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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/2 nationalité B, 11 juin 2026, n° 23/05589

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05589 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBJ

N° PARQUET : 23-859

N° MINUTE : 

Requête du :
03 mars 2023

A.F.P

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026


DEMANDERESSE

Madame [U] [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SÉNÉGAL)

représentée par Maître Abibatou SAMB, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0902


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure 




 

Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05589

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation 

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 





Vu les 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [U] [L] [N] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [U] [L] [N] notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024, 

Vu l’avis du ministère public, notifié par la voie électronique le 23 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,

Vu la note d’audience,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les demandes 

La requérante sollicite du tribunal d'annuler la décision en date du 10 août 2018 de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.

Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française.

Cette demande sera donc jugée irrecevable.

Sur la demande relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française

La requérante sollicite du tribunal d'«enjoindre à Monsieur le Directeur des services du greffe judiciaires de délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros à compter de l’expiration de ce délai, le certificat de nationalité française à Madame [U] [L] [N] née le 10 Septembre1973 à Dakar (Sénégal) ». 

Il est donc rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du présent tribunal d'exiger – ou d'ordonner – la délivrance d'un certificat de nationalité française. Cette demande sera donc jugée irrecevable étant également rappelé que s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Sur le fond

La requérante revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, en faisant valoir que son père, M. [S] [W] [N], né le 29 juin 1953 à [Localité 4], Pas-de-[Localité 5], est français pour être né en France d’un père, [S] [C] [N], né le 2 juin 1926 à [Localité 4], Pas-de-[Localité 5] et d’une mère [Y] [P], née le 20 avril 1928 à [Localité 6], [Localité 7], tous deux nés en France.

Son action fait suite au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 10 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris, au motif que son acte de naissance était dépourvu de la force probante prévue par l’article 47 du code civil (pièce n°1 de la requérante).

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de l'enfant, l’action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à la requérante, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, la requérante verse aux débats une copie, délivrée le 27 février 2023, de son acte de naissance, dressé le 18 octobre 1973 sur la déclaration de son père, mentionnant qu'elle est née le 10 septembre 1973 à 16h05min, à [Localité 8] (Sénégal), de [S] [N], militaire, né à [Localité 9], France, le 29 juin 1953, âgé de 20 ans, et domicilié à [Adresse 3] [Localité 10] et de [J] [F] [D], sans profession, née en 1954 à [Localité 11], domiciliée [Localité 12] (pièce n°2 de la requérante). 

En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'acte de naissance de Mme [U] [L] [N] est produit en simple photocopie, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l'acte de naissance de la requérante, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

Or, en vertu de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, précité, les pièces doivent être produites en original. L'exigence rappelée à l'article 1045-2 du code de procédure civile de produire les pièces versées au soutien de la demande de certificat de nationalité française, à peine d'irrecevabilité, ne dispense donc pas le requérant de produire ces pièces en original. Le tribunal rappelle que les pièces accompagnant la requête n'ont pas à être les mêmes exemplaires des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale.

En conséquence, il n'est ainsi justifié de l'état civil de Mme [U] [L] [N].

Ne justifiant d'un état civil fiable et certain, la requérante ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [L] [N] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [U] [L] [N] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant incompatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de Mme [U] [L] [N] tendant à voir annuler la décision en date du 10 août 2018 rendue par le directeur des services judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris ;

Juge irrecevable la demande de Mme [U] [L] [N] tendant à voir « enjoindre à M. le Directeur des services du greffe judiciaires de délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros à compter de l’expiration de ce délai, le certificat de nationalité française à Mme [U] [L] [N], née le 10 Septembre1973 à [Localité 8] (Sénégal) » ;

Déboute Mme [U] [L] [N], se disant née le 10 septembre 1973 à [Localité 8], de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française;

Rejette la demande de Mme [U] [L] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [L] [N] aux dépens.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

REJETTE toute autre demande.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026


La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■

1/2/2 nationalité B

N° RG 23/05589 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWBJ

N° PARQUET : 23-859

N° MINUTE : 

Requête du :
03 mars 2023

A.F.P

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :






JUGEMENT 
rendu le 11 juin 2026


DEMANDERESSE

Madame [U] [L] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SÉNÉGAL)

représentée par Maître Abibatou SAMB, 
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0902


DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame Emilie Ledoux, vice-procureure 




 

Décision du 11/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/05589

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation 

Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition, 

DEBATS

A l’audience du 16 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. 

JUGEMENT

Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 





Vu les 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu la requête de Mme [U] [L] [N] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2023 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [U] [L] [N] notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024, 

Vu l’avis du ministère public, notifié par la voie électronique le 23 octobre 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 avril 2026,

Vu la note d’audience,



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur les demandes 

La requérante sollicite du tribunal d'annuler la décision en date du 10 août 2018 de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.

Il est rappelé que le tribunal n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française.

Cette demande sera donc jugée irrecevable.

Sur la demande relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française

La requérante sollicite du tribunal d'«enjoindre à Monsieur le Directeur des services du greffe judiciaires de délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros à compter de l’expiration de ce délai, le certificat de nationalité française à Madame [U] [L] [N] née le 10 Septembre1973 à Dakar (Sénégal) ». 

Il est donc rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du présent tribunal d'exiger – ou d'ordonner – la délivrance d'un certificat de nationalité française. Cette demande sera donc jugée irrecevable étant également rappelé que s'il était fait droit à l'action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Sur le fond

La requérante revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, en faisant valoir que son père, M. [S] [W] [N], né le 29 juin 1953 à [Localité 4], Pas-de-[Localité 5], est français pour être né en France d’un père, [S] [C] [N], né le 2 juin 1926 à [Localité 4], Pas-de-[Localité 5] et d’une mère [Y] [P], née le 20 avril 1928 à [Localité 6], [Localité 7], tous deux nés en France.

Son action fait suite au refus de délivrance d'un certificat de nationalité française le 10 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris, au motif que son acte de naissance était dépourvu de la force probante prévue par l’article 47 du code civil (pièce n°1 de la requérante).

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de l'enfant, l’action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à la requérante, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, la requérante verse aux débats une copie, délivrée le 27 février 2023, de son acte de naissance, dressé le 18 octobre 1973 sur la déclaration de son père, mentionnant qu'elle est née le 10 septembre 1973 à 16h05min, à [Localité 8] (Sénégal), de [S] [N], militaire, né à [Localité 9], France, le 29 juin 1953, âgé de 20 ans, et domicilié à [Adresse 3] [Localité 10] et de [J] [F] [D], sans profession, née en 1954 à [Localité 11], domiciliée [Localité 12] (pièce n°2 de la requérante). 

En l'espèce, le tribunal relève d'emblée que l'acte de naissance de Mme [U] [L] [N] est produit en simple photocopie, alors même qu'il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l'acte de naissance de la requérante, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s'agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».

L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».

Or, en vertu de l'article 9 du décret du 30 décembre 1993, précité, les pièces doivent être produites en original. L'exigence rappelée à l'article 1045-2 du code de procédure civile de produire les pièces versées au soutien de la demande de certificat de nationalité française, à peine d'irrecevabilité, ne dispense donc pas le requérant de produire ces pièces en original. Le tribunal rappelle que les pièces accompagnant la requête n'ont pas à être les mêmes exemplaires des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale.

En conséquence, il n'est ainsi justifié de l'état civil de Mme [U] [L] [N].

Ne justifiant d'un état civil fiable et certain, la requérante ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.

En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalite française.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [L] [N] , qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [U] [L] [N] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant incompatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas ordonnée.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Juge irrecevable la demande de Mme [U] [L] [N] tendant à voir annuler la décision en date du 10 août 2018 rendue par le directeur des services judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris ;

Juge irrecevable la demande de Mme [U] [L] [N] tendant à voir « enjoindre à M. le Directeur des services du greffe judiciaires de délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros à compter de l’expiration de ce délai, le certificat de nationalité française à Mme [U] [L] [N], née le 10 Septembre1973 à [Localité 8] (Sénégal) » ;

Déboute Mme [U] [L] [N], se disant née le 10 septembre 1973 à [Localité 8], de sa demande de délivrance d'un certificat de nationalité française;

Rejette la demande de Mme [U] [L] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [L] [N] aux dépens.

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

REJETTE toute autre demande.

Fait et jugé à [Localité 1] le 11 juin 2026


La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:48:34.130Z.