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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lisieux, JAF MEE Section 1, 3 septembre 2026, n° 26/00622

MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc)Droit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [V] et Madame [P] [F] épouse [V] se sont mariés religieusement le 12 décembre 2006 à Casablanca (Maroc). Ce mariage a été transcrit et enregistré par le consul général de France à Casablanca, agissant en qualité d'officier d'état civil, le 23 janvier 2007. Les époux n'ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.

Par acte du 08 juin 2026, [O] [V], demandeur,(ci-dessous dénommé l’époux) a fait assigner [P] [F] épouse [V], défenderesse (ci-dessous dénommée l’épouse), en divorce, devant le juge aux affaires familiales de Lisieux, en formulant des demandes au titre des mesures provisoires prévues par les articles 254, 255 et 256 du code civil, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 juin 2026. [O] [V] a constitué avocat.

[P] [F] épouse [V], défenderesse, est absente et non représentée. La citation à comparaître n'a pu être remise à sa personne et il a été procédé aux formalités prévues par l'article 658 du code de procédure civile. 

A l’audience du 25 juin 2026, Monsieur [V], représenté par son avocat, a sollicité au titre des mesures provisoires :
Que lui soient attribuée la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en régler le loyer et les charges, la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé FA-523-TX à titre gratuit, et celle du chien de la famille nommé [U], L’octroi à l'épouse d'un délai d'un mois pour quitter les lieux, à compter de la décision à intervenir, faute de quoi elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique ;La remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;De dire que l’époux remboursera provisoirement les échéances de l’emprunt souscrit auprès de la société générale, d’un montant mensuel de 210,11 euros jusqu’en juin 2027 pour l’achat du véhicule.A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Préalablement sur la compétence et la loi applicable au litige

Le demandeur se prévaut de la compétence internationale et territoriale de la présente juridiction, et sollicite l’application de la loi française à l’ensemble du litige.

Sur la compétence
Le Règlement Bruxelles II ter, en vigueur au moment de l'assignation, fixe les règles de compétence internationale en matière de divorce. L'article 3 prévoit plusieurs critères de compétence alternatifs : Résidence habituelle des époux, Dernière résidence habituelle commune, si l'un des époux y réside encore, Résidence habituelle du défendeur, Résidence habituelle du demandeur, sous conditions, Nationalité commune des époux. 
Il résulte de la procédure que la dernière résidence habituelle des époux est située sur le territoire français, à Livarot (14), ce dont il résulte que les juridictions françaises, et plus particulièrement le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux sont compétents pour connaître de la présente instance.
Sur la loi applicable
Selon l’article 9 de la convention bilatérale entre la France et le Maroc en date du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux à la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Les époux n’ont pas de nationalité commune, mais il ressort des éléments du dossier que leur dernière résidence commune est située à LIVAROT (14140) où ils vivent toujours actuellement.
La loi française s’applique donc en l’espèce.

Sur les demandes de mesures provisoires relatives aux époux

Il résulte de l’article 1117 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce qu’à peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791. 
 
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. 
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. 
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. 

Il est prévu par l’article 255 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le juge peut notamment : 
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder; 
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation 
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Il ressort des pièces versées et des écritures produites que :
[O] [V] est retraité. Il perçoit une retraite de 1.664.83 euros (moyenne au vu des revenus déclarés pour 2024 imposés en 2025), fait face à des charges de loyer : 470.52 euros, de prêt personnel : 210.11 euros jusqu’au 30 juin 2027, outre les frais courants nécessaires à la vie quotidienne d’un adulte.[P] [F] serait sans emploi et souffrirait d’une problématique alcoolique sévère.
A - La jouissance du domicile conjugal 
L’article 255,4° du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, le domicile conjugal sis 3 rue du Pressoir – LIVAROT (14140) est constitué d’un bien en location dont Monsieur [V] est locataire depuis septembre 2005 (contrat de bail du 17 septembre 2005 produit) soit avant le mariage. Il en demande la jouissance, ce à quoi, en l’absence de participation de Madame [F] et de demande contraire, il conviendra de faire droit. 
Monsieur [V] devra assurer le paiement des loyers et diverses charges.
En l’absence d’éléments permettant de s’assurer des démarches mises en œuvre pour se reloger, [P] [F] épouse [V] disposera d’un délai de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision, pour quitter les lieux.
B - la jouissance des autres biens et la prise en charge des dettes 
Aux termes de l’article 255,8° du même code, le juge peut statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. Aux termes du 6° du même texte, il peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

Le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé FA – 523 – TX et du prêt afférantIl ressort des éléments du dossier que ce véhicule a été acquis en 2018, soit durant la vie commune entre [O] [V] et [P] [F] épouse [V], et que seul Monsieur [V] l’utilise puisque Madame [F] n’aurait pas le permis de conduire. Il sera donc considéré comme un meuble du ménage, tel que visé par l’article 255,4° précité et non à l’aune du 8°/, en l’absence de contradiction, ce qui permet de considérer l’exclusivité de l’usage par l’époux et de lui en accorder la jouissance à titre gratuit. Conformément à sa proposition, il en assumera les charges d’emprunt. 
Le chien [U] Aux termes de l’article 515-4 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, et sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens. Le chien « Corsaire » est né en mars 2016 au vu de son livret d’identification libellé aux noms des deux époux, soit pendant la vie commune. 
Comme le prévoit l’article 255,8° du code civil, la jouissance provisoire de l’animal de compagnie sera attribuée à [O] [V], dont la possibilité matérielle d’accueil est établie dès lors qu’il restera dans le domicile conjugal, à charge pour ce dernier de pourvoir à ses besoins.
C - La date des effets des mesures provisoires

Conformément aux prévisions des articles 1117 du code de procédure civile et 254 du code civil, le juge précise la date d'effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.

Les mesures provisoires ci-dessus prendront donc effet à compter de l’acte introductif d’instance soit le 8 juin 2026. 

Les dépens seront réservés.



PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce en date du 8 juin 2026,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux présentes demandes,
ATTRIBUONS à [O] [V] la jouissance du domicile conjugal sis 3 rue du Pressoir à LIVAROT (14140), à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation;
DISONS que l’épouse devra quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, 
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ;

Dispositif

ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ;

ATTRIBUONS la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé FA – 523 – TX à Monsieur [O] [V] à titre gratuit ;
DISONS que l’époux remboursera provisoirement les échéances du prêt personnel souscrit auprès de la société générale pour le financement du véhicule PEUGEOT, dont le terme est le 30 juin 2027 ;
ATTRIBUONS la jouissance de l’animal de compagnie, le chien « [U] » à l’époux, à charge pour lui de pourvoir à ses besoins ;

Sur l’orientation,

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2026 pour conclusions de Monsieur [V] sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,

RÉSERVONS les dépens ;

PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.

DISONS qu’il appartient au requérant de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.

Projet rédigé par Madame [T] [C], auditrice de justice


Le Greffier, Le Juge De La Mise En Etat,
Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Me Amélie POISSON 
dossier 
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE LISIEUX

N° Dossier : N° RG 26/00622 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DTCR
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel


ORDONNANCE D’ORIENTATION 
ET MESURES PROVISOIRES DIVORCE
Rendue le 03 Septembre 2026
AFFAIRE :

[O] [Q] [R] [V]
C/
[P] [F] épouse [V]




ENTRE :

Monsieur [O] [Q] [R] [V]
né le 31 Octobre 1959 à LISIEUX (14100), demeurant 3 rue du Pressoir - Logement 101819 - 14140 LIVAROT PAYS D’AUGE
représenté par Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX


ET :

Madame [P] [F]
née le 15 Août 1963 à CASABLANCA
de nationalité Marocaine, demeurant 3 rue du Pressoir - Logement 101819 - 14100 LIVAROT PAYS D’AUGE
non comparante, ni représentée


JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;

GREFFIER 
LORS DES DEBATS : Severine MACHY ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;

Audience d’orientation du 25 Juin 2026









EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [V] et Madame [P] [F] épouse [V] se sont mariés religieusement le 12 décembre 2006 à Casablanca (Maroc). Ce mariage a été transcrit et enregistré par le consul général de France à Casablanca, agissant en qualité d'officier d'état civil, le 23 janvier 2007. Les époux n'ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.

Par acte du 08 juin 2026, [O] [V], demandeur,(ci-dessous dénommé l’époux) a fait assigner [P] [F] épouse [V], défenderesse (ci-dessous dénommée l’épouse), en divorce, devant le juge aux affaires familiales de Lisieux, en formulant des demandes au titre des mesures provisoires prévues par les articles 254, 255 et 256 du code civil, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 juin 2026. [O] [V] a constitué avocat.

[P] [F] épouse [V], défenderesse, est absente et non représentée. La citation à comparaître n'a pu être remise à sa personne et il a été procédé aux formalités prévues par l'article 658 du code de procédure civile. 

A l’audience du 25 juin 2026, Monsieur [V], représenté par son avocat, a sollicité au titre des mesures provisoires :
Que lui soient attribuée la jouissance du domicile conjugal, à charge pour lui d’en régler le loyer et les charges, la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé FA-523-TX à titre gratuit, et celle du chien de la famille nommé [U], L’octroi à l'épouse d'un délai d'un mois pour quitter les lieux, à compter de la décision à intervenir, faute de quoi elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique ;La remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;De dire que l’époux remboursera provisoirement les échéances de l’emprunt souscrit auprès de la société générale, d’un montant mensuel de 210,11 euros jusqu’en juin 2027 pour l’achat du véhicule.A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Préalablement sur la compétence et la loi applicable au litige

Le demandeur se prévaut de la compétence internationale et territoriale de la présente juridiction, et sollicite l’application de la loi française à l’ensemble du litige.

Sur la compétence
Le Règlement Bruxelles II ter, en vigueur au moment de l'assignation, fixe les règles de compétence internationale en matière de divorce. L'article 3 prévoit plusieurs critères de compétence alternatifs : Résidence habituelle des époux, Dernière résidence habituelle commune, si l'un des époux y réside encore, Résidence habituelle du défendeur, Résidence habituelle du demandeur, sous conditions, Nationalité commune des époux. 
Il résulte de la procédure que la dernière résidence habituelle des époux est située sur le territoire français, à Livarot (14), ce dont il résulte que les juridictions françaises, et plus particulièrement le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux sont compétents pour connaître de la présente instance.
Sur la loi applicable
Selon l’article 9 de la convention bilatérale entre la France et le Maroc en date du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande. Si à la date de la présentation de la demande, l’un des époux à la nationalité de l’un des deux Etats et le second celle de l’autre, la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de l’État sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun.
Les époux n’ont pas de nationalité commune, mais il ressort des éléments du dossier que leur dernière résidence commune est située à LIVAROT (14140) où ils vivent toujours actuellement.
La loi française s’applique donc en l’espèce.

Sur les demandes de mesures provisoires relatives aux époux

Il résulte de l’article 1117 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce qu’à peine d'irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l'acte de saisine ou dans les conditions prévues à l'article 791. 
 
Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil l'indiquent au juge avant l'audience d'orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l'article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d'une première demande de mesures provisoires jusqu'à la clôture des débats. 
Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l'une des parties, le juge de la mise en état statue. 
Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. Le juge précise la date d'effet des mesures provisoires. 

Il est prévu par l’article 255 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le juge peut notamment : 
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder; 
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation 
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; 
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ; 
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ; 
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ; 
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ; 
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; 
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ; 
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Il ressort des pièces versées et des écritures produites que :
[O] [V] est retraité. Il perçoit une retraite de 1.664.83 euros (moyenne au vu des revenus déclarés pour 2024 imposés en 2025), fait face à des charges de loyer : 470.52 euros, de prêt personnel : 210.11 euros jusqu’au 30 juin 2027, outre les frais courants nécessaires à la vie quotidienne d’un adulte.[P] [F] serait sans emploi et souffrirait d’une problématique alcoolique sévère.
A - La jouissance du domicile conjugal 
L’article 255,4° du code civil prévoit que le juge aux affaires familiales peut attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation.
En l’espèce, le domicile conjugal sis 3 rue du Pressoir – LIVAROT (14140) est constitué d’un bien en location dont Monsieur [V] est locataire depuis septembre 2005 (contrat de bail du 17 septembre 2005 produit) soit avant le mariage. Il en demande la jouissance, ce à quoi, en l’absence de participation de Madame [F] et de demande contraire, il conviendra de faire droit. 
Monsieur [V] devra assurer le paiement des loyers et diverses charges.
En l’absence d’éléments permettant de s’assurer des démarches mises en œuvre pour se reloger, [P] [F] épouse [V] disposera d’un délai de 3 mois, à compter de la signification de la présente décision, pour quitter les lieux.
B - la jouissance des autres biens et la prise en charge des dettes 
Aux termes de l’article 255,8° du même code, le juge peut statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial. Aux termes du 6° du même texte, il peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

Le véhicule PEUGEOT 308 immatriculé FA – 523 – TX et du prêt afférantIl ressort des éléments du dossier que ce véhicule a été acquis en 2018, soit durant la vie commune entre [O] [V] et [P] [F] épouse [V], et que seul Monsieur [V] l’utilise puisque Madame [F] n’aurait pas le permis de conduire. Il sera donc considéré comme un meuble du ménage, tel que visé par l’article 255,4° précité et non à l’aune du 8°/, en l’absence de contradiction, ce qui permet de considérer l’exclusivité de l’usage par l’époux et de lui en accorder la jouissance à titre gratuit. Conformément à sa proposition, il en assumera les charges d’emprunt. 
Le chien [U] Aux termes de l’article 515-4 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité, et sous réserve des lois qui les protègent, ils sont soumis au régime des biens. Le chien « Corsaire » est né en mars 2016 au vu de son livret d’identification libellé aux noms des deux époux, soit pendant la vie commune. 
Comme le prévoit l’article 255,8° du code civil, la jouissance provisoire de l’animal de compagnie sera attribuée à [O] [V], dont la possibilité matérielle d’accueil est établie dès lors qu’il restera dans le domicile conjugal, à charge pour ce dernier de pourvoir à ses besoins.
C - La date des effets des mesures provisoires

Conformément aux prévisions des articles 1117 du code de procédure civile et 254 du code civil, le juge précise la date d'effet des mesures provisoires, lesquelles ont pour finalité d’organiser la situation des époux entre le jour de l’introduction de la demande et le jour du jugement définitif.

Les mesures provisoires ci-dessus prendront donc effet à compter de l’acte introductif d’instance soit le 8 juin 2026. 

Les dépens seront réservés.



PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en divorce en date du 8 juin 2026,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable aux présentes demandes,
ATTRIBUONS à [O] [V] la jouissance du domicile conjugal sis 3 rue du Pressoir à LIVAROT (14140), à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation;
DISONS que l’épouse devra quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, 
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin par toute voie de droit appropriée voire avec le concours de la force publique ; 

ORDONNONS la remise par chacun à l’autre de ses vêtements et objets personnels ;

ATTRIBUONS la jouissance du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé FA – 523 – TX à Monsieur [O] [V] à titre gratuit ;
DISONS que l’époux remboursera provisoirement les échéances du prêt personnel souscrit auprès de la société générale pour le financement du véhicule PEUGEOT, dont le terme est le 30 juin 2027 ;
ATTRIBUONS la jouissance de l’animal de compagnie, le chien « [U] » à l’époux, à charge pour lui de pourvoir à ses besoins ;

Sur l’orientation,

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2026 pour conclusions de Monsieur [V] sur le fondement du divorce et les mesures accessoires,

RÉSERVONS les dépens ;

PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.

DISONS qu’il appartient au requérant de faire signifier par commissaire de justice la présente décision.

Projet rédigé par Madame [T] [C], auditrice de justice


Le Greffier, Le Juge De La Mise En Etat,

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:54:22.936Z.