Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 9 juin 2026, n° 25/01614
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [B], salariée de la société par actions simplifiée [2] en qualité de conditionneuse, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 décembre 2023. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 6 décembre 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] : “Activité de la victime au moment de l’accident : Mme [B] quittait son poste et marchait sur la voie piétonne pour retourner à sa voiture. Nature de l’accident : Elle a glissé dans la boue at aurait ressenti une douleur à la cheville droite. Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun. Siège des lésions : Cheville droite(s) Nature des lésions : Fracture(s)” Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2023, par un médecin du centre hospitalier de [Localité 2] mentionne une « fracture malléole externe cheville droite » et il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2024. La CPAM de [Localité 1] a notifié à la société [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 2 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [B] dans les suites de l’accident du travail du 5 décembre 2023, laquelle a, par décision du 10 avril 2025, rejeté son recours. Par requête reçue au greffe le 27 juin 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à sa salariée Mme [B] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 5 décembre 2023 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 5 décembre 2023. Elle se prévaut de la note de son médecin consultant, le docteur [S], lequel relève l’existence d’un état intercurrent ce qui permet, selon lui, de douter de l’imputabilité des arrêts prescrits à Mme [B] à son accident du 5 décembre 2023. Par conclusions en défense, reçues par courrier du 9 mars 2026 au greffe, la CPAM de [Localité 1], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité ainsi que la demande d’expertise formulée par la société [1]. Elle invoque l’application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail laquelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé et rappelle qu’il appartient à l’employeur, pour la détruire, de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. Elle souligne que tant le médecin conseil que le médecin expert siégeant au sein de la CMRA ont reconnu l’existence d’un lien direct entre l’accident du travail du 5 décembre 2023 et les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [B] pour la période du 6 décembre 2023 au 6 octobre 2024, en parfaite connaissance du dossier médical et de son traitement par antidépresseurs. Ainsi, l’existence de ce traitement ne saurait, à elle seule, renverser la présomption d’imputabilité ou de soulever un doute médical sérieux justifiant le recours à une expertise judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur. En l’espèce, la CPAM verse aux débats le certificat médical initial du 5 décembre 2023 et l’avis prescrivant un arrêt de travail à la salariée jusqu’au 27 janvier 2024. Il suit de là que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime. A l’appui de sa contestation, la société [1] invoque la note de son médecin consultant, le docteur [S] qui formule, notamment, l’observation suivante : « dans le cadre du recours, le médecin-conseil fait mention d'un traitement antidépresseur qui n'a jamais été le traitement d'une fracture. II existait donc, manifestement, une affection interférente, dont la CMRA n'a pas tenu compte et dont elle ne peut dater l'apparition en l'absence de communication des pièces médicales ». La CPAM fait valoir que cet élément a été pris en considération tant par son médecin conseil que par la CMRA qui, dans leurs avis concordants, ont considéré que l’ensemble des arrêts et soins prescrits sont en rapport avec l’accident initial. Il convient néanmoins de constater que la prescription d’antidépresseurs est susceptible de révéler un état pathologique intercurrent qui soulève un doute médical quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [B] dans les suites de son accident du travail du 5 décembre 2023. Une mesure d’expertise médicale sera donc être ordonnée. Sur l’avance des frais d’expertise En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert. Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne, avant dire droit une expertise sur pièces, Désigne pour y procéder : Docteur [K] [R] experte judiciaire inscrite sur la liste de la cour d’appel de Paris [Adresse 3] Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [V] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [P] [V], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] [V] au titre de l’accident du 5 décembre 2023 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ; Fixe à la somme de 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la société par actions simplifiée [1] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 juillet 2026 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 30 octobre 2026 ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que le greffe du tribunal transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'au médecin de l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 1er décembre 2026 à 9 heures salle d’audience G au : Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière Le président Dominique RELAV Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01614 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3P2G Jugement du 09 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JUIN 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/01614 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3P2G N° de MINUTE : 26/01452 DEMANDEUR Société [1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073 DEFENDEUR CPAM DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 31 Mars 2026. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/01614 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3P2G Jugement du 09 JUIN 2026 FAITS ET PROCÉDURE Mme [U] [B], salariée de la société par actions simplifiée [2] en qualité de conditionneuse, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 5 décembre 2023. Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 6 décembre 2023 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] : “Activité de la victime au moment de l’accident : Mme [B] quittait son poste et marchait sur la voie piétonne pour retourner à sa voiture. Nature de l’accident : Elle a glissé dans la boue at aurait ressenti une douleur à la cheville droite. Objet dont le contact a blessé la victime : Aucun. Siège des lésions : Cheville droite(s) Nature des lésions : Fracture(s)” Le certificat médical initial établi le 6 décembre 2023, par un médecin du centre hospitalier de [Localité 2] mentionne une « fracture malléole externe cheville droite » et il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 janvier 2024. La CPAM de [Localité 1] a notifié à la société [1] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 2 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [U] [B] dans les suites de l’accident du travail du 5 décembre 2023, laquelle a, par décision du 10 avril 2025, rejeté son recours. Par requête reçue au greffe le 27 juin 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. A l’audience, la société [1], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à sa salariée Mme [B] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 5 décembre 2023 et, à cette fin, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin notamment de déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 5 décembre 2023. Elle se prévaut de la note de son médecin consultant, le docteur [S], lequel relève l’existence d’un état intercurrent ce qui permet, selon lui, de douter de l’imputabilité des arrêts prescrits à Mme [B] à son accident du 5 décembre 2023. Par conclusions en défense, reçues par courrier du 9 mars 2026 au greffe, la CPAM de [Localité 1], représentée par son conseil, demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité ainsi que la demande d’expertise formulée par la société [1]. Elle invoque l’application de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail laquelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé et rappelle qu’il appartient à l’employeur, pour la détruire, de démontrer qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés. Elle souligne que tant le médecin conseil que le médecin expert siégeant au sein de la CMRA ont reconnu l’existence d’un lien direct entre l’accident du travail du 5 décembre 2023 et les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [B] pour la période du 6 décembre 2023 au 6 octobre 2024, en parfaite connaissance du dossier médical et de son traitement par antidépresseurs. Ainsi, l’existence de ce traitement ne saurait, à elle seule, renverser la présomption d’imputabilité ou de soulever un doute médical sérieux justifiant le recours à une expertise judiciaire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur. En l’espèce, la CPAM verse aux débats le certificat médical initial du 5 décembre 2023 et l’avis prescrivant un arrêt de travail à la salariée jusqu’au 27 janvier 2024. Il suit de là que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail a vocation à s’appliquer et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime. A l’appui de sa contestation, la société [1] invoque la note de son médecin consultant, le docteur [S] qui formule, notamment, l’observation suivante : « dans le cadre du recours, le médecin-conseil fait mention d'un traitement antidépresseur qui n'a jamais été le traitement d'une fracture. II existait donc, manifestement, une affection interférente, dont la CMRA n'a pas tenu compte et dont elle ne peut dater l'apparition en l'absence de communication des pièces médicales ». La CPAM fait valoir que cet élément a été pris en considération tant par son médecin conseil que par la CMRA qui, dans leurs avis concordants, ont considéré que l’ensemble des arrêts et soins prescrits sont en rapport avec l’accident initial. Il convient néanmoins de constater que la prescription d’antidépresseurs est susceptible de révéler un état pathologique intercurrent qui soulève un doute médical quant à l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [B] dans les suites de son accident du travail du 5 décembre 2023. Une mesure d’expertise médicale sera donc être ordonnée. Sur l’avance des frais d’expertise En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert. Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonne, avant dire droit une expertise sur pièces, Désigne pour y procéder : Docteur [K] [R] experte judiciaire inscrite sur la liste de la cour d’appel de Paris [Adresse 3] Tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ; Donne mission à l’expert de : Prendre connaissance du dossier médical de M. [P] [V] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [P] [V], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [P] [V] au titre de l’accident du 5 décembre 2023 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ; Fixe à la somme de 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la société par actions simplifiée [1] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 juillet 2026 ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ; Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 30 octobre 2026 ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ; Dit que le greffe du tribunal transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'au médecin de l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 1er décembre 2026 à 9 heures salle d’audience G au : Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Ordonne l’exécution provisoire ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. 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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:04:37.304Z.