Tribunal judiciaire de Montpellier, Surendettement, 9 septembre 2026, n° 25/00401
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [A] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 17 juillet 2025. Le 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers l'a déclaré recevable au surendettement. Le 31 octobre 2025, Monsieur [C] [A] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault un état détaillé de ses dettes qu'il a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2025, aux termes de laquelle il a indiqué contester la créance de [J] [L] et les créances immobilières de la CRCAM du LANGUEDOC. Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 02 décembre 2025, reçu au greffe le 29 décembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du Tribunal à l'audience du 09 février 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mars 2026 pour vérification d'une créance [1], puis suite à plusieurs renvois à la demande des conseils des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 juin 2026. A l'audience du 22 juin 2026, Le conseil de Monsieur [C] [A] a précisé que la créance de la SARL [1] n'était pas contestée, que seules les créances de Monsieur [J] et de la CRCAM du LANGUEDOC l'étaient. Il a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience. Concernant la créance de Monsieur [J], il a expliqué être débiteur pour un principal de 71.847,25 euros selon ordonnance de référé du 23 juin 2016 et qu'une saisie rémunération a été mise en place pour ce montant en 2017 initiée le 06 juillet 2017 sur ses indemnités chômage puis auprès de son employeur la société [2] jusqu'au 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été interrompue par la procédure de surendettement. Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière suspendue, Monsieur [J] a déclaré sa créance pour un montant de 71.057,25 euros en principal, 61.467,34 euros d'intérêts du 23 juin 2016 au 09 juillet 2025 et 175,30 euros de frais accessoires, soit la somme totale de 132.699,89 euros alors que selon décompte de l'huissier arrêté au 06 novembre 2025, le montant en principal et intérêts restant dus est de 115.075,16 euros. Il a affirmé que ce décompte de l'huissier est erroné faisant état de versements au titre de la saisie rémunération jusqu'au 08 mars 2024 pour un montant de 22.606,12 euros alors que la saisie a continué jusqu'au 30 septembre 2025 pour un montant complémentaire de 6.428,09 euros. Il a précisé que le nouveau décompte produit en date du 19 juin 2026 fait état d'une dette de 74.280,01 euros sur lequel manque à déduire la somme de 1.872,81 euros d'acomptes versés (6.428,09€ réellement versés alors que seulement 4.555,38€ pris en compte), de sorte que le total d'acomptes s'établit à la somme de 29.034,11 euros et non 27.161,40 euros. Par ailleurs, il demande l'exclusion des frais pour la somme totale de 1.024,50 euros ni justifiés ni taxés. Il sollicite la fixation de la créance de Monsieur [J] à la somme de 71.382,80 euros. Concernant la créance de la CRCAM du LANGUEDOC, seuls les deux dettes immobilières sont contestées. Il a expliqué que le prêt référencé 009VTM011PR a donné lieu à un jugement du 30 novembre 2017 du TJ de MONTPELLIER condamnant Monsieur [A] au paiement de la somme de 38.514,65 euros et la CRCAM au paiement de la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec compensation des sommes ; que dans le cadre de la saisie immobilière suspendue du fait de la procédure de surendettement, la CRCAM a déclaré au titre de ce jugement la somme de 23.514,65 euros en principal, 515,67 euros d'intérêts du 14août 2014 au 30 mai 2025, d'intérêts postérieurs pour mémoire, des dépens pour 640,25 euros, [3] pour 992,92 euros, Renouvellement [3] pour 597,43 euros et HJD pour 657,04 euros ; qu'il conteste les sommes réclamées au titre des dépens qui ne sont pas justifiés à l'exception des frais de prise d'hypothèque pour 321,00 euros ; il sollicité la fixation de cette créance à la somme totale de 24.378,32 euros. Concernant le prêt référencé 626548011PR, il a sollicité son exclusion du fait de sa prescription biennale à défaut d'acte interruptif pour le recouvrement de cette créance depuis le 23 novembre 2017, date de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution qui a mis fin à l'effet interruptif de prescription de la saisie immobilière ; il a affirmé que les paiements dont la CRCAM fait état des 06 juillet 2018 et 28 juillet 2020 ne sont pas de nature à interrompre la prescription, n'étant pas du fait de Monsieur [A] ; qu'enfin, suite à l'assignation de Monsieur [A] en mainlevée de cette saisie tenant la prescription biennale délivrée à la CRCAM le 23 juin 2024, cette dernière a donné mainlevée de la saisie reconnaissant par la même la prescription et un jugement a été rendu le 28 novembre 2024. Le conseil de Monsieur [J] a confirmé avoir produit un dernier décompte actualisé pour un montant total de 74.280,01 euros pour laquelle il demande la fixation, s'opposant au retrait des fais de procédure. Le conseil de la CRCAM du LANGUEDOC a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience. Concernant le prêt référencé 009VTM011PR, il a affirmé que selon décompte en date du 31 mars 2026 produit et en vertu d'un jugement du TGI de MONTPELLIER du 30 novembre 2017, la somme totale de 26.930,41 euros est due (Principal 23.514,65€, intérêts 515,67€, indemnité forfaitaire 12,25€, dépens 640,45€, inscription d'hypothèque judiciaire provisoire 992,92€, renouvellement inscription hypothèque judiciaire provisoire 597,43€ et inscription d'hypothèque judiciaire définitive 657,04€). Concernant le prêt référencé 626548011PR, il a soutenu que la prescription n'est pas acquise, des paiements étant intervenus le 06 juillet 2018 et le 28 juillet 2020 ; que cette créance a été déclarée le 23 juin 2025 par la CRCAM assignée en qualité de créancier inscrit à comparaître devant le juge de l'exécution sur saisie immobilière engagée par le liquidateur judiciaire de la société [4] et sa dénonciation a été signifiée à Monsieur [A] par acte d'huissier le 24 juin 2025 ; qu'il sollicite sa fixation à hauteur de la somme totale de 74.901,77 euros. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait renvoi, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties précitées, s’agissant des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Monsieur [C] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 octobre 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de vingt jours imparti par lettre recommandée le 14 novembre 2025. Sur la vérification de créance : Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article R.723-5 du code de la Consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Créance « Dettes pénales et réparations pécuniaires » [J] [L]: Monsieur [C] [A] conteste la créance [J] [L] portée pour un montant de 132.699,89 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement. Il a produit notamment : une ordonnance de référé en date du 23 juin 2016 du tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux termes de laquelle il a été condamné au paiement à Monsieur [L] [J] de la somme de 71.097,25 euros au titre d'une reconnaissance de dette du 18 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance et à la somme de 750,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Acte de saisie rémunérations en date du 06 juillet 2017 à hauteur de 71.847,25 euros en principal, frais 961,77 euros et intérêts échus pour 5.697,77 euros, Retenue sur allocations chômage du 29 septembre 2017, Interruption saisie tiers saisie employeur du 30 septembre 2025, Décompte huissier du 06 novembre 2025 pour un montant total de 115.075,16 euros, Bulletins de salaires de mars 2024 à septembre 2025 avec saisie pour un montant total de 6.428,09 euros, Décompte huissier du 19 juin 2026 pour un montant total de 74.280,01 euros tenant compte de versements pour un montant total de 27.161,40 euros. Au vu des justificatifs produits (décompte huissier du 06 novembre 2025, bulletins de salaires de mars 2024 à septembre 2025 et décompte huissier du 19 juin 2026) il y a lieu de déduire la somme totale de 29.034,21 euros en versements sur saisie et non 27.161,40 euros comme mentionné dans le décompte huissier du 19 juin 2026 (22.606,12€ décompte du 06 novembre 2025 + 6.428,09€ bulletins de salaire = 29.034,21€), de sorte que le montant restant dû sur la créance de Monsieur [J] ressort à la somme de 72.407,20 euros comprenant la somme totale de 1.024,50 euros de frais. Il en découle que la créance de Monsieur [L] [J] s'établit en principal et intérêts à la somme totale de 71.382,80 euros, à laquelle somme s'ajoutent le montant des actes de procédure (693,51€), droit proportionnel 128 (124,26€), formalités (167,15€) et frais de gestion (39,68€). Monsieur [C] [A] sollicite l'exclusion des frais non justifiés ni taxés. Aux termes de l'ordonnance de référé du 23 juin 2016, il a été condamné aux paiement des dépens. Aux termes de l'article 695 du Code de Procédure Civile «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8» Ainsi, au vu de cet article, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés. Il est constant que les frais d'huissier de justice non justifiés ni taxés ne peuvent être inclus dans les dépens. En conséquence, ces frais (1.024,50€) ne pourront être pris en compte au titre des dépens. Eu égard à ces éléments, il convient de fixer la créance « Dettes pénales et réparations pécuniaires » [J] [L] au passif de Monsieur [C] [A] à la somme totale de 71.382,80 euros, pour les besoins de la présente procédure. Créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée « 009VTM011PR »: Monsieur [C] [A] conteste la créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée « 009VTM011PR » portée pour un montant de 24.030,32 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement. Les parties ont toutes deux reconnu que le montant en principal dû sur cette créance est de 23.514,65 euros et que le montant des intérêts du 14 août 2014 au 30 mai 2025 est de 515,67 euros en vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 30 novembre 2017 dont il a été produit la copie. Monsieur [A] conteste les sommes réclamées au titre des dépens qui ne sont pas justifiés à l'exception des frais de prise d'hypothèque pour 321,00 euros. Aux termes du jugement du 30 novembre 2017, il a été condamné au paiement des entiers dépens. Aux termes de l'article 695 du Code de Procédure Civile «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8» Ainsi, au vu de cet article, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés. La CRCAM DU LANGUEDOC a produit ses états de frais (débours, émoluments): 640,45€ le 09 avril 2018 (instance TGI), 992,92€ le 18 février 2015 (hypothèque judiciaire provisoire), 597,43€ non daté (inscription provisoire - renouvellement), 657,04€ le 14 août 2018 (hypothèque judiciaire définitive). Concernant, les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, ils ne sont pas mentionnés par le texte sus-visé et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 695 du Code de Procédure Civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution. Ainsi, ces frais (2.247,39€) ne pourront être pris en compte au titre des dépens. En conséquence, les dépens représentent la somme totale de 640,45 euros. Eu égard à ces éléments, il convient de fixer la créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée « 009VTM011PR » au passif de Monsieur [C] [A] à la somme totale de 24.670,77 euros (principal 23.514,65€, intérêts 515,67€ et dépens 640,45€), pour les besoins de la présente procédure. Créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée «626548011PR»: Monsieur [C] [A] conteste la créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée «626548011PR» portée pour un montant de 71.390,01 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement. Il a sollicité son exclusion du fait de sa prescription biennale à défaut d'acte interruptif pour le recouvrement de cette créance depuis le 23 novembre 2017, date de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution qui a mis fin à l'effet interruptif de prescription de la saisie immobilière. Il a produit: l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente de l'immeuble par adjudication le 15 mai 2017, du tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER en date du 23 novembre 2017 avec ordre de procéder à la mainlevée d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle au profit de la CRCAM DU LANGUEDOC du 30 décembre 20058 volume 2005V n° 3278 et ordre de radiation de la publication du commandement de saisie immobilière du chef de Monsieur [A] publié le 26 juin 2015, l'assignation devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER cité méditerranée service JEX saisie des rémunérations du 26 juin 2024 de la CRCAM DU LANGUEDOC par Monsieur [A] afin d'ordonner la mainlevée de la saisie rémunération pour un principal de 65.363,40 euros suite à la prescription biennale s'appliquant aux crédits immobiliers régularisés par acte authentique s'agissant d'un service financier fourni par un professionnel à un consommateur avec point de départ du délai biennal le jour de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution judiciaire du prix de vente soit le 23 novembre 2017, le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER Site Méditerranée, constatant que la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations avait déjà été demandé par la CRCAM DU LANGUEDOC le 10 septembre 2024 postérieurement à l'assignation signifiée le 26 juin 2024 et prononcé par ordonnance du 11 septembre 2024, de sorte que la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [A] a été déclaré sans objet. Au vu des pièces produites, le prêt immobilier dont s'agit a été consenti par la CRCAM DU LANGUEDOC à Monsieur [A] par acte authentique du 07 novembre 2005. Suite à une procédure de saisie immobilière pardevant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER, la CRCAM DU LANGUEDOC a perçu la somme de 53.275,07 euros selon ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente le 23 novembre 2017. L'article L 218-2 du Code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Il est constant que les prêts immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels. Ainsi, le point de départ du délai de prescription se situait au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, en l'espèce au jour de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution judiciaire du prix de vente par le Juge de l'exécution soit à compter du 23 novembre 2017, jour où la CRCAM DU LANGUEDOC a pu s’apercevoir que le produit de la vente de l'immeuble saisi ne suffisait pas à la désintéresser ; l'effet interruptif de prescription du commandement de payer valant saisie immobilière s'éteint par l'ordonnance d'homologation du projet de répartition. Les paiements dont la CRCAM DU LANGUEDOC a fait état les 06 juillet 2018 et 28 juillet 2020 qui ne sont pas à l'initiative du débiteur, ne sont pas de nature à interrompre la prescription. Ainsi, aucun acte interruptif de prescription n'a eu lieu et la prescription est acquise. Il est enfin à noter l'acte de mainlevée de la saisie des rémunérations rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER. En conséquence, il convient d'exclure la créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée «626548011PR» de la procédure de surendettement de Monsieur [C] [A], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffet en dernier ressort s’agissant de la créance exclue du passif et insusceptible de recours s’agissant des créances fixées au passif : DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [C] [A], FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [C] [A] la créance « Dettes pénales et réparations pécuniaires » [J] [L] à la somme de 71.382,80 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [C] [A] la créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée « 009VTM011PR » à la somme de 24.670,77 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, EXCLUT du passif de Monsieur [C] [A] la créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée «626548011PR», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement, DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00401 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QGG6 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER Site Méditerranée JUGEMENT DU 09 Septembre 2026 DEMANDEUR: Monsieur [C] [A], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Natalie COUGNENC, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: -CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Delphine ADDE-SOUBRA de la SCP ADDE SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER Monsieur [L] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE DEBATS: Audience publique du : 22 Juin 2026 Affaire mise en deliberé au 09 Septembre 2026 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Septembre 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la banque de France Le 09 Septembre 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [C] [A] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 17 juillet 2025. Le 26 août 2025, la commission de surendettement des particuliers l'a déclaré recevable au surendettement. Le 31 octobre 2025, Monsieur [C] [A] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault un état détaillé de ses dettes qu'il a contesté par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2025, aux termes de laquelle il a indiqué contester la créance de [J] [L] et les créances immobilières de la CRCAM du LANGUEDOC. Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 02 décembre 2025, reçu au greffe le 29 décembre 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du Tribunal à l'audience du 09 février 2026. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mars 2026 pour vérification d'une créance [1], puis suite à plusieurs renvois à la demande des conseils des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 juin 2026. A l'audience du 22 juin 2026, Le conseil de Monsieur [C] [A] a précisé que la créance de la SARL [1] n'était pas contestée, que seules les créances de Monsieur [J] et de la CRCAM du LANGUEDOC l'étaient. Il a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience. Concernant la créance de Monsieur [J], il a expliqué être débiteur pour un principal de 71.847,25 euros selon ordonnance de référé du 23 juin 2016 et qu'une saisie rémunération a été mise en place pour ce montant en 2017 initiée le 06 juillet 2017 sur ses indemnités chômage puis auprès de son employeur la société [2] jusqu'au 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été interrompue par la procédure de surendettement. Dans le cadre de la procédure de saisie immobilière suspendue, Monsieur [J] a déclaré sa créance pour un montant de 71.057,25 euros en principal, 61.467,34 euros d'intérêts du 23 juin 2016 au 09 juillet 2025 et 175,30 euros de frais accessoires, soit la somme totale de 132.699,89 euros alors que selon décompte de l'huissier arrêté au 06 novembre 2025, le montant en principal et intérêts restant dus est de 115.075,16 euros. Il a affirmé que ce décompte de l'huissier est erroné faisant état de versements au titre de la saisie rémunération jusqu'au 08 mars 2024 pour un montant de 22.606,12 euros alors que la saisie a continué jusqu'au 30 septembre 2025 pour un montant complémentaire de 6.428,09 euros. Il a précisé que le nouveau décompte produit en date du 19 juin 2026 fait état d'une dette de 74.280,01 euros sur lequel manque à déduire la somme de 1.872,81 euros d'acomptes versés (6.428,09€ réellement versés alors que seulement 4.555,38€ pris en compte), de sorte que le total d'acomptes s'établit à la somme de 29.034,11 euros et non 27.161,40 euros. Par ailleurs, il demande l'exclusion des frais pour la somme totale de 1.024,50 euros ni justifiés ni taxés. Il sollicite la fixation de la créance de Monsieur [J] à la somme de 71.382,80 euros. Concernant la créance de la CRCAM du LANGUEDOC, seuls les deux dettes immobilières sont contestées. Il a expliqué que le prêt référencé 009VTM011PR a donné lieu à un jugement du 30 novembre 2017 du TJ de MONTPELLIER condamnant Monsieur [A] au paiement de la somme de 38.514,65 euros et la CRCAM au paiement de la somme de 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec compensation des sommes ; que dans le cadre de la saisie immobilière suspendue du fait de la procédure de surendettement, la CRCAM a déclaré au titre de ce jugement la somme de 23.514,65 euros en principal, 515,67 euros d'intérêts du 14août 2014 au 30 mai 2025, d'intérêts postérieurs pour mémoire, des dépens pour 640,25 euros, [3] pour 992,92 euros, Renouvellement [3] pour 597,43 euros et HJD pour 657,04 euros ; qu'il conteste les sommes réclamées au titre des dépens qui ne sont pas justifiés à l'exception des frais de prise d'hypothèque pour 321,00 euros ; il sollicité la fixation de cette créance à la somme totale de 24.378,32 euros. Concernant le prêt référencé 626548011PR, il a sollicité son exclusion du fait de sa prescription biennale à défaut d'acte interruptif pour le recouvrement de cette créance depuis le 23 novembre 2017, date de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution qui a mis fin à l'effet interruptif de prescription de la saisie immobilière ; il a affirmé que les paiements dont la CRCAM fait état des 06 juillet 2018 et 28 juillet 2020 ne sont pas de nature à interrompre la prescription, n'étant pas du fait de Monsieur [A] ; qu'enfin, suite à l'assignation de Monsieur [A] en mainlevée de cette saisie tenant la prescription biennale délivrée à la CRCAM le 23 juin 2024, cette dernière a donné mainlevée de la saisie reconnaissant par la même la prescription et un jugement a été rendu le 28 novembre 2024. Le conseil de Monsieur [J] a confirmé avoir produit un dernier décompte actualisé pour un montant total de 74.280,01 euros pour laquelle il demande la fixation, s'opposant au retrait des fais de procédure. Le conseil de la CRCAM du LANGUEDOC a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience. Concernant le prêt référencé 009VTM011PR, il a affirmé que selon décompte en date du 31 mars 2026 produit et en vertu d'un jugement du TGI de MONTPELLIER du 30 novembre 2017, la somme totale de 26.930,41 euros est due (Principal 23.514,65€, intérêts 515,67€, indemnité forfaitaire 12,25€, dépens 640,45€, inscription d'hypothèque judiciaire provisoire 992,92€, renouvellement inscription hypothèque judiciaire provisoire 597,43€ et inscription d'hypothèque judiciaire définitive 657,04€). Concernant le prêt référencé 626548011PR, il a soutenu que la prescription n'est pas acquise, des paiements étant intervenus le 06 juillet 2018 et le 28 juillet 2020 ; que cette créance a été déclarée le 23 juin 2025 par la CRCAM assignée en qualité de créancier inscrit à comparaître devant le juge de l'exécution sur saisie immobilière engagée par le liquidateur judiciaire de la société [4] et sa dénonciation a été signifiée à Monsieur [A] par acte d'huissier le 24 juin 2025 ; qu'il sollicite sa fixation à hauteur de la somme totale de 74.901,77 euros. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait renvoi, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties précitées, s’agissant des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Monsieur [C] [A] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 31 octobre 2025, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de vingt jours imparti par lettre recommandée le 14 novembre 2025. Sur la vérification de créance : Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article R.723-5 du code de la Consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Créance « Dettes pénales et réparations pécuniaires » [J] [L]: Monsieur [C] [A] conteste la créance [J] [L] portée pour un montant de 132.699,89 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement. Il a produit notamment : une ordonnance de référé en date du 23 juin 2016 du tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux termes de laquelle il a été condamné au paiement à Monsieur [L] [J] de la somme de 71.097,25 euros au titre d'une reconnaissance de dette du 18 septembre 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'ordonnance et à la somme de 750,00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, Acte de saisie rémunérations en date du 06 juillet 2017 à hauteur de 71.847,25 euros en principal, frais 961,77 euros et intérêts échus pour 5.697,77 euros, Retenue sur allocations chômage du 29 septembre 2017, Interruption saisie tiers saisie employeur du 30 septembre 2025, Décompte huissier du 06 novembre 2025 pour un montant total de 115.075,16 euros, Bulletins de salaires de mars 2024 à septembre 2025 avec saisie pour un montant total de 6.428,09 euros, Décompte huissier du 19 juin 2026 pour un montant total de 74.280,01 euros tenant compte de versements pour un montant total de 27.161,40 euros. Au vu des justificatifs produits (décompte huissier du 06 novembre 2025, bulletins de salaires de mars 2024 à septembre 2025 et décompte huissier du 19 juin 2026) il y a lieu de déduire la somme totale de 29.034,21 euros en versements sur saisie et non 27.161,40 euros comme mentionné dans le décompte huissier du 19 juin 2026 (22.606,12€ décompte du 06 novembre 2025 + 6.428,09€ bulletins de salaire = 29.034,21€), de sorte que le montant restant dû sur la créance de Monsieur [J] ressort à la somme de 72.407,20 euros comprenant la somme totale de 1.024,50 euros de frais. Il en découle que la créance de Monsieur [L] [J] s'établit en principal et intérêts à la somme totale de 71.382,80 euros, à laquelle somme s'ajoutent le montant des actes de procédure (693,51€), droit proportionnel 128 (124,26€), formalités (167,15€) et frais de gestion (39,68€). Monsieur [C] [A] sollicite l'exclusion des frais non justifiés ni taxés. Aux termes de l'ordonnance de référé du 23 juin 2016, il a été condamné aux paiement des dépens. Aux termes de l'article 695 du Code de Procédure Civile «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8» Ainsi, au vu de cet article, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés. Il est constant que les frais d'huissier de justice non justifiés ni taxés ne peuvent être inclus dans les dépens. En conséquence, ces frais (1.024,50€) ne pourront être pris en compte au titre des dépens. Eu égard à ces éléments, il convient de fixer la créance « Dettes pénales et réparations pécuniaires » [J] [L] au passif de Monsieur [C] [A] à la somme totale de 71.382,80 euros, pour les besoins de la présente procédure. Créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée « 009VTM011PR »: Monsieur [C] [A] conteste la créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée « 009VTM011PR » portée pour un montant de 24.030,32 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement. Les parties ont toutes deux reconnu que le montant en principal dû sur cette créance est de 23.514,65 euros et que le montant des intérêts du 14 août 2014 au 30 mai 2025 est de 515,67 euros en vertu d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER en date du 30 novembre 2017 dont il a été produit la copie. Monsieur [A] conteste les sommes réclamées au titre des dépens qui ne sont pas justifiés à l'exception des frais de prise d'hypothèque pour 321,00 euros. Aux termes du jugement du 30 novembre 2017, il a été condamné au paiement des entiers dépens. Aux termes de l'article 695 du Code de Procédure Civile «Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8» Ainsi, au vu de cet article, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés. La CRCAM DU LANGUEDOC a produit ses états de frais (débours, émoluments): 640,45€ le 09 avril 2018 (instance TGI), 992,92€ le 18 février 2015 (hypothèque judiciaire provisoire), 597,43€ non daté (inscription provisoire - renouvellement), 657,04€ le 14 août 2018 (hypothèque judiciaire définitive). Concernant, les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, ils ne sont pas mentionnés par le texte sus-visé et n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 695 du Code de Procédure Civile qui concerne exclusivement les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution. Ainsi, ces frais (2.247,39€) ne pourront être pris en compte au titre des dépens. En conséquence, les dépens représentent la somme totale de 640,45 euros. Eu égard à ces éléments, il convient de fixer la créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée « 009VTM011PR » au passif de Monsieur [C] [A] à la somme totale de 24.670,77 euros (principal 23.514,65€, intérêts 515,67€ et dépens 640,45€), pour les besoins de la présente procédure. Créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée «626548011PR»: Monsieur [C] [A] conteste la créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée «626548011PR» portée pour un montant de 71.390,01 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement. Il a sollicité son exclusion du fait de sa prescription biennale à défaut d'acte interruptif pour le recouvrement de cette créance depuis le 23 novembre 2017, date de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution qui a mis fin à l'effet interruptif de prescription de la saisie immobilière. Il a produit: l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente de l'immeuble par adjudication le 15 mai 2017, du tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER en date du 23 novembre 2017 avec ordre de procéder à la mainlevée d'une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle au profit de la CRCAM DU LANGUEDOC du 30 décembre 20058 volume 2005V n° 3278 et ordre de radiation de la publication du commandement de saisie immobilière du chef de Monsieur [A] publié le 26 juin 2015, l'assignation devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER cité méditerranée service JEX saisie des rémunérations du 26 juin 2024 de la CRCAM DU LANGUEDOC par Monsieur [A] afin d'ordonner la mainlevée de la saisie rémunération pour un principal de 65.363,40 euros suite à la prescription biennale s'appliquant aux crédits immobiliers régularisés par acte authentique s'agissant d'un service financier fourni par un professionnel à un consommateur avec point de départ du délai biennal le jour de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution judiciaire du prix de vente soit le 23 novembre 2017, le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER Site Méditerranée, constatant que la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations avait déjà été demandé par la CRCAM DU LANGUEDOC le 10 septembre 2024 postérieurement à l'assignation signifiée le 26 juin 2024 et prononcé par ordonnance du 11 septembre 2024, de sorte que la demande de mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [A] a été déclaré sans objet. Au vu des pièces produites, le prêt immobilier dont s'agit a été consenti par la CRCAM DU LANGUEDOC à Monsieur [A] par acte authentique du 07 novembre 2005. Suite à une procédure de saisie immobilière pardevant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER, la CRCAM DU LANGUEDOC a perçu la somme de 53.275,07 euros selon ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente le 23 novembre 2017. L'article L 218-2 du Code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Il est constant que les prêts immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels. Ainsi, le point de départ du délai de prescription se situait au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, en l'espèce au jour de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution judiciaire du prix de vente par le Juge de l'exécution soit à compter du 23 novembre 2017, jour où la CRCAM DU LANGUEDOC a pu s’apercevoir que le produit de la vente de l'immeuble saisi ne suffisait pas à la désintéresser ; l'effet interruptif de prescription du commandement de payer valant saisie immobilière s'éteint par l'ordonnance d'homologation du projet de répartition. Les paiements dont la CRCAM DU LANGUEDOC a fait état les 06 juillet 2018 et 28 juillet 2020 qui ne sont pas à l'initiative du débiteur, ne sont pas de nature à interrompre la prescription. Ainsi, aucun acte interruptif de prescription n'a eu lieu et la prescription est acquise. Il est enfin à noter l'acte de mainlevée de la saisie des rémunérations rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER. En conséquence, il convient d'exclure la créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée «626548011PR» de la procédure de surendettement de Monsieur [C] [A], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffet en dernier ressort s’agissant de la créance exclue du passif et insusceptible de recours s’agissant des créances fixées au passif : DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [C] [A], FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [C] [A] la créance « Dettes pénales et réparations pécuniaires » [J] [L] à la somme de 71.382,80 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [C] [A] la créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée « 009VTM011PR » à la somme de 24.670,77 euros, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, EXCLUT du passif de Monsieur [C] [A] la créance « Dettes immobilières» CRCAM DU LANGUEDOC référencée «626548011PR», pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement, DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire, DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE
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