Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 11 juin 2026, n° 26/00900
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [D], né le 01 janvier 2002 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité soudanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 7 juin 2026 notifié à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 30 avril 2026 par Mme la préfète du Rhone. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juin 2026 à 16h00 notifiée à l'intéressé à 16h19, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [D] du 9 juin 2026 à 17h58 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, et sa remise en liberté. Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation, la méconnaissance de l'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérations d'ordre juridiques qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt ADRAR.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant qu'il ressort des pièces du dossier de l'intéressé, que sa demande d'asile a été rejetée le 26 novembre 2025, qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français édicté par la préfète du Rhône, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui était accordé, qu'il ne démontre pas les démarches qu'il aurait entrepris pour quitter volontairement le territoire national, qu'il n'a pas déclaré de résidence effective en [Etablissement 1], qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants au regard de circonstances de faits et de droit l'amenant à écarter l'assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. S'agissant de l'examen de sa situation personnelle, il sera rappelé que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition par les services de police le 6 juin 2026 à 16h20, être sans domicile fixe, mais vivant habituellement sur [Localité 5], sans justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il ne possède aucun document d'identité ou de voyage. Etant précisé que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 26 novembre 2025. Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire. Le moyen pris en ses deux branches est rejeté. Sur les moyen tirés de la méconnaissance de l'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérations d'ordre juridiques qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt ADRAR C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ces moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant': Il ressort des déclarations de l'intéressé à l'audience, que contrairement à ce qui est soutenu, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un quelconque placement en rétention, que ce soit au centre de rétention administratif de [Localité 6] ou à celui de [Localité 3], avant le placement en rétention administrative du 7 juin 2026, dont le premier juge a été saisie de sa prolongation. Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels, judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration. (cf décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224). En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. L'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile. En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Les moyens doivent être rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du routing sollicités respectivement le 7 juin 2026 et le 8 juin 2026. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère N° RG 26/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZQM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [R] - l'interprète - décision notifiée à M. [M] [R] le jeudi 11 juin 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [E] [W] et à Maître [H] [S] le jeudi 11 juin 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le jeudi 11 juin 2026 N° RG 26/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZQM
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZQM [M] [R] Minute électronique Ordonnance du jeudi 11 juin 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [M] [R] né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [Y] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué INTIMÉ M. [E] [W] dûment avisé, absent représenté par Maître DEREGNANCOURT Dimitri, avocat au barreau de LILLE PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 11 juin 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 11 juin 2026 à 15H30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 juin 2026 à 16H00 prolongeant la rétention administrative de M. [M] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 juin 2026 à 17H58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [D], né le 01 janvier 2002 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité soudanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 7 juin 2026 notifié à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 30 avril 2026 par Mme la préfète du Rhone. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 juin 2026 à 16h00 notifiée à l'intéressé à 16h19, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [M] [D] du 9 juin 2026 à 17h58 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, et sa remise en liberté. Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation, la méconnaissance de l'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérations d'ordre juridiques qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt ADRAR. MOTIFS DE LA DECISION Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen personnel de sa situation L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement. En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant qu'il ressort des pièces du dossier de l'intéressé, que sa demande d'asile a été rejetée le 26 novembre 2025, qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire français édicté par la préfète du Rhône, qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui était accordé, qu'il ne démontre pas les démarches qu'il aurait entrepris pour quitter volontairement le territoire national, qu'il n'a pas déclaré de résidence effective en [Etablissement 1], qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention. Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dès lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants au regard de circonstances de faits et de droit l'amenant à écarter l'assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. S'agissant de l'examen de sa situation personnelle, il sera rappelé que l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition par les services de police le 6 juin 2026 à 16h20, être sans domicile fixe, mais vivant habituellement sur [Localité 5], sans justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'il ne possède aucun document d'identité ou de voyage. Etant précisé que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile le 26 novembre 2025. Il s'ensuit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire. Le moyen pris en ses deux branches est rejeté. Sur les moyen tirés de la méconnaissance de l'article L741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, considérations d'ordre juridiques qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt ADRAR C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ces moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant': Il ressort des déclarations de l'intéressé à l'audience, que contrairement à ce qui est soutenu, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'un quelconque placement en rétention, que ce soit au centre de rétention administratif de [Localité 6] ou à celui de [Localité 3], avant le placement en rétention administrative du 7 juin 2026, dont le premier juge a été saisie de sa prolongation. Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels, judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration. (cf décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224). En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français. L'étranger peut contester à tout moment l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile. En conséquence le moyen soulevé ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Les moyens doivent être rejetés. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire et du routing sollicités respectivement le 7 juin 2026 et le 8 juin 2026. L'ordonnance dont appel sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère N° RG 26/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZQM REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [M] [R] - l'interprète - décision notifiée à M. [M] [R] le jeudi 11 juin 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [E] [W] et à Maître [H] [S] le jeudi 11 juin 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le jeudi 11 juin 2026 N° RG 26/00900 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZQM
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Mise à jour de la source le 2026-06-20T17:14:05.050Z.