Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 juin 2026, n° 26/52732
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52732 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDSF N° : 18 Assignation du : 19 Février 2026 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La Société MAB INVEST, Société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0235 DEFENDERESSE S.A.S. OSCARBNB dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Localité 3] dont les lieux loués sont sis : [Adresse 3] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2021, la société MAB invest a donné à bail commercial à la société Oscarbnb des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 3 janvier 2022, moyennant un loyer annuel de 31 200 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance, étant précisé que le loyer a été ramené à la somme de 29 400 euros la première année du bail. Des loyers étant demeurés impayés, la société MAB invest a fait délivrer à la société Oscarbnb, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 13 302, 88 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société MAB invest a, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, fait assigner la société Oscarbnb devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé. Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a constaté que la société MAB invest se désiste de l'instance introduite à l'encontre de la société Oscarbnb et a déclaré parfait son désistement d'instance. Par avenant en date du 24 novembre 2025, les parties ont convenu de proroger la durée du bail au 2 janvier 2032, d'une franchise de deux mois de loyers et charges s'appliquant sur les mois d'août et de septembre 2025 et du paiement mensuel du loyer annuel, ces modalités de paiement ne remettant toutefois pas en cause la facturation trimestrielle du loyer annuel. Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, la société MAB invest a fait délivrer à la société Oscarbnb (à son siège social et dans les lieux loués), par actes de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 21 638, 71 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er janvier 2026. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société MAB invest a, par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2026, fait assigner la société Oscarbnb devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile : " - JUGER acquise au 16 février 2026 la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société OSCARBNB par l'effet du commandement de payer du 14 janvier 2026 ; EN CONSEQUENCE : - ORDONNER la libération immédiate par la société OSCARBNB et tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 6] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - AUTORISER la société MAB INVEST à faire procéder à l'expulsion de la société OSCARBNB et de tous occupants de son chef des lieux et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant; - DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - FIXER à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société OSCARBNB jusqu'à la libération effective des lieux au fixée à titre provisionnel au montant du loyer facturé majoré de 50 % charges et taxes en sus, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clefs et l'y condamner ; - JUGER que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur ; EN OUTRE : - CONDAMNER la société OSCARBNB à payer à titre provisionnel à la société MAB INVEST la somme de 21.638,71 € au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires dus selon décompte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter 14 janvier 2026 ; - CONDAMNER la société OSCARBNB à payer à titre provisionnel à la société MAB INVEST la somme de 2.163,87€ au titre de la clause pénale ; - CONDAMNER la société OSCARBNB à verser à la société MAB INVEST la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La CONDAMNER aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 janvier 2026, ainsi que le coût de la levée de l'état des inscriptions avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS en application de l'article 699 du code de procédure civile ". L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 7 mai 2026. Lors de cette audience, la société MAB invest, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Bien que régulièrement assignée à personne (à son siège social) et à l'étude (dans les lieux loués), la société Oscarbnb n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 14 janvier 2026 par la société MAB invest à la société Oscarbnb pour avoir paiement de la somme de 21 638, 71 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er janvier 2026. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La lecture du décompte produit arrêté au 1er avril 2026 permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 février 2026 et que le bail s'est trouvé résilié de plein droit. Sur la demande relative à l'expulsion Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant les termes du présent dispositif. Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. Sur les demandes de provisions L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. o Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, la société MAB invest sollicite une indemnité d'occupation égale au montant du loyer facturé majoré de 50 %, conformément à l'article 17 du bail. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. o Sur la demande relative à l'arriéré locatif Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, la société MAB invest sollicite la condamnation de la société Oscarbnb à lui régler la somme de 21 638, 71 euros au titre des loyers, charges, et accessoires. Il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 1er avril 2026 que cette somme est due par la société Oscarbnb. Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 21 638, 71 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. o Sur la demande relative à la clause pénale La société MAB invest sollicite également la condamnation de la société Oscarbnb au paiement de la somme de 2 163, 87 euros en application de l'article 17 du contrat de bail. Elle demande, en conséquence l'application d'une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point. o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie La société MAB invest sollicite, enfin, la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail. Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie. Sur les demandes accessoires La société Oscarbnb, partie perdante, sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer mais en ce non-compris le coût de la levée de l'état des inscriptions qui ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles. Les dépens pourront être directement recouvrés par la société Astruc avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société MAB invest une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, afin d'indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition, à la date du 14 février 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Dispositif
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la société Oscarbnb et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société Oscarbnb à payer à la société MAB invest une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 15 février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons, par provision, la société Oscarbnb à payer à la société MAB invest la somme de 21 638, 71 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale et au dépôt de garantie ; Condamnons la société Oscabnb aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, qui pourront être directement recouvrés par la société Astruc avocats qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la société Oscarbnb à payer à la société MAB invest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/52732 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCDSF N° : 18 Assignation du : 19 Février 2026 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 juin 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE La Société MAB INVEST, Société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0235 DEFENDERESSE S.A.S. OSCARBNB dont le siège social est sis : [Adresse 2] [Localité 3] dont les lieux loués sont sis : [Adresse 3] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 07 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2021, la société MAB invest a donné à bail commercial à la société Oscarbnb des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 3 janvier 2022, moyennant un loyer annuel de 31 200 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d'avance, étant précisé que le loyer a été ramené à la somme de 29 400 euros la première année du bail. Des loyers étant demeurés impayés, la société MAB invest a fait délivrer à la société Oscarbnb, par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 13 302, 88 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société MAB invest a, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, fait assigner la société Oscarbnb devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé. Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a constaté que la société MAB invest se désiste de l'instance introduite à l'encontre de la société Oscarbnb et a déclaré parfait son désistement d'instance. Par avenant en date du 24 novembre 2025, les parties ont convenu de proroger la durée du bail au 2 janvier 2032, d'une franchise de deux mois de loyers et charges s'appliquant sur les mois d'août et de septembre 2025 et du paiement mensuel du loyer annuel, ces modalités de paiement ne remettant toutefois pas en cause la facturation trimestrielle du loyer annuel. Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, la société MAB invest a fait délivrer à la société Oscarbnb (à son siège social et dans les lieux loués), par actes de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 21 638, 71 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er janvier 2026. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société MAB invest a, par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2026, fait assigner la société Oscarbnb devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile : " - JUGER acquise au 16 février 2026 la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société OSCARBNB par l'effet du commandement de payer du 14 janvier 2026 ; EN CONSEQUENCE : - ORDONNER la libération immédiate par la société OSCARBNB et tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 6] et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; - AUTORISER la société MAB INVEST à faire procéder à l'expulsion de la société OSCARBNB et de tous occupants de son chef des lieux et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier le cas échéant; - DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - FIXER à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société OSCARBNB jusqu'à la libération effective des lieux au fixée à titre provisionnel au montant du loyer facturé majoré de 50 % charges et taxes en sus, et ce jusqu'à la libération effective des lieux et restitution des clefs et l'y condamner ; - JUGER que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur ; EN OUTRE : - CONDAMNER la société OSCARBNB à payer à titre provisionnel à la société MAB INVEST la somme de 21.638,71 € au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires dus selon décompte arrêté au 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter 14 janvier 2026 ; - CONDAMNER la société OSCARBNB à payer à titre provisionnel à la société MAB INVEST la somme de 2.163,87€ au titre de la clause pénale ; - CONDAMNER la société OSCARBNB à verser à la société MAB INVEST la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La CONDAMNER aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 janvier 2026, ainsi que le coût de la levée de l'état des inscriptions avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS en application de l'article 699 du code de procédure civile ". L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. Cette affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 7 mai 2026. Lors de cette audience, la société MAB invest, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. Bien que régulièrement assignée à personne (à son siège social) et à l'étude (dans les lieux loués), la société Oscarbnb n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 14 janvier 2026 par la société MAB invest à la société Oscarbnb pour avoir paiement de la somme de 21 638, 71 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 1er janvier 2026. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La lecture du décompte produit arrêté au 1er avril 2026 permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 février 2026 et que le bail s'est trouvé résilié de plein droit. Sur la demande relative à l'expulsion Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant les termes du présent dispositif. Il n’est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. Sur les demandes de provisions L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. o Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, la société MAB invest sollicite une indemnité d'occupation égale au montant du loyer facturé majoré de 50 %, conformément à l'article 17 du bail. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. o Sur la demande relative à l'arriéré locatif Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. En l’espèce, la société MAB invest sollicite la condamnation de la société Oscarbnb à lui régler la somme de 21 638, 71 euros au titre des loyers, charges, et accessoires. Il ressort du contrat de bail et du décompte actualisé au 1er avril 2026 que cette somme est due par la société Oscarbnb. Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 21 638, 71 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer. o Sur la demande relative à la clause pénale La société MAB invest sollicite également la condamnation de la société Oscarbnb au paiement de la somme de 2 163, 87 euros en application de l'article 17 du contrat de bail. Elle demande, en conséquence l'application d'une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur ce point. o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie La société MAB invest sollicite, enfin, la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail. Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie. Sur les demandes accessoires La société Oscarbnb, partie perdante, sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer mais en ce non-compris le coût de la levée de l'état des inscriptions qui ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles. Les dépens pourront être directement recouvrés par la société Astruc avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société MAB invest une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros, afin d'indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition, à la date du 14 février 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la société Oscarbnb et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société Oscarbnb à payer à la société MAB invest une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 15 février 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons, par provision, la société Oscarbnb à payer à la société MAB invest la somme de 21 638, 71 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 31 mars 2026 (premier trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2026 ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la clause pénale et au dépôt de garantie ; Condamnons la société Oscabnb aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, qui pourront être directement recouvrés par la société Astruc avocats qui en a fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la société Oscarbnb à payer à la société MAB invest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:03:53.479Z.