Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 juin 2026, n° 26/51808
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51808 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCECF N° : 14 Assignation du : 26 Février 2026 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE Madame [T] [K] [I], agissant en qualité de propriétaire de divers locaux et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Marie-Clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS - #C0152 DEFENDERESSE S.A.S. OPT ORION PERSONAL TRAINING [Adresse 3] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2019, Mme [I] a donné à bail commercial à la société The Don Trainers, désormais dénommée Orion Personal Training (OPT), des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 25 juillet 2019, moyennant un loyer annuel de 32 400 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance. Ce bail contient une clause d'élection de domicile du preneur dans les lieux loués. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [I] a fait délivrer à la société Orion Personal Training, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 41 056, 86 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 12 janvier 2026. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, fait assigner la société Orion Personal Training devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 834 et suivants du code de procédure civile : " - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle du bail commercial consenti à la OPT ORION PERSONAL TRAINING par l'effet du commandement de payer délivré le 20 janvier 2026 à la requête de Madame [T] [K] [I], et resté sans effet dans le délai d'un mois, En conséquence, - ORDONNER l'expulsion de la OPT ORION PERSONAL TRAINING et de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 4], avec le concours de la force publique si besoin est, - ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au Tribunal de choisir et ce aux frais, risques et périls de la OPT ORION PERSONAL TRAINING, - CONDAMNER la OPT ORION PERSONAL TRAINING à payer à Madame [T] [K] [I]: o 48.096,12 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges échus impayés arrêtés au 24 février 2026, sauf à parfaire ; o 2.404,80 à titre de provision correspondant au montant fixé par la clause pénale stipulée au contrat de bail, sauf à parfaire ; o une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, charges et taxes en sus à compter du 21 février 2026, et jusqu'à complète libération des lieux ; o 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - OCTROYER à Madame [T] [K] [I] à titre d'indemnité à le montant du dépôt de garantie versé par la OPT ORION PERSONAL TRAINING ; - CONDAMNER la OPT ORION PERSONAL TRAINING à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 février 2026 et de la présente assignation. " L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 7 mai 2026. Lors de cette audience, Mme [I], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Bien que régulièrement assignée à l'étude, la société Orion Personal Training n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et à la note de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 20 janvier 2026 par Mme [I] à la société Orion Personal Training pour avoir paiement de la somme de 41 056, 86 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 12 janvier 2026. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La lecture du décompte produit arrêté au 24 février 2026 permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé en intégralité les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 février 2026 et le bail s'est, en conséquence, trouvé résilié de plein droit. Sur la demande relative à l'expulsion Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant les termes du présent dispositif. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. Sur les demandes de provisions L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. o Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, l'indemnité d'occupation due par la société Orion Personal Training jusqu'à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de Mme [I]. o Sur la demande relative à l'arriéré locatif Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. Mme [I] sollicite la condamnation de la société Orion Personal Training à lui régler la somme de 48 096, 12 euros au titre des loyers, charges, et accessoires arrêtés au 24 février 2026. Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 24 février 2026 et au 7 mai 2026 que cette somme est due par la société Orion Personal Training. Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 48 096, 12 euros au titre des loyers, charges, et accessoires arrêtés au 24 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse). o Sur la demande relative à la clause pénale Mme [I] sollicite également la condamnation de la société Orion Personal Training au paiement de la somme de 2 404, 80 euros en application du contrat de bail. Elle demande, en conséquence l'application d'une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point. o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie Mme [I] sollicite, enfin, la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail. Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie. Sur les demandes accessoires La société Orion Personal Training, partie perdante, sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par suite, elle sera également condamnée à verser à Mme [I] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, afin d'indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition, à la date du 20 février 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Dispositif
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la société Orion Personal Training (OPT) et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société Orion Personal Training (OPT) à payer à Mme [I] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 21 février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons, par provision, la société Orion Personal Training (OPT) à payer à Mme [I] la somme de 48 096, 12 euros au titre des loyers, charges, et accessoires arrêtés au 24 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse) ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale et au dépôt de garantie ; Condamnons la société Orion Personal Training (OPT) aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Condamnons la société Orion Personal Training (OPT) à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51808 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCECF N° : 14 Assignation du : 26 Février 2026 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE Madame [T] [K] [I], agissant en qualité de propriétaire de divers locaux et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Marie-Clémence MUTELET, avocat au barreau de PARIS - #C0152 DEFENDERESSE S.A.S. OPT ORION PERSONAL TRAINING [Adresse 3] [Localité 3] non représentée DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2019, Mme [I] a donné à bail commercial à la société The Don Trainers, désormais dénommée Orion Personal Training (OPT), des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 25 juillet 2019, moyennant un loyer annuel de 32 400 euros hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance. Ce bail contient une clause d'élection de domicile du preneur dans les lieux loués. Des loyers étant demeurés impayés, Mme [I] a fait délivrer à la société Orion Personal Training, par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 41 056, 86 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 12 janvier 2026. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Mme [I] a, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, fait assigner la société Orion Personal Training devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 834 et suivants du code de procédure civile : " - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire contractuelle du bail commercial consenti à la OPT ORION PERSONAL TRAINING par l'effet du commandement de payer délivré le 20 janvier 2026 à la requête de Madame [T] [K] [I], et resté sans effet dans le délai d'un mois, En conséquence, - ORDONNER l'expulsion de la OPT ORION PERSONAL TRAINING et de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 4], avec le concours de la force publique si besoin est, - ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au Tribunal de choisir et ce aux frais, risques et périls de la OPT ORION PERSONAL TRAINING, - CONDAMNER la OPT ORION PERSONAL TRAINING à payer à Madame [T] [K] [I]: o 48.096,12 euros à titre de provision correspondant aux loyers, charges échus impayés arrêtés au 24 février 2026, sauf à parfaire ; o 2.404,80 à titre de provision correspondant au montant fixé par la clause pénale stipulée au contrat de bail, sauf à parfaire ; o une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer, charges et taxes en sus à compter du 21 février 2026, et jusqu'à complète libération des lieux ; o 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - OCTROYER à Madame [T] [K] [I] à titre d'indemnité à le montant du dépôt de garantie versé par la OPT ORION PERSONAL TRAINING ; - CONDAMNER la OPT ORION PERSONAL TRAINING à supporter les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 février 2026 et de la présente assignation. " L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 7 mai 2026. Lors de cette audience, Mme [I], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Bien que régulièrement assignée à l'étude, la société Orion Personal Training n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et à la note de l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 20 janvier 2026 par Mme [I] à la société Orion Personal Training pour avoir paiement de la somme de 41 056, 86 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 12 janvier 2026. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La lecture du décompte produit arrêté au 24 février 2026 permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé en intégralité les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 février 2026 et le bail s'est, en conséquence, trouvé résilié de plein droit. Sur la demande relative à l'expulsion Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant les termes du présent dispositif. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. Sur les demandes de provisions L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. o Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, l'indemnité d'occupation due par la société Orion Personal Training jusqu'à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de Mme [I]. o Sur la demande relative à l'arriéré locatif Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. Mme [I] sollicite la condamnation de la société Orion Personal Training à lui régler la somme de 48 096, 12 euros au titre des loyers, charges, et accessoires arrêtés au 24 février 2026. Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 24 février 2026 et au 7 mai 2026 que cette somme est due par la société Orion Personal Training. Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 48 096, 12 euros au titre des loyers, charges, et accessoires arrêtés au 24 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse). o Sur la demande relative à la clause pénale Mme [I] sollicite également la condamnation de la société Orion Personal Training au paiement de la somme de 2 404, 80 euros en application du contrat de bail. Elle demande, en conséquence l'application d'une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point. o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie Mme [I] sollicite, enfin, la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail. Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie. Sur les demandes accessoires La société Orion Personal Training, partie perdante, sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Par suite, elle sera également condamnée à verser à Mme [I] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, afin d'indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition, à la date du 20 février 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la société Orion Personal Training (OPT) et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société Orion Personal Training (OPT) à payer à Mme [I] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 21 février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons, par provision, la société Orion Personal Training (OPT) à payer à Mme [I] la somme de 48 096, 12 euros au titre des loyers, charges, et accessoires arrêtés au 24 février 2026 (échéance du mois de février 2026 incluse) ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale et au dépôt de garantie ; Condamnons la société Orion Personal Training (OPT) aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ; Condamnons la société Orion Personal Training (OPT) à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
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en commun : code de commerce L145-17
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/52732
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:59:43.939Z.