Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 9 juin 2026, n° 25/08156
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbaux dressés le 5 septembre 2025 entre les mains de la société CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE-CÔTE D'AZUR et de la société CAISSE D'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED a fait diligenter des mesures de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [D] [J], sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de MOULINS le 14 mai 2012, pour obtenir respectivement paiement des sommes de 18 947,69 € et 18 698,34 €. Cette saisie a été dénoncée le 10 septembre 2025 à Monsieur[D] [J]. Par exploit en date du 9 octobre 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [H] [J] ont assigné la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 6 janvier 2026, aux fins de contester ces saisies. Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 17 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [D] [J] et Madame [H] [J] ont demandé au juge de : Vu L’article L111-4 du Code des Procédures civiles d’exécution ; JUGER caduc le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MOULIN en date du 14 mai 2012 signifié le 12 octobre 2012 ; En conséquence, JUGER nulle les saisies attributions opérée les 5 septembre 2025 contre Monsieur [J] [D] et Madame [J] [H]; ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution opérée le 10 septembre 2025 contre Monsieur [J] [D] et Madame [J] [H]; CONDAMNER la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [J] [D] et Madame [J] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens de l’instance ; SUBSIDIAIREMENT au visa de l’article 1343-5 du Code civil JUGER que les demandeurs bénéficieront d’un échelonnement du paiement de la somme sur 24 mensualités de montant égal. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITE a sollicité du juge qu'il : à titre principal : – constate que, venant aux droits de la société SEDEF, elle justifie bien de l'existence d'un contrat et d'un titre exécutoire non prescrit à l'encontre de Monsieur [J] [D], – constate qu'elle justifie donc bien de sa qualité à agir, en conséquence : – déboute Monsieur [J] [D] et Madame [J] [H] de l'ensemble de leurs demandes, – condamne Monsieur [J] [D] et Madame [J] [H] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, – condamne les mêmes aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». En l'espèce, les saisies litigieuses ont été diligentées sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de MOULINS le 14 mai 2012 condamnant Monsieur [J] à payer diverses sommes à la société SNC SEDEF, en vertu du contrat de prêt souscrit par ce dernier selon offre préalable d'ouverture de prêt personnel en date du 28 octobre 2009. Il est justifié que ce jugement a été signifié le 12 octobre 2012 à Monsieur [J] par la société SEDEF. Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [J] sollicite que le jugement précité soit jugé « caduc » et, en conséquence, que la nullité et la mainlevée des saisies soient prononcées. Il motive ses demandes par le fait que, d'une part, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas valablement des cessions de créances dont elle fait état et que, d'autre part, le titre sur lequel elle se fonde est prescrit. La société défenderesse considère pour sa part que sa qualité à agir est justifiée par les 2 cessions de créances qu'elle a versées aus débats et que le jugement du 14 mai 2012 n'est pas prescrit, compte tenu des actes d'exécution diligentés et des paiements volontaires effectués par le débiteur. En ce qui concerne la qualité à agir de la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED, il sera effectivement constaté qu'elle est démontrée par les pièces qu'elle verse aux débats, à savoir l'acte de cession de créance en date du 30 septembre 2021 par lequel la société SEDEF a expressément cédé à la société CABOT FINANCIAL FRANCE, la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur [J] [D], en vertu du prêt identifié par la référence mentionnée à l'acte, ainsi que l'acte de cession de créances en date du 1er octobre 2021, par lequel la société CABOT FINANCIAL FRANCE a elle-même cédé cette créance à la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED. En ce qui concerne la prescription du titre, il n'est pas contesté par les parties qu'elle est régie par les dispositions de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Par conséquent, le jugement rendu le 14 mai 2012 et signifié le 12 octobre 2012 avait vocation à se prescrire le 12 octobre 2022. La société défenderesse justifie que le 6 décembre 2012 un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à Monsieur [J], lequel ne le conteste d'aucune manière. En application de l'article 2244 du Code civil, cet acte a interrompu la prescription, laquelle a commencé de nouveau à courir jusqu'au 6 décembre 2022. Il est ensuite justifié par la société défenderesse d'un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente délivré au-delà de cette date, le 23 décembre 2022, à Monsieur [J]. Pour considérer qu'à cette date le titre exécutoire n'était cependant pas prescrit, elle fait valoir que la prescription avait antérieurement été de nouveau interrompue en application de l'article 2240 du Code civil, par des versements volontaires de Monsieur [J] en date des 14 janvier et 18 février 2013. Pour autant, dans la mesure où, d'une part, Monsieur [J] conteste tout paiement volontaire de sa part et où, d'autre part, la société défenderesse ne justifie les paiements volontaires qu'elle invoque que par la production de décomptes qu'elle a elle-même établis, il doit être considéré que la preuve des paiements volontaires invoqués n'est pas valablement rapportée par cette dernière. Il s'ensuit que le commandement délivré le 23 décembre 2022 n'a pu valablement interrompre une prescription acquise le 6 décembre 2022 et que les saisies ultérieures, diligentées le 5 septembre 2025, l'ont été sur un titre prescrit. Monsieur et Madame [J] seront donc reçus en leur demande tendant à voir constater la prescription du titre exécutoire et ordonner la nullité et la mainlevée des saisies litigieuses. Ayant été favorablement reçus en leur demande principale, il n'y a pas lieu d'examiner leur demande subsidiaire. Ayant succombé à l’instance, la société défenderesse sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, les demandeurs ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de la condamner également à leur verser, ensemble, la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE prescrit le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MOULINS le 14 mai 2012; PRONONCE la nullité des mesures de saisie-attribution diligentées à l'encontre de Monsieur [J] [D] par la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED selon procès-verbaux dressés le 5 septembre 2025 entre les mains de la société CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE-CÔTE D'AZUR et de la société CAISSE D'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR; ORDONNE la main-levée de ces saisies ; CONDAMNE la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens ; CONDAMNE la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED à payer à Monsieur[D] [J] et Madame [H] [J], ensemble, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/08156 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5MH MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Nicolas BASTIANI, Me Frédéric CASANOVA 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN JUGEMENT DU 09 JUIN 2026 ___________________________ FORMATION : PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier DÉBATS : A l’audience du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026. Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL. DEMANDEURS Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [H] [J] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Elisa KONOPKA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉFENDERESSE S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ayant élu domicile chez la SCP MEDARD MERTON GUEDJ, dont le siège social est sis [Adresse 2] (IRLANDE) 24 représentée par Me Nicolas BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Laureline AUBOURG-BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbaux dressés le 5 septembre 2025 entre les mains de la société CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE-CÔTE D'AZUR et de la société CAISSE D'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED a fait diligenter des mesures de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [D] [J], sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de MOULINS le 14 mai 2012, pour obtenir respectivement paiement des sommes de 18 947,69 € et 18 698,34 €. Cette saisie a été dénoncée le 10 septembre 2025 à Monsieur[D] [J]. Par exploit en date du 9 octobre 2025, Monsieur [D] [J] et Madame [H] [J] ont assigné la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 6 janvier 2026, aux fins de contester ces saisies. Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 17 mars 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles. Conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Monsieur [D] [J] et Madame [H] [J] ont demandé au juge de : Vu L’article L111-4 du Code des Procédures civiles d’exécution ; JUGER caduc le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MOULIN en date du 14 mai 2012 signifié le 12 octobre 2012 ; En conséquence, JUGER nulle les saisies attributions opérée les 5 septembre 2025 contre Monsieur [J] [D] et Madame [J] [H]; ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution opérée le 10 septembre 2025 contre Monsieur [J] [D] et Madame [J] [H]; CONDAMNER la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED à verser la somme de 2 500 euros à Monsieur [J] [D] et Madame [J] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNER la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens de l’instance ; SUBSIDIAIREMENT au visa de l’article 1343-5 du Code civil JUGER que les demandeurs bénéficieront d’un échelonnement du paiement de la somme sur 24 mensualités de montant égal. En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITE a sollicité du juge qu'il : à titre principal : – constate que, venant aux droits de la société SEDEF, elle justifie bien de l'existence d'un contrat et d'un titre exécutoire non prescrit à l'encontre de Monsieur [J] [D], – constate qu'elle justifie donc bien de sa qualité à agir, en conséquence : – déboute Monsieur [J] [D] et Madame [J] [H] de l'ensemble de leurs demandes, – condamne Monsieur [J] [D] et Madame [J] [H] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, – condamne les mêmes aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». En l'espèce, les saisies litigieuses ont été diligentées sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de MOULINS le 14 mai 2012 condamnant Monsieur [J] à payer diverses sommes à la société SNC SEDEF, en vertu du contrat de prêt souscrit par ce dernier selon offre préalable d'ouverture de prêt personnel en date du 28 octobre 2009. Il est justifié que ce jugement a été signifié le 12 octobre 2012 à Monsieur [J] par la société SEDEF. Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [J] sollicite que le jugement précité soit jugé « caduc » et, en conséquence, que la nullité et la mainlevée des saisies soient prononcées. Il motive ses demandes par le fait que, d'une part, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas valablement des cessions de créances dont elle fait état et que, d'autre part, le titre sur lequel elle se fonde est prescrit. La société défenderesse considère pour sa part que sa qualité à agir est justifiée par les 2 cessions de créances qu'elle a versées aus débats et que le jugement du 14 mai 2012 n'est pas prescrit, compte tenu des actes d'exécution diligentés et des paiements volontaires effectués par le débiteur. En ce qui concerne la qualité à agir de la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED, il sera effectivement constaté qu'elle est démontrée par les pièces qu'elle verse aux débats, à savoir l'acte de cession de créance en date du 30 septembre 2021 par lequel la société SEDEF a expressément cédé à la société CABOT FINANCIAL FRANCE, la créance qu'elle détenait à l'encontre de Monsieur [J] [D], en vertu du prêt identifié par la référence mentionnée à l'acte, ainsi que l'acte de cession de créances en date du 1er octobre 2021, par lequel la société CABOT FINANCIAL FRANCE a elle-même cédé cette créance à la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED. En ce qui concerne la prescription du titre, il n'est pas contesté par les parties qu'elle est régie par les dispositions de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution. Par conséquent, le jugement rendu le 14 mai 2012 et signifié le 12 octobre 2012 avait vocation à se prescrire le 12 octobre 2022. La société défenderesse justifie que le 6 décembre 2012 un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré à Monsieur [J], lequel ne le conteste d'aucune manière. En application de l'article 2244 du Code civil, cet acte a interrompu la prescription, laquelle a commencé de nouveau à courir jusqu'au 6 décembre 2022. Il est ensuite justifié par la société défenderesse d'un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente délivré au-delà de cette date, le 23 décembre 2022, à Monsieur [J]. Pour considérer qu'à cette date le titre exécutoire n'était cependant pas prescrit, elle fait valoir que la prescription avait antérieurement été de nouveau interrompue en application de l'article 2240 du Code civil, par des versements volontaires de Monsieur [J] en date des 14 janvier et 18 février 2013. Pour autant, dans la mesure où, d'une part, Monsieur [J] conteste tout paiement volontaire de sa part et où, d'autre part, la société défenderesse ne justifie les paiements volontaires qu'elle invoque que par la production de décomptes qu'elle a elle-même établis, il doit être considéré que la preuve des paiements volontaires invoqués n'est pas valablement rapportée par cette dernière. Il s'ensuit que le commandement délivré le 23 décembre 2022 n'a pu valablement interrompre une prescription acquise le 6 décembre 2022 et que les saisies ultérieures, diligentées le 5 septembre 2025, l'ont été sur un titre prescrit. Monsieur et Madame [J] seront donc reçus en leur demande tendant à voir constater la prescription du titre exécutoire et ordonner la nullité et la mainlevée des saisies litigieuses. Ayant été favorablement reçus en leur demande principale, il n'y a pas lieu d'examiner leur demande subsidiaire. Ayant succombé à l’instance, la société défenderesse sera condamnée à en supporter les dépens, conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, les demandeurs ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à leur demande et de la condamner également à leur verser, ensemble, la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE prescrit le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de MOULINS le 14 mai 2012; PRONONCE la nullité des mesures de saisie-attribution diligentées à l'encontre de Monsieur [J] [D] par la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED selon procès-verbaux dressés le 5 septembre 2025 entre les mains de la société CRÉDIT AGRICOLE PROVENCE-CÔTE D'AZUR et de la société CAISSE D'ÉPARGNE CÔTE D'AZUR; ORDONNE la main-levée de ces saisies ; CONDAMNE la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens ; CONDAMNE la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED à payer à Monsieur[D] [J] et Madame [H] [J], ensemble, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif; REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. 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Mise à jour de la source le 2026-06-10T19:11:19.454Z.