Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Évry, Chambre des référés, 9 juin 2026, n° 26/00383
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE L'association OGEC Institution St Louis, propriétaire de deux parcelles cadastrales AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], situées [Adresse 10] à Savigny-Sur-Orge et titulaire de deux permis de construire délivrés par le maire de la commune le 22 juillet 2025, n° PC 91589 25 10039 portant sur la construction d'un bâtiment E en R+2 et d'un bâtiment F en rez-de-chaussée à usage de salle polyvalente sportive, et n° PC 91589 25 10040 portant sur l'extension du bâtiment B en façade [Adresse 11], en R+2 a, par acte délivré les 20, 21, 22 et 24 avril 2026, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Mme [Z] [Q] [D], M. [S] [I] [L] et Mme [A] [I], Mme [H] [P], M. [B] [J] et Mme [G] [J], la SARL ADC Architectes, la Société Travaux Publics de l'Essonne et la SAS Immobilier Patrimoine Construction (IPC), pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive et voir réserver les dépens. A l'audience du 12 mai 2026, l'association OGEC Institution St Louis, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. M. [S] [I] [L] et Mme [A] [E] épouse [I], représentés par avocat, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs conclusions et sollicité que la mission soit étendue au désordre qui affecte le puit se trouvant sur le terrain demeurant [Adresse 12] à [Localité 1]. La SAS IPC, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense, formant, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés. M. [B] [J] et Mme [G] [J] ont comparu personnellement mais n'ont pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'incidence possible du projet de démolition et de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants. En outre, il n'est pas contesté que les premiers travaux réalisés ont pu avoir un impact sur le fonctionnement du puit appartenant à M. [S] [I] [L] et Mme [A] [E] épouse [I]. Il convient donc d'étendre la mission de l'expert à l'examen de ce désordre. Il sera donc fait droit, aux frais avancés de l'association OGEC Institution St Louis, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert : Monsieur [C] [F] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris HCG [Adresse 13] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.08.26.73.89 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec pour mission de : - convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ; - dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ; - le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; - donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ; - Dire notamment si un désordre a été causé au puit se trouvant sur le terrain appartenant à M. [S] [I] [L] et Mme [A] [E] épouse [I], demeurant [Adresse 12] à [Localité 1] ; (EN CAS DE DÉMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ; - dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ; - dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 14] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 2]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par l'association OGEC Institution St Louis entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 3] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; LAISSE les dépens à la charge de l'association OGEC Institution St Louis ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 09 juin 2026 MINUTE N° 26/487 N° RG 26/00383 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVEG PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, première vice-présidente, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière lors des débats à l’audience du 12 mai 2026 et de Cécile CANDAS, greffière lors du prononcé, ENTRE : OGEC INSTITUTION ST LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502, DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Madame [A] [M] [O] [E] épouse [I], demeurant [Adresse 2], Monsieur [S] [I] [L], demeurant [Adresse 3], représentés par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE, SOCIÉTÉ I.P.C IMMOBILIER PATRIMOINE CONSTRUCTION, SAS dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître Laurent BIDAULT de la SELEURL NOVLAW BIDAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1024, Madame [Z] [Q] [D], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée Madame [H] [P], demeurant [Adresse 6], non comparante, ni représentée Monsieur [K] [B] [J], demeurant [Adresse 7] non comparant, ni représenté Madame [G] [J], demeurant [Adresse 7] non comparante, ni représentée SOCIÉTÉ ADC ARCHITECTES, SARL dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée SOCIÉTÉ TRAVAUX PUBLICS DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9], non comparante, ni représentée DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE L'association OGEC Institution St Louis, propriétaire de deux parcelles cadastrales AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], situées [Adresse 10] à Savigny-Sur-Orge et titulaire de deux permis de construire délivrés par le maire de la commune le 22 juillet 2025, n° PC 91589 25 10039 portant sur la construction d'un bâtiment E en R+2 et d'un bâtiment F en rez-de-chaussée à usage de salle polyvalente sportive, et n° PC 91589 25 10040 portant sur l'extension du bâtiment B en façade [Adresse 11], en R+2 a, par acte délivré les 20, 21, 22 et 24 avril 2026, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, Mme [Z] [Q] [D], M. [S] [I] [L] et Mme [A] [I], Mme [H] [P], M. [B] [J] et Mme [G] [J], la SARL ADC Architectes, la Société Travaux Publics de l'Essonne et la SAS Immobilier Patrimoine Construction (IPC), pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive et voir réserver les dépens. A l'audience du 12 mai 2026, l'association OGEC Institution St Louis, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. M. [S] [I] [L] et Mme [A] [E] épouse [I], représentés par avocat, ont formé protestations et réserves aux termes de leurs conclusions et sollicité que la mission soit étendue au désordre qui affecte le puit se trouvant sur le terrain demeurant [Adresse 12] à [Localité 1]. La SAS IPC, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense, formant, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, protestations et réserves et sollicitant que les dépens soient réservés. M. [B] [J] et Mme [G] [J] ont comparu personnellement mais n'ont pas constitué avocat. Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'incidence possible du projet de démolition et de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants. En outre, il n'est pas contesté que les premiers travaux réalisés ont pu avoir un impact sur le fonctionnement du puit appartenant à M. [S] [I] [L] et Mme [A] [E] épouse [I]. Il convient donc d'étendre la mission de l'expert à l'examen de ce désordre. Il sera donc fait droit, aux frais avancés de l'association OGEC Institution St Louis, dans les termes du dispositif ci-dessous. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d'expertise et désigne en qualité d'expert : Monsieur [C] [F] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris HCG [Adresse 13] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.08.26.73.89 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec pour mission de : - convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d'avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ; - après avoir précisé, le cas échéant, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu'il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s'ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l'affirmative, les décrire ; - dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s'aggravent ou que des altérations ou faiblesses n'apparaissent du fait des travaux entrepris ; - le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; - donner son avis sur toute difficulté consécutive à l'existence de servitudes, d'emprises, de mitoyenneté ou encore d'éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ; - Dire notamment si un désordre a été causé au puit se trouvant sur le terrain appartenant à M. [S] [I] [L] et Mme [A] [E] épouse [I], demeurant [Adresse 12] à [Localité 1] ; (EN CAS DE DÉMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l'exécution de la démolition ; - dans l'hypothèse où, avant l'achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l'une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition de dommages ou l'aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s'aggravent ; - dans l'hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l'apparition ou l'aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d'Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 14] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 2]), dans le délai de huit mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 8 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par l'association OGEC Institution St Louis entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 14] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 3] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ; DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; LAISSE les dépens à la charge de l'association OGEC Institution St Louis ; Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 09 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier. Le greffier, Le juge des référés.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:14:11.639Z.