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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 8 septembre 2026, n° 26/01349

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [E] [W], né le 27 janvier 2003 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 septembre 2026 notifiée à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 août 2026 prise et notifiée par la même autorité.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2026 à 18h03, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [E] [W] du 7 septembre 2026 à 10h01sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la préfecture du Nord, de déclarer irrégulier son placement en rétention administrative, et d'ordonner sa remise en liberté.



Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, au motif qu'elle n'est pas accompagnée de tous les précédents placements en rétention depuis 2022, ce qui ne permet pas de contrôler si la privation de liberté n'excède par la rigueur nécessaire, et de l'absence de perspective d'éloignement.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale



Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA :

"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonne le placement en rétention.



Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.



Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre."



L'article L741-7 du CESEDA en vigueur depuis le 29 juillet 2026 prévoit que :

" I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.



Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.



II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.



Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours.



L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.



III - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet."



Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.



Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Il sera tout d'abord rappelé que la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives accompagnant la requête en prolongation. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.



En l'espèce, M. [E] [W] soutient qu'il a fait l'objet de nombreux placements en rétention administrative, au centre de rétention de [Localité 2] en 2021, pour les périodes suivantes allant du 20 janvier 2022 au 22 juin 2022 ; en 2023 pour une durée de dix jours ; du 16 novembre 2024 au 15 janvier 2025 ; du 27 janvier 2025 au 21 février 2025 ; du 8 août 2025 au 6 octobre 2025 ; du 26 octobre 2025 au 25 janvier 2026 ; et que la procédure ne comporte pas toutes les décisions justifiants ces placements.



L'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité mentionne uniquement que "L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement(...)L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.(...) La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours ".



En l'espèce, la préfecture mentionne dans sa requête que " l'intéressé a déjà été placé à deux reprises sur la présente mesure pour un cumul de 150 jours, inférieur aux dispositions de l'article L.741-7 ", elle permet donc pleinement au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler la privation de liberté. D'une part, M. [E] [W] ne conteste pas cette durée et d'autre part, ajoute à la loi l'obligation de transmettre les durées et les décisions se rapportant à des placement en rétention administrative effectués sur une autre mesure d'éloignement.



Dès lors, il s'ensuit que toutes les pièces utiles sont au dossier.



Le moyen est rejeté.



Sur l'absence de perspectives d'éloignement



L'article 15§4 de la directive "retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".



Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'



L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d'un étranger, sur le fondement de l'article susvisé.



En l'espèce, au stade de la première prolongation, il n'est pas établi que l'éloignement vers la Tunisie est impossible, ni que les autorités consulaires de ce pays refusent la délivrance de laissez-passer consulaire, ou de reconnaître M. [E] [W] comme étant un de leur ressortissant, étant rappelé que l'identification de l'intéressé démuni de tout document d'identité est difficile, dans la mesure où il ressort du dossier qu'il refuse de donner ses empreintes. Les perspectives d'éloignement sont donc existantes à ce jour.



Le moyen est rejeté.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire.



L'ordonnance dont appel sera confirmée.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable ;



DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









La conseillère





N° RG 26/01349 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54W



A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 septembre 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [E] [W]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [W] le mardi 08 septembre 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [X] [K] et à Maître [T] [L] le mardi 08 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le mardi 08 septembre 2026
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 26/01349 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54W [E] [W]

Minute électronique







Ordonnance du mardi 08 septembre 2026





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [E] [W]

né le 27 Janvier 2003 à [Localité 1] TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me DENIS Maxence avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office 





INTIMÉ



M. [X] [K]



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant





MAGISTRATE DELEGUÉE : Céline SYSKA, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée



assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière



DÉBATS : à l'audience publique du mardi 08 septembre 2026 à 14 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe



ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 08 septembre 2026 à 16 h 30





La première présidente ou son délégué,



Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 septembre 2026 à 18h03 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [W] ;



Vu l'appel interjeté par Maître [L] [T] venant au soutien des intérêts de M. [E] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 septembre 2026 à 10h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;



Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE



M. [E] [W], né le 27 janvier 2003 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 septembre 2026 notifiée à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 août 2026 prise et notifiée par la même autorité.



Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Vu l'article 455 du code de procédure civile,



Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 4 septembre 2026 à 18h03, déclarant recevable la requête en prolongation, régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,



Vu la déclaration d'appel de M. [E] [W] du 7 septembre 2026 à 10h01sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la préfecture du Nord, de déclarer irrégulier son placement en rétention administrative, et d'ordonner sa remise en liberté.



Au soutien de son appel, l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, au motif qu'elle n'est pas accompagnée de tous les précédents placements en rétention depuis 2022, ce qui ne permet pas de contrôler si la privation de liberté n'excède par la rigueur nécessaire, et de l'absence de perspective d'éloignement.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale



Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA :

"A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonne le placement en rétention.



Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.



Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre."



L'article L741-7 du CESEDA en vigueur depuis le 29 juillet 2026 prévoit que :

" I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.



Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.



II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.



Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours.



L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.



III - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet."



Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.



Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.



En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Il sera tout d'abord rappelé que la loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives accompagnant la requête en prolongation. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.



En l'espèce, M. [E] [W] soutient qu'il a fait l'objet de nombreux placements en rétention administrative, au centre de rétention de [Localité 2] en 2021, pour les périodes suivantes allant du 20 janvier 2022 au 22 juin 2022 ; en 2023 pour une durée de dix jours ; du 16 novembre 2024 au 15 janvier 2025 ; du 27 janvier 2025 au 21 février 2025 ; du 8 août 2025 au 6 octobre 2025 ; du 26 octobre 2025 au 25 janvier 2026 ; et que la procédure ne comporte pas toutes les décisions justifiants ces placements.



L'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précité mentionne uniquement que "L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement(...)L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.(...) La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours ".



En l'espèce, la préfecture mentionne dans sa requête que " l'intéressé a déjà été placé à deux reprises sur la présente mesure pour un cumul de 150 jours, inférieur aux dispositions de l'article L.741-7 ", elle permet donc pleinement au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler la privation de liberté. D'une part, M. [E] [W] ne conteste pas cette durée et d'autre part, ajoute à la loi l'obligation de transmettre les durées et les décisions se rapportant à des placement en rétention administrative effectués sur une autre mesure d'éloignement.



Dès lors, il s'ensuit que toutes les pièces utiles sont au dossier.



Le moyen est rejeté.



Sur l'absence de perspectives d'éloignement



L'article 15§4 de la directive "retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".



Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.



Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'



L'absence de perspectives raisonnables d'éloignement peut légitimer la mainlevée de la mesure de rétention administrative d'un étranger, sur le fondement de l'article susvisé.



En l'espèce, au stade de la première prolongation, il n'est pas établi que l'éloignement vers la Tunisie est impossible, ni que les autorités consulaires de ce pays refusent la délivrance de laissez-passer consulaire, ou de reconnaître M. [E] [W] comme étant un de leur ressortissant, étant rappelé que l'identification de l'intéressé démuni de tout document d'identité est difficile, dans la mesure où il ressort du dossier qu'il refuse de donner ses empreintes. Les perspectives d'éloignement sont donc existantes à ce jour.



Le moyen est rejeté.



Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.



Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire.



L'ordonnance dont appel sera confirmée.



PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel recevable ;



DÉCLARONS la requête de M. le préfet du Nord recevable ;



CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.



DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.







La greffière









La conseillère





N° RG 26/01349 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W54W



A l'attention du centre de rétention, le mardi 08 septembre 2026



Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.



Le greffier





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Septembre 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : 



Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Reçu copie et pris connaissance le 

 à (heure) : 



- M. [E] [W]







- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin



- nom de l'interprète (à renseigner) :







- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [W] le mardi 08 septembre 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [X] [K] et à Maître [T] [L] le mardi 08 septembre 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général



- copie au tribunal judiciaire



Le greffier, le mardi 08 septembre 2026

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:17.365Z.