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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8a, 9 juin 2026, n° 24/08290

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Exposé du litige

***





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La SAS [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. 



Le 9 septembre 2016, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants :




chef de redressement n° un : information : discordance DADS et tableaux récapitulatifs annuels; 

chef de redressement n° deux : plafond applicable : prorata des rémunérations;

chef de redressement n° trois : frais professionnels ' déduction forfaitaire ' secteur de la propreté; 

chef de redressement n° quatre : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012; 

chef de redressement n° cinq : erreur matérielle de report ou de totalisation : cas de la réduction Fillon ;

chef de redressement n° six : versements transport des salariés itinérants;

observation pour l'avenir n° sept : frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel;

chef de redressement n° huit : assurance-chômage et AGS : assujettissement; 

chef de redressement n° neuf : éléments de rémunération inclus dans une transaction;

chef de redressement n° 10: cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) ; 



chef de redressement n° 11 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congé reclassement) ;




Le 16 décembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 29.486 euros. 



Le 18 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 25 octobre 2017, par décision notifiée le 19 décembre 2017. 



Le 16 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. 



Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.



Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




reçu le recours introduit par la société ;

annulé le chef de redressement n° 10 ;

validé les chefs de redressement n°5 et n°11 ; 

rejeté le surplus des demandes ; 

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société aux dépens ;




Les premiers juges ont estimé que :




sur le chef de redressement n°5, la société ne rapportait nullement la preuve qu'une régularisation était intervenue, aucun élément n'ayant été communiqué en ce sens lors de la période contradictoire du contrôle ;

sur le chef de redressement n° 10, l'examen du protocole transactionnel mettait en exergue que les parties entendaient mettre un terme à leur conflit puisque le salarié contestait sa demande de mise à la retraite ;

sur le chef de redressement n° 11, la société n'apportait aucun élément de nature à caractériser un accord tacite ; 




Le jugement a été notifié aux parties le 30 mai 2024. 



Le 27 juin 2024, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 



Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société. 



Par jugement du 9 décembre 2024 le tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné à cette fin la SAS [2]. 



EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°10, et demande à la cour de fixer la créance au passif de la société à concurrence de 29.486 euros.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




sur le chef de redressement n°5, la société ne peut pas présenter de nouvelles pièces postérieurement à la phase contradictoire du contrôle ; 

sur le chef de redressement n° 10 :




- preuve n'est rapportée d'aucun accord tacite ;

- le caractère indemnitaire de la somme visée par le protocole transactionnel n'est pas démontré ; 




sur le chef de redressement n° 11, elle réitère ses développements sur l'absence accord tacite;


Dans ses conclusions, portant appel incident, visées à l'audience du 7 avril 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, la société [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande que son intervention volontaire soit reçue, la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les chefs de redressement n°5 et 11 et à la cour de :




annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;

annuler les chefs de redressement n°5, 10 et 11 ; 

rejeter l'ensemble des prétentions de l'URSSAF ;

condamner l'URSSAF aux dépens (première instance et appel) ainsi qu'à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 




Elle expose que :




la société [1] fait l'objet d'une procédure collective ;

sur le chef de redressement n°5, ce point a été régularisé en fin d'année;

sur le chef de redressement n° 10 : 




- un litige est né entre le salarié et la société sur l'imputabilité de son départ à la retraite;

- le caractère indemnitaire de la somme allouée au salarié est parfaitement démontré

- elle rapporte la preuve d'un accord tacite caractérisé par le caractère identique des documents consultés et du point de droit vérifié ;




sur le chef de redressement n° 11, elle rapporte également la preuve d'un accord tacite, le point de législation sociale ayant déjà été étudié lors d'un précédent contrôle;

Motifs

MOTIFS



La recevabilité de l'intervention volontaire de la société [2], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], n'est pas discutée et s'impose au regard de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière.



1. Sur la décision de la commission de recours amiable



Si le liquidateur judiciaire de la société conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable , la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. 



En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.



2. Sur le chef de redressement n°5 : erreur matérielle de report ou de totalisation: cas de la réduction Fillon 



Vu les articles L.136-1, L.136-2 et L.242-1 du code de la sécurité sociale ;



Il ressort de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le montant de la réduction Fillon pour l'année 2014 figurant sur les documents de paie et les DADS était inférieur à celui déduit à tort sur le tableau récapitulatif annuel adressé à l'URSSAF, soit un écart de 13.237 euros.



Si le liquidateur de la société se prévaut, dans ses écritures, d'un tableau démontrant la régularisation de son erreur en fin d'année 2014, la pièce communiquée sous la référence de bordereau n°3 est, en réalité, la décision de la commission de recours amiable. Ne sont produites aux débats que les autres pièces suivantes, soit la lettre d'observations du 9 septembre 2016 (pièce n°1), la mise en demeure du 16 décembre 2016 (pièce n°2), plusieurs protocoles transactionnels (pièces n°4,5,8), une précédente lettre d'observations du 23 juillet 2023 (pièce n°6) et son décompte (pièce n°7). 



Les constatations des inspecteurs du recouvrement faisant foi jusqu'à preuve contraire, la cour estime que cette dernière n'est pas rapportée, sans qu'il soit besoin de répondre aux développements de l'URSSAF sur la possibilité pour la cotisante de communiquer, postérieurement à la phase contradictoire du contrôle, de nouvelles pièces. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. 



3. Sur le chef de redressement n° 10 : cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) 



Il ressort de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société avait conclu un protocole d'accord transactionnel le 28 juin 2013 avec M.[H] [F] à l'issue duquel une indemnité transactionnelle de 25.000 euros lui a été versée. Les inspecteurs du recouvrement ont estimé que cette somme ne constituait pas des dommages-intérêts. Il en résulte un redressement de 10.859 euros. 



S'agissant de l'accord tacite, il importe, au visa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, de rappeler qu'il appartient au cotisant de démontrer, d'une part, que l'organisme s'est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu'il se trouve, d'autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ont fait l'objet d'un précédent contrôle et qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.



Il est exact que la société [1] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012 et que les mêmes pièces ont été consultées. 



Toutefois, la seule consultation des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail est insuffisante à établir que l'URSSAF avait, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et que, en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite. 



Ainsi, l'identité de situation ne peut se dégager du simple fait que la trame des protocoles d'accord transactionnel était identique. En effet, il incombe à la société de rapporter la preuve que l'inspecteur du recouvrement avait déjà eu connaissance de la situation de M.[H] [F], ce qui est impossible au regard de la chronologie du litige. 



C'est donc à tort que le liquidateur de la Laser propreté se prévaut de l'accord tacite de l'URSSAF sur ce point. 



Sur le fond du litige, il convient de relever, au visa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, que, dans deux arrêts du 15 mars 2018, la Cour de cassation a énoncé que l'employeur était exonéré de cotisations au titre des indemnités de rupture même non énoncées à l' article 80 duodecies du CGI dès lors qu'il apportait la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées.



Cette solution est applicable aux indemnités versées dans le cadre d'une transaction suite à la contestation par le salarié du caractère volontaire de son départ à la retraite ( Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336). 

Il résulte du protocole transactionnel signé le 28 juin 2013 entre la société et M.[H] [F] que ce dernier a déposé sa demande de retraite et cessé de faire partie du personnel de la société. Ce protocole mentionne, sans le motiver, que M.[H] [F] a estimé que c'était à la société [1] de le mettre à la retraite. Si la société a effectivement versé à M.[H] [F] une somme de 25'000 euros à titre indemnitaire, la preuve d'un préjudice subi par le salarié n'est pas rapportée. Le caractère indemnitaire de la somme de 25.000 euros n'est pas démontré. 



C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement.



Il convient, par infirmation du jugement, de valider ce point en sa totalité, soit 10.859 euros. 



4. Sur le chef de redressement n° 11 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement)



Il ressort de la lettre d'observations que des licenciements pour faute grave sont intervenus au cours de la période de contrôle à la suite desquels les transactions ont été conclues avec MM. [Y] [C], [K] [G], [P] [U] et [D] [L]. Les inspecteurs de recouvrement ont considéré que l'indemnité transactionnelle versée à la suite du licenciement pour faute grave remettait en question la qualification de cette dernière, ce qui impliquait en conséquence l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité compensatrice de préavis. Il en résulte, selon URSSAF, un redressement d'un montant de 2.109 euros. 



Le liquidateur de la société conteste ce chef de redressement en relevant qu'elle peut se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF.



En application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au cotisant de démontrer, d'une part, que l'organisme s'est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu'il se trouve, d'autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ont fait l'objet d'un précédent contrôle et qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.



Ainsi que la cour l'a relevé ci-dessus, il est exact que la société a fait l'objet d'un précédent contrôle pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012. 



Toutefois, la seule consultation des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail est insuffisante à établir que l'URSSAF avait, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et que, en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite. 



Ainsi, l'identité de situation ne peut se dégager du simple fait que la trame des protocoles d'accord transactionnel était identique. En effet, il incombe à la société de rapporter la preuve que l'inspecteur du recouvrement avait déjà eu connaissance de la situation de MM [Y] [C], [K] [G], [P] [U] et [D] [L], ce qui est impossible au regard de la chronologie du litige. 



Le moyen tiré de l'accord tacite n'est ainsi pas pertinent. 



Le fond du redressement n'est pas discuté. 



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.



5. Sur le montant du redressement et la fixation de créance de l'URSSAF 



Au regard des développements qui précèdent, il convient de fixer au passif de la société [1] la créance de l'URSSAF à concurrence du total de la mise en demeure du 16 décembre 2016, soit 29.486 euros. 



6. Sur les dépens



Les dépens sont fixés au passif de la société.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



Reçoit l'intervention volontaire de la SAS [2] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], 



Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement numéro10, cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite);



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Valide le chef de redressement numéro 10 : cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) en sa totalité, soit 10.859 euros, 





Fixe la créance de l'URSSAF au passif de la société [1] à concurrence de 29.486 euros, 



Fixe les dépens au passif de la SAS [1].





La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a



ARRÊT AU FOND 

DU 09 JUIN 2026



N°2026/339









Rôle N° RG 24/08290 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJZJ







URSSAF PACA - DRRTI





C/



Me [B] [I] - Mandataire de S.A.S. [1]

S.A.S. [1]

























Copie exécutoire délivrée 

le : 09/06/2026

à :



URSSAF PACA - DRRTI





Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE 

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 24 Mai 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 18/788.





APPELANTE



URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 1]



représenté par Mme [Z] [O] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Me [I] [B] ( SAS [2]) - Mandataire liquidateur de de S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2] 



représenté par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nathalie ROMAIN, avocat au barreau de MARSEILLE 

















*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :





Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere







Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026



Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La SAS [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. 



Le 9 septembre 2016, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les points suivants :




chef de redressement n° un : information : discordance DADS et tableaux récapitulatifs annuels; 

chef de redressement n° deux : plafond applicable : prorata des rémunérations;

chef de redressement n° trois : frais professionnels ' déduction forfaitaire ' secteur de la propreté; 

chef de redressement n° quatre : forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 1er janvier 2012; 

chef de redressement n° cinq : erreur matérielle de report ou de totalisation : cas de la réduction Fillon ;

chef de redressement n° six : versements transport des salariés itinérants;

observation pour l'avenir n° sept : frais professionnels ' limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel;

chef de redressement n° huit : assurance-chômage et AGS : assujettissement; 

chef de redressement n° neuf : éléments de rémunération inclus dans une transaction;

chef de redressement n° 10: cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) ; 



chef de redressement n° 11 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non-concurrence, congé reclassement) ;




Le 16 décembre 2016, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 29.486 euros. 



Le 18 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 25 octobre 2017, par décision notifiée le 19 décembre 2017. 



Le 16 février 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. 



Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.



Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :




reçu le recours introduit par la société ;

annulé le chef de redressement n° 10 ;

validé les chefs de redressement n°5 et n°11 ; 

rejeté le surplus des demandes ; 

dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société aux dépens ;




Les premiers juges ont estimé que :




sur le chef de redressement n°5, la société ne rapportait nullement la preuve qu'une régularisation était intervenue, aucun élément n'ayant été communiqué en ce sens lors de la période contradictoire du contrôle ;

sur le chef de redressement n° 10, l'examen du protocole transactionnel mettait en exergue que les parties entendaient mettre un terme à leur conflit puisque le salarié contestait sa demande de mise à la retraite ;

sur le chef de redressement n° 11, la société n'apportait aucun élément de nature à caractériser un accord tacite ; 




Le jugement a été notifié aux parties le 30 mai 2024. 



Le 27 juin 2024, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées. 



Par jugement du 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société. 



Par jugement du 9 décembre 2024 le tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné à cette fin la SAS [2]. 



EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Dans ses conclusions, visées à l'audience du 7 avril 2026, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, l'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°10, et demande à la cour de fixer la créance au passif de la société à concurrence de 29.486 euros.



Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :




sur le chef de redressement n°5, la société ne peut pas présenter de nouvelles pièces postérieurement à la phase contradictoire du contrôle ; 

sur le chef de redressement n° 10 :




- preuve n'est rapportée d'aucun accord tacite ;

- le caractère indemnitaire de la somme visée par le protocole transactionnel n'est pas démontré ; 




sur le chef de redressement n° 11, elle réitère ses développements sur l'absence accord tacite;


Dans ses conclusions, portant appel incident, visées à l'audience du 7 avril 2026, régulièrement communiquées à la partie adverse, la société [2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande que son intervention volontaire soit reçue, la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les chefs de redressement n°5 et 11 et à la cour de :




annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable ;

annuler les chefs de redressement n°5, 10 et 11 ; 

rejeter l'ensemble des prétentions de l'URSSAF ;

condamner l'URSSAF aux dépens (première instance et appel) ainsi qu'à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; 




Elle expose que :




la société [1] fait l'objet d'une procédure collective ;

sur le chef de redressement n°5, ce point a été régularisé en fin d'année;

sur le chef de redressement n° 10 : 




- un litige est né entre le salarié et la société sur l'imputabilité de son départ à la retraite;

- le caractère indemnitaire de la somme allouée au salarié est parfaitement démontré

- elle rapporte la preuve d'un accord tacite caractérisé par le caractère identique des documents consultés et du point de droit vérifié ;




sur le chef de redressement n° 11, elle rapporte également la preuve d'un accord tacite, le point de législation sociale ayant déjà été étudié lors d'un précédent contrôle;






MOTIFS



La recevabilité de l'intervention volontaire de la société [2], en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], n'est pas discutée et s'impose au regard de la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière.



1. Sur la décision de la commission de recours amiable



Si le liquidateur judiciaire de la société conclut sur le sort de la décision de la commission de recours amiable , la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision. 



En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.



2. Sur le chef de redressement n°5 : erreur matérielle de report ou de totalisation: cas de la réduction Fillon 



Vu les articles L.136-1, L.136-2 et L.242-1 du code de la sécurité sociale ;



Il ressort de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le montant de la réduction Fillon pour l'année 2014 figurant sur les documents de paie et les DADS était inférieur à celui déduit à tort sur le tableau récapitulatif annuel adressé à l'URSSAF, soit un écart de 13.237 euros.



Si le liquidateur de la société se prévaut, dans ses écritures, d'un tableau démontrant la régularisation de son erreur en fin d'année 2014, la pièce communiquée sous la référence de bordereau n°3 est, en réalité, la décision de la commission de recours amiable. Ne sont produites aux débats que les autres pièces suivantes, soit la lettre d'observations du 9 septembre 2016 (pièce n°1), la mise en demeure du 16 décembre 2016 (pièce n°2), plusieurs protocoles transactionnels (pièces n°4,5,8), une précédente lettre d'observations du 23 juillet 2023 (pièce n°6) et son décompte (pièce n°7). 



Les constatations des inspecteurs du recouvrement faisant foi jusqu'à preuve contraire, la cour estime que cette dernière n'est pas rapportée, sans qu'il soit besoin de répondre aux développements de l'URSSAF sur la possibilité pour la cotisante de communiquer, postérieurement à la phase contradictoire du contrôle, de nouvelles pièces. 



C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé ce chef de redressement. 



3. Sur le chef de redressement n° 10 : cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) 



Il ressort de la lettre d'observations que les inspecteurs du recouvrement ont relevé que la société avait conclu un protocole d'accord transactionnel le 28 juin 2013 avec M.[H] [F] à l'issue duquel une indemnité transactionnelle de 25.000 euros lui a été versée. Les inspecteurs du recouvrement ont estimé que cette somme ne constituait pas des dommages-intérêts. Il en résulte un redressement de 10.859 euros. 



S'agissant de l'accord tacite, il importe, au visa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, de rappeler qu'il appartient au cotisant de démontrer, d'une part, que l'organisme s'est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu'il se trouve, d'autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ont fait l'objet d'un précédent contrôle et qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.



Il est exact que la société [1] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012 et que les mêmes pièces ont été consultées. 



Toutefois, la seule consultation des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail est insuffisante à établir que l'URSSAF avait, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et que, en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite. 



Ainsi, l'identité de situation ne peut se dégager du simple fait que la trame des protocoles d'accord transactionnel était identique. En effet, il incombe à la société de rapporter la preuve que l'inspecteur du recouvrement avait déjà eu connaissance de la situation de M.[H] [F], ce qui est impossible au regard de la chronologie du litige. 



C'est donc à tort que le liquidateur de la Laser propreté se prévaut de l'accord tacite de l'URSSAF sur ce point. 



Sur le fond du litige, il convient de relever, au visa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, que, dans deux arrêts du 15 mars 2018, la Cour de cassation a énoncé que l'employeur était exonéré de cotisations au titre des indemnités de rupture même non énoncées à l' article 80 duodecies du CGI dès lors qu'il apportait la preuve du caractère indemnitaire des sommes versées.



Cette solution est applicable aux indemnités versées dans le cadre d'une transaction suite à la contestation par le salarié du caractère volontaire de son départ à la retraite ( Cass. 2e civ., 15 mars 2018, n° 17-11.336). 

Il résulte du protocole transactionnel signé le 28 juin 2013 entre la société et M.[H] [F] que ce dernier a déposé sa demande de retraite et cessé de faire partie du personnel de la société. Ce protocole mentionne, sans le motiver, que M.[H] [F] a estimé que c'était à la société [1] de le mettre à la retraite. Si la société a effectivement versé à M.[H] [F] une somme de 25'000 euros à titre indemnitaire, la preuve d'un préjudice subi par le salarié n'est pas rapportée. Le caractère indemnitaire de la somme de 25.000 euros n'est pas démontré. 



C'est donc à tort que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement.



Il convient, par infirmation du jugement, de valider ce point en sa totalité, soit 10.859 euros. 



4. Sur le chef de redressement n° 11 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement)



Il ressort de la lettre d'observations que des licenciements pour faute grave sont intervenus au cours de la période de contrôle à la suite desquels les transactions ont été conclues avec MM. [Y] [C], [K] [G], [P] [U] et [D] [L]. Les inspecteurs de recouvrement ont considéré que l'indemnité transactionnelle versée à la suite du licenciement pour faute grave remettait en question la qualification de cette dernière, ce qui impliquait en conséquence l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité compensatrice de préavis. Il en résulte, selon URSSAF, un redressement d'un montant de 2.109 euros. 



Le liquidateur de la société conteste ce chef de redressement en relevant qu'elle peut se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF.



En application de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient au cotisant de démontrer, d'une part, que l'organisme s'est abstenu de toute observation en toute connaissance de cause et qu'il se trouve, d'autre part, dans une situation identique à celle du contrôle antérieur en ce que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ont fait l'objet d'un précédent contrôle et qui n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.



Ainsi que la cour l'a relevé ci-dessus, il est exact que la société a fait l'objet d'un précédent contrôle pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2012. 



Toutefois, la seule consultation des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail est insuffisante à établir que l'URSSAF avait, à cette époque, les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et que, en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite. 



Ainsi, l'identité de situation ne peut se dégager du simple fait que la trame des protocoles d'accord transactionnel était identique. En effet, il incombe à la société de rapporter la preuve que l'inspecteur du recouvrement avait déjà eu connaissance de la situation de MM [Y] [C], [K] [G], [P] [U] et [D] [L], ce qui est impossible au regard de la chronologie du litige. 



Le moyen tiré de l'accord tacite n'est ainsi pas pertinent. 



Le fond du redressement n'est pas discuté. 



C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement.



5. Sur le montant du redressement et la fixation de créance de l'URSSAF 



Au regard des développements qui précèdent, il convient de fixer au passif de la société [1] la créance de l'URSSAF à concurrence du total de la mise en demeure du 16 décembre 2016, soit 29.486 euros. 



6. Sur les dépens



Les dépens sont fixés au passif de la société. 





PAR CES MOTIFS





La cour,



Reçoit l'intervention volontaire de la SAS [2] en qualité de mandataire liquidateur de la société [1], 



Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 24 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement numéro10, cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite);



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Valide le chef de redressement numéro 10 : cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) en sa totalité, soit 10.859 euros, 





Fixe la créance de l'URSSAF au passif de la société [1] à concurrence de 29.486 euros, 



Fixe les dépens au passif de la SAS [1].





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale L136-2, code de la securite sociale L136-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T17:07:09.669Z.