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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 9 juin 2026, n° 24/01871

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Exposé du litige

I. Procédure



Par acte authentique du 22 novembre 1927, Mme [H] [VR] propriétaire d'un immeuble à Montluçon, a consenti sur ce bien un bail commercial à la Banque Nationale de Crédit, devenue BNP PARIBAS.



L'immeuble appartient actuellement à plusieurs personnes : M. [AA] [A], M. [V] [A], Mme [I] [A], Mme [H] [M], Mme [U] [M], M. [P] [E], Mme [O] [E] épouse [S], Mme [L] [Z] épouse [Y], Mme [N] [Z] épouse [K], Mme [R] [F], M. [C] [J], M. [G] [J], Mme [W] [X], M. [B] [X], et M. [Q] [T].



Ces personnes ensemble sont nommées dans la procédure : « l'indivision [MU] ».



Le bail commercial conclu en 1927 a été plusieurs fois renouvelé, en dernier lieu par acte sous seing privé le 11 janvier 2012 à effet du 1er juillet 2011, puis la banque a signifié aux propriétaires de l'immeuble un congé pour le 30 juin 2020.



Une difficulté s'est alors élevée entre la société BNP PARIBAS et l'indivision [MU] à propos de travaux qui avaient été réalisés par le preneur sur le bien loué. L'indivision a sollicité une indemnité pour remettre les locaux en état. Elle s'est heurtée à un refus de la banque considérant que la demande n'était pas raisonnable.



C'est dans ces conditions que par exploit du 15 juin 2021 l'indivision [MU] a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Montluçon, afin d'obtenir la somme principale de 615 000 EUR pour les travaux de remise en état, outre divers accessoires.



À l'issue des débats, par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon a rendu la décision suivante :



« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition des parties,

DIT que la société BNP PARIBAS est tenue envers l'indivision [MU] de restituer les locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] dans leur état au 1er octobre 1974, du fait de l'accession à cette date du bailleur aux aménagements et améliorations du fait du preneur et non dans leur état au 5 décembre 1927 ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS à verser, à titre provisionnel à l'indivision [MU] la somme de 152.000 € TTC ;

DÉBOUTE l'indivision [MU] de ses demandes, fins et prétentions relatives à l'indemnisation d'un préjudice lié aux conditions de restitution par la société BNP PARIBAS (manque à gagner, charges fixes, dépréciation, réparations locatives, taxe foncière') ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 20.866,46 € ;

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise aux fins de déterminer, décrire et chiffrer le montant des travaux de remise en état de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 15], tel qu'il se trouvait au 1er octobre 1974 ;

COMMET pour y procéder Monsieur [ZF] [ZY] ['] qui aura pour mission de :

Après avoir procédé à une ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques, ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l'ensemble des pièces produites par les parties ou leur conseil, avoir contradictoirement entendu les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s'adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d'initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utile à l'échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige.

- déterminer, au titre des grosses réparations, les travaux nécessaires à la réfection, le coût des remises en état, de la vétusté du bâtiment, de l'état du bien tel qu'il se trouvait au 1er octobre 1974 ; l'indivision [MU] ne devant pas obtenir, par le biais des travaux sollicités, une propriété en meilleur état que celui dans lequel elle se trouvait le 1er octobre 1974,

- plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et, en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord ;

DIT que les demandeurs devront faire l'avance des frais d'expertise, et consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONTLUÇON une somme de 2.500 € dans les 30 jours du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; que, dans ce cas, elles devront en justifier immédiatement auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

DIT que l'expert sera saisi par l'avis que lui donnera le greffe, et qu'il déposera l'original de son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l'avis de la régie du tribunal du versement de la consignation (date à compter de laquelle l'expert pourra débuter ses opérations), sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT qu'il devra établir un pré-rapport de ses investigations, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 15 jours à compter de cet envoi, répondre aux dires écrits avant de déposer son rapport ;

DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, rendue sur requête ou d'office ;

DIT n'y avoir lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 06 juin 2024. »



***



Dans des conditions non contestées la société BNP PARIBAS a fait appel de cette décision le 2 décembre 2024. Dans ses conclusions du 26 août 2025 elle demande à la cour de :



« Vu le jugement rendu le 23 février 2024,

Vu les articles 1103, 1162, 1730 et 1731, et 1190 du Code civil.

Vu les pièces versées aux débats.

Il est demandé à la Cour d'appel de Riom de :

INFIRMER le jugement du 23 février 2024 en ce qu'il a dit que la société BNP PARIBAS est tenue envers l'indivision [MU] de restituer les locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] dans leur état au 1er octobre 1974 ;

INFIRMER le jugement du 23 février 2024, en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS à verser à titre provisionnel à l'indivision [MU] la somme de 152.000 € TTC ;

INFIRMER le jugement du 23 février 2024 en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 20.866,46 € ;

Statuant à nouveau :

À titre principal

JUGER que la société BNP PARIBAS n'est tenue d'aucunes remises en état ni d'aucunes réparations locatives des locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] envers l'indivision [MU] ;

CONDAMNER solidairement les Bailleurs à rembourser à la société BNP PARIBAS le dépôt de garantie, soit la somme de 20.866,46 € ;

JUGER en conséquence que la mesure d'expertise ordonnée avant-dire droit est désormais sans objet.

À titre subsidiaire

JUGER les aménagements et améliorations réalisés au sein des Locaux ont fait accession aux Bailleurs pour la dernière fois le 30 juin 2011 ;

JUGER qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée au 1er juillet 2011 la société BNP PARIBAS était seulement tenue envers l'indivision [MU] de restituer les locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] en bon état, par référence à leur état au 30 juin 2011 du fait de l'accession à cette date aux Bailleurs des aménagements et améliorations réalisés au sein des locaux ;

JUGER qu'en l'absence de réserves dans l'état des lieux de sortie du 17 septembre 2020 que la société BNP PARIBAS, celle-ci ne demeure tenue d'aucune d'aucunes remises en état ni d'aucunes réparations locatives des locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] envers l'indivision [MU] ;

CONDAMNER solidairement les Bailleurs à rembourser à la société BNP PARIBAS le dépôt de garantie, soit la somme de 20.866,46 € ;

JUGER en conséquence que la mesure d'expertise ordonnée avant-dire droit est désormais sans objet.

À titre très subsidiaire

JUGER les aménagements et améliorations réalisés au sein des Locaux ont fait accession aux Bailleurs pour la dernière fois le 30 juin 2011 ;

JUGER que la société BNP PARIBAS est tenue envers l'indivision [MU] de restituer les locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] dans leur état au 30 juin 2011 du fait de l'accession à cette date aux Bailleurs des aménagements et améliorations réalisés au sein des locaux ;

JUGER que cette remise en état ne pourra conduire le Preneur ni à les restituer bruts de béton, ni à déposer des commodités qui les rendent fonctionnels (réseaux, installation électrique, de plomberie, de chauffage, de VMC etc.)

En conséquence,

ORDONNER que la mission de l'expert désigné avant-dire droit soit modifiée de la façon suivante :

Déterminer, décrire et chiffrer le montant des travaux de remise en état de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 15], tel qu'il se trouvait au 30 juin 2011 ou à la date qui serait retenue par la Cour d'appel ;

Déterminer, au titre des grosses réparations, les travaux nécessaires à la réfection, le coût des remises en état, de la vétusté du bâtiment, de l'état du bien tel qu'il se trouvait au 30 juin 2011 ou à la date qui serait retenue par la Cour d'appel ; l'indivision [MU] ne devant pas obtenir, par le biais des travaux sollicités, une propriété en meilleur état que celui dans lequel elle se trouvait au 30 juin 2011 ou à la date qui serait retenue par la Cour d'appel ;

JUGER que le dépôt de garantie de 20.866,46 € détenu par les Bailleurs se compensera avec les sommes à payer par le Preneur au titre des remises en état.

En tout état de cause

CONDAMNER les Bailleurs au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de la SELAS ALLIÉS AVOCATS (Me Nicolas SABATINI) dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

DÉBOUTER l'indivision [MU] de toute ses demandes, fins et prétentions. »



***



M. [AA] [A], M. [V] [A], Mme [I] [A], Mme [H] [M], Mme [U] [M], M. [P] [E], Mme [O] [E] épouse [S], Mme [L] [Z] épouse [Y], Mme [N] [Z] épouse [K], Mme [R] [F], M. [C] [J], M. [G] [J], Mme [W] [X], M. [B] [X], et M. [Q] [T] (l'indivision [MU]) ont conclu ensemble le 27 mai 2025, afin de demander à la cour de :



« Vu les articles 1103 et 1162 du Code civil, 

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la Jurisprudence citée,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 25 février 2024 en ce qu'il a :

DIT que la société BNP PARIBAS est tenue envers l'indivision [MU] de restituer les locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] dans leur état au 1er octobre 1974, du fait de l'accession à cette date du bailleur aux aménagements et améliorations du fait du preneur et non dans leur état au 5 décembre 1927

DÉBOUTE l'indivision [MU] de ses demandes, fins et prétentions relatives à l'indemnisation d'un préjudice lié aux conditions de restitution par la société BNP PARIBAS (manque à gagner, charges fixes, dépréciation, réparations locatives, taxe foncière...) ;

Le CONFIRMER pour le surplus, notamment ce qu'il a :

CONDAMNE la société BNP PARIBAS à verser, à titre provisionnel à l'indivision [MU] la somme de 152.000 € TTC ;

DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 20.866,46 € ;

Et, statuant à nouveau :

JUGER que la société BNP PARIBAS n'a pas restitué les locaux sis [Adresse 16] dans leur état primitif au 5 décembre 1927 conformément aux dispositions du bail, et qu'il en est résulté un préjudice pour les bailleurs

JUGER que l'absence de remise en état des lieux a causé un préjudice aux bailleurs

DIRE ET JUGER que les aménagements réalisés le Preneur n'ont pas fait accession aux bailleurs au 1er octobre 1974, ni à l'occasion de chacun des renouvellements des baux

En conséquence,

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser aux membres de l'indivision [MU] composée de Madame [D] [A], Monsieur [V] [A], Madame [I] [A], Madame [H] [M], Madame [U] [M], Monsieur [P] [E], Madame [O] [E] épouse [S], Madame [L] [Z] épouse [Y], Madame [N] [Z] épouse [K], Madame [R] [F], Monsieur [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [W] [X], Monsieur [B] [X] et Monsieur [Q] [T] à titre de provision la somme de 152.000 € à valoir sur le coût des travaux de remise en état des locaux

ORDONNER que la mission de l'expert désigné avant-dire droit soit modifiée de la façon suivante :

Déterminer, décrire et chiffrer le montant des travaux de remise en état de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 15], tel qu'il se trouvait au 5 décembre 1927

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser aux membres de l'indivision [MU] composée de Madame [D] [A], Monsieur [V] [A], Madame [I] [A], Madame [H] [M], Madame [U] [M], Monsieur [P] [E], Madame [O] [E] épouse [S], Madame [L] [Z] épouse [Y], Madame [N] [Z] épouse [K], Madame [R] [F], Monsieur [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [W] [X], Monsieur [B] [X] et Monsieur [Q] [T] :

La somme 3.890,25 € au titre de la taxe foncière pour la période d'octobre à décembre 2020,

La somme de 15.689 € au titre de la taxe foncière 2021

La somme de 201 708,92 € au titre du manque à gagner subi sur cette période du fait de l'impossibilité de relouer le bien

DÉBOUTER la société BNP PARIBAS de sa demande de restitution du dépôt de garantie à hauteur de 20.866,46 €

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer aux membres de l'indivision [MU] composée de Madame [D] [A], Monsieur [V] [A], Madame [I] [A], Madame [H] [M], Madame [U] [M], Monsieur [P] [E], Madame [O] [E] épouse [S], Madame [L] [Z] épouse [Y], Madame [N] [Z] épouse [K], Madame [R] [F], Monsieur [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [W] [X], Monsieur [B] [X] et Monsieur [Q] [T] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700,

CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. »



***



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.



Une ordonnance du 22 janvier 2026 clôture la procédure.

Motifs

II. Motifs



Par commodité, les intimés dans leur ensemble seront nommés ci-après : « les consorts [A] », « l'indivision [MU] » ou plus simplement « les bailleurs ».



À la lecture des pièces du dossier il apparaît que certains éléments essentiels n'étaient pas connus du premier juge, tandis que depuis la décision rendue par celui-ci le 23 février 2024 la situation du bien en cause a encore évolué.



L'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Montluçon a été délivrée à l'initiative de « l'indivision [MU] » (c'est ainsi que les bailleurs sont nommés dans le jugement) le 15 juin 2021. La procédure de première instance a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023. Dans le dispositif de sa décision le tribunal a notamment alloué à l'indivision [MU] une provision de 152 000 EUR et ordonné une expertise afin de déterminer la nature et le montant des travaux de remise en état de l'immeuble tel qu'il se trouvait au 1er octobre 1974.



Or les consorts [A] produisent à leur dossier l'acte de vente du 1er mars 2024 suivant lequel ils ont cédé l'immeuble en question à la SCI de la Motte moyennant le prix de 410 000 EUR. Cet acte enseigne que le bien vendu comme « immeuble de rapport » était loué à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes suivant acte sous seing privé des 6 et 7 avril 2023. Le vendeur déclare n'avoir aucun litige en cours avec son locataire, et l'acquéreur précise qu'il fait cet achat « à titre d'investissement locatif » (cf. pages 7, 9 et 10). 



Manifestement ce bail conclu plusieurs mois avant la clôture de la procédure le 5 octobre 2023, n'avait pas été porté à la connaissance du premier juge. L'exposé du litige et les motifs n'en font pas mention, et il est raisonnable de penser que si le tribunal de Montluçon en avait eu connaissance il n'aurait pas ordonné une expertise à réaliser dans des locaux occupés par un tiers locataire totalement étranger à la procédure' On trouve certes dans l'acte de vente, page 25, une mention suivant laquelle « l'acquéreur donne son accord pour que le bien objet des présentes fasse l'objet d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de la procédure ci-dessus indiquée » [il s'agit de la procédure ayant donné lieu au jugement du 23 février 2024 dont appel], mais il n'est nullement justifié que cette mention engage également le locataire en place, à savoir la Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne occupant des lieux en vertu d'un contrat de bail commercial' ni encore moins qu'elle emporte autorisation pour les vendeurs de réaliser le cas échéant des travaux dans le bien cédé' or précisément l'expertise ordonnée par le tribunal de Montluçon avait pour objet de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment dans l'état où il se trouvait au 1er octobre 1974 ! Il serait très surprenant que tant le nouvel acquéreur que l'actuel locataire acquiescent de bon c'ur à de tels travaux'



Dès lors, les demandes céans des deux parties, concernant la modification de la mission de l'expert afin qu'il détermine les travaux à réaliser pour remettre les locaux dans leur état du « 5 décembre 1927 » (consorts [A]) ou du 30 juin 2011 (subsidiairement, la BNP) sont totalement hors de propos. L'hypothèse même d'une expertise est désormais sans objet et ne peut qu'être rejetée puisque les locaux sont occupés par un autre établissement bancaire qui manifestement s'en satisfait, du moins le contraire n'est pas prouvé. Surabondamment, la cour observe que la demande de restitution des lieux « dans leur état primitif » selon le bail initial du 22 novembre 1927, incluant donc la reconstruction d'une « écurie », outre son caractère anachronique presque cent années plus tard, est matériellement impossible alors qu'aucun état des lieux n'a été dressé à cette époque'



La vente du bien loué est intervenue le 1er mars 2024, quelques jours après la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montluçon le 23 février. Dans ces conditions, la somme de 152 000 EUR TTC, allouée à titre provisionnel aux consorts [A] par le tribunal de Montluçon, afin de leur permettre d'engager les frais nécessaires à la « dépose des aménagements purement bancaires, tels que la salle des coffres et le local technique sécurisé' » n'a plus aucun sens. Il est bien évident que les consorts [A] ne pourront jamais réaliser des travaux dans un bien qui ne leur appartient plus' une telle hypothèse défie l'entendement.



Dans les conditions de fait et de droit ci-dessus décrites, la question d'une accession au bénéfice des bailleurs des travaux réalisés par la BNP au fil du temps depuis l'origine du bail, soit à chaque renouvellement, soit in fine lors du congé donné par la banque le 30 juin 2020, est devenue également sans objet. La cour observe à ce propos que le bien a été vendu avec les aménagements qui y avaient été réalisés par la banque BNP PARIBAS, dont il est raisonnable de penser qu'ils ont été utilisés par la Banque Populaire, nouveau locataire, rien en tout cas ne démontre le contraire.



Concernant les autres préjudices allégués par les consorts [A], la cour ne peut y faire droit. Les taxes foncières des années 2020 et 2021 devaient nécessairement être réglées par les propriétaires du bien, avant qu'il ne soit revendu, et aucune faute ne peut de ce chef être imputée à la BNP qui a simplement usé, dans des conditions non contestées, de son droit de donner congé du bail commercial dont elle était titulaire. Nulle raison ne permet par ailleurs de mettre à sa charge la somme de 201 708,92 EUR réclamée par les consorts [A] « au titre du manque à gagner subi sur cette période du fait de l'impossibilité de relouer le bien ». L'indivision [MU] ne produit en effet à son dossier aucune pièce propre à justifier que d'éventuels candidats à la location auraient été rebutés par la nature du bien ou l'état des lieux après le départ de la BNP, étant en outre observé que les années 2020 et 2021, marquées par une crise sanitaire qui a entravé l'économie nationale pendant plusieurs mois, n'étaient évidemment pas très propices à une relocation rapide, ce dont on ne peut faire grief à la BNP.



En conséquence de ce qui précède, aucune raison ne justifie que la somme de 20 866,46 EUR, réclamée par la banque BNP PARIBAS au titre de son dépôt de garantie, lui soit refusée.



Dès lors, seule la disposition concernant le débouté de l'indivision [MU] de ses demandes relatives à l'indemnisation du préjudice de manque à gagner, charges, etc., pourra être confirmée.



6000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque BNP PARIBAS (première instance et appel).



Les consorts [A] supporteront les dépens de première instance et d'appel, comprenant le cas échéant les frais de l'expertise dans l'état où elle a déjà été réalisée par M. [ZF] [ZY].

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Montluçon :



DÉBOUTE l'indivision [MU] de ses demandes, fins et prétentions relatives à l'indemnisation d'un préjudice lié aux conditions de restitution par la société BNP PARIBAS (manque à gagner, charges fixes, dépréciation, réparations locatives, taxe foncière') ;



Statuant à nouveau pour le reste :



Rejette l'intégralité des demandes des consorts [A], également appelés « indivision [MU] » par le premier juge ;



Juge n'y avoir lieu à expertise ;



Condamne solidairement les consorts [A] à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 20 866,46 EUR au titre de la restitution de son dépôt de garantie ;



Condamne solidairement les consorts [A] à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 6000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ;



Condamne solidairement les consorts [A] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le cas échéant les frais de l'expertise dans l'état où elle a déjà été réalisée par M. [ZF] [ZY] ;



Déboute les parties de leurs autres demandes.



Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 09 juin 2026

N° RG 24/01871 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GI23 

-DA-



BNP PARIBAS / [D] [A], [V] [A], [I] [A], [H] [M], [U] [M], [P] [E], [O] [E] épouse [S], [L] [Z] épouse [Y], [N] [Z] épouse [K], [R] [F], [C] [J], [G] [J], [W] [X], [B] [X], [Q] [T]



Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 23 Février 2024, enregistrée sous le n° 21/00790



Arrêt rendu le MARDI NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président 

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller



En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé



ENTRE :



BNP PARIBAS

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté



APPELANTE



ET :



Mme [D] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

et

M. [V] [A]

[Adresse 3]

[Localité 3]

et

Mme [I] [A]

[Adresse 4]

[Localité 4]

et

Mme [H] [M]

[Adresse 5]

[Localité 5]

et

Mme [U] [M]

[Adresse 6]

[Localité 2]

et

M. [P] [E]

[Adresse 7] 

[Adresse 7]

[Localité 6] (POLOGNE)

et

Mme [O] [E] épouse [S]

[Adresse 8]

[Localité 7]' (SUISSE)

et

Mme [L] [Z] épouse [Y]

[Adresse 9]

[Localité 8]

et

Mme [N] [Z] épouse [K]

[Adresse 10]

[Localité 9]

et

Mme [R] [F]

[Adresse 11]

[Localité 10]

et

M. [C] [J]

[Adresse 12]

[Localité 11]

et

M. [G] [J]

[Adresse 13]

[Localité 12]

et

Mme [W] [X]

[Adresse 14]

[Localité 13]

et

M. [B] [X]

[Adresse 2]

[Localité 2]

et

M. [Q] [T]

[Adresse 15]

[Localité 14]



Tous représenté par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON

Timbre fiscal acquitté



INTIMES



DÉBATS : A l'audience publique du 20 avril 2026



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 09 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







I. Procédure



Par acte authentique du 22 novembre 1927, Mme [H] [VR] propriétaire d'un immeuble à Montluçon, a consenti sur ce bien un bail commercial à la Banque Nationale de Crédit, devenue BNP PARIBAS.



L'immeuble appartient actuellement à plusieurs personnes : M. [AA] [A], M. [V] [A], Mme [I] [A], Mme [H] [M], Mme [U] [M], M. [P] [E], Mme [O] [E] épouse [S], Mme [L] [Z] épouse [Y], Mme [N] [Z] épouse [K], Mme [R] [F], M. [C] [J], M. [G] [J], Mme [W] [X], M. [B] [X], et M. [Q] [T].



Ces personnes ensemble sont nommées dans la procédure : « l'indivision [MU] ».



Le bail commercial conclu en 1927 a été plusieurs fois renouvelé, en dernier lieu par acte sous seing privé le 11 janvier 2012 à effet du 1er juillet 2011, puis la banque a signifié aux propriétaires de l'immeuble un congé pour le 30 juin 2020.



Une difficulté s'est alors élevée entre la société BNP PARIBAS et l'indivision [MU] à propos de travaux qui avaient été réalisés par le preneur sur le bien loué. L'indivision a sollicité une indemnité pour remettre les locaux en état. Elle s'est heurtée à un refus de la banque considérant que la demande n'était pas raisonnable.



C'est dans ces conditions que par exploit du 15 juin 2021 l'indivision [MU] a assigné la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Montluçon, afin d'obtenir la somme principale de 615 000 EUR pour les travaux de remise en état, outre divers accessoires.



À l'issue des débats, par jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Montluçon a rendu la décision suivante :



« Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition des parties,

DIT que la société BNP PARIBAS est tenue envers l'indivision [MU] de restituer les locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] dans leur état au 1er octobre 1974, du fait de l'accession à cette date du bailleur aux aménagements et améliorations du fait du preneur et non dans leur état au 5 décembre 1927 ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS à verser, à titre provisionnel à l'indivision [MU] la somme de 152.000 € TTC ;

DÉBOUTE l'indivision [MU] de ses demandes, fins et prétentions relatives à l'indemnisation d'un préjudice lié aux conditions de restitution par la société BNP PARIBAS (manque à gagner, charges fixes, dépréciation, réparations locatives, taxe foncière') ;

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 20.866,46 € ;

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une expertise aux fins de déterminer, décrire et chiffrer le montant des travaux de remise en état de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 15], tel qu'il se trouvait au 1er octobre 1974 ;

COMMET pour y procéder Monsieur [ZF] [ZY] ['] qui aura pour mission de :

Après avoir procédé à une ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques, ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l'ensemble des pièces produites par les parties ou leur conseil, avoir contradictoirement entendu les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s'adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d'initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utile à l'échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige.

- déterminer, au titre des grosses réparations, les travaux nécessaires à la réfection, le coût des remises en état, de la vétusté du bâtiment, de l'état du bien tel qu'il se trouvait au 1er octobre 1974 ; l'indivision [MU] ne devant pas obtenir, par le biais des travaux sollicités, une propriété en meilleur état que celui dans lequel elle se trouvait le 1er octobre 1974,

- plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et, en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l'accord ;

DIT que les demandeurs devront faire l'avance des frais d'expertise, et consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de MONTLUÇON une somme de 2.500 € dans les 30 jours du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi, la désignation de l'expert sera caduque ;

DIT toutefois que les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; que, dans ce cas, elles devront en justifier immédiatement auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

DIT que l'expert sera saisi par l'avis que lui donnera le greffe, et qu'il déposera l'original de son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l'avis de la régie du tribunal du versement de la consignation (date à compter de laquelle l'expert pourra débuter ses opérations), sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT qu'il devra établir un pré-rapport de ses investigations, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 15 jours à compter de cet envoi, répondre aux dires écrits avant de déposer son rapport ;

DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, rendue sur requête ou d'office ;

DIT n'y avoir lieu en l'état à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 06 juin 2024. »



***



Dans des conditions non contestées la société BNP PARIBAS a fait appel de cette décision le 2 décembre 2024. Dans ses conclusions du 26 août 2025 elle demande à la cour de :



« Vu le jugement rendu le 23 février 2024,

Vu les articles 1103, 1162, 1730 et 1731, et 1190 du Code civil.

Vu les pièces versées aux débats.

Il est demandé à la Cour d'appel de Riom de :

INFIRMER le jugement du 23 février 2024 en ce qu'il a dit que la société BNP PARIBAS est tenue envers l'indivision [MU] de restituer les locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] dans leur état au 1er octobre 1974 ;

INFIRMER le jugement du 23 février 2024, en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS à verser à titre provisionnel à l'indivision [MU] la somme de 152.000 € TTC ;

INFIRMER le jugement du 23 février 2024 en ce qu'il a débouté la société BNP PARIBAS de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 20.866,46 € ;

Statuant à nouveau :

À titre principal

JUGER que la société BNP PARIBAS n'est tenue d'aucunes remises en état ni d'aucunes réparations locatives des locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] envers l'indivision [MU] ;

CONDAMNER solidairement les Bailleurs à rembourser à la société BNP PARIBAS le dépôt de garantie, soit la somme de 20.866,46 € ;

JUGER en conséquence que la mesure d'expertise ordonnée avant-dire droit est désormais sans objet.

À titre subsidiaire

JUGER les aménagements et améliorations réalisés au sein des Locaux ont fait accession aux Bailleurs pour la dernière fois le 30 juin 2011 ;

JUGER qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée au 1er juillet 2011 la société BNP PARIBAS était seulement tenue envers l'indivision [MU] de restituer les locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] en bon état, par référence à leur état au 30 juin 2011 du fait de l'accession à cette date aux Bailleurs des aménagements et améliorations réalisés au sein des locaux ;

JUGER qu'en l'absence de réserves dans l'état des lieux de sortie du 17 septembre 2020 que la société BNP PARIBAS, celle-ci ne demeure tenue d'aucune d'aucunes remises en état ni d'aucunes réparations locatives des locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] envers l'indivision [MU] ;

CONDAMNER solidairement les Bailleurs à rembourser à la société BNP PARIBAS le dépôt de garantie, soit la somme de 20.866,46 € ;

JUGER en conséquence que la mesure d'expertise ordonnée avant-dire droit est désormais sans objet.

À titre très subsidiaire

JUGER les aménagements et améliorations réalisés au sein des Locaux ont fait accession aux Bailleurs pour la dernière fois le 30 juin 2011 ;

JUGER que la société BNP PARIBAS est tenue envers l'indivision [MU] de restituer les locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] dans leur état au 30 juin 2011 du fait de l'accession à cette date aux Bailleurs des aménagements et améliorations réalisés au sein des locaux ;

JUGER que cette remise en état ne pourra conduire le Preneur ni à les restituer bruts de béton, ni à déposer des commodités qui les rendent fonctionnels (réseaux, installation électrique, de plomberie, de chauffage, de VMC etc.)

En conséquence,

ORDONNER que la mission de l'expert désigné avant-dire droit soit modifiée de la façon suivante :

Déterminer, décrire et chiffrer le montant des travaux de remise en état de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 15], tel qu'il se trouvait au 30 juin 2011 ou à la date qui serait retenue par la Cour d'appel ;

Déterminer, au titre des grosses réparations, les travaux nécessaires à la réfection, le coût des remises en état, de la vétusté du bâtiment, de l'état du bien tel qu'il se trouvait au 30 juin 2011 ou à la date qui serait retenue par la Cour d'appel ; l'indivision [MU] ne devant pas obtenir, par le biais des travaux sollicités, une propriété en meilleur état que celui dans lequel elle se trouvait au 30 juin 2011 ou à la date qui serait retenue par la Cour d'appel ;

JUGER que le dépôt de garantie de 20.866,46 € détenu par les Bailleurs se compensera avec les sommes à payer par le Preneur au titre des remises en état.

En tout état de cause

CONDAMNER les Bailleurs au paiement de la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens au profit de la SELAS ALLIÉS AVOCATS (Me Nicolas SABATINI) dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

DÉBOUTER l'indivision [MU] de toute ses demandes, fins et prétentions. »



***



M. [AA] [A], M. [V] [A], Mme [I] [A], Mme [H] [M], Mme [U] [M], M. [P] [E], Mme [O] [E] épouse [S], Mme [L] [Z] épouse [Y], Mme [N] [Z] épouse [K], Mme [R] [F], M. [C] [J], M. [G] [J], Mme [W] [X], M. [B] [X], et M. [Q] [T] (l'indivision [MU]) ont conclu ensemble le 27 mai 2025, afin de demander à la cour de :



« Vu les articles 1103 et 1162 du Code civil, 

Vu les pièces versées aux débats,

Vu la Jurisprudence citée,

INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 25 février 2024 en ce qu'il a :

DIT que la société BNP PARIBAS est tenue envers l'indivision [MU] de restituer les locaux sis [Adresse 16] à [Localité 15] dans leur état au 1er octobre 1974, du fait de l'accession à cette date du bailleur aux aménagements et améliorations du fait du preneur et non dans leur état au 5 décembre 1927

DÉBOUTE l'indivision [MU] de ses demandes, fins et prétentions relatives à l'indemnisation d'un préjudice lié aux conditions de restitution par la société BNP PARIBAS (manque à gagner, charges fixes, dépréciation, réparations locatives, taxe foncière...) ;

Le CONFIRMER pour le surplus, notamment ce qu'il a :

CONDAMNE la société BNP PARIBAS à verser, à titre provisionnel à l'indivision [MU] la somme de 152.000 € TTC ;

DEBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 20.866,46 € ;

Et, statuant à nouveau :

JUGER que la société BNP PARIBAS n'a pas restitué les locaux sis [Adresse 16] dans leur état primitif au 5 décembre 1927 conformément aux dispositions du bail, et qu'il en est résulté un préjudice pour les bailleurs

JUGER que l'absence de remise en état des lieux a causé un préjudice aux bailleurs

DIRE ET JUGER que les aménagements réalisés le Preneur n'ont pas fait accession aux bailleurs au 1er octobre 1974, ni à l'occasion de chacun des renouvellements des baux

En conséquence,

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser aux membres de l'indivision [MU] composée de Madame [D] [A], Monsieur [V] [A], Madame [I] [A], Madame [H] [M], Madame [U] [M], Monsieur [P] [E], Madame [O] [E] épouse [S], Madame [L] [Z] épouse [Y], Madame [N] [Z] épouse [K], Madame [R] [F], Monsieur [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [W] [X], Monsieur [B] [X] et Monsieur [Q] [T] à titre de provision la somme de 152.000 € à valoir sur le coût des travaux de remise en état des locaux

ORDONNER que la mission de l'expert désigné avant-dire droit soit modifiée de la façon suivante :

Déterminer, décrire et chiffrer le montant des travaux de remise en état de l'immeuble sis [Adresse 16] à [Localité 15], tel qu'il se trouvait au 5 décembre 1927

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à verser aux membres de l'indivision [MU] composée de Madame [D] [A], Monsieur [V] [A], Madame [I] [A], Madame [H] [M], Madame [U] [M], Monsieur [P] [E], Madame [O] [E] épouse [S], Madame [L] [Z] épouse [Y], Madame [N] [Z] épouse [K], Madame [R] [F], Monsieur [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [W] [X], Monsieur [B] [X] et Monsieur [Q] [T] :

La somme 3.890,25 € au titre de la taxe foncière pour la période d'octobre à décembre 2020,

La somme de 15.689 € au titre de la taxe foncière 2021

La somme de 201 708,92 € au titre du manque à gagner subi sur cette période du fait de l'impossibilité de relouer le bien

DÉBOUTER la société BNP PARIBAS de sa demande de restitution du dépôt de garantie à hauteur de 20.866,46 €

CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer aux membres de l'indivision [MU] composée de Madame [D] [A], Monsieur [V] [A], Madame [I] [A], Madame [H] [M], Madame [U] [M], Monsieur [P] [E], Madame [O] [E] épouse [S], Madame [L] [Z] épouse [Y], Madame [N] [Z] épouse [K], Madame [R] [F], Monsieur [C] [J], Monsieur [G] [J], Madame [W] [X], Monsieur [B] [X] et Monsieur [Q] [T] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700,

CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. »



***



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.



Une ordonnance du 22 janvier 2026 clôture la procédure.





II. Motifs



Par commodité, les intimés dans leur ensemble seront nommés ci-après : « les consorts [A] », « l'indivision [MU] » ou plus simplement « les bailleurs ».



À la lecture des pièces du dossier il apparaît que certains éléments essentiels n'étaient pas connus du premier juge, tandis que depuis la décision rendue par celui-ci le 23 février 2024 la situation du bien en cause a encore évolué.



L'assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Montluçon a été délivrée à l'initiative de « l'indivision [MU] » (c'est ainsi que les bailleurs sont nommés dans le jugement) le 15 juin 2021. La procédure de première instance a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023. Dans le dispositif de sa décision le tribunal a notamment alloué à l'indivision [MU] une provision de 152 000 EUR et ordonné une expertise afin de déterminer la nature et le montant des travaux de remise en état de l'immeuble tel qu'il se trouvait au 1er octobre 1974.



Or les consorts [A] produisent à leur dossier l'acte de vente du 1er mars 2024 suivant lequel ils ont cédé l'immeuble en question à la SCI de la Motte moyennant le prix de 410 000 EUR. Cet acte enseigne que le bien vendu comme « immeuble de rapport » était loué à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes suivant acte sous seing privé des 6 et 7 avril 2023. Le vendeur déclare n'avoir aucun litige en cours avec son locataire, et l'acquéreur précise qu'il fait cet achat « à titre d'investissement locatif » (cf. pages 7, 9 et 10). 



Manifestement ce bail conclu plusieurs mois avant la clôture de la procédure le 5 octobre 2023, n'avait pas été porté à la connaissance du premier juge. L'exposé du litige et les motifs n'en font pas mention, et il est raisonnable de penser que si le tribunal de Montluçon en avait eu connaissance il n'aurait pas ordonné une expertise à réaliser dans des locaux occupés par un tiers locataire totalement étranger à la procédure' On trouve certes dans l'acte de vente, page 25, une mention suivant laquelle « l'acquéreur donne son accord pour que le bien objet des présentes fasse l'objet d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de la procédure ci-dessus indiquée » [il s'agit de la procédure ayant donné lieu au jugement du 23 février 2024 dont appel], mais il n'est nullement justifié que cette mention engage également le locataire en place, à savoir la Banque Populaire Rhône Alpes Auvergne occupant des lieux en vertu d'un contrat de bail commercial' ni encore moins qu'elle emporte autorisation pour les vendeurs de réaliser le cas échéant des travaux dans le bien cédé' or précisément l'expertise ordonnée par le tribunal de Montluçon avait pour objet de déterminer les travaux nécessaires à la remise en état du bâtiment dans l'état où il se trouvait au 1er octobre 1974 ! Il serait très surprenant que tant le nouvel acquéreur que l'actuel locataire acquiescent de bon c'ur à de tels travaux'



Dès lors, les demandes céans des deux parties, concernant la modification de la mission de l'expert afin qu'il détermine les travaux à réaliser pour remettre les locaux dans leur état du « 5 décembre 1927 » (consorts [A]) ou du 30 juin 2011 (subsidiairement, la BNP) sont totalement hors de propos. L'hypothèse même d'une expertise est désormais sans objet et ne peut qu'être rejetée puisque les locaux sont occupés par un autre établissement bancaire qui manifestement s'en satisfait, du moins le contraire n'est pas prouvé. Surabondamment, la cour observe que la demande de restitution des lieux « dans leur état primitif » selon le bail initial du 22 novembre 1927, incluant donc la reconstruction d'une « écurie », outre son caractère anachronique presque cent années plus tard, est matériellement impossible alors qu'aucun état des lieux n'a été dressé à cette époque'



La vente du bien loué est intervenue le 1er mars 2024, quelques jours après la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montluçon le 23 février. Dans ces conditions, la somme de 152 000 EUR TTC, allouée à titre provisionnel aux consorts [A] par le tribunal de Montluçon, afin de leur permettre d'engager les frais nécessaires à la « dépose des aménagements purement bancaires, tels que la salle des coffres et le local technique sécurisé' » n'a plus aucun sens. Il est bien évident que les consorts [A] ne pourront jamais réaliser des travaux dans un bien qui ne leur appartient plus' une telle hypothèse défie l'entendement.



Dans les conditions de fait et de droit ci-dessus décrites, la question d'une accession au bénéfice des bailleurs des travaux réalisés par la BNP au fil du temps depuis l'origine du bail, soit à chaque renouvellement, soit in fine lors du congé donné par la banque le 30 juin 2020, est devenue également sans objet. La cour observe à ce propos que le bien a été vendu avec les aménagements qui y avaient été réalisés par la banque BNP PARIBAS, dont il est raisonnable de penser qu'ils ont été utilisés par la Banque Populaire, nouveau locataire, rien en tout cas ne démontre le contraire.



Concernant les autres préjudices allégués par les consorts [A], la cour ne peut y faire droit. Les taxes foncières des années 2020 et 2021 devaient nécessairement être réglées par les propriétaires du bien, avant qu'il ne soit revendu, et aucune faute ne peut de ce chef être imputée à la BNP qui a simplement usé, dans des conditions non contestées, de son droit de donner congé du bail commercial dont elle était titulaire. Nulle raison ne permet par ailleurs de mettre à sa charge la somme de 201 708,92 EUR réclamée par les consorts [A] « au titre du manque à gagner subi sur cette période du fait de l'impossibilité de relouer le bien ». L'indivision [MU] ne produit en effet à son dossier aucune pièce propre à justifier que d'éventuels candidats à la location auraient été rebutés par la nature du bien ou l'état des lieux après le départ de la BNP, étant en outre observé que les années 2020 et 2021, marquées par une crise sanitaire qui a entravé l'économie nationale pendant plusieurs mois, n'étaient évidemment pas très propices à une relocation rapide, ce dont on ne peut faire grief à la BNP.



En conséquence de ce qui précède, aucune raison ne justifie que la somme de 20 866,46 EUR, réclamée par la banque BNP PARIBAS au titre de son dépôt de garantie, lui soit refusée.



Dès lors, seule la disposition concernant le débouté de l'indivision [MU] de ses demandes relatives à l'indemnisation du préjudice de manque à gagner, charges, etc., pourra être confirmée.



6000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la banque BNP PARIBAS (première instance et appel).



Les consorts [A] supporteront les dépens de première instance et d'appel, comprenant le cas échéant les frais de l'expertise dans l'état où elle a déjà été réalisée par M. [ZF] [ZY].





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Montluçon :



DÉBOUTE l'indivision [MU] de ses demandes, fins et prétentions relatives à l'indemnisation d'un préjudice lié aux conditions de restitution par la société BNP PARIBAS (manque à gagner, charges fixes, dépréciation, réparations locatives, taxe foncière') ;



Statuant à nouveau pour le reste :



Rejette l'intégralité des demandes des consorts [A], également appelés « indivision [MU] » par le premier juge ;



Juge n'y avoir lieu à expertise ;



Condamne solidairement les consorts [A] à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 20 866,46 EUR au titre de la restitution de son dépôt de garantie ;



Condamne solidairement les consorts [A] à payer à la banque BNP PARIBAS la somme de 6000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile (première instance et appel) ;



Condamne solidairement les consorts [A] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant le cas échéant les frais de l'expertise dans l'état où elle a déjà été réalisée par M. [ZF] [ZY] ;



Déboute les parties de leurs autres demandes.



Le greffier Le président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1731, code civil 1190, code civil 1162). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:42:10.397Z.