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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 juin 2026, n° 25/00675

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [H], salarié de la Société [1], est décédé le 28 septembre 2023.

Son épouse a renseigné le 03 avril 2024 une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d’un certificat médical établi le 03 septembre 2024, dressant le constat suivant : « cancer pulmonaire à petites cellules exposition professionnelle à l’amiante » et indiquant pour date de première constatation médicale celle du 01 février 2023.

Par décision en date du 27 mai 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Vosges a pris en charge l‘affection de Monsieur [L] [H] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 28 juillet 2025, la Société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM des Vosges afin de contester la décision de prise en charge.

Par requête en date du 24 octobre 2025, la Société [1] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la CRA de la CPAM des Vosges le 01 septembre 2025, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 27 mai 2025 lui soit déclarée inopposable.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 01 Avril 2026.

La Société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 27 mai 2025. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
que la CPAM des Vosges ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’affection prise en charge ;que la CPAM des Vosges ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [L] [H] aux risques prévus par la tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;que les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, de sorte qu’aucune présomption d’origine professionnelle de l’affection ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce.




La CPAM des Vosges conclut au rejet des prétentions de la Société [1] et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement des entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle expose :
- qu’elle a procédé à une instruction du dossier de Monsieur [L] [H], conformément aux dispositions de l'article R.461-9 du Code de la sécurité sociale, dans le cadre de laquelle elle a adressé un questionnaire à chaque partie ;
- que, durant sa carrière, intégralement effectuée au sein de la Société [1], Monsieur [L] [H] a été affecté à des postes l’exposant aux poussières d’amiante ;
- que la Société [1] a rédigé, le 21 décembre 2011, une attestation d’exposition à l’amiante concernant Monsieur [L] [H] ;
- qu’il a été médicalement reconnu, sans qu’il eut été nécessaire de procéder à une autopsie, que Monsieur [L] [H] était atteint d’un cancer pulmonaire ;
- qu’il est établi que Monsieur [L] [H] a bien été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante pendant son début de carrière au sein de la Société [1].

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la désignation de la maladie :

- Moyens des parties

Attendu que la Société [1] fait valoir que le certificat médical initial dressé le 03 septembre 2024, qui n’indique pas avoir été établi post-mortem, mentionne l’existence d’un : « cancer pulmonaire à petites cellules exposition professionnelle à l’amiante », alors qu’aucune autopsie ou biopsie n’a été réalisée afin de mettre en évidence le diagnostic de cancer des poumons ; qu’elle ajoute que la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial, à savoir la date du 01 février 2023, ne correspond à aucun examen médical permettant de retenir cette date, la case du certificat médical initial intitulée « Éléments justifiant le choix de la date de première constatation médicale » n’étant pas renseignée, et que le colloque médico-administratif reprend cette même date sans autre précision ; qu’elle indique enfin que dans le cadre de l’instruction du dossier, le médecin-conseil de la caisse a réceptionné un examen qualifié de : « nécessaire au diagnostic de la maladie » qui aurait été réalisé le 07 avril 2023, alors que le résultat de cet 

examen ne figure pas parmi les pièces versées aux débats par la caisse et qu’il s’agit en réalité d’un simple compte rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire qui, par nature, ne constitue pas un élément médical ;

Attendu que la CPAM des Vosges oppose qu’il est établi par le certificat médical initial que Monsieur [L] [H] était bien atteint d’un cancer pulmonaire, le médecin prescripteur ayant eu connaissance du dossier médical du salarié et le médecin-conseil de la caisse ayant pris en compte l'ensemble des éléments médicaux y compris les comptes rendus de réunion de concertation pluridisciplinaire ; qu’elle rappelle que les certificats ou examens médicaux permettant de fixer la date de première constatation médicale n’ont pas à figurer au nombre des pièces communicables à l'employeur ;

- Réponse du tribunal

Attendu que l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;

Attendu qu'afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
 désignation de la pathologie ; délai de prise en charge : étant précisé que ce délai correspond à la période de temps séparant la fin de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie ; exposition au risque ;
Attendu qu’en vertu de l'article D.461-1-1 du Code de la sécurité sociale la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi ; qu’elle est fixée par le médecin conseil ;

Attendu que la date de première constatation médicale peut être antérieure à la date du certificat médical initial ; que, dans ce cas, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants-droit et de l'employeur en application de l'article R.441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’aucun texte n'impose à la caisse de rapporter la preuve du lien entre la pathologie et la date de la première constatation médicale, la caisse devant seulement rapporter la preuve du document ayant permis de la fixer ;





Attendu qu'en l'espèce, le certificat médical initial établi le 03 septembre 2024, soit postérieurement au décès de Monsieur [L] [H] survenu le 28 septembre 2023, a dressé le constat d’un cancer pulmonaire en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante ; qu’il a fixé la date de première constatation médicale de l’affection au 01 février 2023, soit du vivant de Monsieur [L] [H] ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la Société [1], le diagnostic de l’affection atteignant Monsieur [L] [H] a pu être valablement posé sans que la pratique d’une autopsie ou d’une biopsie n’apparaisse nécessaire ; qu’il convient, au surplus, de souligner que Monsieur [L] [H] a été suivi dans le cadre d’une réunion de concertation pluridisciplinaire dont le compte rendu a été établi le 07 avril 2023, soit en amont de son décès ;

Attendu que le médecin ayant établi le certificat médical initial en date du 03 septembre 2024 a retenu la date du 01 février 2023 comme étant celle de la première constatation médicale de la pathologie, sans toutefois renseigner les éléments ayant justifié le choix de cette date ; qu’il ressort du colloque médico-administratif que le médecin-conseil de la caisse a retenu le 01 février 2023 comme étant la date de première constatation médicale, conformément à celle indiquée sur le certificat médical initial ; que si la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants-droit et de l'employeur, les pièces du dossier constitué par la caisse doivent néanmoins permettre à l'employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ; qu’aucune des pièces produites par la caisse ne permet de connaître la nature de l’acte ayant permis de retenir la date du 02 février 2023 comme étant celle de la première constatation médicale de la pathologie ayant affecté Monsieur [L] [H] ;

Attendu que les pièces du dossier constitué par la caisse n'ont donc pas permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale avait été retenue et celui-ci n'a donc pas été mis en mesure d'en discuter le bien fondé ; que le principe de la contradiction n'a dès lors pas été respecté ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer inopposable à la Société [1] la décision de prise en charge de la pathologie ayant affecté Monsieur [L] [H] ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que 

les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;

Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;

Attendu que la CPAM du Puy-de-Dôme succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE la décision de la CPAM des Vosges en date du 27 mai 2025 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle dont Monsieur [L] [H] a été reconnu atteint, inopposable à la Société [1] ;

CONDAMNE la CPAM des Vosges aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente
Texte intégral
Jugement du : 03/06/2026


N° RG 25/00675 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJQD 

CPS



MINUTE N° : 26/262








Société [1] 

CONTRE

CPAM DES VOSGES
















Copies : 

Dossier
Société [1]
CPAM DES VOSGES
Me Gallig DELCROS





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général


LE TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX

dans le litige opposant :


Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Zouhaire BOUAZIZ de l’AARPI GZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,

DEMANDERESSE


ET : 


CPAM DES VOSGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [V], munie d’un pouvoir,

DEFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de : 

Céline VIDAL, Vice-Présidente, en charge du Pôle Social,
Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, 
Philippe PICO, Assesseur représentant les salariés, 

assistés de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.


***


Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 01 Avril 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : 





EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [H], salarié de la Société [1], est décédé le 28 septembre 2023.

Son épouse a renseigné le 03 avril 2024 une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d’un certificat médical établi le 03 septembre 2024, dressant le constat suivant : « cancer pulmonaire à petites cellules exposition professionnelle à l’amiante » et indiquant pour date de première constatation médicale celle du 01 février 2023.

Par décision en date du 27 mai 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Vosges a pris en charge l‘affection de Monsieur [L] [H] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier en date du 28 juillet 2025, la Société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM des Vosges afin de contester la décision de prise en charge.

Par requête en date du 24 octobre 2025, la Société [1] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision rendue par la CRA de la CPAM des Vosges le 01 septembre 2025, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 27 mai 2025 lui soit déclarée inopposable.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 01 Avril 2026.

La Société [1] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en date du 27 mai 2025. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
que la CPAM des Vosges ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’affection prise en charge ;que la CPAM des Vosges ne rapporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [L] [H] aux risques prévus par la tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;que les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, de sorte qu’aucune présomption d’origine professionnelle de l’affection ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce.




La CPAM des Vosges conclut au rejet des prétentions de la Société [1] et sollicite la condamnation de cette dernière au paiement des entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, elle expose :
- qu’elle a procédé à une instruction du dossier de Monsieur [L] [H], conformément aux dispositions de l'article R.461-9 du Code de la sécurité sociale, dans le cadre de laquelle elle a adressé un questionnaire à chaque partie ;
- que, durant sa carrière, intégralement effectuée au sein de la Société [1], Monsieur [L] [H] a été affecté à des postes l’exposant aux poussières d’amiante ;
- que la Société [1] a rédigé, le 21 décembre 2011, une attestation d’exposition à l’amiante concernant Monsieur [L] [H] ;
- qu’il a été médicalement reconnu, sans qu’il eut été nécessaire de procéder à une autopsie, que Monsieur [L] [H] était atteint d’un cancer pulmonaire ;
- qu’il est établi que Monsieur [L] [H] a bien été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante pendant son début de carrière au sein de la Société [1].

Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 03 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la désignation de la maladie :

- Moyens des parties

Attendu que la Société [1] fait valoir que le certificat médical initial dressé le 03 septembre 2024, qui n’indique pas avoir été établi post-mortem, mentionne l’existence d’un : « cancer pulmonaire à petites cellules exposition professionnelle à l’amiante », alors qu’aucune autopsie ou biopsie n’a été réalisée afin de mettre en évidence le diagnostic de cancer des poumons ; qu’elle ajoute que la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial, à savoir la date du 01 février 2023, ne correspond à aucun examen médical permettant de retenir cette date, la case du certificat médical initial intitulée « Éléments justifiant le choix de la date de première constatation médicale » n’étant pas renseignée, et que le colloque médico-administratif reprend cette même date sans autre précision ; qu’elle indique enfin que dans le cadre de l’instruction du dossier, le médecin-conseil de la caisse a réceptionné un examen qualifié de : « nécessaire au diagnostic de la maladie » qui aurait été réalisé le 07 avril 2023, alors que le résultat de cet 

examen ne figure pas parmi les pièces versées aux débats par la caisse et qu’il s’agit en réalité d’un simple compte rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire qui, par nature, ne constitue pas un élément médical ;

Attendu que la CPAM des Vosges oppose qu’il est établi par le certificat médical initial que Monsieur [L] [H] était bien atteint d’un cancer pulmonaire, le médecin prescripteur ayant eu connaissance du dossier médical du salarié et le médecin-conseil de la caisse ayant pris en compte l'ensemble des éléments médicaux y compris les comptes rendus de réunion de concertation pluridisciplinaire ; qu’elle rappelle que les certificats ou examens médicaux permettant de fixer la date de première constatation médicale n’ont pas à figurer au nombre des pièces communicables à l'employeur ;

- Réponse du tribunal

Attendu que l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;

Attendu qu'afin de bénéficier de la présomption édictée par l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
 désignation de la pathologie ; délai de prise en charge : étant précisé que ce délai correspond à la période de temps séparant la fin de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie ; exposition au risque ;
Attendu qu’en vertu de l'article D.461-1-1 du Code de la sécurité sociale la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi ; qu’elle est fixée par le médecin conseil ;

Attendu que la date de première constatation médicale peut être antérieure à la date du certificat médical initial ; que, dans ce cas, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants-droit et de l'employeur en application de l'article R.441-14 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’aucun texte n'impose à la caisse de rapporter la preuve du lien entre la pathologie et la date de la première constatation médicale, la caisse devant seulement rapporter la preuve du document ayant permis de la fixer ;





Attendu qu'en l'espèce, le certificat médical initial établi le 03 septembre 2024, soit postérieurement au décès de Monsieur [L] [H] survenu le 28 septembre 2023, a dressé le constat d’un cancer pulmonaire en lien avec l’inhalation de poussières d’amiante ; qu’il a fixé la date de première constatation médicale de l’affection au 01 février 2023, soit du vivant de Monsieur [L] [H] ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la Société [1], le diagnostic de l’affection atteignant Monsieur [L] [H] a pu être valablement posé sans que la pratique d’une autopsie ou d’une biopsie n’apparaisse nécessaire ; qu’il convient, au surplus, de souligner que Monsieur [L] [H] a été suivi dans le cadre d’une réunion de concertation pluridisciplinaire dont le compte rendu a été établi le 07 avril 2023, soit en amont de son décès ;

Attendu que le médecin ayant établi le certificat médical initial en date du 03 septembre 2024 a retenu la date du 01 février 2023 comme étant celle de la première constatation médicale de la pathologie, sans toutefois renseigner les éléments ayant justifié le choix de cette date ; qu’il ressort du colloque médico-administratif que le médecin-conseil de la caisse a retenu le 01 février 2023 comme étant la date de première constatation médicale, conformément à celle indiquée sur le certificat médical initial ; que si la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants-droit et de l'employeur, les pièces du dossier constitué par la caisse doivent néanmoins permettre à l'employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue ; qu’aucune des pièces produites par la caisse ne permet de connaître la nature de l’acte ayant permis de retenir la date du 02 février 2023 comme étant celle de la première constatation médicale de la pathologie ayant affecté Monsieur [L] [H] ;

Attendu que les pièces du dossier constitué par la caisse n'ont donc pas permis à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date de première constatation médicale avait été retenue et celui-ci n'a donc pas été mis en mesure d'en discuter le bien fondé ; que le principe de la contradiction n'a dès lors pas été respecté ;

Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer inopposable à la Société [1] la décision de prise en charge de la pathologie ayant affecté Monsieur [L] [H] ;

Sur les demandes accessoires :

Attendu que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que 

les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;

Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;

Attendu que la CPAM du Puy-de-Dôme succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE la décision de la CPAM des Vosges en date du 27 mai 2025 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle dont Monsieur [L] [H] a été reconnu atteint, inopposable à la Société [1] ;

CONDAMNE la CPAM des Vosges aux entiers dépens ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:47:58.437Z.