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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 25 août 2026, n° 26/04763

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [N] [G] né 27 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2024.

Le 21 août 2026, M. [N] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, requête enregistrée le 22 août 2026. 

Le 21 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 23 août 2026 à 13 heures 46, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention.

Le conseil de M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 9 heures 58 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 

- Sur la régularité : 

o La nullité des PV de notification de garde à vue et de prolongation de garde à vue, non signés et dénués de valeur probante sur le fondement des articles 63-1 et 429 du code de procédure pénale ; 

o La nullité d'ordre public de la procédure en considération de l'avis au Parquet de Meaux du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative, transmis non pas de manière immédiate mais t de manière prématurée le à 10 heures 02 le 18 août 2022 ; 

o l'irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire qui ne justifie pas d'une délégation de signature spéciale;

- Sur le fond : 

o L'absence de motivation spéciale du nouvel article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux précédents placements en rétention et/ou assignation à résidence et en tout état de cause l'absence d'examen de situation personnelle ;

o L'incompétence du signataire de l'acte ;

o La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;

o L'absence de menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'ordre public au regard du droit de l'Union ;

o Sur l'absence d'un examen concret de la situation personnelle du requérant ; 

o Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; 

o Sur la prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté : 

o Sur la violation du principe de proportionnalité 

o Sur les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessite ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [N] [G] déclarant M. [N] [G], lors de l'audience, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Sur le moyen pris de l'irrégularité PV faute de signature 



C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que l'absence de signature est expliquée procéduralement du fait d'un dysfonctionnement informatique et qu'aucune irrégularité n'en résulte, l'intéressé ayant été parfaitement informé de ce dysfonctionnement.



Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure résultant de l'impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention



Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).



Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu'à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l'article 66 de la Constitution susvisé, a fortiori lorsque la situation relève des exigences de l'article 803-3 du code de procédure pénale sur l'interruption du délai de 20 heures en cas de maintien dans les locaux de la juridiction spécialement aménagés avant de comparaitre devant la juridiction saisie. 



Il convient enfin de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il " incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " et que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (') ".



Si aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même code, il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.



Il appartient donc au préfet de soumettre dès sa requête les pièces nécessaires au contrôle de la chaîne privative de liberté et non au retenu ou au juge de pallier une carence ou une insuffisance des pièces figurant au dossier joint à la requête au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile. 



En l'espèce, il ressort de la procédure que le Procureur de [Localité 2] a été avisé du placement de l'intéressé en rétention le 18 août 2026 à 10 heures 03, le placement en rétention de l'intéressé lui ayant été notifié le même jour à 11 heures 16 et qu'un avis réitéré au Parquet (Procureur de Meaux) a été effectué à 13 heures18 ;



L'avis au Parquet est donc régulier pour ne pas être tardif, le moyen sera rejeté.



Sur le moyen pris de l'absence de délégation 



C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que la délégation du signataire de l'acte autorise la signature de la juridiction par M. [W] [B] signataire ; le moyen sera donc rejeté et l'argumentation développée subséquemment sera considérée comme nécessairement. Inopérante.



Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné 

 

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.



En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".



Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "



En outre, l'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".



Enfin, l'article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.

Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.

Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours.

L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.

III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant arrêté de placement en rétention ailleurs établi. C'est ainsi que la décision fait état des conditions d'arrivée en France, de son absence de garanties de représentation suffisantes outre du fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'OQTF du 25/10/2024 et qu'il se fonde sur une menace à l'ordre public pour conduite sous l'emprise de psychotropes. 



Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé. 



Sur les conséquences d'un défaut de motivation 



L'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision. 



Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques). 



Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370). 



Dans ces conditions, et en l'absence de défaut de motivation établi, il convient de rejeter l'ensemble des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 25 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04763 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWG5 



Décision déférée : ordonnance rendue le 23 août 2026, à 13h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [N] [G] se déclarant M. [N] [G]

né le 27 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine



RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, substitué par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 23 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistré sous le N° RG 26/04572 le introduite par le recours de M. [N] [G] enregistrée sous le N° RG 26/04573, déclarant le recours de M. [N] [G] recevable, rejetant le recours de M. [N] [G], rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [N] [U], déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [G] au centre de rétention administrative n° [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 août 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026 , à 09h58 , par M. [N] [G] déclarant M. [N] [G], lors de l'audience ;



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [N] [G] né 27 décembre 2004 à [Localité 1], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 18 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2024.

Le 21 août 2026, M. [N] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, requête enregistrée le 22 août 2026. 

Le 21 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 23 août 2026 à 13 heures 46, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention.

Le conseil de M. [N] [G] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 9 heures 58 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 

- Sur la régularité : 

o La nullité des PV de notification de garde à vue et de prolongation de garde à vue, non signés et dénués de valeur probante sur le fondement des articles 63-1 et 429 du code de procédure pénale ; 

o La nullité d'ordre public de la procédure en considération de l'avis au Parquet de Meaux du placement de l'intéressé au centre de rétention administrative, transmis non pas de manière immédiate mais t de manière prématurée le à 10 heures 02 le 18 août 2022 ; 

o l'irrecevabilité de la requête eu égard à l'incompétence du signataire qui ne justifie pas d'une délégation de signature spéciale;

- Sur le fond : 

o L'absence de motivation spéciale du nouvel article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux précédents placements en rétention et/ou assignation à résidence et en tout état de cause l'absence d'examen de situation personnelle ;

o L'incompétence du signataire de l'acte ;

o La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux ;

o L'absence de menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'ordre public au regard du droit de l'Union ;

o Sur l'absence d'un examen concret de la situation personnelle du requérant ; 

o Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; 

o Sur la prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté : 

o Sur la violation du principe de proportionnalité 

o Sur les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle ou la violation du principe de proportionnalité et de nécessite ;



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [N] [G] déclarant M. [N] [G], lors de l'audience, assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



Sur le moyen pris de l'irrégularité PV faute de signature 



C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que l'absence de signature est expliquée procéduralement du fait d'un dysfonctionnement informatique et qu'aucune irrégularité n'en résulte, l'intéressé ayant été parfaitement informé de ce dysfonctionnement.



Sur le moyen pris de l'irrégularité de la procédure résultant de l'impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention



Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).



Aux termes de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



Si le temps de mise à disposition pour un déferrement, celui-ci, puis la comparution devant une juridiction jusqu'à la décision de cette dernière peut expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d'exercer son contrôle sur les temps de privation de liberté conformément aux dispositions de l'article 66 de la Constitution susvisé, a fortiori lorsque la situation relève des exigences de l'article 803-3 du code de procédure pénale sur l'interruption du délai de 20 heures en cas de maintien dans les locaux de la juridiction spécialement aménagés avant de comparaitre devant la juridiction saisie. 



Il convient enfin de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il " incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. " et que l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (') ".



Si aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même code, il s'agit dès lors des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l'article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d'une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l'avocat dès la transmission de la requête au greffe, d'autre part, la faculté donnée à l'intéressé de les consulter avant l'ouverture des débats.



Il appartient donc au préfet de soumettre dès sa requête les pièces nécessaires au contrôle de la chaîne privative de liberté et non au retenu ou au juge de pallier une carence ou une insuffisance des pièces figurant au dossier joint à la requête au visa des articles 6 et 9 du Code de procédure civile. 



En l'espèce, il ressort de la procédure que le Procureur de [Localité 2] a été avisé du placement de l'intéressé en rétention le 18 août 2026 à 10 heures 03, le placement en rétention de l'intéressé lui ayant été notifié le même jour à 11 heures 16 et qu'un avis réitéré au Parquet (Procureur de Meaux) a été effectué à 13 heures18 ;



L'avis au Parquet est donc régulier pour ne pas être tardif, le moyen sera rejeté.



Sur le moyen pris de l'absence de délégation 



C'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a considéré que la délégation du signataire de l'acte autorise la signature de la juridiction par M. [W] [B] signataire ; le moyen sera donc rejeté et l'argumentation développée subséquemment sera considérée comme nécessairement. Inopérante.



Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné 

 

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.



En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ".



Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. "



En outre, l'article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ".



Enfin, l'article L 741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :

I. - L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.

Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme du précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

II. - La durée cumulée des périodes de rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.

Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée en application de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours.

L'étranger ne peut faire l'objet de plus de cinq placements en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement.

III. - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet.

Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.



En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant arrêté de placement en rétention ailleurs établi. C'est ainsi que la décision fait état des conditions d'arrivée en France, de son absence de garanties de représentation suffisantes outre du fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'OQTF du 25/10/2024 et qu'il se fonde sur une menace à l'ordre public pour conduite sous l'emprise de psychotropes. 



Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé. 



Sur les conséquences d'un défaut de motivation 



L'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision. 



Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques). 



Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370). 



Dans ces conditions, et en l'absence de défaut de motivation établi, il convient de rejeter l'ensemble des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention.



PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 25 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de procedure penale 803-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de procedure penale 429, code de procedure penale 63-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:42:22.559Z.