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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, JAF, 26 mai 2026, n° 25/01853

Ouvre les opérations de la liquidation judiciaireDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

***








EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [N] et Monsieur [Z] [A], tous deux de nationalité française, ont vécu ensemble et ont eu trois enfants encore mineurs.

Ils ont acquis en 2017 un terrain à ROUSSON sur lequel ils ont édifié une maison d’habitation grâce au financement de deux prêts souscrits auprès du Crédit agricole.

Les parties se sont séparées.

Le 5 juin 2025, les parties ont signé une promesse unilatérale de vente du bien immobilier.

Monsieur [Z] [A] refusant de signer l’acte de vente et ne s’étant pas présenté devant le notaire, ce dernier a dressé acte, le 25 octobre 2025 de ce que les acquéreurs ont déclaré leur volonté de considérer la vente comme résolue de plein droit et se sont réservés le droit de solliciter une indemnisation de leur préjudice.

Par acte du 3 décembre 2025, Madame [E] [N] a attrait Monsieur [Z] [A] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [C],
-ordonner la licitation de l’immeuble dépendant de l’indivision sis à ROUSSON 7 impasse des pins, cadastré section CC, n°0096 moyennant un prix de 193.000 euros,
-commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’établir l’acte de partage et pour procéder à la licitation du bien immobilier,
-dire qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix, le notaire est autorisé à constater l’offre la plus élevée at adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre,
-dire et juger que Monsieur [Z] [A] occupe privativement le bien sis à ROUSSON depuis le 1e juillet 2025,
-fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [K] à l’indivision à la somme de 700 euros par mois,
-condamner Monsieur [Z] [A] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [Z] [A] aux dépens,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cet acte a été remis à domicile.

Malgré la lettre simple adressée à Monsieur par le greffe, celui-ci n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 mars 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 19 mai 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

A titre liminaire, il est noté que l’assignation délivrée par Madame [E] [N] comporte une erreur purement matérielle en ce qu’il est demandé de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [K] alors qu’il s’agit de toute évidence de celle due par Monsieur [Z] [A].

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I/ Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage

Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.



Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage st ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ».

En l’espèce, l’existence de l’indivision entre les parties n’est pas contestable, ils sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis à ROUSSON

Il ressort des pièces versées aux débats que les parties n’ont pu aboutir à un partage amiable et surtout que Monsieur [Z] [A] a mis en échec la vente du bien indivis pourtant sous promesse de vente.
 
Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision [C].

La complexité des opérations ne justifie pas la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations sous la surveillance d’un juge commis, ce que Madame ne demande d’ailleurs pas. Il peut être statué sur l’ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision.

Maître [I] [B], notaire à LA GRAND COMBE sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives et de la licitation.

Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [B] notaire, pour dresser l’acte de partage et procéder à la licitation.

II/ Sur la demande de licitation du bien

Selon l'article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. ».

Selon l’article 1272 du même code, le notaire commis peut être chargé de la vente.

Par référence aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la licitation. Si le tribunal peut faire procéder à une estimation totale ou partielle du bien immobilier, il est souverain dans la détermination de la mise à prix qu’il lui appartient seul de fixer.

Selon l’article 1277 du même code, « Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.
La mise à prix d’un bien immobilier dans le cadre d’une licitation judiciaire ne correspond pas précisément à la valeur vénale du bien, laquelle doit ensuite être obtenue dans le cadre de la procédure d’enchère ».

En l’espèce, il ressort clairement des pièces versées par Madame [E] [N] qu’une promesse d’achat du bien indivis situé à ROUSSON a été signée par Monsieur [Z] [A] et Madame [E] [N], pour autant Monsieur [Z] [A] ne s’est pas présenté lors de la signature de l’acte de vente, alors que les bénéficiaires de la promesse de vente avaient obtenu leur prêt.

Madame se retrouve donc en difficulté pour sortir de l’indivision, aucune autre démarche n’étant évoquée depuis octobre 2025 et Monsieur [Z] [A] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.

Le bien n’étant pas facilement partageable et la tentative de vente amiable ayant échoué du seul fait de la défaillance de Monsieur [Z] [A], il sera fait droit à la demande de licitation formée par Madame [E] [N].

La promesse de vente du 5 juin 2025 comporte un prix de 193.000 euros qui sera retenue, comme le demande Madame, comme prix de mise en vente, avec faculté pour le notaire de constater l’offre la plus élevée etl’adjuger à titre provisoire, si le montant de la mise à prix n’est pas atteint.

III/ Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [A]

Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non pas au conjoint coïndivisaire.

Pour fixer le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis, le juge peut notamment tenir compte de la valeur locative du bien qu’il peut diminuer toutefois s’il considère que le droit de l’occupant est plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal.

En l’espèce, Madame fait état du fait que Monsieur [Z] [A] occupe le bien indivis à titre exclusif depuis le 1e juillet 2025. Elle revendique une indemnité d’occupation de 700 euros par mois sans pour autant expliquer ce montant.

Dans l’acte notarié constatant la carence de Monsieur [Z] [A], Madame [E] [N] a déclaré, dans son dire en page 9 de l’acte, avoir libéré les lieux depuis le 26 juin 2025.

Monsieur a été assigné à domicile à l’adresse du bien indivis. Il occupe donc privativement le bien.

Au regard de la valeur retenue supra qui était le prix auquel la promesse de vente a été conclue, il peut s’en déduire un taux de rentabilité de 9.650 euros, soit une valeur locative de 804 euros auquel un taux de précarité de 20% doit être appliqué.

Ainsi, une indemnité d’occupation de 645 par mois sera due par Monsieur [Z] [A] à compter du 1e juillet 2025.

IV/ Sur les demandes accessoires 

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Monsieur [Z] [A] qui a empêché la sortie de l’indivision en ne permettant pas à la promesse de vente d’aboutir et en évitant toute comparution devant le juge aux affaires familiales, sera condamné à verser 900 euros à Madame au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, 

ORDONNE le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] [N] et Monsieur [Z] [A],

ORDONNE la licitation de l’immeuble dépendant de l’indivision, sis à ROUSSON, 7 impasse des pins, cadastré section CC, n° 0096 d’une contenance de 11,05 ares moyennant le prix de 193.000 euros,

DESIGNE Maître [I] [B], notaire à LA GRAND COMBE, aux fins d’établir l’acte de partage et pour procéder à la licitation du bien immobilier,

DIT qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix, le notaire est autorisé à constater l’offre la plus élevée at adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre,

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [A] à 645 euros par mois à compter du 1e juillet 2025 jusqu’à la vente du bien ou complète libération des lieux,

DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif, l’autre pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à verser la somme de 900 euros à Madame [E] [N] au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,

LE GREFFIER LA JUGE
Texte intégral
MINUTE N° : 
DU : 26 Mai 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01853 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYL7 / JAF LIQUIDATIF
AFFAIRE : [N] / [A].



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LIQUIDATION PARTAGE

JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LA JUGE : Claire SARODE

LE GREFFIER : Sébastien DOARE

l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, par mise à disposition au greffe,

JUGEMENT rendu publiquement,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [X] [N]
née le 02 Janvier 1986 à NIMES
40 chemin du moulin
30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES
représentée par Me Gaëlle JUILLERAT-RICHTER, avocat au barreau d’ALES, 
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2025-001657 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)


DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [A]
né le 18 Mars 1988 à LOME BAGUIDA
7 impasse des pins
30340 ROUSSON
non comparant, non représenté



***








EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [N] et Monsieur [Z] [A], tous deux de nationalité française, ont vécu ensemble et ont eu trois enfants encore mineurs.

Ils ont acquis en 2017 un terrain à ROUSSON sur lequel ils ont édifié une maison d’habitation grâce au financement de deux prêts souscrits auprès du Crédit agricole.

Les parties se sont séparées.

Le 5 juin 2025, les parties ont signé une promesse unilatérale de vente du bien immobilier.

Monsieur [Z] [A] refusant de signer l’acte de vente et ne s’étant pas présenté devant le notaire, ce dernier a dressé acte, le 25 octobre 2025 de ce que les acquéreurs ont déclaré leur volonté de considérer la vente comme résolue de plein droit et se sont réservés le droit de solliciter une indemnisation de leur préjudice.

Par acte du 3 décembre 2025, Madame [E] [N] a attrait Monsieur [Z] [A] devant le juge aux affaires familiales aux fins de :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [C],
-ordonner la licitation de l’immeuble dépendant de l’indivision sis à ROUSSON 7 impasse des pins, cadastré section CC, n°0096 moyennant un prix de 193.000 euros,
-commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins d’établir l’acte de partage et pour procéder à la licitation du bien immobilier,
-dire qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix, le notaire est autorisé à constater l’offre la plus élevée at adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre,
-dire et juger que Monsieur [Z] [A] occupe privativement le bien sis à ROUSSON depuis le 1e juillet 2025,
-fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [K] à l’indivision à la somme de 700 euros par mois,
-condamner Monsieur [Z] [A] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [Z] [A] aux dépens,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Cet acte a été remis à domicile.

Malgré la lettre simple adressée à Monsieur par le greffe, celui-ci n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 mars 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 19 mai 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est noté que l’assignation délivrée par Madame [E] [N] comporte une erreur purement matérielle en ce qu’il est demandé de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [K] alors qu’il s’agit de toute évidence de celle due par Monsieur [Z] [A].

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I/ Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage

Selon les dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.



Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage st ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.

Aux termes de l'article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d'accord, par le tribunal ».

En l’espèce, l’existence de l’indivision entre les parties n’est pas contestable, ils sont propriétaires indivis d’un bien immobilier sis à ROUSSON

Il ressort des pièces versées aux débats que les parties n’ont pu aboutir à un partage amiable et surtout que Monsieur [Z] [A] a mis en échec la vente du bien indivis pourtant sous promesse de vente.
 
Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l’indivision, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision [C].

La complexité des opérations ne justifie pas la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations sous la surveillance d’un juge commis, ce que Madame ne demande d’ailleurs pas. Il peut être statué sur l’ensemble des demandes et le partage ordonné conformément à la décision.

Maître [I] [B], notaire à LA GRAND COMBE sera désignée comme notaire en charge des opérations liquidatives et de la licitation.

Le présent jugement a pour effet de renvoyer les parties devant Maître [B] notaire, pour dresser l’acte de partage et procéder à la licitation.

II/ Sur la demande de licitation du bien

Selon l'article 1377 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. ».

Selon l’article 1272 du même code, le notaire commis peut être chargé de la vente.

Par référence aux termes de l’article 1273 du code de procédure civile, il appartient au tribunal de fixer la mise à prix et les conditions essentielles de la licitation. Si le tribunal peut faire procéder à une estimation totale ou partielle du bien immobilier, il est souverain dans la détermination de la mise à prix qu’il lui appartient seul de fixer.

Selon l’article 1277 du même code, « Si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le juge ou le notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre.
Sauf renonciation du vendeur, le tribunal qui a fixé la mise à prix, saisi à la requête du notaire, de l'avocat ou de tout intéressé, peut soit déclarer l'adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu'une nouvelle vente aura lieu ; en ce dernier cas, il fixe le délai de la nouvelle vente sans que celui-ci puisse être inférieur à quinze jours, la mise à prix ainsi que les modalités de la publicité.
La mise à prix d’un bien immobilier dans le cadre d’une licitation judiciaire ne correspond pas précisément à la valeur vénale du bien, laquelle doit ensuite être obtenue dans le cadre de la procédure d’enchère ».

En l’espèce, il ressort clairement des pièces versées par Madame [E] [N] qu’une promesse d’achat du bien indivis situé à ROUSSON a été signée par Monsieur [Z] [A] et Madame [E] [N], pour autant Monsieur [Z] [A] ne s’est pas présenté lors de la signature de l’acte de vente, alors que les bénéficiaires de la promesse de vente avaient obtenu leur prêt.

Madame se retrouve donc en difficulté pour sortir de l’indivision, aucune autre démarche n’étant évoquée depuis octobre 2025 et Monsieur [Z] [A] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.

Le bien n’étant pas facilement partageable et la tentative de vente amiable ayant échoué du seul fait de la défaillance de Monsieur [Z] [A], il sera fait droit à la demande de licitation formée par Madame [E] [N].

La promesse de vente du 5 juin 2025 comporte un prix de 193.000 euros qui sera retenue, comme le demande Madame, comme prix de mise en vente, avec faculté pour le notaire de constater l’offre la plus élevée etl’adjuger à titre provisoire, si le montant de la mise à prix n’est pas atteint.

III/ Sur l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [A]

Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non pas au conjoint coïndivisaire.

Pour fixer le montant de l’indemnité pour jouissance privative du bien indivis, le juge peut notamment tenir compte de la valeur locative du bien qu’il peut diminuer toutefois s’il considère que le droit de l’occupant est plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal.

En l’espèce, Madame fait état du fait que Monsieur [Z] [A] occupe le bien indivis à titre exclusif depuis le 1e juillet 2025. Elle revendique une indemnité d’occupation de 700 euros par mois sans pour autant expliquer ce montant.

Dans l’acte notarié constatant la carence de Monsieur [Z] [A], Madame [E] [N] a déclaré, dans son dire en page 9 de l’acte, avoir libéré les lieux depuis le 26 juin 2025.

Monsieur a été assigné à domicile à l’adresse du bien indivis. Il occupe donc privativement le bien.

Au regard de la valeur retenue supra qui était le prix auquel la promesse de vente a été conclue, il peut s’en déduire un taux de rentabilité de 9.650 euros, soit une valeur locative de 804 euros auquel un taux de précarité de 20% doit être appliqué.

Ainsi, une indemnité d’occupation de 645 par mois sera due par Monsieur [Z] [A] à compter du 1e juillet 2025.

IV/ Sur les demandes accessoires 

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Monsieur [Z] [A] qui a empêché la sortie de l’indivision en ne permettant pas à la promesse de vente d’aboutir et en évitant toute comparution devant le juge aux affaires familiales, sera condamné à verser 900 euros à Madame au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, 

ORDONNE le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [E] [N] et Monsieur [Z] [A],

ORDONNE la licitation de l’immeuble dépendant de l’indivision, sis à ROUSSON, 7 impasse des pins, cadastré section CC, n° 0096 d’une contenance de 11,05 ares moyennant le prix de 193.000 euros,

DESIGNE Maître [I] [B], notaire à LA GRAND COMBE, aux fins d’établir l’acte de partage et pour procéder à la licitation du bien immobilier,

DIT qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix, le notaire est autorisé à constater l’offre la plus élevée at adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre,

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [A] à 645 euros par mois à compter du 1e juillet 2025 jusqu’à la vente du bien ou complète libération des lieux,

DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif, l’autre pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

CONDAMNE Monsieur [Z] [A] à verser la somme de 900 euros à Madame [E] [N] au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente,

LE GREFFIER LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:56:17.061Z.