Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 10 juin 2026, n° 26/00050
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 17 octobre 2025. Le 04 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers l'a déclaré recevable au surendettement. Le 02 janvier 2026, Monsieur [N] [I] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault un état détaillé de ses dettes qu'il a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 janvier 2026 à la commission, aux termes de laquelle il contestait les créances : [1] et [4] en précisant qu'il s'agit du même prêt immobilier,et [2] ([6]) qui est prescrite. La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 21 janvier 2026, reçu au greffe le 13 février 2026 pour vérification des créances. Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec accusés de réception, [2] créancier concerné par la vérification de créances n'a pas comparu ni fait part d'observations. A l'audience du 11 mai 2026, Monsieur [N] [I] était présent et a confirmé sa contestation. Concernant la créance [2] (dette [6] ex [3]), il a affirmé qu'elle est prescrite n'ayant plus de contact avec [6] depuis environ 8 ans. Concernant la [1] il a confirmé que c'est la même créance que celle mentionnée pour la [4], qu'il n'a pas le décompte exact du montant restant dû mais qu'il est d'accord avec le décompte produit par le conseil de la [1]. Il a précisé que son ex épouse rembourse toujours les mensualités de ce prêt [1] en raison de ses dettes professionnelles qu'elle a pu rembourser avec le produit de la vente de leur maison, ses créanciers professionnels ayant pris des sûretés hypothécaires sur leur bien immobilier contrairement à la [4] (repris par la [1]). Le conseil de la [1] a confirmé que la créance de la [4] ([4]) n'existe plus suite à la fusion absorption de la [4] par le [7] puis de la fusion absorption du [7] par la [1] le 1er janvier 2023. Il a confirmé que ce prêt immobilier est honoré actuellement par Madame [I] en cours de divorce avec le débiteur ; qu'ainsi le montant restant dû après paiement de l'échéance du 24 avril 2026 est de 241.025,76 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Monsieur [N] [I] a adressé au présent tribunal une note en délibéré le 11 mai 2026 après l'audience qui ne lui a pas été réclamée; que ce document sera en conséquence écarté des débats.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Monsieur [N] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 janvier 2026, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 09 janvier 2026, dans le délai de vingt jours imparti. Sur la vérification des créances : Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article R.723-5 du code de la Consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Le Code de la consommation prévoit que le tribunal du contentieux de la protection connaît des litiges nés de l'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation. L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il appartient aux établissements de crédit de produire les relevés d'archives des contrats de crédits afin de justifier de l'absence de forclusion de leurs créances. Par ailleurs, l'article L 111-4 du Code des Procédures civiles d'Exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Enfin l'article 2244 du Code Civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Créance [2] (EX [3]) référencée 14478136//[6] NT 2022-2023: Le montant de la créance [2] (EX [3]) référencée 14478136//[6] NT 2022-2023 figurant sur l'état détaillé des dettes établi par la commission est de 1.153,73 euros. Monsieur [N] [I] a affirmé que cette créance est prescrite. Au vu des pièces du dossier, il a justifié lors de son dépôt de dossier de surendettement à la Banque de France d'un dernier courrier du Cabinet [8] Huissiers de Justices associés en date du 28 septembre 2022 concernant une créance [6] et a affirmé à l'audience ne jamais avoir été contacté depuis. En l’espèce, [2] n'a apporté aucun élément afin de justifier sa créance ni d'un premier incident de paiement non régularisé permettant de justifier de l'absence de forclusion. Ainsi, il convient d'exclure la créance [2] (EX [3]) référencée 14478136//[6] NT 2022-2023 de la procédure de surendettement de Monsieur [N] [I] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement. Créance [5] [4] référencée 258838013600: Compte tenu de l'accord des parties et au vu des pièces produites par la [1] notamment fusions absorptions [4]/[7] et [7]/[1], la créance [5] [4] référencée 258838013600 sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [N] [I] pour les besoins de la procédure de surendettement. Créance Immobilière [1] référencée 823555259118: Compte tenu de l'accord des parties et au vu des pièces produites par la [1] notamment fusions absorptions [4]/[7] et [7]/[1], tableau amortissement, la créance [1] référencée 823555259118 sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [N] [I] à la somme de 241.025,76 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort s’agissant des créances exclues du passif et insusceptible de recours s s’agissant de la créance fixée au passif : DÉCLARE recevable la demande de vérification des créances formée par Monsieur [N] [I], EXCLUT du passif de Monsieur [N] [I] la créance [2] (EX [3]) référencée 14478136//[6] NT 2022-2023, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, EXCLUT du passif de Monsieur [N] [I] la créance [5] [4] référencée 258838013600, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [N] [I] la créance [1] référencée 823555259118 à 241.025,76 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement, DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 26/00050 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QJS5 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée JUGEMENT DU 10 Juin 2026 DEMANDEUR: Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DEFENDEUR: -[1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER -[2], dont le siège social est sis EX [3] - [Adresse 3] non comparante, ni représentée -[4] [5], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE DEBATS: Audience publique du : 11 Mai 2026 Affaire mise en deliberé au 10 Juin 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 10 Juin 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la banque de France Le 10 Juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [N] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 17 octobre 2025. Le 04 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers l'a déclaré recevable au surendettement. Le 02 janvier 2026, Monsieur [N] [I] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault un état détaillé de ses dettes qu'il a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 09 janvier 2026 à la commission, aux termes de laquelle il contestait les créances : [1] et [4] en précisant qu'il s'agit du même prêt immobilier,et [2] ([6]) qui est prescrite. La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 21 janvier 2026, reçu au greffe le 13 février 2026 pour vérification des créances. Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 11 mai 2026 par lettre recommandée avec accusés de réception, [2] créancier concerné par la vérification de créances n'a pas comparu ni fait part d'observations. A l'audience du 11 mai 2026, Monsieur [N] [I] était présent et a confirmé sa contestation. Concernant la créance [2] (dette [6] ex [3]), il a affirmé qu'elle est prescrite n'ayant plus de contact avec [6] depuis environ 8 ans. Concernant la [1] il a confirmé que c'est la même créance que celle mentionnée pour la [4], qu'il n'a pas le décompte exact du montant restant dû mais qu'il est d'accord avec le décompte produit par le conseil de la [1]. Il a précisé que son ex épouse rembourse toujours les mensualités de ce prêt [1] en raison de ses dettes professionnelles qu'elle a pu rembourser avec le produit de la vente de leur maison, ses créanciers professionnels ayant pris des sûretés hypothécaires sur leur bien immobilier contrairement à la [4] (repris par la [1]). Le conseil de la [1] a confirmé que la créance de la [4] ([4]) n'existe plus suite à la fusion absorption de la [4] par le [7] puis de la fusion absorption du [7] par la [1] le 1er janvier 2023. Il a confirmé que ce prêt immobilier est honoré actuellement par Madame [I] en cours de divorce avec le débiteur ; qu'ainsi le montant restant dû après paiement de l'échéance du 24 avril 2026 est de 241.025,76 euros. L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Monsieur [N] [I] a adressé au présent tribunal une note en délibéré le 11 mai 2026 après l'audience qui ne lui a pas été réclamée; que ce document sera en conséquence écarté des débats. MOTIFS Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Monsieur [N] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 02 janvier 2026, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée le 09 janvier 2026, dans le délai de vingt jours imparti. Sur la vérification des créances : Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article R.723-5 du code de la Consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Le Code de la consommation prévoit que le tribunal du contentieux de la protection connaît des litiges nés de l'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation. L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il appartient aux établissements de crédit de produire les relevés d'archives des contrats de crédits afin de justifier de l'absence de forclusion de leurs créances. Par ailleurs, l'article L 111-4 du Code des Procédures civiles d'Exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Enfin l'article 2244 du Code Civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Créance [2] (EX [3]) référencée 14478136//[6] NT 2022-2023: Le montant de la créance [2] (EX [3]) référencée 14478136//[6] NT 2022-2023 figurant sur l'état détaillé des dettes établi par la commission est de 1.153,73 euros. Monsieur [N] [I] a affirmé que cette créance est prescrite. Au vu des pièces du dossier, il a justifié lors de son dépôt de dossier de surendettement à la Banque de France d'un dernier courrier du Cabinet [8] Huissiers de Justices associés en date du 28 septembre 2022 concernant une créance [6] et a affirmé à l'audience ne jamais avoir été contacté depuis. En l’espèce, [2] n'a apporté aucun élément afin de justifier sa créance ni d'un premier incident de paiement non régularisé permettant de justifier de l'absence de forclusion. Ainsi, il convient d'exclure la créance [2] (EX [3]) référencée 14478136//[6] NT 2022-2023 de la procédure de surendettement de Monsieur [N] [I] pour les seuls besoins de la procédure de surendettement. Créance [5] [4] référencée 258838013600: Compte tenu de l'accord des parties et au vu des pièces produites par la [1] notamment fusions absorptions [4]/[7] et [7]/[1], la créance [5] [4] référencée 258838013600 sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [N] [I] pour les besoins de la procédure de surendettement. Créance Immobilière [1] référencée 823555259118: Compte tenu de l'accord des parties et au vu des pièces produites par la [1] notamment fusions absorptions [4]/[7] et [7]/[1], tableau amortissement, la créance [1] référencée 823555259118 sera fixée au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [N] [I] à la somme de 241.025,76 euros, pour les besoins de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort s’agissant des créances exclues du passif et insusceptible de recours s s’agissant de la créance fixée au passif : DÉCLARE recevable la demande de vérification des créances formée par Monsieur [N] [I], EXCLUT du passif de Monsieur [N] [I] la créance [2] (EX [3]) référencée 14478136//[6] NT 2022-2023, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, EXCLUT du passif de Monsieur [N] [I] la créance [5] [4] référencée 258838013600, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [N] [I] la créance [1] référencée 823555259118 à 241.025,76 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement, DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens. 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Mise à jour de la source le 2026-06-10T20:56:41.612Z.