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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 6 juin 2026, n° 26/00871

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



M. [Z] [N], né le 26 novembre 1992 à [Localité 1] (Inde), de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 juin 2026 notifié à 23h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision.



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 juin 2026 à 10h57, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [N] du 5 juin 2026 à 12h37 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la notification tardive de ses droits en retenue.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la notification tardive des droits en retenue 



L'article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en appel tiré de la notification tardive des droits en retenue, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, le premier juge ayant dûment relevé que la langue utilisée par l'intéressé n'était pas courante et nécessitait la recherche d'un interprète idoine,. Il convient de préciser que l'intéressé n'était pas le seul à avoir été interpellé, faisant parti d'un groupe de 4 dont 3 indiquant provenir d'Inde et que M. [N] a déclaré une autre identité que la sienne au début de la procédure. Ainsi le délai apparait justifié par les circonstances de l'espèce.



M. [N] n'allègue ni ne justifie d'aucun élément nouveau en appel, de sorte que le moyen sera rejeté. 



Pour le surplus, le premier juge a relevé que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ce qu'elle avait adressé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités indiennes par courrier du 2 juin 2026, transmis par courriel le 3 juin à 08h40 et avait sollicité un vol auprès du pôle éloignement le 3 juin à 09h20 à destination de l'Inde.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



L'ordonnance sera confirmée.











PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.







Christian BERQUET,

greffier







Sylvain MAHEO,

président de chambre





A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 juin 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [Y]



Le greffier













N° RG 26/00871 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZLW



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) :

- M. [Z] [N]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [N] le samedi 06 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] [R] et à Maître [O] [I] le samedi 06 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le samedi 06 juin 2026













N° RG 26/00871 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZLW
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles



N° RG 26/00871 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZLW

minute : 71/2026



Ordonnance du samedi 06 juin 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [N]

né le 26 Novembre 1992 à [Localité 1]

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commise d'office et de M. [J] [Y] interprète en langue hindi par truchement téléphonique





INTIMÉ



M. [Q] [R]



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant





MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain MAHEO, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer la premiere présidente empêchée



assisté de Christian BERQUET, greffier



DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 juin 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 06 juin 2026 à



Le premier président ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;



Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 juin 2026 à 10h57 notifiée à 11h10 à M. [Z] [N] prolongeant sa rétention administrative ;



Vu l'appel interjeté par M. [Z] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juin 2026 à 12h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;





EXPOSE DU LITIGE



M. [Z] [N], né le 26 novembre 1992 à [Localité 1] (Inde), de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 juin 2026 notifié à 23h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée dans la même décision.



Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 juin 2026 à 10h57, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [N] du 5 juin 2026 à 12h37 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.



Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la notification tardive de ses droits en retenue. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la notification tardive des droits en retenue 



L'article L813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :

1° Etre assisté par un interprète ;

2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;

3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;

4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;

5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.

Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. »



C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris en appel tiré de la notification tardive des droits en retenue, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, le premier juge ayant dûment relevé que la langue utilisée par l'intéressé n'était pas courante et nécessitait la recherche d'un interprète idoine,. Il convient de préciser que l'intéressé n'était pas le seul à avoir été interpellé, faisant parti d'un groupe de 4 dont 3 indiquant provenir d'Inde et que M. [N] a déclaré une autre identité que la sienne au début de la procédure. Ainsi le délai apparait justifié par les circonstances de l'espèce.



M. [N] n'allègue ni ne justifie d'aucun élément nouveau en appel, de sorte que le moyen sera rejeté. 



Pour le surplus, le premier juge a relevé que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ce qu'elle avait adressé une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités indiennes par courrier du 2 juin 2026, transmis par courriel le 3 juin à 08h40 et avait sollicité un vol auprès du pôle éloignement le 3 juin à 09h20 à destination de l'Inde.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



L'ordonnance sera confirmée.











PAR CES MOTIFS :



DÉCLARONS l'appel recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'État.







Christian BERQUET,

greffier







Sylvain MAHEO,

président de chambre





A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 juin 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [Y]



Le greffier













N° RG 26/00871 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZLW



REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) :

- M. [Z] [N]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Z] [N] le samedi 06 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [Q] [R] et à Maître [O] [I] le samedi 06 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER



Le greffier, le samedi 06 juin 2026













N° RG 26/00871 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZLW

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T16:56:09.746Z.