Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 10 juin 2026, n° 24/02058
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DU LITIGE La S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP, gérée par Monsieur [K] [W], a donné en location à Monsieur [N] [T], un appartement de type F4 situé Résidence Pierre Brossolette Les Lilas Bat C à Draguignan. Un contrat de bail a été établi le 1er aout 2005, pour un loyer mensuel de 675 €. Le 31 décembre 2009, la SCI du 6 COURS HONORE CRESP a souscrit auprès de la Société [B], une assurance Garantie des Loyers Impayés. Les Conditions générales d’assurance n°82/2006 viennent compléter les conditions particulières. Par ce contrat, la [B] s'engage à intervenir notamment en cas d'impayés de loyer par le locataire et prend ainsi en charge les pertes pécuniaires résultant de la défaillance de ce dernier, et ce, à des conditions définies. En effet, concernant la souscription du contrat Garantie Loyers Impayés (GLI), le locataire doit être en place depuis six mois à la date de la souscription du contrat, la garantie prend effet à l'expiration d'un délai de carence de 3 mois entiers et doit en outre, être à jour de ses loyers et charges à la date de la souscription et ne pas avoir fait l'objet d'incident de paiement au cours des 12 derniers mois. Se plaignant de l'absence de paiement de loyers par son locataire à compter du mois de mai 2010, la SCI du 6 COURS HONORE CRESP a déclaré le sinistre auprès de la [B]. La [B] a accusé réception de la déclaration de sinistre et confirmé l’acquisition de sa garantie le 13 juillet 2010, informant la propriétaire qu’elle mandatait une société de recouvrement, la SAIM. Elle a également indemnisé la bailleresse à hauteur de 12 755 € , selon le décompte : 2355 € le 26 août 2010, 1000 600 € le 8 novembre 2010,2 1400 € le 11 janvier 2011,2 1400 € le 4 mai 2011, 1000 600 € le 1er juillet 2011,2 1400 € le 1er septembre 2011. Constatant la multiplication des déclarations de sinistre de la part des différentes sociétés civiles immobilières appartenant à Monsieur [K] et « l’incohérence » des éléments recueillis, la [B] a soupçonné une tentative d’escroquerie. Elle a alors cessé toute prise en charge. La SCI 6 COURS HONORE CRESP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans, par acte d'huissier du 22 mars 2013, la société [B] afin de voir, au visa de la police d’assurance souscrite, jugée acquise la garantie concernant les loyers impayés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 13/ 1776. Par ordonnance du 16 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à la suite de l’enquête pénale ouverte par la plainte déposée par la société [B] le 19 octobre 2012 entre les mains du procureur de la république, et ordonné le retrait administratif de la procédure de la liste des affaires du rôle. Le 24 avril 2024, la SCI 6 COURS HONORE CRESP a pris des conclusions aux fins de ré enrôlement faisant valoir que par jugement du 2 février 2023, le tribunal correctionnel de Grasse a prononcé la relaxe de la SCI 6 COURS HONORE CRESP et de son gérant. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro 24/2058. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SCI 6 COURS HONORE CRESP demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et 1147 (article 1231-1) du Code Civil, la police d'assurance souscrite par la SCI 6 COURS HONORE CRESP, le jugement de relaxe du Tribunal Correctionnel du 5 avril 2023, le principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal, Juger irrecevables et/ou Rejeter toutes les demandes de la compagnie [B] et la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, Juger acquise la garantie de la société [B] concernant les loyers impayés, les dégradations immobilières et le départ prématuré du locataire En conséquence, y faisant droit, Condamner la compagnie [B] et la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à la SCI 6 COURS HONORE CRESP : - 4580,17 € à titre de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013 outre capitalisation, - 3300 € au titre des dégradations immobilières, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 mars 2013 outre capitalisation -3300 € au titre du départ prématuré du locataire avec intérêt légal à compter du 22 mars 2013 outre capitalisation Condamner la compagnie [B] et la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner la compagnie [B] et la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, Avocat au Barreau de GRASSE, sous sa due affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement dénommée la société [B] demande au tribunal de: DONNER ACTE du changement de dénomination sociale de la S.A. [B] au profit de COVEA PROTECTION JURIDIQUE, ADJUGER à la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE l’entier bénéfice des précédentes écritures régularisées par la S.A. [B], À titre principal, CONSTATER l’absence de garantie mobilisable, DÉBOUTER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP de l’ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, CONSTATER l’exclusion du sinistre litigieux du champ des garanties, DÉBOUTER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP de l’ensemble de ses demandes, À titre très subsidiaire, DÉCLARER la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE intégralement déchargée de sa responsabilité envers la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP, DÉBOUTER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP de l’ensemble de ses demandes, À titre infiniment subsidiaire, CONSTATER l’absence de loyers impayés, DÉBOUTER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP de l’ensemble de ses demandes, À titre reconventionnel et en tout cas, DÉBOUTER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP de l’ensemble de ses demandes, DÉCLARER indues les indemnités réglées par la S.A. [B], désormais dénommée COVEA PROTECTION JURIDIQUE, à la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP, DÉCLARER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP responsable du préjudice subi par la S.A. [B], désormais dénommée COVEA PROTECTION JURIDIQUE, CONDAMNER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP à restituer à la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE la somme indûment perçue de 13 854,77 euros, outre toute somme supplémentaire qui serait éventuellement mise à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de la perception indue des indemnités d’assurance, ORDONNER la compensation avec toute somme éventuellement mise à la charge de la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE, CONDAMNER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP à verser à la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE une indemnité de 5 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure qu’elle a engagée, CONDAMNER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP à verser à la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et fixation plaidoirie en juge unique au 7 avril 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales formulées par la SCI 6 COURS HONORE CRESP La SCI 6 COURS HONORE CRESP sollicite l’application du contrat qu’elle a souscrit. Elle expose que son locataire ayant cessé de régler loyers, et après sa déclaration de sinistre, elle a été indemnisée au titre des pertes locatives jusqu’au mois d’août 2011 sans pour autant être informé des démarches entreprises par l’assureur en vue de l’expulsion du locataire défaillant et que ce n’est que par courrier du 29 août 2011 que l’huissier mandaté là informait de l’existence d’une procédure judiciaire en cours, dont elle ignore l’issue. Elle soutient que les clés ont été restituées dans la boîte aux lettres le 16 février 2012 et qu’elle en a informé la société [B] par courrier recommandé du 6 mars 2012 l’invitant également à régler les indemnités dues depuis septembre 2011 tout en mandatant parallèlement huissier aux fins de constat de l’état de l’appartement repris local adressé procès-verbal le 23 février 2012. Elle indique que le 7 mars 2012 elle a mis en demeure Monsieur [T] de régler les loyers de remettre en l’état l’appartement laquelle mise en demeure est demeurée vaine ce qui a conduit à la saisine du présent tribunal. Elle soutient que le bail remplit les critères de mobilisation de la garantie et qu’aucune exclusion n’est justifiée et aucune nouvelle exclusion ne peut être ajoutée a posteriori. Elle oppose l’autorité de la chose jugée de la relaxe prononcée à son bénéfice, et s’oppose au moyen de contestations soulevés en défense. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement dénommée [B], pour s’opposer aux demandes, invoque l’absence de garantie mobilisable, et à titre subsidiaire l’exclusion du sinistre litigieux du champ des garanties. Sur le moyen soulevé par la SCI 6 COURS HONORE CRESP tiré de l’autorité de la chose jugée du jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnelLa SCI 6 COURS HONORE CRESP et son gérant ont bénéficié d’un jugement de relaxe par le tribunal correctionnel de Grasse, en date du 2 février 2023. Ils étaient prévenus du chef d’escroquerie commise du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, pour avoir sollicité auprès de la compagnie [B] de l’indemniser au titre de la garantie de loyers impayés souscrite, en employant des manœuvres frauduleuses en l’espèce en louant des logements concernés insalubres peu ou pas rénovés, exclusivement à des locataires en grande précarité économique et sociale et qui sont amenés au regard de leur situation et de l’état du logement à déménager assez rapidement ou à ne pas pouvoir payer le loyer demandé, manœuvres ayant trompé la société [B] pour la déterminer à remettre des fonds à savoir le versement d’une indemnité d’assurance. La SCI 6 COURS HONORE CRESP soutient que le juge pénal a considéré que les infractions constituant aujourd’hui les exclusions sur lesquelles COVEA PROTECTION JURIDIQUE fonde sa position, n’étaient pas démontrées. Elle soutient que l’autorité de la chose jugée au pénal est absolue et la relaxe s’oppose aux mêmes prétentions et aux mêmes faits que la requise prétend encore soutenir au civil. Sur ce, il doit être constaté que COVEA PROTECTION JURIDIQUE, dans le cadre de la présente instance, ne sollicite pas l’indemnisation ou la réparation d’une escroquerie, mais s’oppose à une demande en paiement, faisant valoir que les conditions du contrat ne sont pas remplies. Il n’y a pas identité d’objet et de fondement entre l’infraction qui était reprochée à la SCI 6 COURS HONORE CRESP devant le juge pénal, et les moyens de défense soulevés par COVEA PROTECTION JURIDIQUE pour tenter d’échapper à la demande de condamnation formée contre elle par la SCI 6 COURS HONORE CRESP. Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée doit par conséquent être rejeté. Sur les conditions de mise en œuvre de la garantieIl doit être rappelé que les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie, peu important que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l’objet d’une mention expresse. (civ2, 15 décembre 2022 pourvoi numéro 20/22 356). Constituent des exclusions de garantie les clauses contractuelles précisant les sinistres non pris en charge par l’assureur. L’article L 112 – 4 dernier alinéa du code des assurances imposent que les clauses d’exclusion de garantie soient mentionnées dans les contrats d’assurance en « caractère très apparent ». Il résulte de l’article L 113 – 1 du code des assurances que l’assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute non intentionnelle de l’assuré que si le contrat d’assurance comporte une clause d’exclusion « formelle et limitée » c’est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue et les limites de sa garantie, laquelle, ne saurait « vider la garantie de sa substance », et qui ne nécessite pas d’interprétation. Sur ce, il convient d’examiner successivement les moyens soulevés par La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE pour nier sa garantie. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE invoque d’abord les dispositions de l’article 1 des conditions générales (police 82/2006a), relatif aux « sinistres garantis » aux termes desquelles il est stipulé « au titre de votre immeuble de rapport désigné aux conditions particulières, nous intervenons en cas de non-paiement du terme de loyer : • survenu et déclaré entre la date de prise d’effet et la date de résiliation du présent contrat • constaté 10 jours après la réception par le locataire d’une sommation de payer par lettre recommandée avec avis de réception que vous lui aurez adressée dans les délais prévus à l’article 7 ». En l’espèce, la SCI 6 COURS HONORE CRESP ne produit pas la sommation de payer par lettre recommandée avec avis de réception qu’elle aurait adressée à sa locataire. Or la clause qui formule l’exigence précise à la charge de l’assuré de faire précéder sa déclaration de sinistre d’une sommation de payer au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception, constitue une condition de la garantie. Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie soumise aux dispositions strictes précitées du code des assurances. Néanmoins la société [B] a pris en charge le sinistre, indemnisant la SCI 6 COURS HONORE CRESP de ses premières pertes de loyer, et missionnant un cabinet de recouvrement. La société [B] a ainsi dispensé son assuré d’avoir à justifier d’une sommation préalable. Elle ne peut désormais arguer de ce moyen. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE invoque ensuite les dispositions de l’article 3. 2 des conditions générales, au paragraphe « la fin de la garantie » aux termes desquelles il est stipulé que « notre indemnisation cesse (…) en cas de non-respect par-vous de vos obligations légales ou contractuelles ». Il s’agit d’une clause d’exclusion de garantie. En effet le contrat ne subordonne pas la garantie de l’assureur à l’existence d’un contrat de bail conforme à la législation en vigueur, mais au contraire exclut l’indemnisation en cas de non-respect par le bailleur de « ses obligations légales ou contractuelles ». En l’espèce, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE soutient que le bail n’était pas conforme à la réglementation en vigueur à savoir la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du bail. Il apparaît néanmoins que la formule « en cas de non-respect de vos obligations légales ou contractuelles » ne présente pas un caractère formel et limité et ne permet pas de fournir à l’assuré une version claire et précise, et est susceptible d’interprétation et notamment quant à la gravité des manquements susceptibles d’entraîner l’exclusion de garantie. Par conséquent il y a lieu de juger que cette clause est réputée non écrite de sorte que la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE ne peut s’en prévaloir. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE invoque ensuite les dispositions de l’article 30 des conditions générales, aux termes desquelles sont toujours exclus les sinistres ou litiges « relatifs aux immeubles déclarés insalubres ou en état de péril, selon le code de la construction et de l’habitation ». Il apparaît néanmoins qu’il ne résulte pas des pièces produites que l’immeuble litigieux ([F] [C] à Draguignan) aurait été déclaré insalubre ou en état de péril en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation. La clause d’exclusion de garantie ne peut donc trouver à s’appliquer. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE invoque ensuite l’article 7 des conditions générales qui instituent l’obligation à peine de déchéance de garantie, en cas d’incident de paiement, pesant sur le bailleur d’envoyer à son locataire par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure de régler sa dette. Si la société [B] ne justifie pas avoir adressé une telle mise en demeure avant le 7 mars 2012, force est de constater que la SCI 6 COURS HONORE CRESP a initialement pris en charge le sinistre et a donc renoncé à cette déchéance. Elle ne peut plus s’en prévaloir. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE invoque enfin la déchéance légale fondée sur les dispositions de l’article L 121 – 12 du code des assurances. Au terme de ces dispositions, dans sa version applicable au litige, l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE souligne que cette disposition est reprise à l’article 31 des conditions générales par la mention « si la subrogation ne peut plus effectuer de votre fait, nous sommes déchargés de nos obligations envers vous, dans la mesure où la subrogation aurait pu s’exercer ». La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE soutient que dans la mesure où le bailleur a loué un logement non décent et n’a pas assuré une jouissance paisible au locataire, celui-ci serait autorisé à soulever l’exception d’inexécution, ce qui prive l’assureur de son recours subrogatoire à son encontre. La société SCI 6 COURS HONORE CRESP soutient en défense à ce moyen qu’il est établi par les pièces produites que lors de l’entrée dans les lieux, l’appartement était dans un état normal et décent, et que durant le bail le propriétaire n’a jamais reçu de doléances du locataire. Sur ce, le tribunal constate que la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE produit aux débats le rapport du cabinet GIM (pièce 21) dont il résulte qu’au jour de la visite le 25 novembre 2011, le locataire [N] [T] n’habite plus les lieux et qu’il est propriétaire depuis l’autonome 2010 d’un appartement dans l’immeuble « Les Jonquilles ». Ce rapport ne relève pas le caractère indécent du logement, ni ne permet de conclure que tout recours subrogatoire exercé contre Monsieur [T] serait vain en raison d’un manquement du bailleur à son obligation de jouissance. En revanche, alors qu’il est établi que Monsieur [T] est propriétaire et a déménagé à l’autonome 2011, la démonstration que l’intéressé serait redevable des loyers de septembre 2011 à février 2012 n’est pas rapportée, le bailleur n’ayant adressé de courrier RAR que le 7 mars 2012, et ne justifiant pas, comme prétendu, n’avoir reçu restitution des clés que le 16 février 2012. Faute de justification de loyers impayés et d’un départ prématuré du locataire, la demanderesse sera déboutée de ses demandes à ce titre. Au regard de l’insincérité des déclarations de la SCI 6 COURS HONORE CRESP à son assureur, qui a prétendu que son locataire ne payait plus ses loyers, en cachant la date réelle du départ, il y a lieu en outre de retenir la déchéance de garantie et de débouter la SCI 6 COURS HONORE CRESP de sa demande au titre des dégradations. La SCI 6 COURS HONORE CRESP succombant en ses demandes, l’existence d’une résistance abusive de la part de la compagnie n’est pas démontrée. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera par conséquent rejetée. Sur la demande reconventionnelle formulée par la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement dénommée la société [B] au titre de la répétition de l’indu Aux termes des dispositions de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes des dispositions de l’article 1302 –1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE soutient que la société [B] a versé à la SCI 6 COURS HONORE CRESP des indemnités d’assurance qu’elle pensait alors dues, et qu’elle a découvert par la suite que les conditions de sa garantie n’étaient en réalité pas acquises. Il ressort néanmoins des développements qui précèdent que le tribunal a écarté les exclusions de garantie invoquées, et a retenu seulement, concernant le bail « Turan », que postérieurement à l’automne 2011, aucun loyer n’était dû. Or, les versements invoqués sont relatifs à une période où Monsieur [T] était locataire. Ayant accepté la prise en charge du sinistre, et ne démontrant pas que l’intéressé n’était pas débiteur de loyer pour ces périodes, il y a lieu de débouter l’assureur de sa demande. Sur la demande reconventionnelle formulée par la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement dénommée la société [B] COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement [B] sollicite la condamnation reconventionnelle de la SCI 6 COURS HONORE CRESP à lui régler la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle soutient que la SCI 6 COURS HONORE CRESP a tenté d’abuser d’elle et de la contraindre à lui verser des indemnités d’assurance qu’elle savait pertinemment indues. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, il est constant que la SCI 6 COURS HONORE CRESP avait bien souscrit une police d’assurance auprès de la société [B] concernant le logement et la locataire litigieuse, et avait bien fait une déclaration de sinistre. Le litige relève de l’appréciation de la mise en œuvre de cette police d’assurance, et l’existence d’un comportement fautif caractéristique d’un abus de droit est insuffisamment démontrée. La demande de dommages et intérêt reconventionnelle sera par conséquent rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SCI 6 COURS HONORE CRESP qui succombe, supportera les dépens, et devra indemniser l’assureur de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif. La somme tiendra compte de la durée de la procédure. En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Donne acte du changement de dénomination sociale de la S.A. [B] au profit de COVEA PROTECTION JURIDIQUE Déboute la SCI 6 COURS HONORE CRESP de ses demandes tendant à voir condamner la société [B] et la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE à lui payer la somme de 4580,17 € au titre des loyers impayés, outre intérêts et capitalisation, celle de 3300 € au titre des dégradations immobilières outre intérêts et capitalisation, celle de 3300 € au titre du départ prématuré outre intérêts et capitalisation, et celle de 20 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive Déboute COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement la société [B] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SCI 6 COURS HONORE CRESP à lui régler la somme de 13 854,77 € outre intérêts au titre de la restitution de l’indu, et de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive Condamne la SCI 6 COURS HONORE CRESP à payer à la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit Rejette toute autre demande Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me CORNE 1 EXP Me PUJOL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 10 Juin 2026 DÉCISION N° 26/429 N° RG 24/02058 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PWKJ DEMANDERESSE : La SCI DU 6 COURS HONORE CRESP, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro 339 351 843, dont le siège social est sis 6 Cours Honoré Cresp à 06130 GRASSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : La S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE, société anonyme immatriculée au RCS du MANS sous le n°442 935 227, anciennement dénommée [B], dont le siège social est désormais 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocats plaidant, substitué par Me HUET COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 10 mars 2026 ; A l’audience publique du 07 Avril 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 10 Juin 2026. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP, gérée par Monsieur [K] [W], a donné en location à Monsieur [N] [T], un appartement de type F4 situé Résidence Pierre Brossolette Les Lilas Bat C à Draguignan. Un contrat de bail a été établi le 1er aout 2005, pour un loyer mensuel de 675 €. Le 31 décembre 2009, la SCI du 6 COURS HONORE CRESP a souscrit auprès de la Société [B], une assurance Garantie des Loyers Impayés. Les Conditions générales d’assurance n°82/2006 viennent compléter les conditions particulières. Par ce contrat, la [B] s'engage à intervenir notamment en cas d'impayés de loyer par le locataire et prend ainsi en charge les pertes pécuniaires résultant de la défaillance de ce dernier, et ce, à des conditions définies. En effet, concernant la souscription du contrat Garantie Loyers Impayés (GLI), le locataire doit être en place depuis six mois à la date de la souscription du contrat, la garantie prend effet à l'expiration d'un délai de carence de 3 mois entiers et doit en outre, être à jour de ses loyers et charges à la date de la souscription et ne pas avoir fait l'objet d'incident de paiement au cours des 12 derniers mois. Se plaignant de l'absence de paiement de loyers par son locataire à compter du mois de mai 2010, la SCI du 6 COURS HONORE CRESP a déclaré le sinistre auprès de la [B]. La [B] a accusé réception de la déclaration de sinistre et confirmé l’acquisition de sa garantie le 13 juillet 2010, informant la propriétaire qu’elle mandatait une société de recouvrement, la SAIM. Elle a également indemnisé la bailleresse à hauteur de 12 755 € , selon le décompte : 2355 € le 26 août 2010, 1000 600 € le 8 novembre 2010,2 1400 € le 11 janvier 2011,2 1400 € le 4 mai 2011, 1000 600 € le 1er juillet 2011,2 1400 € le 1er septembre 2011. Constatant la multiplication des déclarations de sinistre de la part des différentes sociétés civiles immobilières appartenant à Monsieur [K] et « l’incohérence » des éléments recueillis, la [B] a soupçonné une tentative d’escroquerie. Elle a alors cessé toute prise en charge. La SCI 6 COURS HONORE CRESP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans, par acte d'huissier du 22 mars 2013, la société [B] afin de voir, au visa de la police d’assurance souscrite, jugée acquise la garantie concernant les loyers impayés. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 13/ 1776. Par ordonnance du 16 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à la suite de l’enquête pénale ouverte par la plainte déposée par la société [B] le 19 octobre 2012 entre les mains du procureur de la république, et ordonné le retrait administratif de la procédure de la liste des affaires du rôle. Le 24 avril 2024, la SCI 6 COURS HONORE CRESP a pris des conclusions aux fins de ré enrôlement faisant valoir que par jugement du 2 février 2023, le tribunal correctionnel de Grasse a prononcé la relaxe de la SCI 6 COURS HONORE CRESP et de son gérant. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro 24/2058. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la SCI 6 COURS HONORE CRESP demande au tribunal de : Vu les articles 1134 et 1147 (article 1231-1) du Code Civil, la police d'assurance souscrite par la SCI 6 COURS HONORE CRESP, le jugement de relaxe du Tribunal Correctionnel du 5 avril 2023, le principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal, Juger irrecevables et/ou Rejeter toutes les demandes de la compagnie [B] et la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE, Juger acquise la garantie de la société [B] concernant les loyers impayés, les dégradations immobilières et le départ prématuré du locataire En conséquence, y faisant droit, Condamner la compagnie [B] et la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE à payer à la SCI 6 COURS HONORE CRESP : - 4580,17 € à titre de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2013 outre capitalisation, - 3300 € au titre des dégradations immobilières, avec intérêts aux taux légal à compter du 22 mars 2013 outre capitalisation -3300 € au titre du départ prématuré du locataire avec intérêt légal à compter du 22 mars 2013 outre capitalisation Condamner la compagnie [B] et la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner la compagnie [B] et la SA COVEA PROTECTION JURIDIQUE au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Nathalie PUJOL, Avocat au Barreau de GRASSE, sous sa due affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles il sera renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement dénommée la société [B] demande au tribunal de: DONNER ACTE du changement de dénomination sociale de la S.A. [B] au profit de COVEA PROTECTION JURIDIQUE, ADJUGER à la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE l’entier bénéfice des précédentes écritures régularisées par la S.A. [B], À titre principal, CONSTATER l’absence de garantie mobilisable, DÉBOUTER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP de l’ensemble de ses demandes, À titre subsidiaire, CONSTATER l’exclusion du sinistre litigieux du champ des garanties, DÉBOUTER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP de l’ensemble de ses demandes, À titre très subsidiaire, DÉCLARER la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE intégralement déchargée de sa responsabilité envers la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP, DÉBOUTER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP de l’ensemble de ses demandes, À titre infiniment subsidiaire, CONSTATER l’absence de loyers impayés, DÉBOUTER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP de l’ensemble de ses demandes, À titre reconventionnel et en tout cas, DÉBOUTER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP de l’ensemble de ses demandes, DÉCLARER indues les indemnités réglées par la S.A. [B], désormais dénommée COVEA PROTECTION JURIDIQUE, à la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP, DÉCLARER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP responsable du préjudice subi par la S.A. [B], désormais dénommée COVEA PROTECTION JURIDIQUE, CONDAMNER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP à restituer à la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE la somme indûment perçue de 13 854,77 euros, outre toute somme supplémentaire qui serait éventuellement mise à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de la perception indue des indemnités d’assurance, ORDONNER la compensation avec toute somme éventuellement mise à la charge de la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE, CONDAMNER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP à verser à la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE une indemnité de 5 000 euros au titre du caractère abusif de la procédure qu’elle a engagée, CONDAMNER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP à verser à la S.A. COVEA PROTECTION JURIDIQUE une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la S.C.I. DU 6 COURS HONORE CRESP aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2025 avec effet différé au 10 mars 2026 et fixation plaidoirie en juge unique au 7 avril 2026. Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales formulées par la SCI 6 COURS HONORE CRESP La SCI 6 COURS HONORE CRESP sollicite l’application du contrat qu’elle a souscrit. Elle expose que son locataire ayant cessé de régler loyers, et après sa déclaration de sinistre, elle a été indemnisée au titre des pertes locatives jusqu’au mois d’août 2011 sans pour autant être informé des démarches entreprises par l’assureur en vue de l’expulsion du locataire défaillant et que ce n’est que par courrier du 29 août 2011 que l’huissier mandaté là informait de l’existence d’une procédure judiciaire en cours, dont elle ignore l’issue. Elle soutient que les clés ont été restituées dans la boîte aux lettres le 16 février 2012 et qu’elle en a informé la société [B] par courrier recommandé du 6 mars 2012 l’invitant également à régler les indemnités dues depuis septembre 2011 tout en mandatant parallèlement huissier aux fins de constat de l’état de l’appartement repris local adressé procès-verbal le 23 février 2012. Elle indique que le 7 mars 2012 elle a mis en demeure Monsieur [T] de régler les loyers de remettre en l’état l’appartement laquelle mise en demeure est demeurée vaine ce qui a conduit à la saisine du présent tribunal. Elle soutient que le bail remplit les critères de mobilisation de la garantie et qu’aucune exclusion n’est justifiée et aucune nouvelle exclusion ne peut être ajoutée a posteriori. Elle oppose l’autorité de la chose jugée de la relaxe prononcée à son bénéfice, et s’oppose au moyen de contestations soulevés en défense. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement dénommée [B], pour s’opposer aux demandes, invoque l’absence de garantie mobilisable, et à titre subsidiaire l’exclusion du sinistre litigieux du champ des garanties. Sur le moyen soulevé par la SCI 6 COURS HONORE CRESP tiré de l’autorité de la chose jugée du jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnelLa SCI 6 COURS HONORE CRESP et son gérant ont bénéficié d’un jugement de relaxe par le tribunal correctionnel de Grasse, en date du 2 février 2023. Ils étaient prévenus du chef d’escroquerie commise du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, pour avoir sollicité auprès de la compagnie [B] de l’indemniser au titre de la garantie de loyers impayés souscrite, en employant des manœuvres frauduleuses en l’espèce en louant des logements concernés insalubres peu ou pas rénovés, exclusivement à des locataires en grande précarité économique et sociale et qui sont amenés au regard de leur situation et de l’état du logement à déménager assez rapidement ou à ne pas pouvoir payer le loyer demandé, manœuvres ayant trompé la société [B] pour la déterminer à remettre des fonds à savoir le versement d’une indemnité d’assurance. La SCI 6 COURS HONORE CRESP soutient que le juge pénal a considéré que les infractions constituant aujourd’hui les exclusions sur lesquelles COVEA PROTECTION JURIDIQUE fonde sa position, n’étaient pas démontrées. Elle soutient que l’autorité de la chose jugée au pénal est absolue et la relaxe s’oppose aux mêmes prétentions et aux mêmes faits que la requise prétend encore soutenir au civil. Sur ce, il doit être constaté que COVEA PROTECTION JURIDIQUE, dans le cadre de la présente instance, ne sollicite pas l’indemnisation ou la réparation d’une escroquerie, mais s’oppose à une demande en paiement, faisant valoir que les conditions du contrat ne sont pas remplies. Il n’y a pas identité d’objet et de fondement entre l’infraction qui était reprochée à la SCI 6 COURS HONORE CRESP devant le juge pénal, et les moyens de défense soulevés par COVEA PROTECTION JURIDIQUE pour tenter d’échapper à la demande de condamnation formée contre elle par la SCI 6 COURS HONORE CRESP. Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée doit par conséquent être rejeté. Sur les conditions de mise en œuvre de la garantieIl doit être rappelé que les clauses qui formulent des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, auxquelles la garantie de l’assureur est subordonnée, constituent des conditions de la garantie, peu important que la sanction de leur non-respect ne fasse pas l’objet d’une mention expresse. (civ2, 15 décembre 2022 pourvoi numéro 20/22 356). Constituent des exclusions de garantie les clauses contractuelles précisant les sinistres non pris en charge par l’assureur. L’article L 112 – 4 dernier alinéa du code des assurances imposent que les clauses d’exclusion de garantie soient mentionnées dans les contrats d’assurance en « caractère très apparent ». Il résulte de l’article L 113 – 1 du code des assurances que l’assureur ne peut être dispensé de garantir les pertes et dommages causés par le cas fortuit ou par la faute non intentionnelle de l’assuré que si le contrat d’assurance comporte une clause d’exclusion « formelle et limitée » c’est-à-dire une clause qui se réfère à des faits, circonstances ou obligations définis avec précision de telle sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue et les limites de sa garantie, laquelle, ne saurait « vider la garantie de sa substance », et qui ne nécessite pas d’interprétation. Sur ce, il convient d’examiner successivement les moyens soulevés par La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE pour nier sa garantie. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE invoque d’abord les dispositions de l’article 1 des conditions générales (police 82/2006a), relatif aux « sinistres garantis » aux termes desquelles il est stipulé « au titre de votre immeuble de rapport désigné aux conditions particulières, nous intervenons en cas de non-paiement du terme de loyer : • survenu et déclaré entre la date de prise d’effet et la date de résiliation du présent contrat • constaté 10 jours après la réception par le locataire d’une sommation de payer par lettre recommandée avec avis de réception que vous lui aurez adressée dans les délais prévus à l’article 7 ». En l’espèce, la SCI 6 COURS HONORE CRESP ne produit pas la sommation de payer par lettre recommandée avec avis de réception qu’elle aurait adressée à sa locataire. Or la clause qui formule l’exigence précise à la charge de l’assuré de faire précéder sa déclaration de sinistre d’une sommation de payer au locataire par lettre recommandée avec accusé de réception, constitue une condition de la garantie. Il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie soumise aux dispositions strictes précitées du code des assurances. Néanmoins la société [B] a pris en charge le sinistre, indemnisant la SCI 6 COURS HONORE CRESP de ses premières pertes de loyer, et missionnant un cabinet de recouvrement. La société [B] a ainsi dispensé son assuré d’avoir à justifier d’une sommation préalable. Elle ne peut désormais arguer de ce moyen. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE invoque ensuite les dispositions de l’article 3. 2 des conditions générales, au paragraphe « la fin de la garantie » aux termes desquelles il est stipulé que « notre indemnisation cesse (…) en cas de non-respect par-vous de vos obligations légales ou contractuelles ». Il s’agit d’une clause d’exclusion de garantie. En effet le contrat ne subordonne pas la garantie de l’assureur à l’existence d’un contrat de bail conforme à la législation en vigueur, mais au contraire exclut l’indemnisation en cas de non-respect par le bailleur de « ses obligations légales ou contractuelles ». En l’espèce, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE soutient que le bail n’était pas conforme à la réglementation en vigueur à savoir la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du bail. Il apparaît néanmoins que la formule « en cas de non-respect de vos obligations légales ou contractuelles » ne présente pas un caractère formel et limité et ne permet pas de fournir à l’assuré une version claire et précise, et est susceptible d’interprétation et notamment quant à la gravité des manquements susceptibles d’entraîner l’exclusion de garantie. Par conséquent il y a lieu de juger que cette clause est réputée non écrite de sorte que la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE ne peut s’en prévaloir. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE invoque ensuite les dispositions de l’article 30 des conditions générales, aux termes desquelles sont toujours exclus les sinistres ou litiges « relatifs aux immeubles déclarés insalubres ou en état de péril, selon le code de la construction et de l’habitation ». Il apparaît néanmoins qu’il ne résulte pas des pièces produites que l’immeuble litigieux ([F] [C] à Draguignan) aurait été déclaré insalubre ou en état de péril en application des dispositions du code de la construction et de l’habitation. La clause d’exclusion de garantie ne peut donc trouver à s’appliquer. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE invoque ensuite l’article 7 des conditions générales qui instituent l’obligation à peine de déchéance de garantie, en cas d’incident de paiement, pesant sur le bailleur d’envoyer à son locataire par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure de régler sa dette. Si la société [B] ne justifie pas avoir adressé une telle mise en demeure avant le 7 mars 2012, force est de constater que la SCI 6 COURS HONORE CRESP a initialement pris en charge le sinistre et a donc renoncé à cette déchéance. Elle ne peut plus s’en prévaloir. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE invoque enfin la déchéance légale fondée sur les dispositions de l’article L 121 – 12 du code des assurances. Au terme de ces dispositions, dans sa version applicable au litige, l’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE souligne que cette disposition est reprise à l’article 31 des conditions générales par la mention « si la subrogation ne peut plus effectuer de votre fait, nous sommes déchargés de nos obligations envers vous, dans la mesure où la subrogation aurait pu s’exercer ». La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE soutient que dans la mesure où le bailleur a loué un logement non décent et n’a pas assuré une jouissance paisible au locataire, celui-ci serait autorisé à soulever l’exception d’inexécution, ce qui prive l’assureur de son recours subrogatoire à son encontre. La société SCI 6 COURS HONORE CRESP soutient en défense à ce moyen qu’il est établi par les pièces produites que lors de l’entrée dans les lieux, l’appartement était dans un état normal et décent, et que durant le bail le propriétaire n’a jamais reçu de doléances du locataire. Sur ce, le tribunal constate que la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE produit aux débats le rapport du cabinet GIM (pièce 21) dont il résulte qu’au jour de la visite le 25 novembre 2011, le locataire [N] [T] n’habite plus les lieux et qu’il est propriétaire depuis l’autonome 2010 d’un appartement dans l’immeuble « Les Jonquilles ». Ce rapport ne relève pas le caractère indécent du logement, ni ne permet de conclure que tout recours subrogatoire exercé contre Monsieur [T] serait vain en raison d’un manquement du bailleur à son obligation de jouissance. En revanche, alors qu’il est établi que Monsieur [T] est propriétaire et a déménagé à l’autonome 2011, la démonstration que l’intéressé serait redevable des loyers de septembre 2011 à février 2012 n’est pas rapportée, le bailleur n’ayant adressé de courrier RAR que le 7 mars 2012, et ne justifiant pas, comme prétendu, n’avoir reçu restitution des clés que le 16 février 2012. Faute de justification de loyers impayés et d’un départ prématuré du locataire, la demanderesse sera déboutée de ses demandes à ce titre. Au regard de l’insincérité des déclarations de la SCI 6 COURS HONORE CRESP à son assureur, qui a prétendu que son locataire ne payait plus ses loyers, en cachant la date réelle du départ, il y a lieu en outre de retenir la déchéance de garantie et de débouter la SCI 6 COURS HONORE CRESP de sa demande au titre des dégradations. La SCI 6 COURS HONORE CRESP succombant en ses demandes, l’existence d’une résistance abusive de la part de la compagnie n’est pas démontrée. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera par conséquent rejetée. Sur la demande reconventionnelle formulée par la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement dénommée la société [B] au titre de la répétition de l’indu Aux termes des dispositions de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Aux termes des dispositions de l’article 1302 –1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En l’espèce, La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE soutient que la société [B] a versé à la SCI 6 COURS HONORE CRESP des indemnités d’assurance qu’elle pensait alors dues, et qu’elle a découvert par la suite que les conditions de sa garantie n’étaient en réalité pas acquises. Il ressort néanmoins des développements qui précèdent que le tribunal a écarté les exclusions de garantie invoquées, et a retenu seulement, concernant le bail « Turan », que postérieurement à l’automne 2011, aucun loyer n’était dû. Or, les versements invoqués sont relatifs à une période où Monsieur [T] était locataire. Ayant accepté la prise en charge du sinistre, et ne démontrant pas que l’intéressé n’était pas débiteur de loyer pour ces périodes, il y a lieu de débouter l’assureur de sa demande. Sur la demande reconventionnelle formulée par la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement dénommée la société [B] COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement [B] sollicite la condamnation reconventionnelle de la SCI 6 COURS HONORE CRESP à lui régler la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle soutient que la SCI 6 COURS HONORE CRESP a tenté d’abuser d’elle et de la contraindre à lui verser des indemnités d’assurance qu’elle savait pertinemment indues. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. En l’espèce, il est constant que la SCI 6 COURS HONORE CRESP avait bien souscrit une police d’assurance auprès de la société [B] concernant le logement et la locataire litigieuse, et avait bien fait une déclaration de sinistre. Le litige relève de l’appréciation de la mise en œuvre de cette police d’assurance, et l’existence d’un comportement fautif caractéristique d’un abus de droit est insuffisamment démontrée. La demande de dommages et intérêt reconventionnelle sera par conséquent rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La SCI 6 COURS HONORE CRESP qui succombe, supportera les dépens, et devra indemniser l’assureur de ses frais irrépétibles selon détail précisé au dispositif. La somme tiendra compte de la durée de la procédure. En application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Donne acte du changement de dénomination sociale de la S.A. [B] au profit de COVEA PROTECTION JURIDIQUE Déboute la SCI 6 COURS HONORE CRESP de ses demandes tendant à voir condamner la société [B] et la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE à lui payer la somme de 4580,17 € au titre des loyers impayés, outre intérêts et capitalisation, celle de 3300 € au titre des dégradations immobilières outre intérêts et capitalisation, celle de 3300 € au titre du départ prématuré outre intérêts et capitalisation, et celle de 20 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive Déboute COVEA PROTECTION JURIDIQUE anciennement la société [B] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SCI 6 COURS HONORE CRESP à lui régler la somme de 13 854,77 € outre intérêts au titre de la restitution de l’indu, et de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive Condamne la SCI 6 COURS HONORE CRESP à payer à la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit Rejette toute autre demande Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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