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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 28 mai 2026, n° 24/00880

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc)Droit de la familleDivorce
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [I] et M. [Q] [G] ont contracté mariage le 21 août 1965 devant l’officier d’état civil de la commune de TOURGEVILLE (14), sans contrat préalable. 
De cette union sont issus quatre enfants aujourd’hui majeurs et autonomes, l’un d’eux étant décédé. 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 enregistré au greffe le 27 septembre 2024, Mme [E] [I] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, sans indiquer le fondement de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 mais a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de M. [Q] [G] compte tenu de ses problèmes de santé (hospitalisation) et d’une demande de mesure de protection en cours d’instruction auprès du juge des tutelles. 

Par ordonnance du 29 décembre 2025, le juge des tutelles de LISIEUX a placé M. [Q] [G] sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et désigné Mme [Y] [A] en qualité de mandataire spéciale.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2026, Mme [E] [I] était assistée de son conseil et M. [Q] [G] représenté par le sien. 

Aucune démarche n’a été engagée à ce stade de la procédure en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil dans l’attente du prononcé du divorce.

À l’audience, Mme [E] [I] et M. [Q] [G] se sont accordés sur l’attribution de la jouissance du véhicule commun Renault Grand Modus à l’épouse. 

Mme [E] [I] a sollicité par ailleurs :
- d’écarter des débats les pièces communiquées par M. [Q] [G] par RPVA quelques heures avant l’audience, en application du principe du contradictoire, 
- d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à M. [Q] [G] à titre onéreux pour la période entre la signification de l’assignation en divorce et février 2025,
- de rejeter la demande tendant à confier la gestion des biens communs à la mandataire spéciale, 
- de lui confier la gestion des biens communs. 

M. [Q] [G] a sollicité : 
- de constater qu’il ne sollicite pas l’attribution du domicile conjugal, et à titre subsidiaire si la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée pour une période donnée, dire que ce sera à titre gratuit, 
- confier la gestion des biens communs à Mme [A], mandataire spéciale, qui répartira les revenus fonciers selon leur quote-part respective. 

En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité de pièces

L’article 16 du Code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 

En application de l’article 135 du Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Mme [E] [I] demande que les pièces communiquées par M. [Q] [G] par RPVA quelques heures avant l’audience soient écartées des débats en application du principe du contradictoire. 

Les pièces n°8 à 12, communiquées à 11h14 le jour de l’audience par M. [Q] [G], seront déclarées irrecevables et écartées des débats compte-tenu de la tardiveté de leur transmission.

Sur le fond

Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791 du Code de procédure civile.
 
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. 
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. 
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. 

Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment : 
1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 
2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 
3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 
4°/ Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 
5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 
6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 
7°/ Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 
8°/ Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 
9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 
10°/ Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

En l’espèce, les époux déclarent vivre séparément depuis le 2 janvier 2024. Ils sont tous deux retraités. D’après l’avis d’impôt du couple, au titre des revenus 2023, l’époux a déclaré 17.114 euros de pensions (soit 1.426 euros par mois) et l’épouse 28.106 euros (soit 2.342 euros par mois), outre 23.005 euros de revenus de capitaux mobiliers et 1.169 euros de revenus fonciers nets. 
Mme [E] [I] déclare percevoir environ 2.130 euros par mois de pensions de retraite, outre 539,98 euros par mois de revenus locatifs. Elle règle un loyer de 650 euros par mois. 
M. [Q] [G] déclare percevoir environ 1.430 euros par mois de pensions de retraite. Au titre des charges, il évoque les charges d’entretien du domicile conjugal (assurance habitation, EDF, eau) et une mutuelle de 113 euros par mois. Il est hospitalisé depuis février 2025, un retour à domicile n’étant pas envisageable d’après le médecin. Il dit être dans l’attente d’une place en EHPAD. 
Ils ont chacun de l’épargne. 
Ils sont propriétaires en commun du domicile conjugal sis 16 rue des Lauriers à OUILLY-LE-VICOMTE, intégralement réglé.
Mme [E] [I] indique être propriétaire en propre (héritage de ses parents) d’un appartement F3 situé Résidence le Coteau 2, 29 rue Jean de la Varande à LISIEUX. Ce bien est loué 539,98 euros par mois (tableau 2024 produit). 
Les époux sont également propriétaires en commun d’un appartement F2 sis Résidence l’Enclos, 2 rue Pierre Curie à LISIEUX, entièrement financé et donné à bail. D’après le tableau versé par l’épouse, le loyer s’élevait en 2024 à 396 euros par mois. Elle précise que ce bien a été financé par les loyers issus du F3 (son bien propre) et par un crédit immobilier commun. 

Sur la jouissance du domicile conjugal

Sur le fondement des 3°/ et 4°/ de l'article 255 du Code civil précité, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation.

En l’espèce, Mme [E] [I] demande que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à M. [Q] [G] à titre onéreux pour la période entre la signification de l’assignation en divorce (26 septembre 2024) et février 2025. Elle soutient avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal et de trouver un logement en urgence, étant victime de violences de son époux, lequel a refusé de quitter le domicile conjugal malgré une sommation interpellative de quitter les lieux délivrée le 21 novembre 2024. Elle produit le jugement rendu par le tribunal correctionnel de LISIEUX le 6 juin 2024 condamnant M. [Q] [G] pour ces faits de violences, et les justificatifs d’un loyer d’environ 2.000 euros par mois qu’elle a dû assumer pour un logement à DIVES-SUR-MER, avant de trouver en novembre 2025 un logement avec un loyer de 650 euros à VILLERS-SUR-MER. 

M. [Q] [G] demande que Mme [E] [I] soit déboutée de sa demande ou à titre subsidiaire que l’attribution pour cette période ait un caractère gratuit. 
Il ne conteste pas s’être maintenu au domicile conjugal après le départ de son épouse mais soutient que sa faible retraite ne lui permettait pas de se reloger. Il rappelle qu’il a pendant cette période assumé toutes les charges afférentes au domicile conjugal, alors que son épouse bénéficie d’une pension de retraite bien supérieure à la sienne et perçoit seule des revenus fonciers. Il rappelle également qu’il est hospitalisé depuis le 19 février 2025, que son retour à domicile n’est pas envisageable et qu’il devrait être en EHPAD prochainement. Il estime que le domicile conjugal doit être mis en vente. 

M. [Q] [G] ne démontre pas qu’il se trouvait dans une situation de secours au sens du 6°/ de l’article 255 précité, et il n’est pas contesté que le domicile conjugal est libre d’emprunt. La jouissance du domicile conjugal sera donc attribuée à M. [Q] [G] à titre onéreux pour la période entre la signification de l’assignation en divorce (26 septembre 2024) et le 19 février 2025, date de son hospitalisation. 
 
Sur la jouissance du véhicule commun et la gestion des biens communs

Conformément aux prévisions du 8°/ de l’article 255 du Code civil, le juge peut statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. 

En l’espèce, les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du véhicule Renault Grand Modus à Mme [E] [I]. Cet accord sera consacré. 

S’agissant de la gestion des biens immobiliers communs, M. [Q] [G] demande qu’elle soit confiée à Mme [Y] [A], mandataire spéciale désignée par le juge des tutelles. Il fait valoir que les loyers communs sont actuellement intégralement perçus par Mme [E] [I] alors qu’il a droit à sa quote-part, surtout qu’il dispose de ressources plus faibles que son épouse et va devoir faire face à des charges importantes (frais d’hébergement en EHPAD). 

Mme [E] [I] s’y oppose, estimant qu’il n’entre pas dans la mission du mandataire spécial désigné par le juge des tutelles de gérer des biens communs. Elle demande que la gestion lui soit confiée, comme elle l’a toujours fait pendant la vie commune. 

Il n’est pas contredit par Mme [E] [I] qu’elle perçoit seule les loyers (396 euros par mois) issus de l’appartement F2 sis Résidence l’Enclos, 2 rue Pierre Curie à LISIEUX, sans qu’elle ne les mentionne pour autant dans ses ressources mensuelles. 
Il n’est pas contesté qu’elle gérait seule les biens du temps de la vie commune et celle-ci a, comme son mari, intérêt à ce que le patrimoine commun ne soit pas mis en péril. 
La gestion des biens immobiliers communs sera donc confiée à Mme [E] [I], à charge pour elle de rendre compte de sa gestion tous les six mois au plus tard, les revenus et charges lesdits biens devant être partagés entre les époux selon leur quote-part de propriété. 

La date des effets des mesures provisoires

Conformément aux dispositions des articles 1117 du Code de procédure civile et 254 du Code civil, le juge précise la date d'effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.

Les époux ne formulent pas de demande à cet égard. Les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation en divorce (26 septembre 2024). 

Sur les demandes accessoires

Les dépens suivront ceux de l'affaire principale.

La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

EN CONSÉQUENCE, 

Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, 

Statuant sur les mesures provisoires,

Dispositif

DÉCLARONS IRRECEVABLES ET ÉCARTONS DE DÉBATS les pièces n°8 à 12 communiquées par M. [Q] [G] ; 

FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ; 

ATTRIBUONS la jouissance provisoire du domicile conjugal sis 16 rue des Lauriers à OUILLY-LE-VICOMTE à M. [Q] [G], à titre onéreux, pour la période entre la signification de l’assignation en divorce (26 septembre 2024) et le 19 février 2025 ; 

ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Renault Grand Modus à Mme [E] [I] ;

CONFIONS à Mme [E] [I] la gestions des biens immobiliers communs, à charge pour elle de justifier de ses comptes tous les six mois, étant précisé que les revenus locatifs et les charges seront partagées selon la quote-part de propriété des époux ; 

DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation en divorce (26 septembre 2024) ;

Sur l’orientation,

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 17 septembre 2026 à 9h15 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,

DISONS que les dépens suivront ceux de l'affaire principale ;

PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.

DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.


Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Sylvain NAVIAUX 
CCC + CE Me Emmanuelle DUVAL 
dossier 
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LISIEUX

N° Dossier : N° RG 24/00880 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DLAA
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


ORDONNANCE D’ORIENTATION 
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 28 Mai 2026
AFFAIRE :

[E] [I] épouse [G]
C/
[Q] [G]


ENTRE :

Madame [E] [S] [C] [I] épouse [G]
née le 27 Mars 1944 à DOUVILLE EN AUGE (14430)
demeurant Résidence la Manche - 200 rue des Martrois - 14640 VILLERS-SUR-MER

comparante en personne assistée de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX


ET :

Monsieur [Q] [L] [M] [G]
né le 21 Mai 1944 à LISIEUX (14100)
demeurant 16 rue des lauriers - 14100 OUILLY LE VICOMTE

représenté par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX substituée par Me Marie TSAGOURIA, avocat au barreau de LISIEUX


JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Hilde SEHIER, Juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;

Audience d’orientation du 19 Mars 2026

Date et lieu du mariage : 21 Août 1965 à TOURGEVILLE (14)




FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [I] et M. [Q] [G] ont contracté mariage le 21 août 1965 devant l’officier d’état civil de la commune de TOURGEVILLE (14), sans contrat préalable. 
De cette union sont issus quatre enfants aujourd’hui majeurs et autonomes, l’un d’eux étant décédé. 

Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024 enregistré au greffe le 27 septembre 2024, Mme [E] [I] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal, sans indiquer le fondement de sa demande.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 mais a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de M. [Q] [G] compte tenu de ses problèmes de santé (hospitalisation) et d’une demande de mesure de protection en cours d’instruction auprès du juge des tutelles. 

Par ordonnance du 29 décembre 2025, le juge des tutelles de LISIEUX a placé M. [Q] [G] sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et désigné Mme [Y] [A] en qualité de mandataire spéciale.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 mars 2026, Mme [E] [I] était assistée de son conseil et M. [Q] [G] représenté par le sien. 

Aucune démarche n’a été engagée à ce stade de la procédure en vue d’une procédure participative. Il a été conféré de l’état de la cause, et les époux ont demandé qu’il soit statué sur certaines mesures provisoires des articles 254 à 256 du Code civil dans l’attente du prononcé du divorce.

À l’audience, Mme [E] [I] et M. [Q] [G] se sont accordés sur l’attribution de la jouissance du véhicule commun Renault Grand Modus à l’épouse. 

Mme [E] [I] a sollicité par ailleurs :
- d’écarter des débats les pièces communiquées par M. [Q] [G] par RPVA quelques heures avant l’audience, en application du principe du contradictoire, 
- d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à M. [Q] [G] à titre onéreux pour la période entre la signification de l’assignation en divorce et février 2025,
- de rejeter la demande tendant à confier la gestion des biens communs à la mandataire spéciale, 
- de lui confier la gestion des biens communs. 

M. [Q] [G] a sollicité : 
- de constater qu’il ne sollicite pas l’attribution du domicile conjugal, et à titre subsidiaire si la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée pour une période donnée, dire que ce sera à titre gratuit, 
- confier la gestion des biens communs à Mme [A], mandataire spéciale, qui répartira les revenus fonciers selon leur quote-part respective. 

En application des dispositions combinées de l'alinéa 2 de l'article 446-2 et de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.

Au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.


MOTIFS

Sur l’irrecevabilité de pièces

L’article 16 du Code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 

En application de l’article 135 du Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

Mme [E] [I] demande que les pièces communiquées par M. [Q] [G] par RPVA quelques heures avant l’audience soient écartées des débats en application du principe du contradictoire. 

Les pièces n°8 à 12, communiquées à 11h14 le jour de l’audience par M. [Q] [G], seront déclarées irrecevables et écartées des débats compte-tenu de la tardiveté de leur transmission.

Sur le fond

Il résulte de l’article 1117 du Code de procédure civile qu’à peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791 du Code de procédure civile.
 
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du Code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789 du Code de procédure civile, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. 
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. 
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. 

Il est prévu par l’article 255 du Code civil, que le juge peut notamment : 
1°/ Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ; 
2°/ Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ; 
3°/ Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 
4°/ Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 
5°/ Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 
6°/ Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 
7°/ Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 
8°/ Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 
9°/ Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 
10°/ Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

En l’espèce, les époux déclarent vivre séparément depuis le 2 janvier 2024. Ils sont tous deux retraités. D’après l’avis d’impôt du couple, au titre des revenus 2023, l’époux a déclaré 17.114 euros de pensions (soit 1.426 euros par mois) et l’épouse 28.106 euros (soit 2.342 euros par mois), outre 23.005 euros de revenus de capitaux mobiliers et 1.169 euros de revenus fonciers nets. 
Mme [E] [I] déclare percevoir environ 2.130 euros par mois de pensions de retraite, outre 539,98 euros par mois de revenus locatifs. Elle règle un loyer de 650 euros par mois. 
M. [Q] [G] déclare percevoir environ 1.430 euros par mois de pensions de retraite. Au titre des charges, il évoque les charges d’entretien du domicile conjugal (assurance habitation, EDF, eau) et une mutuelle de 113 euros par mois. Il est hospitalisé depuis février 2025, un retour à domicile n’étant pas envisageable d’après le médecin. Il dit être dans l’attente d’une place en EHPAD. 
Ils ont chacun de l’épargne. 
Ils sont propriétaires en commun du domicile conjugal sis 16 rue des Lauriers à OUILLY-LE-VICOMTE, intégralement réglé.
Mme [E] [I] indique être propriétaire en propre (héritage de ses parents) d’un appartement F3 situé Résidence le Coteau 2, 29 rue Jean de la Varande à LISIEUX. Ce bien est loué 539,98 euros par mois (tableau 2024 produit). 
Les époux sont également propriétaires en commun d’un appartement F2 sis Résidence l’Enclos, 2 rue Pierre Curie à LISIEUX, entièrement financé et donné à bail. D’après le tableau versé par l’épouse, le loyer s’élevait en 2024 à 396 euros par mois. Elle précise que ce bien a été financé par les loyers issus du F3 (son bien propre) et par un crédit immobilier commun. 

Sur la jouissance du domicile conjugal

Sur le fondement des 3°/ et 4°/ de l'article 255 du Code civil précité, le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux et attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou de partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation.

En l’espèce, Mme [E] [I] demande que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à M. [Q] [G] à titre onéreux pour la période entre la signification de l’assignation en divorce (26 septembre 2024) et février 2025. Elle soutient avoir été contrainte de quitter le domicile conjugal et de trouver un logement en urgence, étant victime de violences de son époux, lequel a refusé de quitter le domicile conjugal malgré une sommation interpellative de quitter les lieux délivrée le 21 novembre 2024. Elle produit le jugement rendu par le tribunal correctionnel de LISIEUX le 6 juin 2024 condamnant M. [Q] [G] pour ces faits de violences, et les justificatifs d’un loyer d’environ 2.000 euros par mois qu’elle a dû assumer pour un logement à DIVES-SUR-MER, avant de trouver en novembre 2025 un logement avec un loyer de 650 euros à VILLERS-SUR-MER. 

M. [Q] [G] demande que Mme [E] [I] soit déboutée de sa demande ou à titre subsidiaire que l’attribution pour cette période ait un caractère gratuit. 
Il ne conteste pas s’être maintenu au domicile conjugal après le départ de son épouse mais soutient que sa faible retraite ne lui permettait pas de se reloger. Il rappelle qu’il a pendant cette période assumé toutes les charges afférentes au domicile conjugal, alors que son épouse bénéficie d’une pension de retraite bien supérieure à la sienne et perçoit seule des revenus fonciers. Il rappelle également qu’il est hospitalisé depuis le 19 février 2025, que son retour à domicile n’est pas envisageable et qu’il devrait être en EHPAD prochainement. Il estime que le domicile conjugal doit être mis en vente. 

M. [Q] [G] ne démontre pas qu’il se trouvait dans une situation de secours au sens du 6°/ de l’article 255 précité, et il n’est pas contesté que le domicile conjugal est libre d’emprunt. La jouissance du domicile conjugal sera donc attribuée à M. [Q] [G] à titre onéreux pour la période entre la signification de l’assignation en divorce (26 septembre 2024) et le 19 février 2025, date de son hospitalisation. 
 
Sur la jouissance du véhicule commun et la gestion des biens communs

Conformément aux prévisions du 8°/ de l’article 255 du Code civil, le juge peut statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. 

En l’espèce, les époux s’accordent sur l’attribution de la jouissance du véhicule Renault Grand Modus à Mme [E] [I]. Cet accord sera consacré. 

S’agissant de la gestion des biens immobiliers communs, M. [Q] [G] demande qu’elle soit confiée à Mme [Y] [A], mandataire spéciale désignée par le juge des tutelles. Il fait valoir que les loyers communs sont actuellement intégralement perçus par Mme [E] [I] alors qu’il a droit à sa quote-part, surtout qu’il dispose de ressources plus faibles que son épouse et va devoir faire face à des charges importantes (frais d’hébergement en EHPAD). 

Mme [E] [I] s’y oppose, estimant qu’il n’entre pas dans la mission du mandataire spécial désigné par le juge des tutelles de gérer des biens communs. Elle demande que la gestion lui soit confiée, comme elle l’a toujours fait pendant la vie commune. 

Il n’est pas contredit par Mme [E] [I] qu’elle perçoit seule les loyers (396 euros par mois) issus de l’appartement F2 sis Résidence l’Enclos, 2 rue Pierre Curie à LISIEUX, sans qu’elle ne les mentionne pour autant dans ses ressources mensuelles. 
Il n’est pas contesté qu’elle gérait seule les biens du temps de la vie commune et celle-ci a, comme son mari, intérêt à ce que le patrimoine commun ne soit pas mis en péril. 
La gestion des biens immobiliers communs sera donc confiée à Mme [E] [I], à charge pour elle de rendre compte de sa gestion tous les six mois au plus tard, les revenus et charges lesdits biens devant être partagés entre les époux selon leur quote-part de propriété. 

La date des effets des mesures provisoires

Conformément aux dispositions des articles 1117 du Code de procédure civile et 254 du Code civil, le juge précise la date d'effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.

Les époux ne formulent pas de demande à cet égard. Les mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation en divorce (26 septembre 2024). 

Sur les demandes accessoires

Les dépens suivront ceux de l'affaire principale.

La présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

EN CONSÉQUENCE, 

Nous, Hilde SEHIER, juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, 

Statuant sur les mesures provisoires, 

DÉCLARONS IRRECEVABLES ET ÉCARTONS DE DÉBATS les pièces n°8 à 12 communiquées par M. [Q] [G] ; 

FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ; 

ATTRIBUONS la jouissance provisoire du domicile conjugal sis 16 rue des Lauriers à OUILLY-LE-VICOMTE à M. [Q] [G], à titre onéreux, pour la période entre la signification de l’assignation en divorce (26 septembre 2024) et le 19 février 2025 ; 

ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Renault Grand Modus à Mme [E] [I] ;

CONFIONS à Mme [E] [I] la gestions des biens immobiliers communs, à charge pour elle de justifier de ses comptes tous les six mois, étant précisé que les revenus locatifs et les charges seront partagées selon la quote-part de propriété des époux ; 

DISONS que les présentes mesures provisoires prendront effet à compter de l’assignation en divorce (26 septembre 2024) ;

Sur l’orientation,

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 17 septembre 2026 à 9h15 pour conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,

DISONS que les dépens suivront ceux de l'affaire principale ;

PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.

DISONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.


Le greffier Le juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code de procedure civile 135, code de procedure civile 1117, code civil 255, code civil 256, code civil 254). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:52:14.216Z.