé par EFSR, et c'est ainsi qu'est né le litige. La procédure 8. Par acte du 20 janvier 2025, LA GRIFFE a assigné EFSR. L'assignation a été délivrée en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. 9. Par son acte d'assignation et par ses conclusions n°2 déposées à l'audience publique du 28 janvier 2026, LA GRIFFE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1120, 1194, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article L 441-6 du Code de commerce. * JUGER LA GRIFFE recevable et bien fondée en ses demandes ; * DEBOUTER EFSR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, CONDAMNER EFSR à payer à LA GRIFFE la somme de 69.321,12 euros TTC correspondant aux factures impayées, majorée des intérêts légaux capitalisables à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024, augmentée des intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage, et ce jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER la société EFSR à payer à la société LA GRIFFE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ; CONDAMNER la société EFSR à payer à la société LA GRIFFE la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 10. Par ses conclusions en défense n°2 déposées à l'audience du 3 décembre 2025, EFSR demande au tribunal de : A titre principal DÉBOUTER la société La Griffe de sa demande en condamnation de la société EFSR d'avoir à lui payer la somme de 69 321,12 euros TTC correspondant à ses factures nº422, 423, 456, 457, 474 et 513, majorée des intérêts légaux à compter du 9 septembre 2024, augmenté des intérêts appliqués par la BCE, majorées de 10 points Subsidiairement DÉBOUTER partiellement la société La Griffe de sa demande en paiement et FIXER la somme dues à la société EFSR au titre de ses factures nº 422, 423, 456, 457, 474 et 513, à la somme de 39 657,12 euros, pour laquelle les intérêts courraient à compter de la signification de la décision à intervenir ; (sic) Reconventionnellement CONDAMNER la société La Griffe à payer à la société EFSR : la somme de 349 212,53 euros au titre du préjudice patrimonial ; * la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; causés par les manquements contractuels de la société La Griffe ; En tout état de cause : DÉBOUTER la société La Griffe de sa demande en condamnation de la société EFSR d'avoir à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa prétendue résistance abusive ; CONDAMNER la société La Griffe : * aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; * à payer à la société EFSR une somme de 13 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. 11. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. 12. À l'audience publique du 8 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience le 27 mai 2026, à laquelle elles sont représentées par leurs conseils respectifs. 13. À son audience du 27 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 14. LA GRIFFE soutient que : Elle a exécuté ses obligations contractuelles avec diligence dès le début de la relation commerciale et EFSR lui a renouvelé sa confiance à trois reprises à l'issue de la première saison (SS22). Les marchandises commandées par EFSR à LA GRIFFE pour la collection AW23 ont été livrées et réceptionnées sans réserve par EFSR, qui doit en conséquence régler les factures correspondantes Le contrat prévoyait qu'il n'appartenait pas à LA GRIFFE de choisir les fournisseurs des pièces composant les chaussures commandées, qui étaient imposés par EFSR. Les retards allégués par EFSR sont dus à ceux des fournisseurs qu'elle a elle-même choisis. Ce n'est qu'en juillet 2024, soit un an après les livraisons des commandes AW23, que EFSR a contesté le bien-fondé des factures de LA GRIFFE, alors qu'elle avait jusquelà reconnu devoir les régler. Ce n'est qu'après avoir reçu l'assignation de LAGRIFFE pour non-paiement de ces factures qu'EFSR a remis en cause la qualité des prestations antérieures de LA GRIFFE, alors qu'elle avait publiquement vanté les mérites de sa collaboration avec LA GRIFFE. EFSR fait plusieurs fois allusion à des tentatives de recapitalisation pour justifier des retards de paiement alors que son chiffre d'affaires a fortement augmenté entre 2022 et 2023. Elle n'est pas bien fondée à faire supporter à LA GRIFFE les conséquences de sa fragilité financière liées à des prévisions trop optimistes au regard de sa politique commerciale et marketing (prix excessifs et faible notoriété de la marque) 15. EFSR réplique ainsi : Sur le fondement de l'inexécution contractuelle, EFSR réclame le droit de ne pas s'acquitter de son obligation de paiement, subsidiairement d'obtenir une réduction de prix correspondant à des marchandises invendues (116 paires) ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice patrimonial (perte de marge) et de réputation. Tous les acteurs du secteur de la mode savent que le calendrier des collections saisonnières (printemps-été, automne-hiver) impose un strict respect des délais de livraisons. Dans ce cadre, LA GRIFFE s'est engagée à livrer dans les délais attendus mais n'a jamais tenu ses engagements, même ceux qu'elle a elle-même fixés après avoir fait état de premiers retards. Les éléments prétendument imposés par EFSR sont des éléments standards que les fournisseurs ont généralement en stock. Or LA GRIFFE lance systématiquement ses productions à la dernière minute et n'a jamais de plan B en cas de difficultés. De fait les retards de livraison qu'elle impute aux fournisseurs, sont en fait dus à son propre manque de diligence et d'anticipation des difficultés. L'absence de réserves à la livraison est également due aux retards de LA GRIFFE, qui font que les défauts ne sont identifiés qu'une fois les marchandises livrées chez les distributeurs. EFSR n'a pas fait le choix de remettre en jeu le partenariat avec LA GRIFFE pour la saison AW23 car elle espérait toujours que ses prestations s'améliorent. Il est en effet extrêmement couteux de changer de partenaire, ce qui coûte généralement trois saisons (conception, préparation, livraisons).
Motifs
Sur ce, le tribunal, Loi applicable 16. Le tribunal retient que le litige porte un échange de prestations entre un fournisseur italien et un client français, dont le caractère est celui d'une vente internationale de marchandises. 17. Faute de stipulation contractuelle à ce sujet, le tribunal dira que la loi française est applicable au présent litige et qu'il sera fait application, en cas de besoin, des dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) du 11 avril 1980, dite convention de Vienne. 18. Il examinera les prétentions des parties dans l'ordre suivant : Le bien-fondé de la créance réclamée au principal par LA GRIFFE, à savoir le règlement des factures relatives à la saison AW23, y compris les moyens de défense soulevés par EFSR (inexécution contractuelle, retards, invendus) Les demandes reconventionnelles d'EFSR portant sur les pertes de marge et de réputation prétendument causées par les manquements de LA GRIFFE La demande de condamnation d'EFSR formée par LA GRIFFE au titre de la résistance abusive. Sur la demande principale de LA GRIFFE, à savoir le paiement de ses factures 19. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; 20. En l'espèce, le tribunal retient que si l'intention première des parties était de former un partenariat de long terme autour des collections conçues par le fondateur d'EFSR, le projet de contrat préparé par LA GRIFFE n'a jamais été régularisé. 21. Au vu des pièces versées aux débats et des échanges à l'audience, il dit que les obligations des parties sont matérialisées par : Le dossier de conception de chacun des modèles élaborés par EFSR Les bordereaux de prix élaborés par LA GRIFFE sur la base des spécifications de EFSR Les bons de commandes passés par EFSR à LA GRIFFE Les factures émises par LA GRIFFE à l'intention d'EFSR. 22. En d'autres termes, LA GRIFFE doit élaborer un bordereau de prix sur la base du dossier de conception établi par EFSR, lequel précise expressément les composants de chaque modèle et le nom du fournisseur choisi, EFSR doit, sur la base des bordereaux de prix de LA GRIFFE, lui commander les quantités qu'il souhaite recevoir (modèle par modèle) et préciser le délai de livraison requis. LA GRIFFE doit commander les composants de chaque modèle au fournisseur choisi par EFSR, les assembler et les livrer à EFSR dans le délai convenu, EFSR doit payer les factures correspondantes. 23. En l'espèce, et dans le cadre de la collection automne-hiver 2023 (AW23) EFSR a passé deux commandes à LA GRIFFE (Pre-AW23 et Main-AW23) pour respectivement 294 et 92 paires, qui ont été livrées entre juillet et septembre 2023. LA GRIFFE a émis six factures pour un montant total de 73 421,12 € et n'a reçu qu'un paiement partiel de 4 100 €, laissant un solde revendiqué de 69 321,12 €. 24. EFSR conteste devoir ces sommes et soulève l'inexécution contractuelle de LA GRIFFE qui a livré ces modèles avec plusieurs mois de retard alors que le délai est une obligation essentielle de LA GRIFFE. Elle prétend être bien fondée à ne pas exécuter sa propre obligation sur ce fondement. 25. Le tribunal constate que les bons de commande émis par EFSR mentionnent les délais de livraison suivants : Commande du 15 février 2023 294 paires entre le 1/04/2023 et le 01/06/2023 Commande du 28 mars 2023 92 paires entre le 1/06/2023 et le 01/08/2023 26. A la lecture des bons de livraison versés aux débats par EFSR, le tribunal retient que la commande du 15 février 2023 a été livrée en trois fois (134 paires le 5 juillet, 8 paires le 11 juillet et 139 paires le 23 août) et que 10 paires n'ont pas été livrées. Le retard moyen s'élève donc à 59 jours. 27. Quant à la commande du 28 mars 2023, 11 paires ont été livrées le 8 août, 73 paires le 7 septembre, et 8 paires n'ont pas été livrées. Pour cette commande, le retard moyen s'élève à 34 jours. 28. Le tribunal considère que, dans le cadre de livraison d'articles de mode pour des collections saisonnières, un retard de livraison dans de telles proportions constitue une « contravention essentielle » au sens de l'article 25 de la Convention de Vienne et que le client est en droit d'en demander réparation soit sous forme de la résolution de la vente (article 49) soit de dommages et intérêts (article 77). 29. En l'espèce, la résolution ne peut être demandée puisque EFSR a accepté sans réserve les marchandises livrées et a elle-même livré ses clients distributeurs. Seule une très importante commande de 120 paires a été annulée par son client [W] [B] en raison du retard, et n'a pu être revendue par EFSR. Le prix de vente de ces paires sur la facture de LA GRIFFE est de 29 664 euros. 30. Cependant LA GRIFFE prétend que les retards de livraison sont entièrement imputables aux fournisseurs que EFSR lui a imposés. Le tribunal retient que sont versés aux débats de très nombreux échanges entre EFSR, lesdits fournisseurs et LA GRIFFE qui en attestent. 31. EFSR soutient de son côté que les composants requis étaient la plupart du temps « en stock / sur étagère » et qu'il appartenait à LA GRIFFE de passer les commandes auxdits fournisseurs suffisamment tôt pour ne pas courir de risques. Le tribunal retient qu'elle n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation. 32. Le tribunal retient enfin que les conditions de paiement portées sur les factures de LA GRIFFE prévoient le paiement d'un acompte de 30% à la commande, obligation dont EFSR ne s'est pas acquittée (concernant les commandes AW23, elle n'a versé que 4100 euros sur un total de 73000, soit environ 5%), laissant ainsi à la charge de LA GRIFFE l'impact en termes de trésorerie. 33. Au vu de tout ce qui précède, le tribunal dit que EFSR et LA GRIFFE partagent à parts égales la responsabilité des retards de livraison. Il considère que EFSR est bien fondée à réclamer une réduction de prix égale à 50% de 29 664 euros, à savoir 14 832 euros. 34. Sachant que le solde impayé des factures de LA GRIFFE s'élève à 69 321,12 euros, il dit que cette dernière détient à l'encontre de EFSR une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 54 489,12 euros (69 321,12 14 832). Sur les pénalités de retard, 35. Des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif. A défaut de stipulation contractuelle sur ce point, le taux de ces pénalités correspond au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points. Sur la capitalisation des intérêts (anatocisme) 36. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 37. Au vu de tout ce qui précède, le tribunal condamnera EFSR à payer la somme de 54 189,12 euros à LA GRIFFE au titre des factures impayées, assortie d'intérêts au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points, et ce à compter du 9 septembre 2024, date de mise en demeure, et avec anatocisme, déboutant pour le surplus. Sur les demandes reconventionnelles d'EFSR 38. EFSR réclame la réparation du préjudice que lui ont causé l'inexécution par LA GRIFFE de ses obligations contractuelles. 39. Elle prétend que les manquements de LA GRIFFE ont entrainé la perte de ses plus importants clients, l'ont forcée à trouver un autre fournisseur pour la remplacer et lui ont fait perdre quatre saisons commerciales (printemps/été 2024, automne/hiver 2024, printemps/été 2025, automne/hiver 2025). 40. Elle décrit son préjudice comme la perte de chance de réaliser une marge de 34,5% sur les collections afférentes, dont elle estime le chiffre d'affaires à 250 000 euros par saison. 41. Comme il a été dit plus haut, le tribunal considère que la responsabilité des retards de livraison est partagée entre LA GRIFFE et EFSR. 42. Malgré ces difficultés, dont EFSR prétend qu'elles ont débuté dès le début de la relation commerciale lors de la collection printemps-été 2022 (SS22), le tribunal retient qu'elle a fait le choix de passer à nouveau commande à LA GRIFFE, et pour trois collections saisonnières supplémentaires. De plus, LA GRIFFE verse aux débats des publications de presse autour d'EFSR qui démontrent que cette dernière se félicite des lancements de ses nouvelles collections. 43. Par ailleurs, les échanges entre les parties au sujet des retards de paiement des factures de LA GRIFFE démontrent que la santé financière d'EFSR était fragile et que ces retards avaient également pour origine son manque de capitaux propres et de trésorerie (bien qu'elle ne verse pas l'acompte contractuel de 30% à LA GRIFFE). 44. Enfin, le secteur de la mode est fortement cyclique et le succès ou l'échec d'une marque peut également s'expliquer par le positionnement en termes de prix et de notoriété. 45. Par conséquent, le tribunal dit qu'EFSR échoue à démontrer que LA GRIFFE ait commis des fautes qui ont causé le préjudice qu'elle prétend et la déboutera de sa demande tant sur le plan de la perte de chance que de réputation. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de EFSR 46. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En l'espèce, aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à EFSR a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus. 47. Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par LA GRIFFE. Sur les dépens 48. Les dépens seront mis à la charge de EFSR qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile 49. Pour faire reconnaître ses droits, LA GRIFFE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera EFSR à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, DIT la loi française applicable ; CONDAMNE la SAS EFSR à payer la somme de 54 189,12 euros à la société de droit italien LA GRIFFE SRL, assortie d'intérêts au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet majoré de 10 points, et avec anatocisme, à compter du 9 septembre 2024 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS EFSR à payer 10 000 euros à la société de droit italien LA GRIFFE SRL, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SAS EFSR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, M. Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 03 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2025007700 ENTRE : SARL de droit italien LA GRIFFE SRL, dont le siège social est [Adresse 1], ITALIE Partie demanderesse : assistée de Maître Antoine GAUTIER-SAUVAGANC et Maître Samia BENDJENNA de la SELAS FTPA Avocats (P010) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231) ET : SAS EFSR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 899849426 Partie défenderesse : assistée de Me DEGOULET Céline Avocat (D1307) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285) APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits 1. La SAS EFSR est une société fondée en mai 2021 par le designer [N] [H] et destinée à la conception et commercialisation de vêtements, accessoires et chaussures. Pour son lancement, elle a pris contact en septembre 2021 avec la société de droit italien LA GRIFFE SRL pour lui confier la fabrication et la livraison saisonnière de ses collections de chaussures. Un projet de contrat a été rédigé par LA GRIFFE en octobre 2021 et, bien que les parties ne se soient pas entendues pour le régulariser, plusieurs commandes ont été exécutées pour les collections printemps-été 2022 (SS22), automne-hiver 2022 (AW22) et printempsété 2023 (SS23). 4. En ce qui concerne la collection automne-hiver 2023 (AW23) EFSR a passé deux commandes à LA GRIFFE (Pre-AW23 et Main-AW23) pour respectivement 294 et 92 paires, qui ont été livrées entre juillet et septembre 2023. 5. Selon LA GRIFFE, sur un total facturé de 73 421,12 € TTC, elle n'a reçu qu'un paiement partiel de 4 100 €, laissant un solde revendiqué de 69 321,12 € TTC. 6. Selon EFSR, les livraisons de LA GRIFFE ont été, depuis le tout début de leur relation commerciale, entachées de très nombreux et longs retard, compromettant sa relation avec ses distributeurs et son développement commercial, ce qui justifie son refus de paiement. 7. Malgré plusieurs relances et une mise en demeure du 9 septembre 2024, le solde des factures relatives à la saison AW23 n'a pas été réglé par EFSR, et c'est ainsi qu'est né le litige. La procédure 8. Par acte du 20 janvier 2025, LA GRIFFE a assigné EFSR. L'assignation a été délivrée en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. 9. Par son acte d'assignation et par ses conclusions n°2 déposées à l'audience publique du 28 janvier 2026, LA GRIFFE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1120, 1194, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article L 441-6 du Code de commerce. * JUGER LA GRIFFE recevable et bien fondée en ses demandes ; * DEBOUTER EFSR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, CONDAMNER EFSR à payer à LA GRIFFE la somme de 69.321,12 euros TTC correspondant aux factures impayées, majorée des intérêts légaux capitalisables à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2024, augmentée des intérêts appliqués par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorés de 10 points de pourcentage, et ce jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER la société EFSR à payer à la société LA GRIFFE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa résistance abusive ; CONDAMNER la société EFSR à payer à la société LA GRIFFE la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 10. Par ses conclusions en défense n°2 déposées à l'audience du 3 décembre 2025, EFSR demande au tribunal de : A titre principal DÉBOUTER la société La Griffe de sa demande en condamnation de la société EFSR d'avoir à lui payer la somme de 69 321,12 euros TTC correspondant à ses factures nº422, 423, 456, 457, 474 et 513, majorée des intérêts légaux à compter du 9 septembre 2024, augmenté des intérêts appliqués par la BCE, majorées de 10 points Subsidiairement DÉBOUTER partiellement la société La Griffe de sa demande en paiement et FIXER la somme dues à la société EFSR au titre de ses factures nº 422, 423, 456, 457, 474 et 513, à la somme de 39 657,12 euros, pour laquelle les intérêts courraient à compter de la signification de la décision à intervenir ; (sic) Reconventionnellement CONDAMNER la société La Griffe à payer à la société EFSR : la somme de 349 212,53 euros au titre du préjudice patrimonial ; * la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; causés par les manquements contractuels de la société La Griffe ; En tout état de cause : DÉBOUTER la société La Griffe de sa demande en condamnation de la société EFSR d'avoir à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa prétendue résistance abusive ; CONDAMNER la société La Griffe : * aux entiers dépens, en application de l'article 699 du code de procédure civile ; * à payer à la société EFSR une somme de 13 500 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile. 11. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. 12. À l'audience publique du 8 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été convoquées à son audience le 27 mai 2026, à laquelle elles sont représentées par leurs conseils respectifs. 13. À son audience du 27 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 14. LA GRIFFE soutient que : Elle a exécuté ses obligations contractuelles avec diligence dès le début de la relation commerciale et EFSR lui a renouvelé sa confiance à trois reprises à l'issue de la première saison (SS22). Les marchandises commandées par EFSR à LA GRIFFE pour la collection AW23 ont été livrées et réceptionnées sans réserve par EFSR, qui doit en conséquence régler les factures correspondantes Le contrat prévoyait qu'il n'appartenait pas à LA GRIFFE de choisir les fournisseurs des pièces composant les chaussures commandées, qui étaient imposés par EFSR. Les retards allégués par EFSR sont dus à ceux des fournisseurs qu'elle a elle-même choisis. Ce n'est qu'en juillet 2024, soit un an après les livraisons des commandes AW23, que EFSR a contesté le bien-fondé des factures de LA GRIFFE, alors qu'elle avait jusquelà reconnu devoir les régler. Ce n'est qu'après avoir reçu l'assignation de LAGRIFFE pour non-paiement de ces factures qu'EFSR a remis en cause la qualité des prestations antérieures de LA GRIFFE, alors qu'elle avait publiquement vanté les mérites de sa collaboration avec LA GRIFFE. EFSR fait plusieurs fois allusion à des tentatives de recapitalisation pour justifier des retards de paiement alors que son chiffre d'affaires a fortement augmenté entre 2022 et 2023. Elle n'est pas bien fondée à faire supporter à LA GRIFFE les conséquences de sa fragilité financière liées à des prévisions trop optimistes au regard de sa politique commerciale et marketing (prix excessifs et faible notoriété de la marque) 15. EFSR réplique ainsi : Sur le fondement de l'inexécution contractuelle, EFSR réclame le droit de ne pas s'acquitter de son obligation de paiement, subsidiairement d'obtenir une réduction de prix correspondant à des marchandises invendues (116 paires) ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice patrimonial (perte de marge) et de réputation. Tous les acteurs du secteur de la mode savent que le calendrier des collections saisonnières (printemps-été, automne-hiver) impose un strict respect des délais de livraisons. Dans ce cadre, LA GRIFFE s'est engagée à livrer dans les délais attendus mais n'a jamais tenu ses engagements, même ceux qu'elle a elle-même fixés après avoir fait état de premiers retards. Les éléments prétendument imposés par EFSR sont des éléments standards que les fournisseurs ont généralement en stock. Or LA GRIFFE lance systématiquement ses productions à la dernière minute et n'a jamais de plan B en cas de difficultés. De fait les retards de livraison qu'elle impute aux fournisseurs, sont en fait dus à son propre manque de diligence et d'anticipation des difficultés. L'absence de réserves à la livraison est également due aux retards de LA GRIFFE, qui font que les défauts ne sont identifiés qu'une fois les marchandises livrées chez les distributeurs. EFSR n'a pas fait le choix de remettre en jeu le partenariat avec LA GRIFFE pour la saison AW23 car elle espérait toujours que ses prestations s'améliorent. Il est en effet extrêmement couteux de changer de partenaire, ce qui coûte généralement trois saisons (conception, préparation, livraisons). Sur ce, le tribunal, Loi applicable 16. Le tribunal retient que le litige porte un échange de prestations entre un fournisseur italien et un client français, dont le caractère est celui d'une vente internationale de marchandises. 17. Faute de stipulation contractuelle à ce sujet, le tribunal dira que la loi française est applicable au présent litige et qu'il sera fait application, en cas de besoin, des dispositions de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM) du 11 avril 1980, dite convention de Vienne. 18. Il examinera les prétentions des parties dans l'ordre suivant : Le bien-fondé de la créance réclamée au principal par LA GRIFFE, à savoir le règlement des factures relatives à la saison AW23, y compris les moyens de défense soulevés par EFSR (inexécution contractuelle, retards, invendus) Les demandes reconventionnelles d'EFSR portant sur les pertes de marge et de réputation prétendument causées par les manquements de LA GRIFFE La demande de condamnation d'EFSR formée par LA GRIFFE au titre de la résistance abusive. Sur la demande principale de LA GRIFFE, à savoir le paiement de ses factures 19. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; 20. En l'espèce, le tribunal retient que si l'intention première des parties était de former un partenariat de long terme autour des collections conçues par le fondateur d'EFSR, le projet de contrat préparé par LA GRIFFE n'a jamais été régularisé. 21. Au vu des pièces versées aux débats et des échanges à l'audience, il dit que les obligations des parties sont matérialisées par : Le dossier de conception de chacun des modèles élaborés par EFSR Les bordereaux de prix élaborés par LA GRIFFE sur la base des spécifications de EFSR Les bons de commandes passés par EFSR à LA GRIFFE Les factures émises par LA GRIFFE à l'intention d'EFSR. 22. En d'autres termes, LA GRIFFE doit élaborer un bordereau de prix sur la base du dossier de conception établi par EFSR, lequel précise expressément les composants de chaque modèle et le nom du fournisseur choisi, EFSR doit, sur la base des bordereaux de prix de LA GRIFFE, lui commander les quantités qu'il souhaite recevoir (modèle par modèle) et préciser le délai de livraison requis. LA GRIFFE doit commander les composants de chaque modèle au fournisseur choisi par EFSR, les assembler et les livrer à EFSR dans le délai convenu, EFSR doit payer les factures correspondantes. 23. En l'espèce, et dans le cadre de la collection automne-hiver 2023 (AW23) EFSR a passé deux commandes à LA GRIFFE (Pre-AW23 et Main-AW23) pour respectivement 294 et 92 paires, qui ont été livrées entre juillet et septembre 2023. LA GRIFFE a émis six factures pour un montant total de 73 421,12 € et n'a reçu qu'un paiement partiel de 4 100 €, laissant un solde revendiqué de 69 321,12 €. 24. EFSR conteste devoir ces sommes et soulève l'inexécution contractuelle de LA GRIFFE qui a livré ces modèles avec plusieurs mois de retard alors que le délai est une obligation essentielle de LA GRIFFE. Elle prétend être bien fondée à ne pas exécuter sa propre obligation sur ce fondement. 25. Le tribunal constate que les bons de commande émis par EFSR mentionnent les délais de livraison suivants : Commande du 15 février 2023 294 paires entre le 1/04/2023 et le 01/06/2023 Commande du 28 mars 2023 92 paires entre le 1/06/2023 et le 01/08/2023 26. A la lecture des bons de livraison versés aux débats par EFSR, le tribunal retient que la commande du 15 février 2023 a été livrée en trois fois (134 paires le 5 juillet, 8 paires le 11 juillet et 139 paires le 23 août) et que 10 paires n'ont pas été livrées. Le retard moyen s'élève donc à 59 jours. 27. Quant à la commande du 28 mars 2023, 11 paires ont été livrées le 8 août, 73 paires le 7 septembre, et 8 paires n'ont pas été livrées. Pour cette commande, le retard moyen s'élève à 34 jours. 28. Le tribunal considère que, dans le cadre de livraison d'articles de mode pour des collections saisonnières, un retard de livraison dans de telles proportions constitue une « contravention essentielle » au sens de l'article 25 de la Convention de Vienne et que le client est en droit d'en demander réparation soit sous forme de la résolution de la vente (article 49) soit de dommages et intérêts (article 77). 29. En l'espèce, la résolution ne peut être demandée puisque EFSR a accepté sans réserve les marchandises livrées et a elle-même livré ses clients distributeurs. Seule une très importante commande de 120 paires a été annulée par son client [W] [B] en raison du retard, et n'a pu être revendue par EFSR. Le prix de vente de ces paires sur la facture de LA GRIFFE est de 29 664 euros. 30. Cependant LA GRIFFE prétend que les retards de livraison sont entièrement imputables aux fournisseurs que EFSR lui a imposés. Le tribunal retient que sont versés aux débats de très nombreux échanges entre EFSR, lesdits fournisseurs et LA GRIFFE qui en attestent. 31. EFSR soutient de son côté que les composants requis étaient la plupart du temps « en stock / sur étagère » et qu'il appartenait à LA GRIFFE de passer les commandes auxdits fournisseurs suffisamment tôt pour ne pas courir de risques. Le tribunal retient qu'elle n'apporte aucun élément probant au soutien de cette allégation. 32. Le tribunal retient enfin que les conditions de paiement portées sur les factures de LA GRIFFE prévoient le paiement d'un acompte de 30% à la commande, obligation dont EFSR ne s'est pas acquittée (concernant les commandes AW23, elle n'a versé que 4100 euros sur un total de 73000, soit environ 5%), laissant ainsi à la charge de LA GRIFFE l'impact en termes de trésorerie. 33. Au vu de tout ce qui précède, le tribunal dit que EFSR et LA GRIFFE partagent à parts égales la responsabilité des retards de livraison. Il considère que EFSR est bien fondée à réclamer une réduction de prix égale à 50% de 29 664 euros, à savoir 14 832 euros. 34. Sachant que le solde impayé des factures de LA GRIFFE s'élève à 69 321,12 euros, il dit que cette dernière détient à l'encontre de EFSR une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de 54 489,12 euros (69 321,12 14 832). Sur les pénalités de retard, 35. Des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif. A défaut de stipulation contractuelle sur ce point, le taux de ces pénalités correspond au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points. Sur la capitalisation des intérêts (anatocisme) 36. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière. 37. Au vu de tout ce qui précède, le tribunal condamnera EFSR à payer la somme de 54 189,12 euros à LA GRIFFE au titre des factures impayées, assortie d'intérêts au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points, et ce à compter du 9 septembre 2024, date de mise en demeure, et avec anatocisme, déboutant pour le surplus. Sur les demandes reconventionnelles d'EFSR 38. EFSR réclame la réparation du préjudice que lui ont causé l'inexécution par LA GRIFFE de ses obligations contractuelles. 39. Elle prétend que les manquements de LA GRIFFE ont entrainé la perte de ses plus importants clients, l'ont forcée à trouver un autre fournisseur pour la remplacer et lui ont fait perdre quatre saisons commerciales (printemps/été 2024, automne/hiver 2024, printemps/été 2025, automne/hiver 2025). 40. Elle décrit son préjudice comme la perte de chance de réaliser une marge de 34,5% sur les collections afférentes, dont elle estime le chiffre d'affaires à 250 000 euros par saison. 41. Comme il a été dit plus haut, le tribunal considère que la responsabilité des retards de livraison est partagée entre LA GRIFFE et EFSR. 42. Malgré ces difficultés, dont EFSR prétend qu'elles ont débuté dès le début de la relation commerciale lors de la collection printemps-été 2022 (SS22), le tribunal retient qu'elle a fait le choix de passer à nouveau commande à LA GRIFFE, et pour trois collections saisonnières supplémentaires. De plus, LA GRIFFE verse aux débats des publications de presse autour d'EFSR qui démontrent que cette dernière se félicite des lancements de ses nouvelles collections. 43. Par ailleurs, les échanges entre les parties au sujet des retards de paiement des factures de LA GRIFFE démontrent que la santé financière d'EFSR était fragile et que ces retards avaient également pour origine son manque de capitaux propres et de trésorerie (bien qu'elle ne verse pas l'acompte contractuel de 30% à LA GRIFFE). 44. Enfin, le secteur de la mode est fortement cyclique et le succès ou l'échec d'une marque peut également s'expliquer par le positionnement en termes de prix et de notoriété. 45. Par conséquent, le tribunal dit qu'EFSR échoue à démontrer que LA GRIFFE ait commis des fautes qui ont causé le préjudice qu'elle prétend et la déboutera de sa demande tant sur le plan de la perte de chance que de réputation. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de EFSR 46. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En l'espèce, aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à EFSR a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus. 47. Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par LA GRIFFE. Sur les dépens 48. Les dépens seront mis à la charge de EFSR qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile 49. Pour faire reconnaître ses droits, LA GRIFFE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera EFSR à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, DIT la loi française applicable ; CONDAMNE la SAS EFSR à payer la somme de 54 189,12 euros à la société de droit italien LA GRIFFE SRL, assortie d'intérêts au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet majoré de 10 points, et avec anatocisme, à compter du 9 septembre 2024 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS EFSR à payer 10 000 euros à la société de droit italien LA GRIFFE SRL, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SAS EFSR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, M. Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 03 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code de commerce L441-6, code civil 1120). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03264
en commun : code civil 1194, code civil 1120
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01394
en commun : code civil 1194, code civil 1120
- 2 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025066883
en commun : code civil 1194, code civil 1120
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00428
en commun : code civil 1194, code de commerce L441-6
- 4 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025065136
en commun : code civil 1194, code de commerce L441-6
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01193
en commun : code civil 1194, code de commerce L441-6
- 10 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024044673
en commun : code civil 1194, code de commerce L441-6
- 9 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Versailles · n° 2026R00134
en commun : code civil 1194, code de commerce L441-6
Mise à jour de la source le 2026-07-04T01:33:21.143Z.