Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 10 juin 2026, n° 23/01965
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 4 août 2022, M. [W] [H], salarié de la SAS [1] (SAS [2]) du 1er juillet 1976 au 31 juillet 2016 en qualité de chaudronnier-tuyauteur, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour adénocarcinome primitif avec un certificat médical initial constatant cette lésion établi le 4 août 2022 par le docteur [S] [L] du groupe hospitalier [Localité 1]. Après instruction, la CPAM [Localité 1] a décidé le 12 décembre 2022 de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par inhalation de poussière d’amiante). Un taux d’IPP de 67% a été fixé par décision de la CPAM du 3 janvier 2023. La SAS [2] a saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CMRA) à l’encontre de cette décision, la CMRA ayant rendu une décision d’irrecevabilité pour recours tardif. La SAS [2] a le 10 février 2023 formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) qui a pris une décision de rejet le 3 avril 2023. Par requête reçue le 5 juin 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [2] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet précitée de la CRA. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [2] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 décembre 2022 de la maladie professionnelle de M. [H]. Elle reprend dans son dispositif les moyens suivants au soutien de son action en inopposabilité : - la CPAM a modifié la date de la maladie de manière erronée sans l’en informer en temps utile ; - le dossier mis à sa disposition était incomplet ; - les conditions du tableau n° 30 bis ne sont pas réunies. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de débouter la SAS [2] de son action. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’action en inopposabilité de la SAS [2] 1/ Sur la date administrative de la maladie professionnelle et la date de première constatation médicale : La SAS [2] expose notamment que : - par le courrier du 24 août 2022 l’informant de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, la CPAM se référait à une maladie du 4 août 2022 et à un dossier n° 220804769 ; - en cours d’instruction, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 31 décembre 2015 ; - la décision de prise en charge indique comme date de la maladie professionnelle le 8 août 2020 et comme n° de dossier le 200808764 ; - la date de consolidation a été fixée au 8 août 2020, la rente attribuée débutant au 9 août 2020 ; - elle n’a jamais été informée de ces changements ; - dans son courrier du 24 août 2022, la CPAM indique comme date de réception le 19 août 2022. La CPAM expose notamment que : - les deux numéros sont une seule et même pathologie correspondant à une seule décision de prise en charge ; - ces changements de date et de numéro de dossier sont dus à une modification législative, l’article 44 LFSS pour 2018 ayant modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018 ; - la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil ; - seul le colloque médico-administratif doit être mis à la disposition de l’employeur ; - la déclaration a été réceptionnée le 8 août 2022, raison pour laquelle la date de la maladie a été fixée au 8 août 2020 ; - le changement interne de n° de dossier ne porte pas grief à l’employeur ; - le NIR et la pathologie concernée étaient inchangés, de sorte que l’employeur n’a pu se tromper ; - la date de première constatation médicale est seule susceptible d’impacter l’employeur, cette date figure sur le colloque médico-administratif ; - le changement de date de la maladie et de numéro de dossier ne sont que des modifications internes à la Caisse ; - la date du 19 août 2022 fait référence à la réception d’un dossier complet comprenant le certificat médical initial et les résultats des examens médicaux complémentaires prévus au tableau, en l’espèce les résultats de l’anatomopathologie réalisée le 30 juin 2022 ; Sur ce, L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ». En l’espèce, aucun texte légal ou réglementaire ne sanctionne le changement de date administrative de la maladie ou du numéro de dossier en cours d’instruction par l’inopposabilité. Il est constant que le colloque médico-administratif a été communiqué à l’employeur. Ce colloque mentionne comme date de première constatation médicale le 31 décembre 2015 et se réfère à un scanner thoracique. L’employeur ne démontre pas en quoi il aurait subi un grief du fait de ces changements qui sont au surplus expliqués par la CPAM. Par conséquent, ce moyen sera écarté. 2/ Sur la violation du principe du contradictoire en cours d’instruction : La SAS [2] expose notamment que : - elle n’a pas eu accès à la version définitive du colloque médico-administratif, mais uniquement à la version provisoire ; - le document par elle consulté n’était signé ni par le gestionnaire ni pas le médecin conseil ; - le médecin conseil s’est prononcé plus de deux mois avant le gestionnaire, ce qui montre qu’aucune concertation n’a eu lieu ; - le 13 octobre 2022, l’ingénieur-conseil de la CARSAT a indiqué être réservé dans l’attente du médecin conseil ; - elle n’a pas pu prendre connaissance de l’avis du médecin conseil de la Caisse ; - lorsque l’ingénieur-conseil de la CARSAT a réceptionné le dossier, le médecin conseil s’était déjà prononcé ; - le service médical de la Caisse s’est prononcé prématurément ; - lorsque le médecin conseil de la Caisse s’est prononcé, le 23 août 2022, aucune pièce n’avait été transmise par les parties, M. [H] ayant complété son questionnaire relatif à ses conditions de travail et d’exposition le 8 septembre 2022 ; - l’ingénieur-conseil s’est prononcé sur une exposition à l’amiante sans disposer d’indices sérieux et objectivables permettant d’attester un lien avec les travaux visés par le tableau n° 30 bis. La CPAM expose notamment que : - les auteurs du colloque administratif sont identifiés et la colloque est signé ; - d’après la jurisprudence, il importe peu que l’avis du médecin conseil ne soit ni signé ni motivé ; - le colloque médico-administratif a été mis en consultation le 27 octobre 2022, soit avant la phase contradictoire de 10 jours ; - l’ingénieur CARSAT se réfère à la désignation de la maladie déclarée ; - le service médical de la Caisse vérifie que les conditions médicales du tableau sont remplies ; - l’avis du médecin conseil suffit à établir que la maladie est bien celle désignée par le tableau ; - l’ingénieur CARSAT donne un avis sur les conditions d’exposition aux risques et n’a pas connaissance de l’avis du médecin conseil. Sur ce, L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». En l’espèce, le colloque médico-administratif produit par la requérante est identique à celui produit par la CPAM. Le médecin conseil est identifié, le docteur [I] [C] [J], de même que le gestionnaire, Mme [Z] [B]. Ce colloque médico-administratif est signé électroniquement, le 23 août 2022 par le médecin conseil et le 27 octobre 2022 par le gestionnaire. La requérante ne produit pas le colloque médico-administratif provisoire qui lui aurait été mis à sa disposition au lieu du définitif. Les dates auxquels les avis ont été rendus sont indifférentes, dans la mesure où ces avis sont indépendants, puisqu’ils portent, d’une part sur les conditions médicales du tableau, d’autre part sur les conditions administratives, le colloque médico-administratif ayant pour objet de les agglomérer afin de vérifier que toutes les conditions exigées par le tableau n° 39 bis sont remplies. Le colloque médico-administratif comporte l’avis du médecin conseil auquel la requérante a donc eu accès. Il est constant que le colloque médico-administratif a bien été mis à la disposition de la requérante durant la phase contradictoire de 10 jours, soit du 28 novembre 2022 au 9 décembre 2022. Dès lors, le principe du contradictoire a bien été respecté et ce moyen sera écarté. 3/ Sur l’exposition aux risques et sur la durée minimale d’exposition : La SAS [2] expose notamment que : - la présomption suppose la preuve des conditions du tableau à la charge de la CPAM ; - le simple éventualité d’exposition au risque est insuffisante ; - la CPAM ne prouve pas que M. [H] a effectué les travaux visés dans la liste limitative du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; - ses salariés ne manipulent pas de matériaux contenant de l’amiante et n’accomplissent aucune tâche concourant au retrait d’amiante ; - aucune circonstance n’a amené M. [H] à inhaler des poussières d’amiante de manière habituelle ; - elle a mis en place une procédure spécifique dès qu’un joint amianté est découvert ; - l’établissement auquel M. [H] était affecté n’est pas inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ; - M. [H] n’a jamais signalé une exposition à l’amiante durant sa carrière ; - des investigations complémentaires devaient être réalisées par la CPAM, notamment une demande d’avis du médecin du travail, le recherche d’autres facteurs de risque auprès du salarié ; - la durée d’exposition de 10 ans n’est a fortiori pas démontrée ; - M. [H] n’a pas précisé la fréquence d’exposition dans son questionnaire ; - le docteur [K] par elle mandaté a eu accès au dossier médical dans le cadre du recours CMRA et conclut que les comptes rendus des examens réalisés par M. [H] ne mettent en évidence aucun élément objectivant une exposition à l’amiante ; La CPAM expose notamment que : - M. [H] a déclaré avoir effectué différents travaux sur différents sites qui l’ont exposé à l’amiante sur toute la durée de sa carrière professionnelle ; - l’interdiction de l’amiante a été prononcée en 1997, de sorte que M. [H] a exercé durant des périodes où l’utilisation de l’amiante avait atteint son plus haut niveau ; - il n’est pas exigé par le tableau que l’exposition à l’amiante soit élevée ou modérée, mais uniquement qu’elle soit avérée. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En l’espèce, il est constant que la maladie de M. [H] est un cancer broncho-pulmonaire primitif. Si le docteur [K] mandaté par l’employeur conclut à l’absence de pathologie d’origine asbestosique associée, celle-ci n’est pas une condition médicale du tableau n° 30 bis et cette absence n’exclut pas l’exposition à l’amiante en cause contrairement à ce que soutient la requérante. L’ingénieur CARSAT énonce également : « L’assuré a fait l’objet d’une exposition certaine à des matériaux amiantés, au moins jusqu’au début des années 2000 ». M. [H] a été chaudronnier-tuyauteur du 1er juillet 1976 au 31 juillet 2016. Il résulte de ce poste et de la période en cause une exposition à l’amiante sur une période d’au moins 10 années. Il s’infère de la fiche de poste produite par l’employeur, de la description du poste effectuée par l’employeur par courrier à la CPAM du 3 octobre 2022 et de la description des travaux accomplis par le salarié dans son questionnaire que celui-ci a effectué les travaux suivants figurant sur la liste limitative du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Même si la fiche de poste ne décrit pas des manipulations ayant pour objet l’amiante, l’exécution de ces travaux était nécessaire au regard des tâches accomplies telles que décrites par le salarié et l’employeur. Au surplus, la SAS [2] le reconnaît implicitement en produisant une fiche de « mesures à prendre lors d’interventions sur des matériaux contenant ou susceptibles de contenir de l’amiante » datée du 28 janvier 2008. Il en résulte la preuve que M. [H] a été exposé à de l’amiante au moins du 1er juillet 1976 au 28 janvier 2008, soit sur une période de plus de 30 ans. Par conséquent, ce moyen sera écarté. La présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s’applique et la SAS [2] ne prouve pas que la maladie de M. [H] est due à une cause totalement étrangère à son travail. Tous les moyens soulevés ayant été écartés, la demande d’inopposabilité sera rejetée. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de la SAS [2] succombant. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS [1] de son action en inopposabilité de la décision du 12 décembre 2022 de la CPAM [Localité 1] de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [W] [H] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, cancer broncho-pulmonaire primitif, ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle du 4 août 2022 et d’un certificat médical initial du 4 août 2022 ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/01965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DGN EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : C.P.A.M. [Localité 1]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 11ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/01965 N° Portalis 352J-W-B7H-C2DGN N° MINUTE : Requête du : 02 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 10 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Me GODEFROY, substitué par Me BAYRAKGIOGLU, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE C.P.A.M. [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur PARENT, Assesseur Madame IBRAHIM, Assesseuse assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 11 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 4 août 2022, M. [W] [H], salarié de la SAS [1] (SAS [2]) du 1er juillet 1976 au 31 juillet 2016 en qualité de chaudronnier-tuyauteur, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour adénocarcinome primitif avec un certificat médical initial constatant cette lésion établi le 4 août 2022 par le docteur [S] [L] du groupe hospitalier [Localité 1]. Après instruction, la CPAM [Localité 1] a décidé le 12 décembre 2022 de prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par inhalation de poussière d’amiante). Un taux d’IPP de 67% a été fixé par décision de la CPAM du 3 janvier 2023. La SAS [2] a saisi la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CMRA) à l’encontre de cette décision, la CMRA ayant rendu une décision d’irrecevabilité pour recours tardif. La SAS [2] a le 10 février 2023 formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée auprès de la COMMISSION DE RECOURS AMIABLE (CRA) qui a pris une décision de rejet le 3 avril 2023. Par requête reçue le 5 juin 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, la SAS [2] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet précitée de la CRA. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026, à laquelle les deux parties étaient présentes ou représentées. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la SAS [2] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 12 décembre 2022 de la maladie professionnelle de M. [H]. Elle reprend dans son dispositif les moyens suivants au soutien de son action en inopposabilité : - la CPAM a modifié la date de la maladie de manière erronée sans l’en informer en temps utile ; - le dossier mis à sa disposition était incomplet ; - les conditions du tableau n° 30 bis ne sont pas réunies. Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de débouter la SAS [2] de son action. L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, prorogé au 10 juin 2026. MOTIFS Sur l’action en inopposabilité de la SAS [2] 1/ Sur la date administrative de la maladie professionnelle et la date de première constatation médicale : La SAS [2] expose notamment que : - par le courrier du 24 août 2022 l’informant de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, la CPAM se référait à une maladie du 4 août 2022 et à un dossier n° 220804769 ; - en cours d’instruction, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 31 décembre 2015 ; - la décision de prise en charge indique comme date de la maladie professionnelle le 8 août 2020 et comme n° de dossier le 200808764 ; - la date de consolidation a été fixée au 8 août 2020, la rente attribuée débutant au 9 août 2020 ; - elle n’a jamais été informée de ces changements ; - dans son courrier du 24 août 2022, la CPAM indique comme date de réception le 19 août 2022. La CPAM expose notamment que : - les deux numéros sont une seule et même pathologie correspondant à une seule décision de prise en charge ; - ces changements de date et de numéro de dossier sont dus à une modification législative, l’article 44 LFSS pour 2018 ayant modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018 ; - la date de première constatation médicale est fixée par le médecin conseil ; - seul le colloque médico-administratif doit être mis à la disposition de l’employeur ; - la déclaration a été réceptionnée le 8 août 2022, raison pour laquelle la date de la maladie a été fixée au 8 août 2020 ; - le changement interne de n° de dossier ne porte pas grief à l’employeur ; - le NIR et la pathologie concernée étaient inchangés, de sorte que l’employeur n’a pu se tromper ; - la date de première constatation médicale est seule susceptible d’impacter l’employeur, cette date figure sur le colloque médico-administratif ; - le changement de date de la maladie et de numéro de dossier ne sont que des modifications internes à la Caisse ; - la date du 19 août 2022 fait référence à la réception d’un dossier complet comprenant le certificat médical initial et les résultats des examens médicaux complémentaires prévus au tableau, en l’espèce les résultats de l’anatomopathologie réalisée le 30 juin 2022 ; Sur ce, L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ». La pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ». En l’espèce, aucun texte légal ou réglementaire ne sanctionne le changement de date administrative de la maladie ou du numéro de dossier en cours d’instruction par l’inopposabilité. Il est constant que le colloque médico-administratif a été communiqué à l’employeur. Ce colloque mentionne comme date de première constatation médicale le 31 décembre 2015 et se réfère à un scanner thoracique. L’employeur ne démontre pas en quoi il aurait subi un grief du fait de ces changements qui sont au surplus expliqués par la CPAM. Par conséquent, ce moyen sera écarté. 2/ Sur la violation du principe du contradictoire en cours d’instruction : La SAS [2] expose notamment que : - elle n’a pas eu accès à la version définitive du colloque médico-administratif, mais uniquement à la version provisoire ; - le document par elle consulté n’était signé ni par le gestionnaire ni pas le médecin conseil ; - le médecin conseil s’est prononcé plus de deux mois avant le gestionnaire, ce qui montre qu’aucune concertation n’a eu lieu ; - le 13 octobre 2022, l’ingénieur-conseil de la CARSAT a indiqué être réservé dans l’attente du médecin conseil ; - elle n’a pas pu prendre connaissance de l’avis du médecin conseil de la Caisse ; - lorsque l’ingénieur-conseil de la CARSAT a réceptionné le dossier, le médecin conseil s’était déjà prononcé ; - le service médical de la Caisse s’est prononcé prématurément ; - lorsque le médecin conseil de la Caisse s’est prononcé, le 23 août 2022, aucune pièce n’avait été transmise par les parties, M. [H] ayant complété son questionnaire relatif à ses conditions de travail et d’exposition le 8 septembre 2022 ; - l’ingénieur-conseil s’est prononcé sur une exposition à l’amiante sans disposer d’indices sérieux et objectivables permettant d’attester un lien avec les travaux visés par le tableau n° 30 bis. La CPAM expose notamment que : - les auteurs du colloque administratif sont identifiés et la colloque est signé ; - d’après la jurisprudence, il importe peu que l’avis du médecin conseil ne soit ni signé ni motivé ; - le colloque médico-administratif a été mis en consultation le 27 octobre 2022, soit avant la phase contradictoire de 10 jours ; - l’ingénieur CARSAT se réfère à la désignation de la maladie déclarée ; - le service médical de la Caisse vérifie que les conditions médicales du tableau sont remplies ; - l’avis du médecin conseil suffit à établir que la maladie est bien celle désignée par le tableau ; - l’ingénieur CARSAT donne un avis sur les conditions d’exposition aux risques et n’a pas connaissance de l’avis du médecin conseil. Sur ce, L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». En l’espèce, le colloque médico-administratif produit par la requérante est identique à celui produit par la CPAM. Le médecin conseil est identifié, le docteur [I] [C] [J], de même que le gestionnaire, Mme [Z] [B]. Ce colloque médico-administratif est signé électroniquement, le 23 août 2022 par le médecin conseil et le 27 octobre 2022 par le gestionnaire. La requérante ne produit pas le colloque médico-administratif provisoire qui lui aurait été mis à sa disposition au lieu du définitif. Les dates auxquels les avis ont été rendus sont indifférentes, dans la mesure où ces avis sont indépendants, puisqu’ils portent, d’une part sur les conditions médicales du tableau, d’autre part sur les conditions administratives, le colloque médico-administratif ayant pour objet de les agglomérer afin de vérifier que toutes les conditions exigées par le tableau n° 39 bis sont remplies. Le colloque médico-administratif comporte l’avis du médecin conseil auquel la requérante a donc eu accès. Il est constant que le colloque médico-administratif a bien été mis à la disposition de la requérante durant la phase contradictoire de 10 jours, soit du 28 novembre 2022 au 9 décembre 2022. Dès lors, le principe du contradictoire a bien été respecté et ce moyen sera écarté. 3/ Sur l’exposition aux risques et sur la durée minimale d’exposition : La SAS [2] expose notamment que : - la présomption suppose la preuve des conditions du tableau à la charge de la CPAM ; - le simple éventualité d’exposition au risque est insuffisante ; - la CPAM ne prouve pas que M. [H] a effectué les travaux visés dans la liste limitative du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; - ses salariés ne manipulent pas de matériaux contenant de l’amiante et n’accomplissent aucune tâche concourant au retrait d’amiante ; - aucune circonstance n’a amené M. [H] à inhaler des poussières d’amiante de manière habituelle ; - elle a mis en place une procédure spécifique dès qu’un joint amianté est découvert ; - l’établissement auquel M. [H] était affecté n’est pas inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante ; - M. [H] n’a jamais signalé une exposition à l’amiante durant sa carrière ; - des investigations complémentaires devaient être réalisées par la CPAM, notamment une demande d’avis du médecin du travail, le recherche d’autres facteurs de risque auprès du salarié ; - la durée d’exposition de 10 ans n’est a fortiori pas démontrée ; - M. [H] n’a pas précisé la fréquence d’exposition dans son questionnaire ; - le docteur [K] par elle mandaté a eu accès au dossier médical dans le cadre du recours CMRA et conclut que les comptes rendus des examens réalisés par M. [H] ne mettent en évidence aucun élément objectivant une exposition à l’amiante ; La CPAM expose notamment que : - M. [H] a déclaré avoir effectué différents travaux sur différents sites qui l’ont exposé à l’amiante sur toute la durée de sa carrière professionnelle ; - l’interdiction de l’amiante a été prononcée en 1997, de sorte que M. [H] a exercé durant des périodes où l’utilisation de l’amiante avait atteint son plus haut niveau ; - il n’est pas exigé par le tableau que l’exposition à l’amiante soit élevée ou modérée, mais uniquement qu’elle soit avérée. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En l’espèce, il est constant que la maladie de M. [H] est un cancer broncho-pulmonaire primitif. Si le docteur [K] mandaté par l’employeur conclut à l’absence de pathologie d’origine asbestosique associée, celle-ci n’est pas une condition médicale du tableau n° 30 bis et cette absence n’exclut pas l’exposition à l’amiante en cause contrairement à ce que soutient la requérante. L’ingénieur CARSAT énonce également : « L’assuré a fait l’objet d’une exposition certaine à des matériaux amiantés, au moins jusqu’au début des années 2000 ». M. [H] a été chaudronnier-tuyauteur du 1er juillet 1976 au 31 juillet 2016. Il résulte de ce poste et de la période en cause une exposition à l’amiante sur une période d’au moins 10 années. Il s’infère de la fiche de poste produite par l’employeur, de la description du poste effectuée par l’employeur par courrier à la CPAM du 3 octobre 2022 et de la description des travaux accomplis par le salarié dans son questionnaire que celui-ci a effectué les travaux suivants figurant sur la liste limitative du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles : travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante. Même si la fiche de poste ne décrit pas des manipulations ayant pour objet l’amiante, l’exécution de ces travaux était nécessaire au regard des tâches accomplies telles que décrites par le salarié et l’employeur. Au surplus, la SAS [2] le reconnaît implicitement en produisant une fiche de « mesures à prendre lors d’interventions sur des matériaux contenant ou susceptibles de contenir de l’amiante » datée du 28 janvier 2008. Il en résulte la preuve que M. [H] a été exposé à de l’amiante au moins du 1er juillet 1976 au 28 janvier 2008, soit sur une période de plus de 30 ans. Par conséquent, ce moyen sera écarté. La présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s’applique et la SAS [2] ne prouve pas que la maladie de M. [H] est due à une cause totalement étrangère à son travail. Tous les moyens soulevés ayant été écartés, la demande d’inopposabilité sera rejetée. Sur les dépens et l’exécution provisoire Les dépens seront à la charge de la SAS [2] succombant. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la SAS [1] de son action en inopposabilité de la décision du 12 décembre 2022 de la CPAM [Localité 1] de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [W] [H] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, cancer broncho-pulmonaire primitif, ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle du 4 août 2022 et d’un certificat médical initial du 4 août 2022 ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 10 Juin 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/01965 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DGN EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A.S. [1] Défendeur : C.P.A.M. [Localité 1] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 11ème et dernière page
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